Aller au contenu principal

Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

30 enregistrements trouvés

Fiche 3327146

4A_201/2023 du 09.10.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch avril 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE CONCILIATION;COMPARUTION PERSONNELLE;PERSONNE MORALE;ABUS DE DROIT
Normes : CPC.204; CPC.206
Résumé : CONCILIATION - COMPARUTION PERSONNELLE - PERSONNE MORALE - ABUS DE DROIT - FORMALISME EXCESSIF En procédure de conciliation, les parties doivent comparaître personnellement. Pour ce faire, les personnes morales doivent être représentées par un organe ou par une personne au bénéfice d’une procuration commerciale portant sur la procédure et connaissant le litige, étant précisé que la représentation par un organe de fait n’est pas admissible. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral retient que la bailleresse commet un abus de droit en invoquant que la locataire n’était pas valablement représentée par C. lors de l’audience de conciliation. En effet, divers éléments démontrent que la bailleresse avait eu de nombreux contacts avec C. – y compris après la conciliation – et qu’elle considérait que C. était habilitée à prendre des décisions pour la locataire.
Voir aussi : Marie-Laure Percassi, Comparution personnelle d’une personne morale en conciliation et représentation commerciale (arrêt 4A_201/2023), Newsletter Bail.ch avril 2024

Fiche 2990564

4A_437/2021 du 25.03.2022

TF , Ire Cour de droit civil
Publication destiné à la publication; newsletter bail.ch mai 2022
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE;PROCÉDURE DE CONCILIATION;AUTORISATION DE PROCÉDER;DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes : CPC.14; CPC.209
Résumé : CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES - AUTORISATION DE PROCÉDER Lorsque la partie défenderesse prend des conclusions reconventionnelles dans le cadre de la procédure de conciliation et qu’une autorisation de procéder est délivrée à la partie demanderesse suite à l’échec de la conciliation, la partie défenderesse ne peut pas déposer de demande reconventionnelle sur la base de l’autorisation de procéder si la partie demanderesse ne dépose pas de demande. L’autorisation de procéder est caduque pour la partie défenderesse, de sorte que le tribunal ne pourra pas entrer en matière sur la demande reconventionnelle.
Voir aussi : P. DIETSCHY-MARTENET, Le sort de la demande reconventionnelle introduite en procédure de conciliation (arrêt 4A_437/2021), in Newsletter Bail.ch mai 2022 et in DB n° 34/2022 p. 74 ss

Fiche 2793011

4A_289/2021 du 16.07.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE;RESTITUTION DU DÉLAI;PROCÉDURE DE CONCILIATION
Normes : CPC.148
Résumé : DÉFAUT À L'AUDIENCE DE CONCILIATION - RESTITUTION DE DÉLAI En matière de restitution de délai, déterminer le comportement de la partie est une question de fait, tandis que qualifier la faute (de légère ou non) est une question de droit. Le tribunal fait usage de son pouvoir d’appréciation pour estimer la gravité de la faute, de sorte que le Tribunal fédéral ne revoit cette décision qu’avec retenue. In casu, le Tribunal fédéral confirme une décision refusant la restitution de délai à une partie ayant fait défaut à une audience de conciliation (en raison d’un retard de 20 minutes) sans excuse valable.
Voir aussi : Patricia DIETSCHY-MARTENET, Arrivée tardive à l'audience de conciliation: la question de la faute légère, in DB n° 33/2021 p. 76ss

Fiche 2706779

4A_616/2020 du 06.05.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juin 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;LOYER;MAJORATION DE LOYER;ACTION EN CONTESTATION;PROCÉDURE DE CONCILIATION;AUTORISATION DE PROCÉDER
Normes : CO.270b; CPC.210
Résumé : CONTESTATION DE LA HAUSSE - PROPOSITION DE JUGEMENT - ACTION DU BAILLEUR EN CONSTATATION Selon l’art. 270b CO, le locataire peut contester une augmentation de loyer auprès de l’autorité de conciliation dans les 30 jours après sa communication. Si, au terme de la conciliation, aucun accord n’est trouvé, l’autorité de conciliation a la possibilité de faire une proposition de jugement quelle que soit la valeur litigieuse (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement peut être contestée dans les 20 jours après sa notification par le bailleur ou par le locataire (art. 211 al. 1 CPC) ; l’autorité de conciliation doit alors adresser une autorisation de procéder à la partie qui a formé opposition (art. 211 al. 2 let. a CPC). Lorsque l’autorisation de procéder a été délivrée au bailleur suite à une contestation de l’augmentation du loyer par le locataire, le bailleur doit déposer une demande pour faire confirmer judiciairement la hausse du loyer. Il s’agit d’une action en constatation, et non d’une action formatrice.
Voir aussi : François BOHNET, Nature constatatoire de la demande du bailleur visant à faire valider une hausse de loyer, in DB n° 33/2021 p. 75

Fiche 2706777

4A_616/2020 du 06.05.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juin 2021; newsletter CPC Online juin 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;LOYER;MAJORATION DE LOYER;ACTION EN CONTESTATION;PROCÉDURE DE CONCILIATION;AUTORISATION DE PROCÉDER
Normes : CO.270b; CPC.210
Résumé : CONTESTATION DE LA HAUSSE - PROPOSITION DE JUGEMENT - ACTION DU BAILLEUR EN CONSTATATION Selon l’art. 270b CO, le locataire peut contester une augmentation de loyer auprès de l’autorité de conciliation dans les 30 jours après sa communication. Si, au terme de la conciliation, aucun accord n’est trouvé, l’autorité de conciliation a la possibilité de faire une proposition de jugement quelle que soit la valeur litigieuse (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement peut être contestée dans les 20 jours après sa notification par le bailleur ou par le locataire (art. 211 al. 1 CPC) ; l’autorité de conciliation doit alors adresser une autorisation de procéder à la partie qui a formé opposition (art. 211 al. 2 let. a CPC). Alors que la contestation de l’augmentation du loyer par le locataire (qui s’est opposé à une proposition de jugement) est une action formatrice, l’action du bailleur qui fait suite à la contestation d’une augmentation du loyer est une action en constat.

Fiche 2609592

ACJC/1730/2020 du 07.12.2020

CJ , CABL
Recours TF déposé le 25.01.2021, rendu le 11.02.2021, DROIT CIVIL, 4A_49/2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE CONCILIATION;COMPARUTION PERSONNELLE;ABUS DE DROIT;COLOCATAIRE;CONSORITÉ NÉCESSAIRE
Normes : CPC.204; CPC.206; CC.2.al1; CPC.52
Résumé : ABUS DE DROIT A INVOQUER LE DEFAUT DES COLOCATAIRES A LA TROISIEME AUDIENCE DE CONCILIATION ALORS QUE LORS DES DEUX PREMIERES AUDIENCES, LA COMMISSION A TOLERE LA PRESENCE D'UNE PARTIE SEULEMENT DES COLOCATAIRES. La Commission a tenté une conciliation lors des deux premières audiences de conciliation et a décidé de reconvoquer les parties. A aucun moment, lors des deux premières audiences, le fait que les colocataires, consorts nécessaires, n'étaient pas tous présents personnellement n'a été évoqué par la Commission ou par la bailleresse. Dans ces circonstances particulières, les colocataires pouvaient légitimement partir de l'idée que la Commission avait dispensé une partie d'entre eux de comparaître personnellement. En se prévalant du défaut des colocataires à la troisième audience de conciliation, la bailleresse a commis un abus de droit. En rayant la cause du rôle une année après le dépôt de la requête et après avoir tenu trois audiences, la Commission a violé l'art. 52 CPC.

Fiche 2352292

4A_416/2019 du 05.02.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Destiné à la publication; Newsletter Bail.ch mars 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE CONCILIATION;AUTORISATION DE PROCÉDER;DÉFAUT(CONTUMACE)
Normes : CPC.197; CPC.206; CPC.199
Résumé : RENONCIATION A LA PROCEDURE - COMPARUTION PERSONNELLE - DÉFAUT En vertu de l’art. 197 CPC, l’action au fond doit en principe être précédée d’une tentative de conciliation. Les parties peuvent renoncer d’un commun accord à la procédure de conciliation lorsque la valeur litigieuse excède CHF 100'000.- (art. 199 al. 1 CPC). Cette limite a été voulue par le législateur pour restreindre les possibilités des parties de renoncer à une conciliation, de sorte que la renonciation à la conciliation n’est pas possible pour une valeur litigieuse inférieure. La renonciation à l’audience équivaut à une renonciation à la procédure de conciliation. Lorsque le défendeur informe d’avance l’autorité qu’il n’entend pas se présenter à l’audience de conciliation, celle-ci ne peut dispenser le demandeur de comparaître. Elle doit maintenir la procédure, et en cas de défaut du défendeur, procéder comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC).

Fiche 2357061

4A_539/2019 du 06.01.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE;PROCÉDURE DE CONCILIATION;REPRÉSENTATION
Normes : CPC.204; CO.32
Résumé : CONCILIATION - VOLONTE DE REPRESENTER NON RECONNAISSABLE En droit des obligations, l'art. 32 al. 2 CO permet qu'une personne soit éventuellement représentée à l'insu du tiers cocontractant; en revanche, il n'est pas admis qu'une personne soit représentée de manière occulte dans un procès civil, y compris au stade de la procédure de conciliation.

Fiche 2310956

4A_191/2019 du 05.11.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch janvier 2020 et février 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE; PROCÉDURE DE CONCILIATION; AUTORITÉ DE CONCILIATION; COMPÉTENCE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPC.59; CPC.200
Résumé : DÉCISION DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE DE L'AUTORITÉ DE CONCILIATION - INCOMPÉTENCE MANIFESTE Pour juger de la compétence matérielle de l'autorité de conciliation paritaire au sens de l'art. 200 al. 1 CPC, il faut en principe partir des prétentions du demandeur. Lorsque le demandeur fonde sa requête sur l'existence d'un bail à loyer d'habitation ou commercial, l'autorité de conciliation paritaire au sens de l'art. 200 al. 1 CPC doit mener la procédure de conciliation et ne peut pas préjuger au fond de l'existence d'un tel bail. S'il s'avère que l'autorité de conciliation paritaire est manifestement incompétente, elle peut mettre fin à la procédure par une décision de non-entrée en matière.

Fiche 2310927

4A_198/2019 du 07.08.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2019
Descripteurs : BAIL À LOYER ; EFFICACITÉ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; MOYEN DE DROIT ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.206.al.1; CPC.319.let.b.ch.2; CO.257d; CO.271
Résumé : DÉFAUT DE DEMANDEUR - RAYÉ DU RÔLE - RECOURS - CONDITIONS La décision de l'autorité de conciliation de rayer l'affaire du rôle en raison du défaut du demandeur (art. 206 al. 1 CPC) n'est susceptible d'un recours que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel n'est pas le cas lorsque l'action porte sur la constatation de l'invalidité du congé, celle-ci pouvant en effet être introduite en tout temps. Dans ce cas, la décision de l'autorité de conciliation n'est pas susceptible d'un recours.

Fiche 2310862

4A_612/2017 du 08.03.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; COMPARUTION PERSONNELLE ; PERSONNE MORALE ; REPRÉSENTATION ; ORGANE DE FAIT
Normes : CPC.204.al.1; CO.458; CO.462
Résumé : COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES - PERSONNE MORALE A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître « en personne » à l'audience de conciliation. Selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles‐ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures, et elles doivent connaître l'objet du litige. Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art. 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue.

Fiche 2310776

4A_47/2016 du 03.10.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 690
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS
Normes : CPC.210.al.1.let.b; CPC.243.al.2.let.c
Résumé : REQUALIFICATION DU CONTRAT DE BAIL DE DURÉE DÉTERMINÉE EN BAIL DE DURÉE INDÉTERMINÉE - COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ DE CONCILIATION POUR STATUER PAR PROPOSITION DE JUGEMENT Les art. 210 al. 1 let. b et 243 al. 2 let. c CPC posent des conditions identiques. La notion de " protection contre les congés " devant être comprise dans une acception large, l'autorité de conciliation est compétente pour statuer, par proposition de jugement (cf. art. 210 al. 1 let. b et 243 al. 2 let. c CPC), sur la requalification du contrat de bail de durée déterminée (en l'espèce de cinq ans et trois mois) en un contrat de durée indéterminée.
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_547/2016 du 05.12.2016

Fiche 2310774

4A_530/2014 du 17.04.2015

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 141 III 159
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE DE CONCILIATION; COMPARUTION PERSONNELLE ; REPRÉSENTATION; PERSONNE MORALE; ORGANE DE FAIT
Normes : CPC.204.al.1; CO.462
Résumé : COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES - ORGANE DE FAIT - MANDATAIRE COMMERCIAL Un organe de fait ne peut pas valablement représenter une personne morale lors de l'audience de conciliation, pour laquelle la comparution personnelle des parties est exigée. Pour qu'une personne ait la qualité de mandataire commercial autorisé à représenter la société en justice au sens de l'article 462 al. 2 CO, il faut qu'elle dispose non seulement d'une procuration expresse en ce sens mais aussi des pouvoirs de représentation visés à l'al. 1 de cette disposition.

Fiche 2310628

4A_28/2013 du 03.06.2013

Tribunal fédéral , 1ère Cour de droit civil
Publication ATF 139 III 273; RSPC 5/2013 p. 400ss (et note de F. Bohnet)
Descripteurs : ; PROCÉDURE ; AUTORISATION DE PROCÉDER ; AUTORITÉ DE CONCILIATION ; COMPÉTENCE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPC.59; CPC.60; CPC.209.al.1
Résumé : AUTORISATION DE PROCÉDER PAS VALABLE - IRRECEVABILITÉ Bien que l'existence d'une autorisation de procéder valable ne soit pas mentionnée dans les conditions de recevabilité de l'action énumérées à l'article 59 al. 2 CPC - dont la liste n'est pas exhaustive - il faut admettre qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'article 60 CPC. Une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation manifestement incompétente n'est en principe pas valable, de sorte qu'il manque une condition à la recevabilité de l'action intentée.

Fiche 2309047

4A_538/2009 du 13.01.2010

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 90 MP 2/10 p. 140
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION
Normes : CO.270b.al.1; CO.274f.al.1; CO.274e
Résumé : HAUSSE DE LOYER - VALIDATION DE HAUSSE - SITUATION DE LA PARTIE QUI N'A PAS SAISI LE JUGE En matière de hausse de loyer, l'autorité de conciliation est saisie par le locataire, mais la prétention litigieuse émane du bailleur. Il appartient donc à celui-ci d'agir dans les trente jours s'il persiste dans sa prétention à augmenter le loyer. A défaut, il est réputé y avoir renoncé. Lorsque les deux parties ont fait valoir des prétentions devant l'autorité de conciliation, se pose la question de savoir si chacune doit agir dans le délai de trente jours pour préserver ses propres prétentions. Dans les cas où l'autorité de conciliation rend une décision, il suffit que l'une des parties à la procédure de conciliation saisisse le juge dans les délais pour que la décision soit entièrement mise à néant. Dans les cas où l'autorité de conciliation n'est pas habilitée à rendre une décision, il n'y a pas de motif de lier la prétention du bailleur (hausse) et celle du locataire (baisse) et de permettre à la partie, qui a dans un premier temps abandonné sa prétention, de revenir sur cette renonciation simplement parce que l'autre partie n'a pas abandonné la sienne.

Fiche 2309080

ACJC/1177/2009 du 05.10.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRIBUNAL DES BAUX; RESILIATION ANTICIPEE; JUSTE MOTIF; AUTORITE DE CONCILIATION
Normes : CO.266g; CO.273.al.4
Résumé : CONGÉ EXTRAORDINAIRE - ABSENCE DE POUVOIR DE DÉCISION DE LA COMMISSION DE CONCILIATION La Commission n'étant pas compétente pour statuer sur des congés anticipés, le Tribunal n'a pas à lui renvoyer la cause pour décision, l'art. 273 CO se révélant inapplicable. Les congés donnés pour un motif prévu par le droit public cantonal, sur instruction d'une décision entrée en force de la Direction du logement, constituent des congés pour justes motifs au sens de l'art. 266g CO (ACJC/305/2005 du 14 mars 2005). Dès lors qu'ils constituent des congés anticipés, le Tribunal, appelé à examiner leur efficacité, n'a pas à renvoyer la cause devant la Commission afin que celle-ci rende une décision, l'art. 273 al. 4 CO n'étant pas applicable.
Voir aussi : ACJ n° 1402 du 12.12.2003 L. c/ F. ACJ n° 1405 du 12.12.2003 G. c/ C.

Fiche 2309192

4A_130/2008 du 26.05.2008

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2008 I pp. 461-462
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION; TRIBUNAL DES BAUX; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CO.273.al.5; CO.274f.al.1
Résumé : DECISION DE LA CBL - SITUATION DE LA PARTIE QUI N'A PAS SAISI LE JUGE En vertu des art. 273 al. 5 et 274f al. 1 CO, la partie qui succombe peut saisir le juge dans les trente jours, à défaut de quoi la décision de l'autorité de conciliation devient définitive. Selon la jurisprudence, lorsqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause devant cette autorité, chacune d'elles peut saisir le juge dans ledit délai. Si seule l'une d'entre elles le fait, la décision de l'autorité de conciliation ne devient certes pas définitive à l'égard de la partie qui a renoncé à saisir le juge, si bien que cette dernière conserve la faculté de soumettre au juge ses propres conclusions, dans le cadre de la réponse à la demande ou en formant une demande reconventionnelle, pour autant que le droit de procédure du canton concerné lui offre une telle possibilité. En revanche, cette partie perd le droit d'agir de manière autonome, une fois le délai de trente jours échu, étant donné que, par son inaction, elle a laissé entendre qu'elle s'accommoderait de la décision de l'autorité de conciliation au cas où la partie adverse s'y soumettrait elle aussi. Dans cette hypothèse, elle ne peut plus saisir le juge si l'autre partie retire sa propre requête (arrêt 4C.367/2005 du 7 mars 2006, consid. 2 et les références).
Voir aussi : ATF 4A_519/2008 du 06.02.2009 (ATF 135 III 253)

Fiche 2309208

ACJC/286/2008 du 03.03.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); AUTORITE DE CONCILIATION; COMPETENCE; PROCEDURE DE CONCILIATION
Normes : CO.274g
Résumé : EXPULSION SUITE À UN CONGÉ EXTRAORDINAIRE - CONCILIATION PRÉALABLE NON OBLIGATOIRE EN DROIT FEDERAL Il n'existe aucune disposition de droit fédéral qui impose de s'adresser d'abord à l'autorité de conciliation lors d'une procédure d'expulsion à la suite d'un congé extraordinaire donné pour un des motifs énumérés à l'article 274g al. 1 let. a à d CO. Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si le canton de Genève peut prévoir une pareille obligation.
Voir aussi : ATF 4C.88/2006

Fiche 2309261

4P.30/2007 du 13.03.2007

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication RSPC 3/2007 p. 264
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI RECOMMANDE
Normes : CST.9
Résumé : FICTION DE LA NOTIFICATION L'application de la règle de la "fiction de la notification" le dernier jour du délai de garde d'un envoi recommandé est exempte d'arbitraire. Concrètement, on doit s'attendre à une notification émanant de l'autorité judiciaire suite à l'échec de la tentative de conciliation devant l'autorité de conciliation en matière de baux et loyers et prendre toutes mesures nécessaires afin que les envois postaux soient transmis.

Fiche 2309313

4C.88/2006 du 26.09.2006

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 132 III 747 SJ 2007 I p. 109 JdT 2008 I p. 319
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); PROCEDURE DE CONCILIATION; COMPETENCE
Normes : CO.274a
Résumé : EXPULSION REQUISE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DU LOYER - CONCILIATION PRÉALABLE NON OBLIGATOIRE Aucune disposition de droit fédéral n'impose de saisir préalablement l'autorité de conciliation dans la procédure d'expulsion consécutive à la résiliation extraordinaire du bail pour cause de demeure du locataire, prévue à l'art. 257d CO.
Voir aussi : RSPC 2/2007 p. 144 (note de Bastien SANDOZ, avocat, assistant à l'Université de Neuchâtel) DB 2007 p. 41 n° 23 ACJC/286/2008
Remarques : Arrêt isolé (Tessin)

Fiche 2309567

Pas de décision du 08.11.2002

TF
Publication CdB 2/2003 p. 33
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONCLUSIONS; FORME ET CONTENU
Normes : CO.274a
Résumé : AUTORITÉ DE CONCILIATION - SAISINE PRÉALABLE Une prétention est réputée soumise à l'autorité de conciliation, même en l'absence de conclusions la concernant, lorsqu'il résulte de la décision de la Commission que la prétention a été évoquée et traitée devant elle, en présence des parties. Par exemple, en soulignant qu'elle n'a pas de pouvoir décisionnel sur cet objet ou que les parties sont restées sur leurs positions. Les conclusions portant sur cet objet sont ainsi recevables devant le Tribunal des baux et loyers.

Fiche 2309667

ACJ n° 1141 du 12.11.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; AUTORITE DE CONCILIATION; PROCEDURE
Normes : CO.270a.al.2
Résumé : BAISSE DE LOYER - SAISIE DE L'AUTORITÉ DE CONCILIATION SANS ATTENDRE LA RÉPONSE DU BAILLEUR Le locataire qui a vainement sollicité du bailleur une baisse de loyer et qui renouvelle sa demande écrite, peut dans une nouvelle demande, saisir directement l'autorité compétente de conciliation sans attendre la réponse du bailleur. Le respect de la procédure préalable visée à l'art. 270a al. 2 CO ne se justifie pas, lorsqu'il ressort par avance de l'attitude du bailleur que cette demande sera sans effet, notamment dans le cas où le bailleur a déjà fait savoir qu'il n'était pas disposé à baisser le loyer (Higi, Commentaire Zurichois, n°7 ad art. 270a; ATF 121 III 266 = JT 1996 I 44).

Fiche 2309669

ACJ n° 976 du 08.10.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); FORME ET CONTENU
Normes : LCCBL.4.al.2
Résumé : PROCÉDURE DEVANT LA CCBL - RÈGLES DE FORME La Commission de conciliation en matière de baux et loyers (CBL) est saisie par une demande écrite ou par une formule à disposition à son secrétariat, signée et accompagnée de toutes les pièces utiles. Cette demande, contrairement à la requête déposée au Tribunal, n'a pas a être motivée et déposée en autant de copies qu'il y a de parties. La loi instituant la CBL ne prévoit pas qu'une copie de la demande soit communiquée avec la première convocation. Seules les mentions indispensables, telles les noms et le domicile des parties doivent y figurer.

Fiche 2309745

ACJ n° 1342 du 21.12.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION
Normes : LPC.439
Résumé : CONTESTATION DE CONGÉ - RENVOI A LA CCBL APRÈS RECOURS AU TF Hormis le traitement d'un cas social (art. 439 LPC), il n'y a pas de base légale pour renvoyer une cause à la Commission de conciliation. Cette dernière n'est pas en mesure d'instruire les faits de la cause si ce n'est d'auditionner les parties ou leurs mandataires présents selon l'article 10 de la loi qui l'institue.

Fiche 2309751

ACJ n° 1051 du 06.11.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE DE CONCILIATION; CALCUL DU DELAI
Normes : CO.274f.al.1
Résumé : ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION - CALCUL DU DÉLAI DE 30 JOURS Le délai de 30 jours pour saisir le juge commence à courir : - le lendemain de la communication orale aux parties (ATF 122 III 316), - au moment de sa réception par voie postale par le destinataire (ATF 122 III 316). Ce délai de 30 jours est considéré comme respecté si la demande est remise : - à un bureau de poste suisse avant l'expiration du 30ème jour à minuit ; - au Tribunal des baux et loyers avant l'expiration du 30ème jour mais pendant les heures d'ouverture du greffe.
Voir aussi : ACJ n° 99 du 12.02.2001 D. c/ E. de G.

Fiche 2310136

ACJ n° 358 du 27.03.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE DE CONCILIATION; DECISION; DELAI DE RECOURS
Normes : CO.274e.al.2; CO.273.al.4
Résumé : CONSÉQUENCES SUR LE DÉLAI DE RECOURS AU TRIBUNAL LORSQUE LA CCBL A CONSTATÉ L'ÉCHEC DE LA CONCILIATION AU LIEU DE RENDRE UNE DÉCISION Quoi qu'il en soit de l'obligation de la Commission de statuer en matière de contestation de congé (article 273 al. 4 CO), si, pour quelque raison que cela soit, elle omet de le faire, elle n'en notifie pas moins une décision qui ouvre au plaideur, dans un délai de 30 jours, la voie de l'autorité judiciaire, lorsqu'elle lui communique un avis de non-conciliation. C'est dans ce délai que le plaideur doit agir, ne serait-ce que pour demander à l'instance judiciaire le retour du dossier en Commission de conciliation.

Fiche 2310229

Pas de décision du 06.01.1994

TF
Publication ATF 120 II 28
Descripteurs : BAIL A LOYER; PRIMAUTE DU DROIT FEDERAL; PROCEDURE DE CONCILIATION
Normes : CO.274d
Résumé : PROCÉDURE DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE BAIL À LOYER ET FORCE DÉROGATOIRE DU DROIT FÉDÉRAL L'autorité judiciaire doit examiner d'office et de manière préjudicielle la conformité du droit cantonal avec le droit fédéral. Le droit cantonal ne peut exclure l'accès à la voie judiciaire à la partie intimée et défaillante dans la procédure de conciliation sous peine de violer le principe de la force dérogatoire du droit fédéral.

Fiche 2310283

ACJ n° 97 du 12.03.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; COMMISSION SOCIALE
Normes : LCCBL.8; LPC.439
Résumé : RENVOI A LA COMMISSION SOCIALE (aujourd'hui SECTION DES AFFAIRES SOCIALES) - But : Le renvoi d'une cause à la Commission de conciliation en vertu des art. 8 al. 1 LCCBL et 439 LPC a essentiellement pour but de permettre la conclusion d'une transaction entre les parties en cause à l'égard d'un locataire qui rencontre des difficultés financières et qui, pour ce motif, fait l'objet d'une évacuation ou a fait opposition à une majoration de loyer. ACJ 25.05.87 K. c/ Hoirie D. et S. (Voir aussi ACJ n° 170 du 18.06.93 H. c/ SI X). - Absence de voie de recours : La décision du TBL de transmettre ou non à la Commission sociale ne peut faire l'objet d'un appel à la Cour de justice. ACJ n° 1070 du 14.10.1996 G. c/ F. L. P. P. A. I. ACJ n° 1204 du 04.12.2000 M. et W. c/ F. - Locaux commerciaux : La Commission sociale trouve sa raison d'être dans le fait que certains locataires de locaux d'habitation peuvent se trouver totalement démunis lorsque leur logement leur est repris. Toutefois, tel ne saurait être le cas de locataires de locaux commerciaux. ACJ n° 97 du 12.03.93 B. c/ SI X.

Fiche 2310442

ACJ n° 236 du 18.10.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRANSACTION(ACCORD); PROCEDURE DE CONCILIATION
Normes : LCCBL.7.al.3
Résumé : CARACTÈRE EXÉCUTOIRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA CBL - NULLITÉ Le Tribunal Fédéral a jugé au sujet de l'article 74 al. 4 PCF, identique quant à la lettre à la règle genevoise, qu'une transaction judiciaire n'était pas un acte émanant de l'autorité, mais une convention de droit privé sujette aux motifs de nullité et d'annulation prévus par le droit civil. Une transaction judiciaire ne peut dès lors être assimilée à un jugement qu'en ce qui concerne sa force exécutoire (ATF 114 I b 77; 60 II 56 = JT 1934 I 197 p. 202). Il est dès lors admis qu'une transaction judiciaire pouvait être mise en cause pour des motifs de violation de prescriptions légales impératives ou pour lésion, erreur ou crainte fondée. Il convient donc de considérer qu'un procès-verbal de conciliation par lequel le locataire accepte une résiliation de bail peut être attaqué ultérieurement en raison d'un motif de nullité résultant du droit du bail.
Voir aussi : ACJ n° 173 du 19.06.92 B. c/ SI X ACJ n° 154 du 24.05.93 P. c/ SI SA X

Fiche 2310507

ACJ n° 107 du 23.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PROCEDURE DE CONCILIATION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.426
Résumé : CONCILIATION : CASUISTIQUE L'essai préalable de conciliation est aussi nécessaire pour une action en constatation de la nullité d'un avis de majoration. ACJ 29.11.76 SI SA X c/ P.-G. = SJ 1979 p. 606 No 256. Au stade de la conciliation, il suffit d'indiquer les faits dont on se plaint. L'argumentation juridique peut être développée ultérieurement. JT 08.02.77 L. c/ SI X = SJ 1979 p. 606 No 257. On ne saurait invoquer l'absence de conciliation préalable si l'on n'est pas venu à l'audience sans excuse valable. JT 30.09.75 S. c/ SA X = SJ 1979 p. 606 No 258. Un plaideur qui laisse en connaissance de cause procéder sur le fond n'est pas autorisé, après un an de procédure, à exciper de l'absence d'essai de conciliation. ACJ 30.04.79 C. c/ C. (Voir aussi ACJ 08.12.80 K. c/ SI X. La requête à la Commission de conciliation qui n'est pas signée de la main du demandeur ou d'un mandataire qualifié est irrecevable (in casu, absence de légitimation active). ACJ 06.12.76 SI X c/ D. = SJ 1979 p. 607 No 259. Le gérant d'immeuble est un mandataire qualifié selon l'article 25 G, ancien LPC. A ce titre et sans qu'il lui soit besoin d'une procuration écrite "ad hoc", il a pouvoir vis-à-vis du preneur de convenir d'une prolongation de bail devant la Commission de Conciliation ou le TBL. ACJ 25.01.82 SA X c/ S. D. D. Les délais pour saisir la Commission de Conciliation en vertu des art. 17 et 19 AMSL sont des délais de péremption et le TBL doit examiner d'office leur respect. ACJ 27.02.75 SA X c/ D. L'amplification de la demande n'est pas soumise à l'essai préalable de conciliation. C'est le cas lorsque se trouvent simplement augmentés les montants de tels ou tels postes d'une demande. En revanche, une demande formée sur des faits non articulés dans l'exploit - ou, s'il s'agit d'une demande reconventionnelle, dans les mémoires et conclusions qui ont conduit à la première demande reconventionnelle - doit être soumise à l'essai préalable de conciliation (SJ 1951 p. 1; SJ 1966 p. 588). ACJ n° 107 du 23.06.89 SI X c/ M.