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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

8 enregistrements trouvés

Fiche 2310757

4A_547/2015 du 14.04.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS; RÉSILIATION; CONGÉ-PRESSION ; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CO.271.al.1.let.b; CC.8
Résumé : CONGÉ-PRESSION -FARDEAU DE LA PREUVE Le locataire doit prouver les faits permettant de conclure à un congé-pression, en l'espèce le lien entre la résiliation et la volonté du bailleur d'imposer une augmentation de loyer ; toutefois, lorsqu'il parvient à établir que le bailleur a, dans la foulée d'un congé non motivé, manifesté la volonté d'augmenter le loyer, il appartient alors au bailleur,s'il veut faire échec à l'application de l'art. 271a al. 1 let. b CO, d'établir que cette manifestation de volonté n'est qu'une acceptation de l'offre faite spontanément par le locataire, voire une offre consécutive à la proposition spontanée du locataire de poursuivre le contrat avec un loyer augmenté.

Fiche 2309412

ATF 4C.428/2004 du 01.04.2005

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2006 I p. 19
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; PRESSION; FORMULE OFFICIELLE; NULLITE
Normes : CO.270.al.1
Résumé : LOYER INITIAL - NULLITÉ - INAPPLICABILITÉ DE L'ART. 270 AL. 1 CO En cas de nullité de la fixation du loyer initial (non notifiée sur formule officielle), l'art. 270 al. 1 CO relatif à la contestation du loyer initial ne s'applique pas et il n'y a pas à examiner si le locataire se trouvait ou non dans une situation de contrainte lorsqu'il a conclu le bail.

Fiche 2309621

4C.367/2001 du 12.03.2002

TF
Publication SJ 2002 p. 589; CdB 2002, p. 90
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; PENURIE; PRESSION
Normes : CO.270.al.1.let.a
Résumé : CONTESTATION DU LOYER INITIAL - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - PÉNURIE DE LOGEMENTS La pénurie de logements, constatée à Genève par arrêtés du Conseil d'Etat, suffit à admettre comme établie la situation difficile sur le marché local du logement et donc la situation de contrainte du locataire. Il est dès lors inutile d'amener le locataire à prouver les démarches infructueuses qu'il a tentées pour rechercher un logement correspondant à ses besoins, d'autant plus que les arrêtés du Conseil d'Etat indiquent les catégories de logements par nombre de pièces, et limitent leur validité à une année.
Voir aussi : Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 24; ACJC/1309/2004 du 08.11.2004; ACJC/1500/2013 du 16.12.2013 (sur la notion de contrainte); ACJC/1457/2009 du 07.12.2009 (pour local commercial)
Remarques : Annule la jurisprudence des ACJ n° 96 du 12.02.2001 (= CdB 2/01 p. 44) et ACJ n° 975 du 8.10.01 L. c/ S. et ACJ n° 580 du 13.05.02 X SA c/ B.

Fiche 2309765

ACJ n° 998 du 09.10.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; CONGE-VENTE; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PRESSION
Normes : CO.271a.al.1.let.c
Résumé : RÉSILIATION - CONGÉ-VENTE Le but de l'art. 271a al. 1 let. c CO est d'empêcher que le locataire soit en quelque sorte mis sous pression et dans une situation de nécessité dans laquelle il n'a plus que le choix d'accepter d'acheter l'appartement ou de le quitter, ce qui peut amener à des situations choquantes où, par exemple, le locataire est contraint d'acheter un appartement présentant une différence considérable entre la valeur de location et celle de vente (Higi, Commentaire zurichois 1996 ad art. 271a CO p. 101 ch. 97). Il suffit que le locataire comprenne qu'il se trouve dans la situation de devoir acheter l'appartement ou partir, pour que le cas de congé-vente soit réalisé.
Voir aussi : ATF 4C.425/2004 du 09.03.2005, 1ère Cour civile, X. et Y. c/ Z., in SJ 2005 I 397 (résumé)

Fiche 2309896

Pas de décision du 02.12.1998

TF
Publication SJ 1999 p. 167
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRANSACTION COUPLEE; PRESSION; NULLITE
Normes : CO.254
Résumé : TRANSACTION COUPLÉE - PRIX DU MOBILIER ET DU DROIT AU BAIL, AUX ENSEIGNES ET AUX AUTORISATIONS D'EXPLOITER Une transaction couplée en soi admissible peut néanmoins revêtir un caractère abusif, lorsque le prix imposé au locataire, pour l'acquisition de biens ou d'avantages de faits auxquels il est intéressé en raison des particularités des locaux remis à bail, est sans rapport avec la valeur réelle (beaucoup plus basse) de ces biens. Une telle disproportion est l'indice que l'obligation ainsi contractée par le locataire n'a été prise que sous la contrainte, pour obtenir la conclusion du bail. La preuve des faits permettant d'admettre cette disproportion abusive entre prix et contre-prestation incombe, en vertu de l'art. 8 CC, à la partie qui invoque la nullité de la transaction couplée.

Fiche 2309954

ACJ n° 134 du 16.02.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER INITIAL; PRESSION
Normes : CO.270.al.1
Résumé : CONTESTATION DU LOYER INITIAL - CONDITION DE CONTRAINTE REJETÉE Pas de situation de contrainte dans le cas d'un couple bénéficiant d'un bail en cours et de certains moyens financiers et qui a conclu un nouveau bail pour un loyer qui se tenait parfaitement dans la fourchette des prix annoncés représentant un taux d'effort modéré (de 13 %).

Fiche 2310042

Pas de décision du 10.12.1996

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 123 III 70 = SJ 1997 p. 417 = JT 1998 I 8
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FORMULE OFFICIELLE; PRESSION
Normes : CO.269d
Résumé : HAUSSE DE LOYER - CONDITIONS RESTRICTIVES DANS LESQUELLES LES PARTIES PEUVENT CONVENIR D'UN NOUVEAU LOYER SANS NOTIFICATION SUR FORMULE OFFICIELLE (art. 18 AMSL) - ABUS DE DROIT (art. 2 CC) Une modification consensuelle du contrat de bail, ne portant pas atteinte au but protecteur de la formule officielle, suppose que l'information du locataire sur la possibilité de contester lui soit garantie d'une autre manière et que toute pression (menace de résiliation) puisse être exclue. L'accord des parties, qui justifie une renonciation à l'exigence de la formule, ne résulte pas déjà de la simple signature formelle du locataire sous une modification du contrat présentée par le bailleur. Ce n'est que lorsqu'il est constaté que le locataire était informé de la possibilité de contester, qu'en renonçant à la formule il a renoncé sciemment et par avance à une contestation et que l'on peut encore exclure qu'il ait été mis sous pression, que la modification du contrat par un accord mutuel, en particulier de la part du locataire, justifie la renonciation à la protection formelle.
Voir aussi : ATF 4C.134/2001 du 18.10.2001 ACJC/862/2007 du 22.06.2007 ATF 128 III 419, cons. 2.4.2

Fiche 2310300

ACJ n° 295 du 14.12.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER INITIAL; PRESSION
Normes : CO.270.al.1
Résumé : CONTRAINTE La notion de contrainte dont dépend l'application de l'art. 270 CO est identique à celle qu'exigeait l'art. 17 AMSL et les principes jurisprudentiels posés en vertu de cette disposition pour la contestation du loyer initial d'un logement demeurent valables dans le nouveau droit lors même que celui-ci accorde au locataire de locaux commerciaux la possibilité de contester le montant du loyer initial. Selon cette jurisprudence, la contrainte ne suppose pas une annihilation de la volonté; pour juger si les conditions de la situation difficile du preneur et de la contrainte qui en résulte sont réalisées, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 114 II 77-78 cons. 3 c et les références).
Voir aussi : ACJ n° 175 du 31.1.94 A. c/ D.