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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

10 enregistrements trouvés

Fiche 2310950

ACJC/1320/2017 du 16.10.2017

CJ , CABL
Publication OFL - Communication concernant le droit du bail, 1/2019, n° 5
Descripteurs : BAIL À LOYER ; LOCAL PROFESSIONNEL ; GARANTIE BANCAIRE ; TRANSFERT DE BAIL ; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE
Normes : CO.263; CO. 257e
Résumé : TRANSFERT DE BAIL COMMERCIAL - TITULARITÉ DE LA CRÉANCE EN RESTITUTION DE LA GARANTIE Lorsque le bailleur accepte le transfert du bail en faveur d'un nouvel exploitant et signe avec celui-ci un nouveau contrat d'exploitation, il en résulte qu'en exécution de ce contrat de transfert, le nouvel exploitant devient titulaire de tous les droits découlant du bail, soit y compris de la créance portant sur la garantie de loyer.

Fiche 2309282

Pas de décision du 01.01.2007

Charles JAQUES
Publication JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 90
Descripteurs : BAIL A LOYER; GARANTIE BANCAIRE
Normes : CO.257e
Résumé : LA LIBÉRATION DES GARANTIES LOCATIVES DE L'ART. 257e CO in JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 90
Remarques : Doctrine

Fiche 2309600

4C.67/2002 du 30.05.2002

TF
Descripteurs : BAIL A FERME; SURETES; GARANTIE BANCAIRE; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes : CO.257e.al.1
Résumé : SÛRETÉS FOURNIES PAR LE LOCATAIRE : BUT DE L'OBLIGATION ET CONSÉQUENCE DE SA VIOLATION SUR L'AFFECTATION DE LA SOMME REÇUE Les sûretés visent à garantir l'exécution des obligations contractées par le locataire. Le but de l'obligation du bailleur de déposer le montant reçu à titre de garantie sur un compte au nom du locataire est notamment de protéger ce dernier des conséquences d'une éventuelle faillite du bailleur. Le fait que ce dernier viole cette obligation ne modifie pas d'office l'affectation de la somme reçue (cf. HIGI, Commentaire zurichois, n° 23 et 30 s. ad art. 257e CO; SVIT-Kommentar, n° 16 ad art. 257e CO; LACHAT/STOLL/BRUNNER, Das Mietrecht fur die Praxis, 4e éd., n° 2.2.4 s.). A défaut d'accord exprès, on ne peut donc considérer que les sûretés constituent des loyers payés d'avance (in casu: procédure sur 257d CO).

Fiche 2309782

ACJ n° 745 du 23.06.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; GARANTIE BANCAIRE; DROIT IMPERATIF
Normes : CO.257e
Résumé : CARACTÈRE ABSOLUMENT IMPÉRATIF DE L'ARTICLE 257 e CO L'alinéa 3 de l'article 257 e CO est absolument impératif (Lachat, Le bail à loyer, p. 242). Le fait qu'un bailleur n'ait pas expressément conclu, dans le cadre d'une procédure judiciaire en paiement de diverses factures, au versement en sa faveur d'une somme d'argent détenue par la banque à titre de caution ne saurait lui porter préjudice, dès lors qu'il dispose d'un jugement exécutoire condamnant le locataire à lui payer une somme d'argent au moins équivalente.

Fiche 2309875

Pas de décision du 18.03.1999

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; PORTE-FORT; GARANTIE BANCAIRE
Normes : CO.257e
Résumé : FORME DE LA GARANTIE L'art. 257e CO est complété, à Genève, par la loi sur les garanties fournies par les locataires. Cette loi exclut clairement toutes formes de garanties - y compris le porte-fort - données par le locataire et des tiers en faveur du bailleur autres que celles qu'elle mentionne (dépôt d'espèces ou de valeurs par le locataire ou un tiers, cautionnement simple pour les baux d'habitation). Il n'est donc pas arbitraire d'exclure le porte-fort.

Fiche 2309916

ACJ n° 902 du 07.09.1998

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; GARANTIE BANCAIRE
Normes : LGFL.1.ss
Résumé : EXCLUSION DE TOUTE AUTRE FORME DE GARANTIE QUE CELLE MENTIONNÉE DANS LA LOI Interprétée selon sa lettre, la LGFL exclut toutes formes de garanties données par le locataire et des tiers en faveur d'un bailleur, autres que les deux formes de garanties mentionnées, à savoir celles en espèces ou en valeurs fournies par le locataire lui-même ou par une tierce personne, ainsi que le recours au cautionnement simple. Elle exclut par conséquent la constitution d'un contrat de porte-fort visant à garantir l'exécution d'un contrat de bail. Le cautionnement simple a par contre été admis, car la responsabilité de la caution est accessoire et subsidiaire. Ce n'est qu'en cas d'insolvabilité du locataire, soit par faillite, obtention d'un sursis concordataire ou délivrance d'un acte de défaut de biens définitif du bailleur, et en l'absence d'un gage mobilier réalisable, que la caution peut être actionnée en paiement de montant garanti. Le cautionnement simple assure au locataire la possibilité de faire valoir tous ses droits contre le bailleur, avant que celui-ci ne puisse réclamer le paiement à la caution.

Fiche 2310444

ACJ n° 240 du 18.10.1991

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; GARANTIE BANCAIRE
Normes : LGFL.5
Résumé : DÉLAI POUR LE BAILLEUR Le délai de prescription du bailleur est de 5 ans (art. 128 ch. 1 CO). Il est de 10 ans si le bailleur se fonde sur un jugement (art. 137 al. 2 CO).

Fiche 2310468

ACJ n° 157 du 27.05.1991

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; GARANTIE BANCAIRE
Normes : LGFL.1.al.3
Résumé : GARANTIES BANCAIRES INCONDITIONNELLES ET À PREMIÈRE RÉQUISITION L'art. 1 al. 3 de la loi genevoise protégeant les garanties fournies par les locataires dispose que le recours au cautionnement simple ou solidaire est autorisé pour les baux à usage exclusivement commercial. La norme en question tend précisément à exclure des garanties inconditionnelles et à première demande, permettant au bailleur de se faire payer par la banque sur simple réquisition de sa part (Mémorial 1970 p. 2311; 1975 p. 1266 et ss; 1977 p. 3477-3478).

Fiche 2310471

ACJ n° 157 du 27.05.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A FERME; SURETES; GARANTIE BANCAIRE
Normes : CO.257e; LGFL.1.ss
Résumé : BAUX À FERME NON AGRICOLES Le titre VIIIe bis du CO ne contient pas de disposition analogue à l'art. 257e CO. Il semble cependant ressortir des travaux parlementaires relatifs à l'adoption du nouveau droit du bail que les cantons ont la compétence d'édicter des dispositions complémentaires en matière de sûreté également pour des baux à ferme non agricole. La LGFL/GE (Loi genevoise protégeant les garanties fournies par les locataires - I 4 10), édictée du temps de l'AMSL (Arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif), paraît s'appliquer également à de tels baux, bien qu'elle ne le précise pas expressément.

Fiche 2310497

ACJ n° 100 du 18.06.1990

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; GARANTIE BANCAIRE; COMPETENCE RATIONE LOCI
Normes : LGFL.1.ss
Résumé : GARANTIE BANCAIRE - COMPÉTENCE RATIONE LOCI La LGFL ne contient aucune disposition relative au Tribunal compétent en raison du lieu; elle n'a pas été édictée sur la base de l'AMSL, car elle est antérieure à cet arrêté fédéral. De plus, le Grand Conseil a manifesté clairement sa volonté de voir une loi protégeant les garanties fournies par les locataires édictée dans des buts de protection de l'épargne et de police du commerce, domaines qui relèvent du droit public cantonal et non du droit civil fédéral (Mémorial des séances du Grand Conseil 1963, p. 1328). Le Tribunal compétent est ainsi celui du domicile du défendeur conformément à la règle générale de l'article 59 CF.