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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

444 enregistrements trouvés

Fiche 3302628

4A_337/2022 du 24.10.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Publication destiné à la publication; CPC online 07.12.2023; Newsletter bail.ch décembre 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE;RÉSILIATION;DEMANDE RECONVENTIONNELLE;EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : CPC.243.al2.letc; CPC.224.al1
Résumé : CONTRAT DE BAIL - DEMANDE PRINCIPALE EN CONSTAT DE LA NULLITÉ ET ANNULATION DU CONGÉ, SOUMISE À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE EN RAISON DE SA NATURE (PRÉTENDUE) - DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN EXPULSION ET REMISE EN ETAT, SOUMISE À LA PROCÉDURE ORDINAIRE EN RAISON DE SA VALEUR LITIGIEUSE – RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, INDEPENDAMMENT DE SA VALEUR LITIGIEUSE Eu égard à l’acception large donnée à la notion de « protection contre les congés » selon l’art. 243 al. 2 lit. c CPC, lorsque le locataire introduit une action en contestation de la résiliation portant sur un bail d'habitation (art. 271 ss CO), soumise à la procédure simplifiée sans égard à la valeur litigieuse, le bailleur peut prendre dans la même procédure des conclusions reconventionnelles en expulsion des locataires, également recevables sans égard à la valeur litigieuse. L’exigence que la demande reconventionnelle soit soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC) tend à empêcher que le défendeur ne puisse, en déposant une reconvention d'une valeur supérieure à 30'000 fr., provoquer un transfert de la cause devant le tribunal compétent pour la procédure ordinaire (art. 224 al. 2 CPC) et faire perdre, par la même occasion, au demandeur les avantages de la procédure simplifiée. Sous l'angle de l'économie des procédures, il est évident que la reconvention en expulsion et en remise en état du terrain, qui est la conséquence de la fin du bail et lui est donc connexe, doit être traitée au cours du même procès, même si en raison de sa valeur supérieure à Fr. 30'000.- et du fait que le bail ne porte pas sur une habitation, cette demande reconventionnelle serait soumise à la procédure ordinaire. Lorsque le locataire requiert l'annulation du congé, il faut autoriser le bailleur à requérir l'expulsion à titre reconventionnel, quelle que soit la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle, et admettre au regard de l'art. 224 al. 1 CPC que cette demande est soumise à la même procédure que la demande principale, i.e. à la procédure simplifiée.
Voir aussi : F. Bastons Bulletti, Recevabilité d’une demande reconventionnelle non soumise au même type de procédure que la demande principale – L’impact de la connexité, in CPC online du 07.12.2023; Xavier Rubli, La distinction entre baux d’habitations et de terrains nus, et la procédure applicable en cas de conclusions reconventionnelles en remise en état (arrêt 4A_337/2022 destiné à la publication), Newsletter Bail.ch décembre 2023

Fiche 3293378

4A_263/2023 du 11.09.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter CPC online 18.10.2023; Newsletter bail.ch novembre 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;TYPE DE PROCÉDURE
Normes : CPC.243.al2.letc
Résumé : PROCEDURE SIMPLIFIEE - PRETENTIONS FINANCIERES ELEVEES APRES LA FIN DU BAIL La procédure simplifiée selon l'art. 243 al. 2 lit. c CPC, sans égard à la valeur litigieuse, ne s'applique pas aux demandes par lesquelles des prétentions financières sont élevées après la fin du bail et en dehors d'une procédure en consignation des loyers et fermages, en protection contre les loyers et fermages abusifs, en annulation du congé ou en prolongation du bail ou du fermage. Peu importe que, dans le cadre du traitement des conclusions, il faille juger, à titre préjudiciel, quand et sous quelle forme le bail a pris fin.
Voir aussi : F. Bastons Bulletti, Notion de litige concernant « la protection contre les congés ou la prolongation du bail » : le TF précise sa jurisprudence, 2023-N15, CPC online 18.10.2023; F. Bohnet/Y. Wojcik, La procédure applicable aux prétentions en loyer formulées après la fin d’un bail, in Newsletter bail.ch novembre 2023

Fiche 3269202

1C_759/2021 du 19.12.2022

TF , Ire Cour de droit public
Publication Newsletter bail.ch juin 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL;PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Normes : Cst.49; Cst.109; Cst.122
Résumé : RENOVATIONS- RECOURS AU TRIBUNAL FEDERAL CONTRE UN ACTE NORMATIF CANTONAL - PRIMAUTE DU DROIT FEDERAL Une disposition cantonale visant à octroyer au bailleur l’autorisation de transformer, rénover ou assainir un immeuble uniquement si un droit de retour des locataires dans l’objet loué est prévu viole le principe de la primauté du droit fédéral. Cette disposition, qui protège avant tout les intérêts privés des locataires, interfère directement dans les contrats de bail. Vu que cette matière est réglée exhaustivement par le droit fédéral et qu’aucune compétence législative n’est laissée aux cantons, la disposition en question doit être annulée.
Voir aussi : Valérie Défago, Le Tribunal fédéral continue de façonner les contours des dispositions cantonales en matière de logement et d’en poser les limites face au droit fédéral sur le bail à loyer (arrêt 1C_759/2021), in Newsletter Bail.ch juin 2023 et in DB n° 35/2023, p. 60 ss

Fiche 3316375

4A_49/2022 du 14.09.2022

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE ORDINAIRE;DEMANDE RECONVENTIONNELLE;PROTECTION CONTRE LES CONGÉS
Normes : CPC.224; CPC.243
Résumé : PROCEDURE ORDINAIRE - DEMANDE RECONVENTIONNELLE SOUMISE A PROCEDURE SIMPLIFIEE La demande reconventionnelle est irrecevable en procédure ordinaire lorsqu'elle porte sur des prétentions soumises de par leur nature à la procédure simplifiée (in casu protection contre les congés). Un litige relève de la protection contre les congés dès que le tribunal doit se prononcer sur la fin du bail, que ce soit par exemple en raison de l'inexistence d'un rapport contractuel ou de l'expiration d'un contrat de bail de durée déterminée.
Voir aussi : Yan Wojcik, L'irrecevabilité en procédure ordinaire de la demande reconventionnelle relevant de la "protection contre les congés", in DB n° 35/2023, p. 32 ss

Fiche 2990564

4A_437/2021 du 25.03.2022

TF , Ire Cour de droit civil
Publication destiné à la publication; newsletter bail.ch mai 2022
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE;PROCÉDURE DE CONCILIATION;AUTORISATION DE PROCÉDER;DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes : CPC.14; CPC.209
Résumé : CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES - AUTORISATION DE PROCÉDER Lorsque la partie défenderesse prend des conclusions reconventionnelles dans le cadre de la procédure de conciliation et qu’une autorisation de procéder est délivrée à la partie demanderesse suite à l’échec de la conciliation, la partie défenderesse ne peut pas déposer de demande reconventionnelle sur la base de l’autorisation de procéder si la partie demanderesse ne dépose pas de demande. L’autorisation de procéder est caduque pour la partie défenderesse, de sorte que le tribunal ne pourra pas entrer en matière sur la demande reconventionnelle.
Voir aussi : P. DIETSCHY-MARTENET, Le sort de la demande reconventionnelle introduite en procédure de conciliation (arrêt 4A_437/2021), in Newsletter Bail.ch mai 2022 et in DB n° 34/2022 p. 74 ss

Fiche 2945194

ACJC/1591/2021 du 06.12.2021

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;PARTIE À LA PROCÉDURE;LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE;RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPC.221; CPC.227; CPC.83
Résumé : DÉSIGNATION DE LA PARTIE - RECTIFICATION Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). La demande peut être modifiée, notamment si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). Les conclusions de la requête de conciliation peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (application par analogie de l'art. 227 CPC. L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte (art. 132 al. 1 CPC par analogie). Lorsque la demande ne reprend pas la désignation de la partie adverse figurant dans l'autorisation de procéder, le tribunal doit vérifier que l'objet du litige et les parties demeurent les mêmes; sont réservées les modifications admissibles, notamment la modification de la demande, conformément à l'art. 227 CPC. La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige. Le juge peut ainsi rectifier d'office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle, d'une simple erreur rédactionnelle. L'erreur commise doit être aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge; il ne doit exister aucun risque de confusion quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige. Si un tel risque peut être exclu, peu importe alors que la désignation inexacte se rapporte à une tierce personne existante. Pour le surplus, un changement des parties au procès ("substitution de partie") ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4 1ère phrase CPC), sous réserve du cas de l'aliénation de l'objet du litige (art. 83 al. 1 CPC) et des dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art. 83 al. 4 2ème phrase CPC). Lorsqu'il n'est plus possible de rectifier l'inexactitude relative à la désignation d'une partie dans la procédure en cours, il ne restera plus au demandeur que la possibilité d'introduire une nouvelle action.In casu, la demande de rectification formulée devant la Commission, visant à ajouter comme partie demanderesse à la procédure de contestation du congé la troisième colocataire, alors que la requête initiale a été faite au moyen d'un formulaire mis en ligne par le Pouvoir judiciaire et sans l'assistance d'un conseil, respectait les conditions posées par l'art. 227 al. 1 CPC. La prétention modifiée relevait de la même procédure et présentait un lien de connexité avec la dernière prétention. Il n'existait en outre dans l'esprit de la Commission et de l'intimée aucun doute raisonnable quant à l'identité de la troisième locataire, puisque son nom figurait sur le contrat de bail. De plus, cette dernière a écrit à la Commission en vue de l'audience convoquée en indiquant qu'elle contestait le congé, a signé une procuration autorisant son conseil à la représenter devant la juridiction des baux et loyers et a demandé à être dispensée de comparaître personnellement. Dans ces conditions particulières, le refus de la Commission d'admettre la demande de rectification consacre un formalisme excessif.
Voir aussi : ACJC/720/2021 du 7 juin 2021 (admet la rectification)

Fiche 2793011

4A_289/2021 du 16.07.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE;RESTITUTION DU DÉLAI;PROCÉDURE DE CONCILIATION
Normes : CPC.148
Résumé : DÉFAUT À L'AUDIENCE DE CONCILIATION - RESTITUTION DE DÉLAI En matière de restitution de délai, déterminer le comportement de la partie est une question de fait, tandis que qualifier la faute (de légère ou non) est une question de droit. Le tribunal fait usage de son pouvoir d’appréciation pour estimer la gravité de la faute, de sorte que le Tribunal fédéral ne revoit cette décision qu’avec retenue. In casu, le Tribunal fédéral confirme une décision refusant la restitution de délai à une partie ayant fait défaut à une audience de conciliation (en raison d’un retard de 20 minutes) sans excuse valable.
Voir aussi : Patricia DIETSCHY-MARTENET, Arrivée tardive à l'audience de conciliation: la question de la faute légère, in DB n° 33/2021 p. 76ss

Fiche 2706779

4A_616/2020 du 06.05.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juin 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;LOYER;MAJORATION DE LOYER;ACTION EN CONTESTATION;PROCÉDURE DE CONCILIATION;AUTORISATION DE PROCÉDER
Normes : CO.270b; CPC.210
Résumé : CONTESTATION DE LA HAUSSE - PROPOSITION DE JUGEMENT - ACTION DU BAILLEUR EN CONSTATATION Selon l’art. 270b CO, le locataire peut contester une augmentation de loyer auprès de l’autorité de conciliation dans les 30 jours après sa communication. Si, au terme de la conciliation, aucun accord n’est trouvé, l’autorité de conciliation a la possibilité de faire une proposition de jugement quelle que soit la valeur litigieuse (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement peut être contestée dans les 20 jours après sa notification par le bailleur ou par le locataire (art. 211 al. 1 CPC) ; l’autorité de conciliation doit alors adresser une autorisation de procéder à la partie qui a formé opposition (art. 211 al. 2 let. a CPC). Lorsque l’autorisation de procéder a été délivrée au bailleur suite à une contestation de l’augmentation du loyer par le locataire, le bailleur doit déposer une demande pour faire confirmer judiciairement la hausse du loyer. Il s’agit d’une action en constatation, et non d’une action formatrice.
Voir aussi : François BOHNET, Nature constatatoire de la demande du bailleur visant à faire valider une hausse de loyer, in DB n° 33/2021 p. 75

Fiche 2706777

4A_616/2020 du 06.05.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juin 2021; newsletter CPC Online juin 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;LOYER;MAJORATION DE LOYER;ACTION EN CONTESTATION;PROCÉDURE DE CONCILIATION;AUTORISATION DE PROCÉDER
Normes : CO.270b; CPC.210
Résumé : CONTESTATION DE LA HAUSSE - PROPOSITION DE JUGEMENT - ACTION DU BAILLEUR EN CONSTATATION Selon l’art. 270b CO, le locataire peut contester une augmentation de loyer auprès de l’autorité de conciliation dans les 30 jours après sa communication. Si, au terme de la conciliation, aucun accord n’est trouvé, l’autorité de conciliation a la possibilité de faire une proposition de jugement quelle que soit la valeur litigieuse (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement peut être contestée dans les 20 jours après sa notification par le bailleur ou par le locataire (art. 211 al. 1 CPC) ; l’autorité de conciliation doit alors adresser une autorisation de procéder à la partie qui a formé opposition (art. 211 al. 2 let. a CPC). Alors que la contestation de l’augmentation du loyer par le locataire (qui s’est opposé à une proposition de jugement) est une action formatrice, l’action du bailleur qui fait suite à la contestation d’une augmentation du loyer est une action en constat.

Fiche 3246019

sans du 01.03.2021

Isabelle SALOME DAÏNA
Publication CdB 1/2021, p. 1 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : OBLF; CO.253a.al3
Résumé : L'OBLF comme ordonnance d'exécution - conformité au cadre légal, in CdB 1/2021, p. 1 ss
Remarques : Doctrine

Fiche 2609592

ACJC/1730/2020 du 07.12.2020

CJ , CABL
Recours TF déposé le 25.01.2021, rendu le 11.02.2021, DROIT CIVIL, 4A_49/2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE CONCILIATION;COMPARUTION PERSONNELLE;ABUS DE DROIT;COLOCATAIRE;CONSORITÉ NÉCESSAIRE
Normes : CPC.204; CPC.206; CC.2.al1; CPC.52
Résumé : ABUS DE DROIT A INVOQUER LE DEFAUT DES COLOCATAIRES A LA TROISIEME AUDIENCE DE CONCILIATION ALORS QUE LORS DES DEUX PREMIERES AUDIENCES, LA COMMISSION A TOLERE LA PRESENCE D'UNE PARTIE SEULEMENT DES COLOCATAIRES. La Commission a tenté une conciliation lors des deux premières audiences de conciliation et a décidé de reconvoquer les parties. A aucun moment, lors des deux premières audiences, le fait que les colocataires, consorts nécessaires, n'étaient pas tous présents personnellement n'a été évoqué par la Commission ou par la bailleresse. Dans ces circonstances particulières, les colocataires pouvaient légitimement partir de l'idée que la Commission avait dispensé une partie d'entre eux de comparaître personnellement. En se prévalant du défaut des colocataires à la troisième audience de conciliation, la bailleresse a commis un abus de droit. En rayant la cause du rôle une année après le dépôt de la requête et après avoir tenu trois audiences, la Commission a violé l'art. 52 CPC.

Fiche 2493511

sans du 01.09.2020

François BOHNET et Luca MELCARNE
Publication 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.1ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE SOMMAIRE;CAS CLAIR
Normes : CPC.257
Résumé : DIX ANS DE CAS CLAIRS EN DROIT DU BAIL, in 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.1ss
Remarques : Doctrine

Fiche 2450852

4A_100/2020 du 01.07.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;PROLONGATION DU BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE FAILLITE;SURSIS CONCORDATAIRE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : LP.295.al5
Résumé : PROCÉDURE EN CONTESTATION DE LA RÉSILIATION - CRÉANCE CONCORDATAIRE - PORTÉE Un procès concernant la résiliation du contrat de bail et une éventuelle prolongation du contrat ne porte pas sur une créance concordataire au sens de l’art. 295 al. 5 LP. La procédure en question n’est donc pas suspendue par un sursis concordataire.

Fiche 2450616

4A_85/2020 du 20.05.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication destiné à la publication; newsletter bail.ch août 2020; newsletter CPC Online 2020-N19
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE;DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.147; CPC.234; CPC.245.al1
Résumé : DEMANDE SIMPLIFIÉE NON MOTIVÉE - CONSÉQUENCE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR A L'AUDIENCE En procédure simplifiée, la demande n’a pas à être motivée au moment de son dépôt (art. 244 al. 2 CPC). Le juge notifie la demande au défendeur et cite les parties aux débats oraux (art. 245 al. 1 CPC). Lorsque le défendeur fait défaut à l’audience ainsi fixée, l’art. 223 al. 1 CPC ne s’applique pas par analogie et le juge ne doit pas convoquer les parties à une nouvelle audience.

Fiche 2441851

ACJC/634/2020 du 18.05.2020

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;CAS CLAIR;SECOND ÉCHANGE D'ÉCRITURES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;PROCÉDURE SOMMAIRE
Normes : CPC.229; CPC.257; CPC.253
Résumé : CAS CLAIRS - SECOND ECHANGE D'ECRITURES - POSSIBILITE D'INTRODUIRE DES FAITS NOUVEAUX Le requérant peut articuler de nouveaux faits et moyens de preuve, y compris des pseudo-nova, soit des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du dépôt de la requête, si pour des motifs excusables, il n'a pas pu les invoquer auparavant. Tel est le cas lorsque dans sa réponse à la requête, l'intimé présente des arguments (exceptions ou simples objections) auxquels au vu des circonstances de l'espèce, le requérant ne pouvait s'attendre: celui-ci peut alors déposer - immédiatement - un mémoire complémentaire contenant des nova, ou demander au juge d'ordonner exceptionnellement un second échange d'écritures.

Fiche 2448592

5A_232/2020 du 14.05.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juillet 2020/septembre 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE SOMMAIRE;CAS CLAIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÉPONSE(ACTION EN JUSTICE)
Normes : CPC.252ss; CPC.257; Cst.29.al2
Résumé : DROIT D'ÊTRE ENTENDU - DÉTERMINATION ORALE Le droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. ne donne en tant que tel pas le droit à déposer une détermination écrite. La procédure de protection en cas clairs est soumise à la maxime des débats (art. 252 ss CPC).En première instance la requête doit en règle générale être formée par écrit. Selon la jurisprudence, la réponse devrait aussi, en dérogation à l'art. 253 CPC, être formulée par écrit. La jurisprudence n'exclut toutefois pas exceptionnellement l'admissibilité d'un procédé oral, à condition qu'il soit démontré que le droit d'être entendu de la partie défenderesse a été garanti.
Voir aussi : ATF 144 III 462

Fiche 2352292

4A_416/2019 du 05.02.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Destiné à la publication; Newsletter Bail.ch mars 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE CONCILIATION;AUTORISATION DE PROCÉDER;DÉFAUT(CONTUMACE)
Normes : CPC.197; CPC.206; CPC.199
Résumé : RENONCIATION A LA PROCEDURE - COMPARUTION PERSONNELLE - DÉFAUT En vertu de l’art. 197 CPC, l’action au fond doit en principe être précédée d’une tentative de conciliation. Les parties peuvent renoncer d’un commun accord à la procédure de conciliation lorsque la valeur litigieuse excède CHF 100'000.- (art. 199 al. 1 CPC). Cette limite a été voulue par le législateur pour restreindre les possibilités des parties de renoncer à une conciliation, de sorte que la renonciation à la conciliation n’est pas possible pour une valeur litigieuse inférieure. La renonciation à l’audience équivaut à une renonciation à la procédure de conciliation. Lorsque le défendeur informe d’avance l’autorité qu’il n’entend pas se présenter à l’audience de conciliation, celle-ci ne peut dispenser le demandeur de comparaître. Elle doit maintenir la procédure, et en cas de défaut du défendeur, procéder comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC).

Fiche 2357061

4A_539/2019 du 06.01.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE;PROCÉDURE DE CONCILIATION;REPRÉSENTATION
Normes : CPC.204; CO.32
Résumé : CONCILIATION - VOLONTE DE REPRESENTER NON RECONNAISSABLE En droit des obligations, l'art. 32 al. 2 CO permet qu'une personne soit éventuellement représentée à l'insu du tiers cocontractant; en revanche, il n'est pas admis qu'une personne soit représentée de manière occulte dans un procès civil, y compris au stade de la procédure de conciliation.

Fiche 2357052

4A_590/2019 du 06.01.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter Bail.ch mars 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29
Résumé : DROIT D'ÊTRE ENTENDU - REPORT D'AUDIENCE Le droit d’être entendu constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire n’aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu exercer sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. In casu, la décision ne saurait être annulée au motif que les défendeurs se sont vus refuser un second report d’audience, demandé tardivement, et dont la motivation ne convainc pas. De plus, les défendeurs omettent d'indiquer, même par simple allusion, les arguments de fait ou de droit qu'ils auraient soulevés à l'audience, s'ils s'y étaient présentés, propres à changer l’issue de la procédure.

Fiche 2310956

4A_191/2019 du 05.11.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch janvier 2020 et février 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE; PROCÉDURE DE CONCILIATION; AUTORITÉ DE CONCILIATION; COMPÉTENCE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPC.59; CPC.200
Résumé : DÉCISION DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE DE L'AUTORITÉ DE CONCILIATION - INCOMPÉTENCE MANIFESTE Pour juger de la compétence matérielle de l'autorité de conciliation paritaire au sens de l'art. 200 al. 1 CPC, il faut en principe partir des prétentions du demandeur. Lorsque le demandeur fonde sa requête sur l'existence d'un bail à loyer d'habitation ou commercial, l'autorité de conciliation paritaire au sens de l'art. 200 al. 1 CPC doit mener la procédure de conciliation et ne peut pas préjuger au fond de l'existence d'un tel bail. S'il s'avère que l'autorité de conciliation paritaire est manifestement incompétente, elle peut mettre fin à la procédure par une décision de non-entrée en matière.

Fiche 2310943

4A_182/2019 du 04.11.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch décembre 2019 et janvier 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE ; CONSIGNATION EN JUSTICE
Normes : CPC.243.al.2.let.c
Résumé : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE - NOTION DE CONSIGNATION DE LOYER La notion de consignation de loyer au sens de l'art. 243 al. 2 let. c CPC doit se comprendre de manière large et en tenant compte du fait que cette institution sert de « moyen de pression » pour le locataire. Il faut comprendre aussi bien les litiges portant sur la consignation même du loyer, que les prétentions relevant des droits relatifs aux défauts au sens de l'art. 259a al. 1 CO, indépendamment de la valeur litigieuse, et pour lesquels le locataire fait valoir le moyen de pression de la consignation du loyer.

Fiche 2310927

4A_198/2019 du 07.08.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2019
Descripteurs : BAIL À LOYER ; EFFICACITÉ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; MOYEN DE DROIT ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.206.al.1; CPC.319.let.b.ch.2; CO.257d; CO.271
Résumé : DÉFAUT DE DEMANDEUR - RAYÉ DU RÔLE - RECOURS - CONDITIONS La décision de l'autorité de conciliation de rayer l'affaire du rôle en raison du défaut du demandeur (art. 206 al. 1 CPC) n'est susceptible d'un recours que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel n'est pas le cas lorsque l'action porte sur la constatation de l'invalidité du congé, celle-ci pouvant en effet être introduite en tout temps. Dans ce cas, la décision de l'autorité de conciliation n'est pas susceptible d'un recours.

Fiche 2310963

ACJC/1025/2019 du 08.07.2019

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; MAXIME INQUISITOIRE SOCIALE
Normes : CPC.247.al.2
Résumé : INVESTIGATIONS DU JUGE - LIMITES La maxime inquisitoire simple prévue par l'art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité, pour le juge, de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués. Le juge doit en principe les retenir spontanément, mais cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, ce à quoi le tribunal doit le cas échéant les inciter en les interpellant ; à défaut d'une telle collaboration des parties, le procès peut être clos sans que le juge soit tenu d'instruire d'office, car la maxime inquisitoire atténuée sert à favoriser une procédure accessible à des non-juristes, non à suppléer les carences d'une partie négligente ou refusant de s'exprimer. Le juge n'a pas à effectuer des investigations de sa propre initiative et il ne lui incombe pas d'étendre spontanément l'instruction à toutes les preuves possibles sur des faits non invoqués qui pourraient être pertinents. Le juge fait preuve de retenue lorsque les parties sont représentées par un avocat. In casu, il appartenait aux locataires de démontrer les faits allégués, notamment en produisant le règlement de la Ville de 1989, lequel n'est pas un fait notoire et n'est pas accessible en ligne. Dans la mesure où les locataires étaient assistés par un conseil rompu aux règles du droit du bail, il incombait au Tribunal de faire preuve d'une retenue particulière et de ne pas procéder, de sa propre initiative, à des investigations supplémentaires.
Voir aussi : 141 III 569

Fiche 2310953

4A_571/2018 du 14.01.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE; CAS CLAIR; CUMUL D'ACTIONS
Normes : CPC.257; CPC.219; CPC.90
Résumé : CAS CLAIR - CUMUL D'ACTIONS - ADMISSION OU IRRECEVABILITÉ PARTIELLE DES CONCLUSIONS L'art. 90 CPC autorise la partie demanderesse à élever dans la même instance plusieurs prétentions contre la même partie défenderesse, à condition que toutes ressortissent au même tribunal à raison de la matière et que toutes soient soumises à la même procédure. Chacune des prétentions ainsi cumulées est susceptible d'un sort indépendant de celui des autres, selon ses mérites. En vertu de l'art. 219 CPC, cette règle est applicable aussi à la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC. Il peut donc advenir que certaines des prétentions cumulées répondent à toutes les conditions de cette disposition-ci, et que d'autres, au contraire, n'y satisfassent pas, avec cette conséquence que les conclusions relatives aux premières soient accueillies et que celles relatives aux secondes soient déclarées irrecevables. Il n'y a ainsi pas lieu de déclarer la demande entièrement irrecevable au seul motif que certaines prétentions, in casu portant sur des frais de sommation et de rappel, ne résultent pas d'une situation juridique claire.
Voir aussi : ACJC/688/2020 du 25.05.2020 (possibilité d'admettre partiellement le cas clair et de le juger partiellement irrecevable); ACJC/1598/2019 du 04.11.2019; contra :ACJC/1357/2019 du 23.09.2019

Fiche 2323698

sans du 01.01.2019

Bastien BRIDEL
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE CIVILE;VALEUR LITIGIEUSE;CALCUL
Normes : CPC.91
Résumé : LES EFFETS ET LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR LITIGIEUSE EN PROCÉDURE CIVILE SUISSE : EXEMPLES CHOISIS EN DROIT DU BAIL À LOYER; Recherches juridiques lausannoises
Remarques : Doctrine

Fiche 2332833

4A_593/2017 du 20.08.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 144 III 404
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCEDURE;SUSPENSION DU DÉLAI
Normes : CPC.145; CPC.211
Résumé : OPPOSITION À LA PROPOSITION DE JUGEMENT - SUSPENSION La suspension des délais doit être prise en compte lors du calcul du délai pour s'opposer à la proposition de jugement. L'exclusion de la suspension des délais pour la procédure de conciliation (art. 145 al. 2 let. a CPC) ne s'applique pas.

Fiche 2310862

4A_612/2017 du 08.03.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; COMPARUTION PERSONNELLE ; PERSONNE MORALE ; REPRÉSENTATION ; ORGANE DE FAIT
Normes : CPC.204.al.1; CO.458; CO.462
Résumé : COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES - PERSONNE MORALE A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître « en personne » à l'audience de conciliation. Selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles‐ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures, et elles doivent connaître l'objet du litige. Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art. 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue.

Fiche 2310952

ACJC/174/2018 du 12.02.2018

CJ , CABL
Publication OFL-Communication concernant le droit du bail, 1/2019, n°9
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE) ; FORMALISME EXCESSIF
Normes : CO.273; Cst.29; CPC.202
Résumé : REQUÊTE EN CONCILIATION - INDICATION DE L'IDENTITÉ DU BAILLEUR Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur. In casu, la locataire a déposé une requête de conciliation, ne comprenant qu'une page, dans laquelle elle indiquait qu'elle contestait l'avis de résiliation annexé, lequel mentionnait clairement, sous deux rubriques séparées, les noms du bailleur et de la régie. En choisissant finalement de mentionner comme partie défenderesse la régie et en déclarant irrecevable la requête de conciliation au motif que celle-ci n'indiquait pas l'identité du bailleur, la Commission a fait preuve d'un formalisme excessif. En effet, le vice pouvait être réparé d'office à la simple lecture de l'avis de résiliation faisant l'objet de la contestation. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il apparaît que la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, étant relevé que la locataire, qui plaide en personne, risque en outre de perdre son droit matériel en raison de l'écoulement du délai de péremption de l'art. 273 CO.

Fiche 2310842

4A_458/2017 du 23.11.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication note F. Bastons Bulletti / Michel Heinzmann in CPC Online (newsletter du 18.01.2018)
Descripteurs : BAIL À LOYER; EXPULSION DE LOCATAIRE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : CC.641a; CPC.343.al.1
Résumé : EXPULSION D'UN IMMEUBLE - MODALITÉS - ANIMAUX - VENTE FORCÉE Le débiteur ne peut pas se soustraire à l'exécution forcée selon les art. 335 ss CPC en invoquant sa propriété. En particulier, l'art. 343 al. 1 lit. d CPC prévoit qu'une mesure de contrainte directe, telle l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble, peut être ordonnée, lorsque la décision porte sur une obligation de faire, ne pas faire ou tolérer. L'expulsion d'un immeuble implique en principe l'évacuation des objets qui s'y trouvent, dans la mesure où le débiteur ne s'occupe pas lui-même de les enlever ou de les déplacer. Il en va de même pour des animaux sauvages, qui ne sont certes pas des choses (art. 641a al. 1 CC), mais pour lesquels les prescriptions applicables aux choses sont aussi valables, dans la mesure où il n'y a pas de réglementation spéciale (art. 641a al. 2 CC). Pour réaliser l'expulsion, les choses enlevées sont en principe consignées pendant un certain temps et ensuite, sont vendues ou débarrassées. Les coûts doivent en principe être avancés par la partie qui a eu gain de cause, mais sont ensuite mis à charge du débiteur. Afin d'éviter les frais qui en résultent il ne semble pas exclu que - après avertissement en ce sens au débiteur - dans des cas particuliers, une vente forcée à des tiers entre en considération même sans une courte consignation préalable, surtout lorsque le débiteur a eu suffisamment de temps pour les enlever et que les coûts - qui seraient en définitive à charge du débiteur - seraient élevés.

Fiche 2310833

4A_63/2017 du 25.09.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; VALEUR LITIGIEUSE ; ACTION EN CONSTATATION
Normes : CPC.92.al.2; LTF.51.al.4
Résumé : CALCUL DE LA VALEUR LITIGIEUSE - ACTION EN CONSTATATION DU DROIT D'USAGE DE DÉPENDANCES La valeur litigieuse se calcule en prenant en compte la part du loyer annuel afférente aux dépendances en cause (estimée in casu à 20% pour l'usage d'un WC et d'un dépôt attenants) multipliée par vingt (si contrat de durée indéterminée) en application de l'article 92 al. 2 CPC.
Remarques : Confirme ACJC/1624/2016 du 12.12.2016

Fiche 2310820

ACJC/603/2017 du 22.05.2017

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; BAIL COMMUN ; MESURE PROVISIONNELLE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; ACTE DE RECOURS ; CONSORITÉ
Normes : CPC.70; CPC.71; CPC.319; CPC.343
Résumé : CONSORITÉ - RECOURS CONTRE ORDONNANCE SUR MESURES PROVISIONNELLES S'AGISSANT DES MESURES EXÉCUTOIRES (AMENDES) Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. En cas de consorité nécessaire, l'exercice des voies de droit, notamment la déclaration de recours ou d'appel, remettant en cause une décision finale ou incidente déployant autorité de chose jugée sous l'angle du droit matériel, ne peut être valablement opéré si les consorts n'agissent pas tous en temps utiles (art. 70 al. 2 CPC). En revanche, lorsque les membres de la communauté revêtent la qualité de débiteurs solidaires, le créancier conserve le choix de les rechercher ensemble ou séparément à raison d'une partie ou du tout (art. 143 al. 2 et 144 al. 1 CO), si bien qu'il n'y a pas de consorité passive nécessaire au sens de l'art. 70 al. 1 CPC, seule la consorité simple entrant en considération. La consorité simple matérielle trouve application lorsque le droit de fond prévoit la possibilité pour la partie demanderesse d'agir conjointement avec d'autres ou de rechercher plusieurs défendeurs en même temps; tel est le cas lorsque le créancier a la faculté de rechercher des débiteurs solidaires séparément ou ensemble. Ainsi, chaque consort simple agit ou défend pour sa propre cause et peut en conséquence procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC), la règle de l'action concertée et le principe de l'unanimité ne trouvant pas application. In casu, le jugement querellé n'est contesté par les recourants (colocataires) qu'en tant qu'il les condamne à une amende d'ordre par jour d'inexécution de deux ordres prononcés par le Tribunal et à la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. En leur qualité de débiteurs solidaires desdites amendes, les colocataires ne se trouvent pas dans un rapport de consorité nécessaire, mais dans celui d'une consorité simple, les intimés ayant la possibilité de les rechercher, en cas d'inexécution, ensemble ou séparément à raison d'une partie de la dette ou du tout. Partant, il n'était pas nécessaire que les recourants agissent tous de concert.

Fiche 2310854

4A_511/2016 du 02.05.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 143 III 272
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION
Normes : CPC.328.al.1.let.a
Résumé : RÉVISION - CONDITIONS - PSEUDO-NOVA - MOMENT DÉTERMINANT La révision fondée sur le motif de l'article 328 al. 1 let. a CPC suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; echte Noven) sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action; 4° ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions: (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente. Il est admis que le moment décisif, pour qualifier un fait d'antérieur ou de postérieur (au sens de la 3e condition ci-dessus), n'est pas exactement celui du jugement ("faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision", selon les termes de l'art. 328 al. 1 let. a in fine CPC), mais le dernier moment auquel ce fait pouvait encore être introduit dans la procédure principale. Sous l'empire du CPC, ce moment est déterminé, en première instance, par l'art. 229 al. 1 CPC et, en instance d'appel, par l'art. 317 al. 1 CPC; peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC dans les litiges de bail portant, notamment, sur la protection contre les résiliations de bail).

Fiche 2310847

4A_52/2017 du 19.04.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 143 III 173
Descripteurs : BAIL À LOYER ; SURSIS CONCORDATAIRE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : CO.267.al.1; LP.297.al.5
Résumé : ACTION EN EVACUATION - SURSIS CONCORDATAIRE - PAS DE SUSPENSION DE LA PROCÉDURE Le droit du bailleur d'exiger la restitution des locaux par suite de la fin du bail à loyer n'est pas une créance concordataire. En conséquence, le locataire jouissant d'un sursis concordataire ne peut pas exiger la suspension de la procédure d'évacuation forcée.

Fiche 2310809

4A_52/2017 du 19.04.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; LOYER; DEMEURE; EXPULSION DE LOCATAIRE; SURSIS CONCORDATAIRE ; POURSUITE POUR DETTES; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CO.267; LP.38; LP.293c; LP.297.al.5
Résumé : SURSIS CONCORDATAIRE - PAS DE SUSPENSION DE LA PROCÉDURE D'EXPULSION Le sursis provisoire, dont les effets sont les mêmes que ceux d'un sursis définitif (art. 293c al. 1 LP), a notamment pour effet de suspendre, sauf urgence, les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires (art. 293c al. 1 et art. 297 al. 5 LP). La restitution des locaux n'étant pas une prestation en argent, les art. 38 al. 1 LP et 335 al. 1 et 2 CPC excluent que cette restitution soit l'objet d'une poursuite pour dettes ou constitue une créance concordataire selon l'art. 297 al. 5 LP. La restitution des locaux est de plus une prestation indivisible; cela exclut d'emblée qu'à l'issue de la procédure concordataire, une renonciation partielle puisse être imposée au créancier ou consentie par lui conformément à l'art. 314 al. 1 LP. Il est ainsi logique que par l'effet de l'art. 38 al. 1 LP, une prétention de cette nature soit exclue de la procédure concordataire et de la suspension des procès civils prévue par l'art. 297 al. 5 LP.

Fiche 2310824

ACJC/77/2017 du 23.01.2017

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE; POUVOIR DE REPRÉSENTATION ; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LaCC.15; CPC.132
Résumé : MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ - NOTION - RECTIFICATION DU VICE De jurisprudence constante, un mandataire peut être considéré comme professionnellement qualifié dès que la pratique lui a permis d'acquérir au moins les connaissances juridiques élémentaires dans les domaines relevant de la procédure en matière de baux et loyers. Si le Tribunal parvient à la conclusion que ledit représentant ne remplit pas les conditions de l'art. 15 LaCC, il doit fixer à la partie un délai pour qu'elle rectifie le vice, en signant la demande, voire en choisissant pour la suite de la procédure un mandataire autorisé à la représenter.

Fiche 2310807

ACJC/1595/2016 du 05.12.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; LOGEMENT ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
Normes : LaCC.30.al.3
Résumé : MENTION DES REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT CHARGÉ DU LOGEMENT ET DES SERVICES SOCIAUX SUR LA DÉCISION Les représentants mentionnés à l'article 30 al. 3 LaCC n'ont pas à figurer sur le jugement car ils ne sont pas auteurs de la décision et ne participent pas à la prise de celle-ci.

Fiche 2310776

4A_47/2016 du 03.10.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 690
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS
Normes : CPC.210.al.1.let.b; CPC.243.al.2.let.c
Résumé : REQUALIFICATION DU CONTRAT DE BAIL DE DURÉE DÉTERMINÉE EN BAIL DE DURÉE INDÉTERMINÉE - COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ DE CONCILIATION POUR STATUER PAR PROPOSITION DE JUGEMENT Les art. 210 al. 1 let. b et 243 al. 2 let. c CPC posent des conditions identiques. La notion de " protection contre les congés " devant être comprise dans une acception large, l'autorité de conciliation est compétente pour statuer, par proposition de jugement (cf. art. 210 al. 1 let. b et 243 al. 2 let. c CPC), sur la requalification du contrat de bail de durée déterminée (en l'espèce de cinq ans et trois mois) en un contrat de durée indéterminée.
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_547/2016 du 05.12.2016

Fiche 2310800

ACJC/1218/2016 du 19.09.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; MAXIME DES DÉBATS
Normes : CPC.55.al.1
Résumé : RENONCIATION IMPLICITE À L'ADMINISTRATION D'UN MOYEN DE PREUVE En vertu de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), chaque partie peut également renoncer à un moyen de preuve qu'elle avait proposé en temps utile. Ainsi, lorsqu'une partie plaide sur le fond du litige sans réitérer sa demande d'administration de moyens de preuve supplémentaires, elle renonce implicitement à l'administration de ce moyen de preuve. Dans ce cas de figure, il n'incombe pas au juge d'ordonner d'office ce moyen de preuve supplémentaire.

Fiche 2310768

4A_17/2016 du 29.06.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE; PARTIE À LA PROCÉDURE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPC.221
Résumé : DÉSIGNATION INEXACTE D'UNE PARTIE - RECTIFICATION PAR LE JUGE La requête de conciliation et la demande doivent désigner précisément la partie adverse (cf. art. 202 al. 2, art. 221 al. 1 let. a et, pour la demande simplifiée, art. 244 al. 1 let. a CPC). Si la personne désignée comme défendeur n'est pas le sujet passif du droit invoqué par le demandeur et n'a donc pas la qualité pour défendre (i.e. la légitimation passive), l'action devra être rejetée. Cela étant, le juge peut rectifier d'office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle, d'une simple erreur rédactionnelle. L'erreur commise doit être aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge; il ne doit donc exister aucun risque de confusion quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige. Si un tel risque peut être exclu, peu importe alors que la désignation inexacte se rapporte à une tierce personne existante. En l'occurrence, l'objet du litige, soit la contestation du congé, était clair, les personnes visées par une telle action étant manifestement les bailleurs ; il n'y a donc aucun risque de confusion, même si le locataire a indiqué dans sa requête la régie comme partie défenderesse.
Voir aussi : ACJC/731/2019 du 20.05.2019 (recevabilité de la requête du locataire dirigée contre une entité inexistante, dans la mesure où la confusion liée à l'identité de la bailleresse est due à cette dernière, le locataire pouvant de bonne foi se fier aux indications figurant sur l'avis de résiliation et le bail); ACJC/195/2018 du 19.02.2018; Fiche 2309435

Fiche 2310755

4A_636/2015 du 21.06.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 402; Newsletter bail.ch - août 2016
Descripteurs : BAIL À LOYER; EXPULSION DE LOCATAIRE; PROCÉDURE ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS
Normes : CPC.243.al.2.let.c
Résumé : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE - DEMANDE D'ÉVACUATION DU LOCATAIRE L'expression "protection contre les congés" utilisée à l'art. 243 al. 2 let. c CPC doit recevoir une acception large. Elle couvre aussi les litiges dans lesquels le juge n'a pas à statuer sur l'annulabilité des congés ni sur la prolongation du bail, mais tout au plus sur la validité des congés. Dans la mesure où le juge est appelé à examiner cette question dans le cadre d'une procédure d'expulsion, celle-ci doit bénéficier de la procédure simplifiée.

Fiche 2310751

4A_270/2015 du 14.04.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 278 in bail.ch (newsletter de juin 2016)
Descripteurs : BAIL À LOYER ; ACTION EN CONSTATATION ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER ; PROCÉDURE
Normes : CO.272; CPC.243.al.2.let.c
Résumé : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE - NOTION DE "PROLONGATION DU BAIL A LOYER" Dans le cadre de l'action en prolongation du bail, la question de savoir si le bail a pris fin peut être tranchée et ce même si la contestation porte sur la fin du bail en vertu d'une durée contractuellement déterminée (càd. d'un contrat qui prend fin sans résiliation, selon l'art. 255 al. 2 CO). L'on ne peut exiger des parties qu'elles introduisent deux procès séparés sur les deux questions (fin du bail et prolongation de ce bail), notamment pas lorsque la fin (prétendue) du bail est proche. En conséquence, il convient que la demande de prolongation du bail et les questions de droit civil qui y sont préjudicielles soient tranchées ensemble en procédure simplifiée selon l'art. 243 al. 2 lit. c CPC. In casu, la procédure simplifiée s'applique alors que les conclusions principales du locataire tendent au constat de l'exercice d'un droit d'option conventionnel à la prolongation du bail et les conclusions subsidiaires tendent à la prolongation du bail, au cas où il serait considéré que celui-ci a pris fin.
Voir aussi : arrêts du TF 4A_340/2017 du 24.07.2017 (in bail.ch, newsletter de septembre 2017); 4A_359/2017 du 16.05.2018 (newsletter bail.ch-juin 2018)

Fiche 2310763

ACJC/264/2016 du 29.02.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; LOYER INITIAL
Normes : CPC.243.al.2.let.c
Résumé : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE - NOTION DE PROTECTION CONTRE LES LOYERS OU LES FERMAGES ABUSIFS - FIXATION JUDICIAIRE DU LOYER En tant que la cause concerne la fixation du loyer initial, elle a trait à la protection contre les loyers abusifs (art. 269, 269a et 270 CO). Elle est donc soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) et la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. a CPC).

Fiche 2310720

ACJC/902/2015 du 05.08.2015

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; EXÉCUTION(PROCÉDURE); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LaCC.30.al4
Résumé : PAS DE SURSIS À L'EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ÉVACUATION POUR LES LOCAUX COMMERCIAUX L'art. 30 al. 4 LaCC ne s'applique pas aux locaux commerciaux, de sorte que, faute de norme équivalente en matière de locaux commerciaux, l'éva­cuation doit intervenir sans délai.
Voir aussi : ACJC/391/2019 du 18.03.2019 (idem pour un box); ACJC/239/2014 du 24.02.2014; arrêt du TF 4A_207/2014 du 19.05.2014

Fiche 2310705

4A_351/2015 du 05.08.2015

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CONTESTATION DU CONGÉ ; EFFICACITÉ ; DÉLAI ; PROCÉDURE
Normes : CO.273; CPC.317
Résumé : NOVA ET CONCLUSIONS NOUVELLES EN APPEL - LIMITATION MÊME LORSQU'ILS CONCERNENT UNE QUESTION QUI PEUT ÊTRE SOULEVÉE EN TOUT TEMPS Les congés inefficaces, à l'instar des congés frappés de nullité, ne doivent pas être attaqués dans le délai de 30 jours de l'art. 273 CO, sous réserve du correctif de l'abus de droit. En ce sens, l'inefficacité du congé peut être soulevée en tout temps. Cela ne signifie pas pour autant que le locataire qui entend prendre pour la première fois en appel une conclusion constatatoire ad hoc, allégations et preuves à l'appui, puisse s'affranchir des exigences posées à cet égard par l'art. 317 CPC, disposition qui s'applique aussi aux procédures simplifiées dans lesquelles le juge établit les faits d'office.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_20/2020 du 26.02.2020 (La question de la nullité de la résiliation est une question de droit qui doit être examinée d'office, en tout temps et par toute autorité) in newsletter bail.ch mai 2020

Fiche 2310774

4A_530/2014 du 17.04.2015

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 141 III 159
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE DE CONCILIATION; COMPARUTION PERSONNELLE ; REPRÉSENTATION; PERSONNE MORALE; ORGANE DE FAIT
Normes : CPC.204.al.1; CO.462
Résumé : COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES - ORGANE DE FAIT - MANDATAIRE COMMERCIAL Un organe de fait ne peut pas valablement représenter une personne morale lors de l'audience de conciliation, pour laquelle la comparution personnelle des parties est exigée. Pour qu'une personne ait la qualité de mandataire commercial autorisé à représenter la société en justice au sens de l'article 462 al. 2 CO, il faut qu'elle dispose non seulement d'une procuration expresse en ce sens mais aussi des pouvoirs de représentation visés à l'al. 1 de cette disposition.

Fiche 2310703

ACJC/1116/2014 du 22.09.2014

CJ , CABL
Recours TF déposé le 27.10.2014, rendu le 13.02.2015, CONFIRME, 4A_616/2014
Descripteurs : BAIL À LOYER; COMPÉTENCE; TRIBUNAL DES BAUX; EXÉCUTION(PROCÉDURE); EXPULSION DE LOCATAIRE ; TRIBUNAL ARBITRAL
Normes : LOJ.89.al.2
Résumé : EXÉCUTION D'UNE ÉVACUATION PRONONCÉE PAR UN TRIBUNAL ARBITRAL - COMPÉTENCE DU TBL Il faut s'écarter de l'interprétation littérale des art. 86 al. 1 et 2 let. c et 89 al. 2 LOJ, et appliquer cette dernière disposition à toute décision d'évacuation, relative au contrat de bail à loyer et au bail à ferme non agricole, qu'elle émane du Tribunal de baux et loyers, de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers ou d'un tribunal ar­bitral. Il n'y a par ailleurs pas lieu de distinguer, du point de vue de la compétence, le cas de l'exécution de l'évacuation d'un local commercial de celui de l'exécution de l'évacuation d'un logement, compte tenu de la volonté du législateur de conférer au Tribunal des baux et loyers une compétence générale en matière d'exécution d'évacuation dans le domaine du contrat de bail portant sur un immeuble.
Remarques : confirmé par Arrêt du TF 4A_616/2014 du 29.01.2015

Fiche 2310676

ACJC/879/2014 du 16.07.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; RECOURS(CPC); DOMMAGE ; VOIE DE DROIT
Normes : CPC.319.let.b
Résumé : VOIE DE DROIT CONTRE UNE DÉCISION DE REPRISE DE LA PROCÉDURE APRÈS LE PRONONCÉ DE LA SUSPENSION AU SENS DE L'ART. 126 CPC Une telle décision de reprise de la procédure est une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, uniquement susceptible du recours dans le cas où elle peut causer un préjudice difficilement réparable.

Fiche 2310866

4A_616/2013 du 16.06.2014

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 140 III 227
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; AUTORISATION DE PROCÉDER ; MOYEN DE DROIT
Normes : CPC.59; CPC.60; CPC.209
Résumé : EXAMEN DE LA VALIDITÉ DE L'AUTORISATION DE PROCÉDER Est irrecevable le recours, interjeté auprès de la cour cantonale, dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation. Il incombe au juge compétent, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC, de se prononcer, dans l'examen des conditions de recevabilité, quant à la validité de l'autorisation de procéder.

Fiche 2310658

4A_207/2014 du 19.05.2014

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE);PROPORTIONNALITÉ
Normes : LaCC.30.al4; CPC.343.al1.letd; CO.267
Résumé : SURSIS À L'EXÉCUTION DE L'ÉVACUATION - CARACTÈRE BREF DE L'AJOURNEMENT En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail.
Voir aussi : ATF 117 Ia 336; ACJC/210/2013 du 18.02.2013

Fiche 2310666

ACJC/373/2014 du 24.03.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : CPC.343.al.1
Résumé : EXÉCUTION - CONTRAINTE DIRECTE Les mesures de contrainte directe prévues par l'article 343 al. 1 let. d et e CPC revêtent dans la règle un caractère subsidiaire. Ainsi, le juge n'ordonnera en principe l'exécution par la force publique que si la contrainte indirecte n'a pas produit d'effet ou semble d'emblée vouée à l'échec ou lorsque l'intérêt du créancier à une exécution rapide du jugement le nécessite.

Fiche 2310657

ACJC/187/2014 du 10.02.2014

CJ , CABL
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LaCC.30.al4
Résumé : SURSIS À L'EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ÉVACUATION POUR DES MOTIFS HUMANITAIRES S'agissant des motifs de sursis de l'article 30 al. 4 LaCC, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité". Sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé. En revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis. In casu, le fait que le locataire occupe le logement litigieux avec sa soeur et l'en­fant de celle-ci, qui se trouvent également dans une situation précaire à l'instar de celle du locataire, peut représenter un motif humanitaire de nature à justifier l'oc­troi d'un sursis à l'exécution du jugement d'évacuation. Le fait que ni les arriérés de loyer ni les indemnités d'occupation ne soient payés ne constitue pas en tant que telle une circonstance pertinente pour refuser le sursis à l'exé­cution, mais il entre en considération dans le cadre des éléments à pondérer en vertu du principe de la proportionnalité.

Fiche 2310652

ACJC/31/2014 du 13.01.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; RECOURS(CPC); PROCÉDURE; DOMMAGE
Normes : CPC.319.let.b
Résumé : PRÉJUDICE DIFFICILEMENT RÉPARABLE OUVRANT LE DROIT AU RECOURS CONTRE LES "AUTRES DÉCISIONS" La notion de «préjudice difficilement réparable» de l'article 319 let. b CPC est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'article 93 al. 1 let. a LTF relatif au recours dirigé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, puisqu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageables, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'elles soient difficilement réparables. L'instance supérieure doit toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu.

Fiche 2310654

ACJC/33/2014 du 13.01.2014

CJ , CABL
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : CPC.343.al.1
Résumé : EXÉCUTION - MESURES DE CONTRAINTE - POUVOIR D'APPRÉCIATION L'énumération des mesures prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC n'est pas exhaustive. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal de l'exécution peut choisir quelle modalité il ordonne afin de permettre l'exécution de la décision concernée. La partie requérante peut évidemment suggérer une méthode d'exécution. Le Tribunal de l'exécution doit, pour sa part, faire en sorte qu'une décision judiciaire déjà entrée en force soit exécutée dans les meilleurs délais. Il doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances. Entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse.

Fiche 2310895

1C_184/2013 du 08.01.2014

TF , Ire Cour de droit public
Descripteurs : BAIL À LOYER; LOYER ÉCHELONNÉ; LOYER CONTRÔLÉ; LOYER INITIAL; NULLITÉ PARTIELLE ; PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Normes : CO.20; CO.270
Résumé : CONTRÔLE DU LOYER PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - LOYERS ÉCHELONNÉS Un échelonnement, dont le premier échelon fixe pour les trois premières années un montant égal au plafond imposé par l'autorité administrative en exécution du contrôle étatique (LDTR), puis un deuxième échelon très fortement supérieur, est compatible avec le droit cantonal lequel ne peut pas, après l'échéance de la durée de trois ans prévue par lui, empêcher un échelonnement admissible au regard de l'article 269c CO.

Fiche 2310643

ACJC/1503/2013 du 16.12.2013

CJ , CABL
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; VALEUR LITIGIEUSE
Normes : CPC.91; CPC.92; LTF.51.al2
Résumé : VALEUR LITIGIEUSE - EVACUATION AVEC EXÉCUTION DIRECTE Dans le cadre d'une procédure ayant trait à une demande d'évacuation avec exécution directe, dans laquelle la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail ne se pose pas, la valeur litigieuse correspond à la somme des loyers entre le moment du dépôt du recours par l'appelant et le moment où son déguerpissement pourra vraisemblablement être exécuté par la force publique, soit une durée de 9 mois calculée selon l'estimation suivante : trois mois de procédure devant la Cour de justice, trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, quatre mois de procédure devant le Tribunal fédéral et trente jours pour la force publique pour procéder à l'évacuation.
Voir aussi : arrêts du TF 4A_574/2011 du 24.11.2011; ATF 144 III 346 (tient compte d'une durée de 6 mois et opère une distinction, pour les cas clairs, entre les cas dans lesquels la validité du congé doit être examinée à titre préjudiciel et les autres - cf. newsletter août 2018 - bail.ch; DB 30/2018, p. 58; arrêt du TF 4A_346/2022)

Fiche 2310750

4A_346/2013 du 22.10.2013

TF , 1ère Cour de Droit civil
Publication 139 III 457 in RSPC 2/2014 n. 1446 et Bail.ch
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROCÉDURE
Normes : CPC.243.al.2.let.c
Résumé : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE - NOTION DE "PROTECTION CONTRE LES CONGÉS" La jurisprudence issue de l'ancien droit (art. 273 al. 4 aCO; cf. ATF 132 III 65 c. 3.2, JdT 2007 I 269; TF 4C.135/2001 du 4.9.2001 c. 1b) doit être maintenue sous le nouveau droit: en tout cas à titre préjudiciel, dans le cadre d'une contestation ou d'une demande de prolongation, la nullité ou l'invalidité du congé doivent être examinées; si dans le cadre d'une telle procédure, l'autorité de conciliation déclare le congé invalide, inefficace ou nul, le bailleur peut agir, dans la procédure de protection contre les congés, en constatation de la validité du congé. Il s'agit là d'un cas de "protection contre les congés" selon les art. 243 al. 2 lit. c et 210 al. 1 lit. b CPC. L'on peut au reste laisser ouverte la question de savoir si lorsque seule est requise la constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, il s'agit aussi d'un cas de "protection contre les congés" au sens de ces dispositions.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_383/2015 du 7.1.2016 in CPC Online (admet application de la procédure simplifié même si la conclusion en contestation de congé est prise à titre subsidiaire)

Fiche 2310645

ACJC/1033/2013 du 30.08.2013

CJ , CABL
Recours TF déposé le 03.10.2013, rendu le 04.12.2013, RETIRE, 4A_488/2013
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; CAS CLAIR ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.126; CPC.257
Résumé : CAS CLAIR - PAS DE SUSPENSION DE LA PROCÉDURE Il ne paraît pas y avoir de place, dans le procès - sommaire - en protection des cas clairs, pour une suspension de la procédure. Si, en examinant le dossier, le juge parvient à la conclusion qu'une autre procédure pendante enre les parties est en mesure d'influencer la procédure qui lui est soumise, il doit en conclure que le cas n'est pas clair et déclarer la demande irrecevable.
Voir aussi : arrêt du TF 5A_246/2018 du 11 juillet 2018 : le fait que l'affaire soit soumise à la procédure sommaire n'empêche nullement l'application de l'art. 126 al. 1 CPC.

Fiche 2310628

4A_28/2013 du 03.06.2013

Tribunal fédéral , 1ère Cour de droit civil
Publication ATF 139 III 273; RSPC 5/2013 p. 400ss (et note de F. Bohnet)
Descripteurs : ; PROCÉDURE ; AUTORISATION DE PROCÉDER ; AUTORITÉ DE CONCILIATION ; COMPÉTENCE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPC.59; CPC.60; CPC.209.al.1
Résumé : AUTORISATION DE PROCÉDER PAS VALABLE - IRRECEVABILITÉ Bien que l'existence d'une autorisation de procéder valable ne soit pas mentionnée dans les conditions de recevabilité de l'action énumérées à l'article 59 al. 2 CPC - dont la liste n'est pas exhaustive - il faut admettre qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'article 60 CPC. Une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation manifestement incompétente n'est en principe pas valable, de sorte qu'il manque une condition à la recevabilité de l'action intentée.

Fiche 2310727

ACJC/343/2013 du 18.03.2013

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE; DOL(VICE DU CONSENTEMENT) ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes : CPC.243.al.2.let.c; CPC.224.al.1;
Résumé : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE PAS APPLICABLE À LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN INVALIDATION DU BAIL, FONDÉE SUR LE DOL OU L'ERREUR ESSENTIELLE, SAUF SI LA VALEUR LITIGIEUSE NE DÉPASSE PAS CHF 30'000.- L'article 243 CPC ne prévoit la procédure simplifiée, dans le domaine du bail à loyer d'habitation et de locaux commerciaux quelle que soit la valeur litigieuse, qu'en ce qui concerne la consignation du loyer, la pro­tection contre les loyers abusifs et la protection contre les congés ou la prolon­gation du bail. Le législateur fédéral n'a pas choisi d'appliquer la procédure simplifiée à l'ensemble des litiges portant sur les baux d'habitation et de locaux commerciaux : l'énumération prévue par la loi doit être considérée comme exhaustive, sans possibilité d'extension prétorienne extra legem. Des conclusions en invalidation du bail, fondées sur le dol ou l'erreur essentielle, excèdent manifestement la notion de protection contre les congés. Il ne s'agit en effet pas, pour le bailleur, de défendre ses intérêts face à une contestation du locataire portant sur la validité du congé, mais au contraire de remettre en cause l'existence de la relation contractuelle elle-même. Le texte de l'article 243 al. 2 CPC devant être interprété strictement, de telles conclusions doivent en principe être soumises à la procédure ordinaire, sous réserve d'une valeur litigieuse ne dépas­sant pas 30'000 fr.

Fiche 2310684

ACJC/203/2013 du 18.02.2013

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; CONSORITÉ ; PROPRIÉTÉ COMMUNE ; COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE ; CONTESTATION DU CONGÉ
Normes : CPC.70; CO.273
Résumé : CONSORITÉ MATÉRIELLE NÉCESSAIRE - EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'ACTION COMMUNE La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice. Tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci ne peuvent disposer de l'un ou l'autre d'entre eux, car la part héréditaire ne confère à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession. Seul l'ensem­ble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté. Les héritiers doivent ainsi agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit. Par ailleurs, l'action qui a pour objet une prétention dépendant d'une succession non partagée ne peut aboutir qu'à une condamnation en faveur des héritiers en commun ou, le cas échéant, en faveur d'un représentant ou d'un administrateur de la succession. Le principe de l'action commune souffre toutefois certaines exceptions. Ainsi, un héritier qui est au bénéfice d'une renonciation des autres héritiers peut agir contre un tiers au nom de la communauté héréditaire; certains héritiers peuvent en effet se désolidariser de la communauté successorale par la voie d'une liquidation partielle et renoncer à leurs droits au profit de leurs cohéritiers. En outre, en cas d'urgence, un héritier a la compétence d'agir seul pour sauvegarder provisoirement les intérêts de la com­munauté. Une exception au principe de l'action commune est encore admise par la jurisprudence lorsqu'un ou plusieurs héritiers sont l'objet d'une réclamation rela­tive à la succession de la part de tous les autres héritiers(ATF 116 Ib 447).
Voir aussi : ACJC/1286/2014 du 27.10.2014

Fiche 2310726

ACJC/1567/2012 du 05.11.2012

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE; CONTESTATION DU CONGÉ ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : CPC.243.al.2.let.c; CPC.224.al.1;
Résumé : APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE À LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN ÉVACUATION La notion de protection en matière de congés figurant à l'art. 243 al. 2 let. c CPC doit recevoir une acception large et englober non seulement les procédures en annulation, mais également celles en constatation de l'inefficacité du congé, respectivement en constatation de la validité de ce dernier et en expulsion, que cette procédure ait été entamée par le locataire ou par le bailleur.
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 qui laisse la question ouverte

Fiche 2309011

4A_273/2012 du 30.10.2012

TF , 1er Cour civile
Publication ATF 138 III 620 RSPC 2/2013 n° 1286
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; CAS CLAIR
Normes : CPC.257
Résumé : CAS CLAIR - CONTESTATION DES FAITS PAR LE DÉFENDEUR Lorsque le défendeur conteste les faits de manière vraisemblable, la procédure prévue pour les cas clairs n'est pas ouverte, faute de caractère liquide de l'état de fait. A l'opposé, les moyens dénués de fondement ne remettent pas en cause le cas clair. Celui-ci doit être nié dès l'instant où l'adversaire fait valoir des objections ou exceptions qui ne sont pas d'emblée vouées à l'échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. Le cas clair suppose que le requérant apporte une preuve immédiate et entière.
Voir aussi : ACJC/1504/2013 du 16.12.2013

Fiche 2309012

4A_297/2012 du 09.10.2012

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication ATF 138 III 610 RSPC 1/2013 n° 1248
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI
Normes : CPC.63
Résumé : LITISPENDANCE EN CAS D'INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL Le délai de l'article 63 CPC commence à courir avec la notification de la décision d'incompétence et non à l'échéance du délai d'appel.

Fiche 2309013

4A_391/2012 du 20.09.2012

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication ATF 138 III 615 RSPC 1/2013 n° 1255; DB 24/2012 n° 24
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI POUR INTENTER ACTION; SUSPENSION DU DELAI
Normes : CPC.145; CPC.209.al.4
Résumé : DÉLAI POUR AGIR SUITE À L'ÉCHEC DE LA CONCILIATION - SUSPENSION Les délais pour ouvrir action ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209 al. 3 et 4 CPC) sont suspendus pendant les féries (art. 145 CPC).

Fiche 2310625

ACJC/1003/2012 du 11.07.2012

Cour de justice
Publication CdB 2/2013, p. 66
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; CAS CLAIR ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; PROCÉDURE SOMMAIRE
Normes : CPC.257
Résumé : INDEMNITÉS POUR OCCUPATION ILLICITE - CAS CLAIR En matière pécuniaire, la situation est claire dans tous les cas où la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. Dès lors, le fait que le créancier soit porteur d'une reconnaissance de dette n'est en soi pas une condition nécessaire, contrairement à ce que suggèrent certains auteurs. In casu, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute le fait que les indemnités pour occupation illicite doivent correspondre au montant du loyer brut, la situation juridique est claire.

Fiche 2309014

ATF 4A_12/2012 du 10.07.2012

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication RSPC 6/2012 p. 469
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; SOCIETE SIMPLE; QUALITE POUR AGIR; POUVOIR DE REPRESENTATION; SOLIDARITE
Normes : CO.543.al.3
Résumé : SOCIÉTÉ SIMPLE - BAIL COMMUN - SOLIDARITÉ En cas de bail commun conclu par plusieurs locataires pour l'usage de la même chose louée, la qualité pour défendre appartient à chacun d'eux et tous sont en principe débiteurs du loyer et des dommages-intérêts à acquitter, le cas échéant, par suite d'une restitution tardive de la chose.

Fiche 2309015

4A_87/2012 du 10.04.2012

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication RSPC 4/2012 p. 306
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE
Normes : CPC.56; CPC.68.al.2.let.b; CPC.243.al.2.let.c; CPC.257
Résumé : CPC - PROCÉDURE APPLICABLE - CAS CLAIR - DEVOIR D'INTERPELLATION DU JUGE Pour que la procédure de l'art. 257 CPC soit applicable, il doit ressortir de la requête que son auteur demande l'application de la procédure des cas clairs, ce qui n'implique pas nécessairement l'utilisation de ces deux mots. En cas de doute, le juge fera usage de son devoir d'interpellation selon l'art. 56 CPC.

Fiche 2310619

ACJC/59/2012 du 16.01.2012

CJ , CABL
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : CPC.343.al.1
Résumé : EXÉCUTION - MESURES DE CONTRAINTE Bien que la loi n'établisse aucune subsidiarité entre les diverses mesures de l'art. 343 al. 1 CPC, la doctrine préconise de n'ordonner la mesure de contrainte prévue à la let. d que si le débiteur de la prestation, sommé de s'exécuter sur la base d'une des mesures prévues aux art. a, b ou c, n'a pas obtempéré ou s'il apparaît d'emblée que le recours à l'une de ces mesures serait vain. Sauf circonstance particulière, la Cour est d'avis que cette gradation des mesures de contrainte doit être observée, particulièrement dans le domaine du logement où le besoin de protection du locataire est d'autant plus impérieux que le marché connaît une pénurie chronique de logements.

Fiche 2310620

ACJC/910/2011 du 13.07.2011

CJ
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; VALEUR LITIGIEUSE ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPC.92; LTF.51.al2
Résumé : VALEUR LITIGIEUSE - EVACUATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT Dans le cadre d'une procédure ayant trait exclusivement à une demande d'évacuation pour défaut de paiement, dans laquelle la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail ne se pose pas, la valeur litigieuse correspond à la somme des loyers entre le moment du dépôt du recours par l'appelant et le moment où son déguerpissement pourra vraisemblablement être exécuté par la force publique, soit une durée de 14 mois calculée selon l'estimation suivante : trois mois de procédure devant la Cour de justice, trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, quatre mois de procédure devant le Tribunal fédéral, trente jours pour l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral et cinq mois concernant le dépôt et la procédure d'exécution forcée.

Fiche 2309033

ACJC/187/2010 du 15.02.2010

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : LPC.72
Résumé : RETRAIT AVEC DÉSISTEMENT D'INSTANCE - RETRAIT AVEC DÉSISTEMENT D'ACTION On distingue de manière générale le retrait de la demande avec désistement d'instance et le retrait avec désistement d'action. Dans la première situation, le demandeur renonce à poursuivre l'instance, mais conserve son droit d'action pour la même prétention; dans la seconde situation, le demandeur abandonne définitivement son droit à actionner le défendeur. Pour ce dernier motif, le désistement d'action est revêtu de l'autorité de la chose jugée. A Genève, la règle - jurisprudentielle - est que le retrait avec désistement d'instance suppose l'accord de toutes les parties au procès. Aucune forme n'est prescrite pour un tel accord. S'agissant de l'interprétation de la volonté des parties, la maxime inquisitoriale à caractère social (art. 274d CO) empêche une application aussi stricte des règles de procédure cantonale que dans une procédure ordinaire.

Fiche 2309046

ACJC/60/2010 du 18.01.2010

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FRAIS D'EXPLOITATION; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LPC.186.al.2
Résumé : FARDEAU DE LA PREUVE - CONSÉQUENCES DE LA PRODUCTION INCOMPLÈTE DES CHARGES D'EXPLOITATION LORSQUE LADITE PRODUCTION N'EST PAS ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL A teneur de l'art. 186 al. 2 LPC, le juge peut ordonner à la partie qui détient une pièce utile à la solution du litige de la produire, même si le fardeau de la preuve ne lui incombe pas. En cas de refus sans motif légitime, le fait allégué par la partie adverse peut être tenu pour avéré. Cette sanction suppose cependant que le Tribunal ait ordonné l'apport de la pièce. In casu, le Tribunal n'ayant pas donné suite aux conclusions préparatoires du locataire en production des décomptes de charges d'exploitation, celui-ci ne saurait exiger que la baisse alléguée des charges soit tenue pour avérée en application de l'art. 186 al. 2 in fine LPC au motif que le bailleur n'a pas produit les pièces qu'il sollicitait.

Fiche 2309047

4A_538/2009 du 13.01.2010

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 90 MP 2/10 p. 140
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION
Normes : CO.270b.al.1; CO.274f.al.1; CO.274e
Résumé : HAUSSE DE LOYER - VALIDATION DE HAUSSE - SITUATION DE LA PARTIE QUI N'A PAS SAISI LE JUGE En matière de hausse de loyer, l'autorité de conciliation est saisie par le locataire, mais la prétention litigieuse émane du bailleur. Il appartient donc à celui-ci d'agir dans les trente jours s'il persiste dans sa prétention à augmenter le loyer. A défaut, il est réputé y avoir renoncé. Lorsque les deux parties ont fait valoir des prétentions devant l'autorité de conciliation, se pose la question de savoir si chacune doit agir dans le délai de trente jours pour préserver ses propres prétentions. Dans les cas où l'autorité de conciliation rend une décision, il suffit que l'une des parties à la procédure de conciliation saisisse le juge dans les délais pour que la décision soit entièrement mise à néant. Dans les cas où l'autorité de conciliation n'est pas habilitée à rendre une décision, il n'y a pas de motif de lier la prétention du bailleur (hausse) et celle du locataire (baisse) et de permettre à la partie, qui a dans un premier temps abandonné sa prétention, de revenir sur cette renonciation simplement parce que l'autre partie n'a pas abandonné la sienne.

Fiche 2309061

5A_428/2009 du 23.11.2009

TF , 2ème Cour de droit civil
Publication ATF 135 III 633 RSPC 2/2010 p. 176ss (Note F. Bohnet)
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PROTECTION DE LA POSSESSION
Normes : CC.928; CPC.219; CPC.243; CPC.257
Résumé : ACTION POSSESSOIRE - CPC - PROCÉDURE APPLICABLE De manière surprenante, le CPC soumet les actions possessoires à la procédure ordinaire ou simplifiée, selon que la valeur litigieuse dépasse ou non CHF 30'000.-. Mesures provisionnelles (art. 261 ss) exceptées, la procédure sommaire n'est prévue que lorsque le cas est clair au sens de l'art. 257 CPC. Cette disposition soumet la protection à la condition que l'état de fait ne soit pas litigieux ou, s'il l'est, qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique soit claire. Selon le message, cela ne peut être le cas que si la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (FF 2006 6959).

Fiche 2309070

ACJC/1146/2009 du 05.10.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; CONCLUSIONS
Normes : LPC.434
Résumé : DÉLAI POUR DÉPOSER DES CONCLUSIONS À L'OCCASION DE L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIES - IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS ORALES SI AUCUNE DES EXCEPTIONS N'EST RÉALISÉE A la fin de l'instruction, la cause est fixée à plaider (art. 434 al. 1 LPC). Les parties ont alors la faculté de déposer des conclusions sommairement motivées à l'occasion de la plaidoirie, à la condition de les avoir communiquées à la partie adverse dix jours au moins avant la date de l'audience. A défaut, lesdites conclusions sont écartées de la procédure (art. 434 al. 2 LPC). Des conclusions orales, ou, plus précisément, dictées à l'audience, ne sont admissibles qu'au cas où le Tribunal, avec l'accord des parties, ordonne la plaidoirie sur le siège (art. 434 al. 3 LPC) ou lorsqu'une partie comparaît en personne (art. 132 al. 2 LPC). In casu, aucune de ces deux éventualités n'étant réalisée, étant observé que le bailleur était représenté par un mandataire professionnellement qualifié, il lui appartenait de formuler l'amplification de ses conclusions dix jours au moins avant l'audience de plaidoiries. En effet, la forme écrite des conclusions et leur communication préalable à l'autre partie sont des exigences importantes qui visent à assurer le bon fonctionnement de la procédure (scripta manent) et à garantir la loyauté des débats et le droit d'être entendu. Ces conclusions nouvelles devaient par conséquent être écartées par les premiers juges.

Fiche 2309075

ACJC/1156/2009 du 05.10.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SUBSTITUTION DE PARTIE; VENTE D'IMMEUBLE; INTERVENTION(PROCEDURE)
Normes : CO.261.al.1; LPC.110
Résumé : INTERVENTION DU CESSIONNAIRE DANS LE PROCÈS Selon une jurisprudence cantonale bien établie, la substitution des parties en cours de procès n'intervient de plein droit que dans un nombre limité d'hypothèses, notamment en cas de faillite ou de succession. La pratique admet que la substitution des parties peut aussi s'opérer par accord des parties au litige. A défaut d'une disposition de droit matériel ou de l'accord des parties, c'est par la voie de l'intervention qu'une personne qui prétend se substituer à une autre dans un procès en cours doit demander de prendre part au procès. En cas d'aliénation, en cours de procès, de l'objet du litige, le cédant n'est pas privé de la qualité pour poursuivre le procès. Le cessionnaire peut, quant à lui, intervenir dans l'instance en vue d'appuyer les conclusions du cédant, cette solution étant aussi celle adoptée par la juridiction des baux et loyers dans l'hypothèse de la vente de l'immeuble dont l'usage a été cédé à bail.

Fiche 2309080

ACJC/1177/2009 du 05.10.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRIBUNAL DES BAUX; RESILIATION ANTICIPEE; JUSTE MOTIF; AUTORITE DE CONCILIATION
Normes : CO.266g; CO.273.al.4
Résumé : CONGÉ EXTRAORDINAIRE - ABSENCE DE POUVOIR DE DÉCISION DE LA COMMISSION DE CONCILIATION La Commission n'étant pas compétente pour statuer sur des congés anticipés, le Tribunal n'a pas à lui renvoyer la cause pour décision, l'art. 273 CO se révélant inapplicable. Les congés donnés pour un motif prévu par le droit public cantonal, sur instruction d'une décision entrée en force de la Direction du logement, constituent des congés pour justes motifs au sens de l'art. 266g CO (ACJC/305/2005 du 14 mars 2005). Dès lors qu'ils constituent des congés anticipés, le Tribunal, appelé à examiner leur efficacité, n'a pas à renvoyer la cause devant la Commission afin que celle-ci rende une décision, l'art. 273 al. 4 CO n'étant pas applicable.
Voir aussi : ACJ n° 1402 du 12.12.2003 L. c/ F. ACJ n° 1405 du 12.12.2003 G. c/ C.

Fiche 2309103

ACJC/710/2009 du 15.06.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DU DELAI
Normes : LPC.30
Résumé : SUSPENSION DES DÉLAIS - APPLICABILITÉ La liste de l'art. 30 LPC est exhaustive, de sorte que la suspension des délais de l'art. 30 LPC s'applique en matière de baux et loyers, l'exception de l'art. 30 al. 2 LPC ne concernant, en matière de bail à loyer, que des procédures d'évacuation pour non-paiement de loyer.

Fiche 2309104

ACJC/708/2009 du 15.06.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPEL EN CAUSE; COMPETENCE
Normes : LPC.104; aLOJ.56M
Résumé : APPEL EN CAUSE - INCOMPÉTENCE DU TBL L'appel en cause produit un effet de jonction des causes; sont jugées à la fois les prétentions du demandeur contre le défendeur et celles de l'un d'eux contre le dénoncé, qui devient une partie au procès, ce qui constitue une exception au principe de la dualité de parties. La participation de tiers au procès relève du droit cantonal de procédure. Un tiers non lié par un bail ne peut pas être appelé en cause devant le Tribunal des baux et loyers; l'action dirigée contre le tiers doit se fonder sur une des dispositions visées par l'art. 56 M LOJ, à défaut de quoi le Tribunal des baux et loyers doit se déclarer incompétent à raison de la matière, ce qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel en cause.

Fiche 2309127

ACJC/447/2009 du 20.04.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.157.let.a
Résumé : DEMANDE DE RÉVISION - FAIT OU PREUVE ANTÉRIEURS AU JUGEMENT Seuls les faits survenus et les moyens de preuve existant avant le jugement (pseudo nova) peuvent être invoqués à l'appui d'une demande de révision, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
Voir aussi : ACJ n° 85 du 26.05.1986

Fiche 2309118

ACJC/467/2008 du 20.04.2009

CJ , CABL
Recours TF déposé le 30.05.2008, rendu le 01.10.2008, DROIT CIVIL, 4A_270/2008
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); PROCEDURE; JUGEMENT PAR DEFAUT
Normes : CO.274d.al.3; LPC.440.ss
Résumé : ÉVACUATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - DÉFAUT En cas de défaut de l'une des parties lors d'une procédure en évacuation pour défaut de paiement de loyer, il incombe au Tribunal d'examiner le fond de la cause en application de l'art. 274d al. 3 CO.

Fiche 2309137

ACJC/269/2009 du 09.03.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CC.927; LPC.320
Résumé : SUBSIDIARITÉ DES MESURES PROVISIONNELLES PAR RAPPORT À LA RÉINTÉGRANDE Cas d'un locataire dont le bailleur a changé la serrure, le privant ainsi de la possession immédiate de ses locaux. En raison de son caractère exceptionnel, la mesure provisionnelle est soumise au principe de subsidiarité : elle ne peut être admise que si toute autre mesure ou action judiciaire se révèle inefficace à sauvegarder les intérêts du requérant (SJ 1993 p. 209). L'action possessoire, en particulier la réintégrande, qui est soumise à la procédure sommaire, satisfait à l'impératif de célérité dicté par le droit fédéral, de sorte que la voie provisionnelle préalable n'est pas ouverte (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, ad art. 320, n° 7 et 15).

Fiche 2309132

ACJC/268/2009 du 09.03.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); CONTESTATION DU CONGE; EFFICACITE; RESILIATION
Normes : CO.273; CO.274g
Résumé : CONTESTATION D'UN CONGÉ EXTRAORDINAIRE EN PROCÉDURE D'EXPULSION - COMPÉTENCE Sur le plan cantonal, le locataire qui fait l'objet d'une procédure d'évacuation fondée sur l'art. 257d CO et qui n'a pas contesté le congé dans le délai de l'art. 273 CO mais entend faire constater l'inefficacité ou la nullité de celui-ci, devrait en principe soumettre ces conclusions au juge unique de l'expulsion. La compétence de ce dernier étant cependant restreinte par la loi d'organisation judiciaire à la seule procédure d'évacuation, l'examen de l'efficacité, respectivement de la validité du congé devra être soumis d'office à une chambre du Tribunal des baux et loyers siégeant avec le concours des assesseurs. Dans ce cas, cette dernière statuera, par simplification, également sur le bien-fondé de la demande d'évacuation.

Fiche 2309144

ACJC/45/2009 du 12.01.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE PREUVE
Normes : LPC.435.al.2
Résumé : ENQUÊTES ORDONNÉES PAR LE TBL - FAITS POUVANT ÊTRE PROUVÉS PAR PIÈCES En matière de baux et loyers, le Tribunal peut proposer aux parties les moyens de preuves destinés à établir leurs allégués et marquer sa préférence, en économie de procédure, pour la production de pièces; il n'est pas tenu d'ordonner des enquêtes relativement à des faits qui peuvent être prouvés par pièces. Un refus de produire une pièce peut être apprécié au regard de l'article 186 al. 2 LPC (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, n. 3 ad art. 435 al. 2 et les réf.).
Voir aussi : ACJC/246/2009 du 09.03.2009

Fiche 2309147

2C_754/2008 du 23.12.2008

TF , 2ème Cour de droit public
Publication RSPC 2/2009 p. 154
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI DE RECOURS; ENVOI POSTAL
Normes : CST.9
Résumé : DÉLAI DE RECOURS - NOTIFICATION DEPUIS L'ÉTRANGER - ENVOI PAR FAX Le délai de recours est respecté en cas de remise du pli au plus tard à une poste suisse le dernier jour du délai. L'envoi par fax est insuffisant. Le mandataire professionnel (étranger) doit se renseigner sur les règles applicables dans ce domaine.

Fiche 2309156

4A_375/2008 du 18.11.2008

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2009 I 241
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CONTRAT DE CONCIERGERIE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE RATIONAE MATERIAE DU TRIBUNAL DES BAUX ET LOYERS - CONTRAT DE CONCIERGERIE La compétence ratione materiae de la juridiction genevoise des baux et loyers est définie par l'art. 56M LOJ. Le droit fédéral n'impose pas aux cantons d'instituer des tribunaux spéciaux dans le domaine du contrat de bail (cf. art. 274 al. 1 CO). Partant, la question de savoir si un contrat entre dans les définitions données par l'art. 56M LOJ est une pure question de droit cantonal.

Fiche 2309157

4A_439/2008 du 12.11.2008

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication RSPC 2/2009 p. 186
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION INCIDENTE; DECISION PARTIELLE; ANNULABILITE; RESILIATION
Normes : CO.274f.al.3
Résumé : DÉCISION REJETANT UNE DEMANDE D'ANNULATION DE CONGÉ - QUALIFICATION La décision qui rejette une demande en annulation de congé en matière de bail est incidente et non partielle. Elle est préalable au prononcé sur la prolongation du bail, question que le juge doit examiner d'office même à défaut de conclusion spécifique.

Fiche 2309166

4A_267/2008 du 16.10.2008

TF
Publication RSPC 2/2009 p. 153
Descripteurs : BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; TEMOIN
Normes : OSP.-
Résumé : PREUVE PAR TÉMOIN DE LA DATE D'UN ENVOI POSTAL Selon la jurisprudence du TF relative aux envois postés en pli ordinaire dans une boîte postale avant minuit, après la dernière levée, le dernier jour du délai de recours et timbrés le lendemain seulement par la poste, il revient au recourant d'établir qu'il a agi en temps utile, grâce par exemple à la signature de témoins sur l'enveloppe au moment du dépôt dans la boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183, JT 1984 I 317; ATF 115 Ia 8, JT 1990 IV 118; ATF 1P.380/2005 du 08.09.2005; ATF 5C.206/20006 du 09.11.2006, RSPC 2/2007 p. 156; RSPC 1/2006 p. 32). Selon une jurisprudence plus récente du TF, l'attestation sur l'enveloppe de la date et de l'heure du dépôt dans une boîte aux lettres par un confrère du mandataire du recourant est suffisante, de sorte que l'attestation de deux témoins n'est pas nécessaire dans ce cas (ATF 5A_267/2008 du 16.10.2008, RSPC 2/2009 p. 153).

Fiche 2309177

ACJC/1034/2008 du 08.09.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : LPC.430
Résumé : NOTION DE "MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ" Un mandataire est professionnellement qualifié dès lors que la pratique lui aura permis d'acquérir au moins les connaissances élémentaires dans les domaines relevant de la juridiction du TBL en vertu de l'art. 56 K LOJ (actuel art. 56M LOJ).
Voir aussi : ACJC/1149/2003 du 10.11.2003 ACJC/56/1987 du 10.04.1987

Fiche 2309185

ACJC/731/2008 du 16.06.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE AU CONTRAT; PARTIE A LA PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR
Normes : CC.52.ss; LPC.1; LPC.3
Résumé : CAP - PERSONNALITÉ JURIDIQUE - CAPACITÉ DE CONCLURE UN BAIL Les attributions et l'autonomie conférées à la CAP - CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS - par le droit public sont suffisantes pour lui permettre notamment d'être partie à des contrats de bail concernant les immeubles propriétés de la Ville, des SIG et de l'Etat de Genève, quand bien même elle n'a pas la personnalité juridique.

Fiche 2309192

4A_130/2008 du 26.05.2008

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2008 I pp. 461-462
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION; TRIBUNAL DES BAUX; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CO.273.al.5; CO.274f.al.1
Résumé : DECISION DE LA CBL - SITUATION DE LA PARTIE QUI N'A PAS SAISI LE JUGE En vertu des art. 273 al. 5 et 274f al. 1 CO, la partie qui succombe peut saisir le juge dans les trente jours, à défaut de quoi la décision de l'autorité de conciliation devient définitive. Selon la jurisprudence, lorsqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause devant cette autorité, chacune d'elles peut saisir le juge dans ledit délai. Si seule l'une d'entre elles le fait, la décision de l'autorité de conciliation ne devient certes pas définitive à l'égard de la partie qui a renoncé à saisir le juge, si bien que cette dernière conserve la faculté de soumettre au juge ses propres conclusions, dans le cadre de la réponse à la demande ou en formant une demande reconventionnelle, pour autant que le droit de procédure du canton concerné lui offre une telle possibilité. En revanche, cette partie perd le droit d'agir de manière autonome, une fois le délai de trente jours échu, étant donné que, par son inaction, elle a laissé entendre qu'elle s'accommoderait de la décision de l'autorité de conciliation au cas où la partie adverse s'y soumettrait elle aussi. Dans cette hypothèse, elle ne peut plus saisir le juge si l'autre partie retire sa propre requête (arrêt 4C.367/2005 du 7 mars 2006, consid. 2 et les références).
Voir aussi : ATF 4A_519/2008 du 06.02.2009 (ATF 135 III 253)

Fiche 2309199

Pas de décision du 01.04.2008

Sidonie MORVAN / David HOFMANN
Publication SJ 2008 II 61
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE
Normes : CO.253.ss; LPC.426.ss
Résumé : Questions choisies de procédure civile genevoise en matière de baux et loyers in SJ 2008 II 61
Remarques : Doctrine

Fiche 2309208

ACJC/286/2008 du 03.03.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); AUTORITE DE CONCILIATION; COMPETENCE; PROCEDURE DE CONCILIATION
Normes : CO.274g
Résumé : EXPULSION SUITE À UN CONGÉ EXTRAORDINAIRE - CONCILIATION PRÉALABLE NON OBLIGATOIRE EN DROIT FEDERAL Il n'existe aucune disposition de droit fédéral qui impose de s'adresser d'abord à l'autorité de conciliation lors d'une procédure d'expulsion à la suite d'un congé extraordinaire donné pour un des motifs énumérés à l'article 274g al. 1 let. a à d CO. Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si le canton de Genève peut prévoir une pareille obligation.
Voir aussi : ATF 4C.88/2006

Fiche 2309207

ACJ n° 282 du 03.03.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; RECTIFICATION DE LA DECISION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.160
Résumé : ERREUR MATÉRIELLE : CASUISTIQUE Mentions ne correspondant pas aux actes de procédure : il y a erreur matérielle dans la rédaction du jugement sur les noms, qualités et conclusions des parties lorsque ces indications ne correspondent pas aux actes de la procédure, étant précisé que ces divergences doivent résulter d'une erreur du juge. ACJ n° 282 du 03.03.2008 L.K. c/ P. Omission : Omission, dans un jugement d'accord, d'indiquer les locaux à évacuer. Il s'agit bien d'une erreur matérielle sur les conditions des parties, devant être réparée par la voie de la requête en rectification d'erreur matérielle. ACJ n° 261 du 23.10.92 C c/ SI SA X et SA X. Composition de la Cour : Le fait qu'une copie d'un arrêt de la Cour mentionne une composition erronée de celle-ci par rapport à la feuille d'audience n'est qu'une simple erreur matérielle qui ne porte aucune atteinte aux droits des parties et qui se rectifie selon l'art. 322 LPC. ACJ n° 91 du 26.05.86 O. c/ L. Délai de recours : La notification ultérieure d'un jugement rectifié fait courir un nouveau délai de recours, mais à l'encontre seulement des éléments de la décision qui étaient l'objet de la rectification. SJ 1994 p. 244.
Voir aussi : SJ 2000 p. 624

Fiche 2309219

ACJ n° 1484 du 10.12.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; SUBSTITUTION DE PARTIE; VENTE D'IMMEUBLE; CESSION DE CREANCE(CO)
Normes : CO.261; LPC.3
Résumé : PAS DE SUBSTITUTION D'OFFICE EN CAS D'ALIÉNATION DE L'IMMEUBLE APRÈS QUE LA CAUSE AIT ÉTÉ GARDÉE À JUGER La substitution des parties intervient de plein droit, notamment en cas de faillite ou de succession, ou alors par accord des parties. La LPC ne prévoit pas une telle substitution en cas d'aliénation, en cours de procédure, de l'objet du litige. Or, la cession d'une créance litigieuse ne prive pas le cédant de la qualité pour poursuivre le procès (cf. ACJ n° 88 du 29.04.1985). Le Tribunal ne doit pas procéder à une substitution d'office des parties, sauf accord de ces dernières, lorsque le transfert de propriété intervient après que la cause a été gardée à juger et avant l'échéance du délai d'appel. En effet, la substitution des parties ne peut être opérée d'office par le juge hors procédure, car l'instruction de la cause est terminée.
Voir aussi : ACJ n° 243 du 10.03.2003 A. c/ F. ACJ n° 121 du 14.02.2005 B. c/ Masse en faillite de B., et S. ACJ n° 557 du 09.05.2005 R. c/ U. SA et R. ACJ n° 116 du 06.02.2006 D. c/ C.
Remarques : Arrêt isolé et critiqué

Fiche 2309220

4A_214/2007 du 12.11.2007

TF
Publication CdB 1/08 p. 12
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; LOYER INITIAL; LOYER USUEL; OFFRE DE PREUVE
Normes : CO.269; CO.270; CO.274d
Résumé : CONTESTATION DU LOYER INITIAL - OFFRE DE PREUVE DU BAILLEUR - MAXIME INQUISITOIRE En cas de nullité partielle du contrat, le juge doit, si les offres de preuve du bailleur sont insuffisantes (in casu : un seul exemple comparatif peut être retenu sur les 5 exemples produits), l'inviter à produire les pièces permettant un calcul de rendement ou la comparaison de logements dans le quartier.

Fiche 2309221

ACJ n° 1309 du 05.11.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; PORTE-FORT
Normes : aLOJ.56M
Résumé : LITIGE OPPOSANT UN BAILLEUR À UN TIERS QUI S'EST PORTÉ FORT DES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE La notion de " litiges relatifs aux baux et loyers " comprend les actions en vertu desquelles un bailleur principal fait valoir contre un sous-locataire des créances en rapport avec la jouissance de la chose louée (ATF 120 II p. 112; JdT 1995 I 202) ou celles dans le cadre desquelles le demandeur invoque au premier chef des normes du droit du bail (SJ 1998 p. 384). La juridiction des baux et loyers est également compétente pour connaître d'une prétention en dommages et intérêts fondée par exemple sur l'art. 41 CO lorsque cette prétention est l'accessoire d'une autre prétention fondée sur le bail à loyer, telle une demande d'évacuation (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, ad art. 426, n. 3). De même, la compétence de la juridiction spéciale peut être retenue lorsqu'elle est saisie d'une action possessoire en réintégrande fondée sur l'art. 927 CCS par une partie qui se voit privée de l'accès aux locaux et soutient être au bénéfice d'un bail toujours en vigueur ce que le bailleur conteste (ATF du 21 septembre 2005, 4P.155/2005). La juridiction des baux et loyers est enfin compétente pour statuer sur les différends qui mettent en cause non seulement des bailleurs et des locataires ou fermiers, mais encore des tiers, en particulier les personnes qui ont émis des garanties en rapport avec des contrats de bail (ACJ n° 157 du 27.05.91 F. c/ G; ACJ n° 1193 du 6.10.97 K. c/ SI P.; ACJ n° 902 du 07.09.98 SI X c/ L.). Dans le cas d'un litige opposant un bailleur à un tiers, qui s'est porté fort des obligations du locataire et garantit ainsi la bonne exécution du contrat de bail, la compétence du TBL doit être admise.
Voir aussi : ACJ n° 157 du 27.05.1991 F. c/ G. ACJ n° 1193 du 06.10.1997 K. c/ SI P. ACJ n° 902 du 07.09.1998 SI X c/ L.

Fiche 2309224

ACJ n° 1163 du 08.10.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; EXPERTISE
Normes : LPC.438.al.2
Résumé : RATIO LEGIS ET PORTÉE DE CETTE NORME L'art. 438 al. 2 LPC a été introduit dans le but d'éviter que des procédures devant être instruites rapidement (art. 267 f CO et 27 AMSL) ne soient entravées dans leur déroulement (Mémorial 1970 p. 2055, 2058, 2060, 2064, 2493, 2494; 1977 p. 4543). Aussi une expertise ne doit-elle être ordonnée qu'à la dernière extrémité, c'est-à-dire lorsque d'autres moyens de preuve, l'appréciation anticipée des preuves ou les connaissances techniques du Tribunal ne sont pas susceptibles de pallier son absence. En revanche, lorsqu'il n'existe aucun autre moyen de découvrir la vérité sur un fait pertinent, le juge violerait l'art. 8 CC et le droit des parties d'être entendues en refusant de commettre un expert (ATF 101 Ia 102 = JT 1977 I III; ATF 106 Ia 161 = JT 1982 I 585; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 347, Straüli-Messmer, Kommentar § 56 note 6 et Vorbem. zu § 134 note 1; Kummer, Commentaire bernois, ad art. 8 notes 74 et ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, Vol. I p. 384-385). Une expertise privée établie par un expert choisi unilatéralement par une partie, n'a pas valeur de preuve et, si elle est contestée, ne peut être retenue qu'au titre d'allégué de la partie qui l'a produite (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 255, n. 2).
Voir aussi : ACJ n° 102 du 16.06.1986 B. c/ SA X

Fiche 2309225

ACJ n° 1163 du 08.10.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE; CONJOINT; QUALITE POUR AGIR; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : CO.70; CO.150; CO.259
Résumé : ÉPOUX COLOCATAIRES - PROCÉDURE - POUVOIR DE REPRÉSENTER L'UNION CONJUGALE La doctrine est d'avis que chaque colocataire peut faire valoir individuellement les droits prévus aux art. 259 et ss CO. Toutefois, selon certains auteurs, en cas d'action en justice, le concours de tous serait nécessaire (MICHELI, 8ème Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1994, p. 11). Le Tribunal fédéral s'est quant à lui référé à l'art. 150 CO s'agissant d'époux colocataires, tout en rappelant les dispositions du droit matrimonial autorisant un époux à représenter l'union conjugale (ATF 118 II p. 170). Un époux est légitimé à agir seul en réparation du défaut et en réduction de loyer ainsi qu'en validation de la consignation du loyer, quand bien même son épouse, cosignataire du bail, n'était pas partie à la procédure.

Fiche 2309230

ACJ n° 1037 du 14.09.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUBSTITUTION DE PARTIE; VENTE D'IMMEUBLE; ACQUISITION DE LA PROPRIETE; TRANSFERT DE BAIL
Normes : CO.261.al.1
Résumé : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ - SUBSTITUTION DES PARTIES Selon l'art. 261 al. 1 CO, si, après la conclusion du contrat, la bailleur aliène la chose louée, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose. Sur le plan procédural, cela conduit à un changement de qualité des parties (David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 436 ch. 4.1.5 et les références; Commentaire USPI, p. 628, n. 7 ad art. 273 CO). Compte tenu de la force dérogatoire du droit fédéral, c'est d'office que le juge doit procéder à ce changement de qualité, même si la procédure est de droit cantonal.
Voir aussi : ACJ n° 48 du 23.01.1995 ACJ n° 209 du 12.03.2001 ACJ n° 770 du 13.06.2005

Fiche 2309236

4A_107/2007 du 22.06.2007

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 133 III 539 SJ 2007 I 586
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; IMMUNITE DIPLOMATIQUE
Normes : CVRD.31.al.1
Résumé : ÉVACUATION - IMMUNITÉ DE JURIDICTION Le pouvoir de juridiction civile sur une personne est une condition de recevabilité de l'instance, laquelle doit être examinée d'office à chaque stade du procès. Il suffit que le pouvoir de juridiction existe au moment où le juge statue, même s'il n'existait pas au moment de l'introduction de la demande. Par conséquent, les parties ne peuvent plus se prévaloir d'une quelconque immunité de juridiction au moment où l'autorité judiciaire statue au fond si sa levée a eu lieu préalablement.
Voir aussi : ACJC/476/2017 du 24.04.2017 (confirmation de ces principes sous CPC)