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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2 enregistrements trouvés

Fiche 2310945

5A_614/2019 du 09.10.2019

TF , IIe Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; GAGE IMMOBILIER ; POURSUITE EN RÉALISATION DE GAGE ; DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES ; MISE SOUS RÉGIE
Normes : CC.806; LP.152
Résumé : EXTENSION DU DROIT DE GAGE AUX LOYERS ET FERMAGES Conformément à l'art. 806 al. 1 CC, le gage grevant un immeuble donné à bail comprend les loyers ou fermages qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier jusqu'au moment de la réalisation. En cas de poursuite en réalisation de gage, l'extension du droit de gage aux loyers et fermages n'a cependant pas lieu de plein droit, mais doit être expressément requise par le créancier gagiste. Cette réquisition peut être présentée soit lors de l'introduction de la poursuite, soit à un stade ultérieur de la procédure ; dans cette dernière hypothèse, l'immobilisation des loyers et fermages n'a pas d'effet rétroactif. Le créancier qui, au moment de la réquisition de poursuite, renonce de manière tacite ou expresse à l'immobilisation des loyers ou fermages ne se voit pas privé du droit de former une requête ultérieurement sur ce point.

Fiche 2309510

4C.179/2003 du 28.11.2003

TF , 1ère Cour civile
Descripteurs : BAIL A LOYER; GAGE IMMOBILIER; POURSUITE EN REALISATION DE GAGE; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : CC.806
Résumé : GAGE IMMOBILIER - LOYER - COMPENSATION Dans le cadre de la poursuite en réalisation d'un gage immobilier, l'Office des poursuites doit inviter les locataires à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance. En principe, le locataire peut exciper de compensation avec une créance qu'il a contre le propriétaire. Toutefois, l'art. 806 al. 3 CC accorde au créancier hypothécaire un droit de préférence lorsque des tiers ont acquis des droits sur des loyers non échus, tel le propriétaire qui encaisse d'avance des loyers futurs. Ce droit de préférence s'étend aux actes juridiques du propriétaire qui prévoient des loyers payables à l'avance pour de longues périodes, lorsque ces actes, tenant compte d'une insolvabilité imminente du propriétaire, ont uniquement été conclus pour soustraire les revenus du bail aux créanciers poursuivants.