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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

3 enregistrements trouvés

Fiche 2310219

ACJ n° 167 du 31.01.1994

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC; IMMUNITE DIPLOMATIQUE; IMMUNITE DE L'ETAT
Normes : CVRD.31; CVRD.32
Résumé : IMMUNITÉ DE JURIDICTION ET D'EXÉCUTION Les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction et d'exécution, pour autant qu'ils n'y aient pas expressément renoncé. ACJ 07.12.84 SI SA X c/ Etat de Genève = SJ 1985 p. 169. A défaut d'un traité international réglant la question, ce sont les règles du droit international public qui sont applicables. L'Etat étranger ne jouit de l'immunité que pour ses actes souverains (acte iure imperii) mais non pas pour des actes qu'il accomplit en tant que détenteur de droit privé, comme tout particulier (acta iure gestionis). Pour distinguer entre les actes iure imperii et les actes iure gestionis, il faut se fonder non sur le but de l'acte mais sur la nature du rapport juridique et examiner si on est en présence d'un acte caractérisant la puissance publique ou d'un rapport juridique qui aurait pu être conclu sous une forme égale ou analogue par des particuliers eux-mêmes. En signant un contrat de bail ainsi qu'une convention pour régler les modalités de la cession de ce bail, l'Etat étranger agit comme n'importe quel particulier dans un rapport de droit purement privé.
Voir aussi : ACJ n° 657 du 17.06.1996 E. c/ E. du L.

Fiche 2310462

ACJ n° 173 du 10.06.1991

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC; IMMUNITE DE L'ETAT; DEMANDEUR
Normes : CVRD.31; CVRD.32
Résumé : IMMUNITÉ DU DEMANDEUR Lorsque l'Etat est demandeur, la question de son immunité ne se pose pas.

Fiche 2310467

ACJ n° 166 du 03.06.1991

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC; IMMUNITE DIPLOMATIQUE; MISSION DIPLOMATIQUE; IMMUNITE DE L'ETAT
Normes : CVRD.31; CVRD.32
Résumé : RENONCIATION A L'IMMUNITÉ D'UN ÉTAT L'art. 32 de la Convention dispose que la renonciation à l'immunité de juridiction doit toujours être expresse, ce qui implique une manifestation de volonté précise d'un représentant dûment accrédité de l'Etat étranger, dont la portée doit être interprétée restrictivement (Cahier, op. cit., p. 270 à 272; Duffar, Contributions à l'étude de privilèges et immunités des organisations internationales, Paris 1982, p. 68 à 70). Des objections tirées de l'immunité, spécialement celle instituée par la Convention de Vienne, relèvent de l'ordre public et s'imposent à tous les stades de la procédure (SJ 1986 p. 172). En conséquence, le fait de soulever son objection en cours de procédure est sans incidence sur sa recevabilité et rien ne permet en l'occurrence de retenir qu'il y aurait eu une renonciation valable à l'immunité, notamment pas l'introduction, précédemment, de deux actions en prolongation de bail, qui, par rapport à l'action en évacuation, constituent des procédures distinctes.