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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2 enregistrements trouvés

Fiche 2310466

ACJ n° 166 du 03.06.1991

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC; IMMUNITE DIPLOMATIQUE; MISSION DIPLOMATIQUE; PROTECTION DIPLOMATIQUE
Normes : CVRD.31; CVRD.32
Résumé : INVIOLABILITÉ DES LOCAUX D'UNE MISSION DIPLOMATIQUE ET IMMUNITÉ DE JURIDICTION Une délégation étrangère permanente auprès de l'ONU à Genève est une mission diplomatique au sens se la Convention de Vienne du 18 avril 1961 (RS 01.191.01; Cahier, Le droit diplomatique contemporain, 2ème éd., p. 143). Le statut de mission diplomatique ne dépend pas d'un droit de propriété de l'Etat étranger sur l'immeuble en cause (art. 1 lit. i de la Convention). Conformément à l'art. 22 de la Convention, les locaux de la mission sont inviolables; ils ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution de la part de représentants de l'Etat accréditaire. A teneur de l'art. 31 al. 1 lit. a du même texte, les agents diplomatiques étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction civile (dans l'Etat accréditaire) pour les actions réelles concernant l'immeuble sur lequel se trouve la mission. Il appert ainsi que les tribunaux du canton ne peuvent connaître du différend. en évacuation. ACJ No 166 du 03.06.91 Etat de X c/ SI X. Contra : L'Etat étranger qui conclut un contrat de bail à loyer pour y installer un consulat ou une mission diplomatique, agit comme le ferait un privé et ne peut se prévaloir de l'immunité de juridiction. Dès lors, si une procédure d'évacuation s'ensuit, c'est aux tribunaux civils qu'il revient d'examiner si les conditions sont remplies pour prononcer cette évacuation. Ce n'est qu'au niveau de l'exécution de la décision que peut intervenir la difficulté : conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne, du 24 avril 1963, sur les relations consulaires (RS 0.191.02), les locaux d'un consulat sont inviolables, ce qui a pour effet de proscrire toute intervention des autorités de l'Etat accréditaire dans lesdits locaux, exception faite des cas d'urgence extrême ou de nécessité de sauvegarde de la sûreté de cet Etat (cf. Cahier, Le droit diplomatique contemporain, p. 197 ss). ACJ n° 80 du 05.03.93 République X c/ SA X.
Remarques : Contra : ACJ n° 80 du 05.03.93 République X c/ SA X.

Fiche 2310467

ACJ n° 166 du 03.06.1991

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC; IMMUNITE DIPLOMATIQUE; MISSION DIPLOMATIQUE; IMMUNITE DE L'ETAT
Normes : CVRD.31; CVRD.32
Résumé : RENONCIATION A L'IMMUNITÉ D'UN ÉTAT L'art. 32 de la Convention dispose que la renonciation à l'immunité de juridiction doit toujours être expresse, ce qui implique une manifestation de volonté précise d'un représentant dûment accrédité de l'Etat étranger, dont la portée doit être interprétée restrictivement (Cahier, op. cit., p. 270 à 272; Duffar, Contributions à l'étude de privilèges et immunités des organisations internationales, Paris 1982, p. 68 à 70). Des objections tirées de l'immunité, spécialement celle instituée par la Convention de Vienne, relèvent de l'ordre public et s'imposent à tous les stades de la procédure (SJ 1986 p. 172). En conséquence, le fait de soulever son objection en cours de procédure est sans incidence sur sa recevabilité et rien ne permet en l'occurrence de retenir qu'il y aurait eu une renonciation valable à l'immunité, notamment pas l'introduction, précédemment, de deux actions en prolongation de bail, qui, par rapport à l'action en évacuation, constituent des procédures distinctes.