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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

63 enregistrements trouvés

Fiche 3289178

4F_6/2023 du 04.08.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch septembre 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉVISION(DÉCISION);INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : LTF.122
Résumé : CONGE - RESTITUTION CHOSE LOUEE - REVISION En matière de bail à loyer, dans une contestation portant sur la restitution de la chose louée après la résiliation du contrat de bail, le locataire est dépourvu d’un intérêt digne de protection dès le moment où l’usage de la chose lui est effectivement retiré. En l’espèce, la locataire a demandé, le 6 juillet 2023, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable un recours portant sur la prolongation de son bail. Dans la mesure où l’exécution forcée de l’expulsion de la locataire a eu lieu le 10 juillet 2023, l’intérêt actuel de la locataire à l’admission de sa demande de révision (qui existait au moment du dépôt de la demande) a disparu le 10 juillet 2023. La demande de révision est donc devenue sans objet dès cette date.
Voir aussi : Patricia Dietschy, Intérêt à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral en cas d'expulsion du locataire exécutée après le dépôt de la demande mais avant la reddition de l'arrêt, in DB n° 35/2023, p. 56 ss

Fiche 3263682

4A_631/2021 du 06.03.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch mai 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉVISION(DÉCISION);TRANSACTION(ACCORD)
Normes : CPC.328
Résumé : REVISION - TRANSACTION JUDICIAIRE Une précision ou un changement de jurisprudence postérieur à la conclusion d'une transaction judiciaire ne constitue pas un motif de révision de ladite transaction.

Fiche 2537702

4A_150/2020 du 17.09.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;TRANSACTION JUDICIAIRE;CHOSE JUGÉE;RÉVISION(DÉCISION);DIMINUTION DE LOYER;LOYER INITIAL
Normes : CPC.208
Résumé : TRANSACTION JUDICIAIRE - AUTORITÉ DE FORCE JUGÉE - RÉVISION - CONTESTATION DU LOYER INITIAL En vertu de l’art. 208 CPC, une transaction judiciaire passée durant la procédure de conciliation déploie les effets d’une décision entrée en force : elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Comme pour un jugement, l’invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée que par la voie de la révision. Une partie ne peut pas remettre en cause un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée en réclamant dans un second procès des dommages-intérêts fondés sur un comportement dolosif de l’autre partie dans la conduite du premier procès ; dans ce cas, elle doit d’abord obtenir l’annulation du premier jugement par la voie de la révision. En l’espèce, les recourants devaient passer par une révision pour revenir sur le loyer arrêté par une transaction judiciaire et ne pouvaient simplement intenter une nouvelle procédure en contestation du loyer initial.
Voir aussi : ACJC/542/2022 (seul le loyer fixé à partir de la transaction est couvert par celle-ci et revêt autorité de chose jugée. Le loyer antérieur n'est ainsi par couvert par l'autorité de chose jugée et peut être remis en cause, in casu par une requête en fixation judiciaire du loyer)

Fiche 2310956

4A_191/2019 du 05.11.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch janvier 2020 et février 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE; PROCÉDURE DE CONCILIATION; AUTORITÉ DE CONCILIATION; COMPÉTENCE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPC.59; CPC.200
Résumé : DÉCISION DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE DE L'AUTORITÉ DE CONCILIATION - INCOMPÉTENCE MANIFESTE Pour juger de la compétence matérielle de l'autorité de conciliation paritaire au sens de l'art. 200 al. 1 CPC, il faut en principe partir des prétentions du demandeur. Lorsque le demandeur fonde sa requête sur l'existence d'un bail à loyer d'habitation ou commercial, l'autorité de conciliation paritaire au sens de l'art. 200 al. 1 CPC doit mener la procédure de conciliation et ne peut pas préjuger au fond de l'existence d'un tel bail. S'il s'avère que l'autorité de conciliation paritaire est manifestement incompétente, elle peut mettre fin à la procédure par une décision de non-entrée en matière.

Fiche 2310911

4A_563/2017 du 19.02.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 145 III 143, JdT 2019 II 384; Newsletter Bail.ch avril 2019; DB 31/2019, p. 51ss; CdB 4/20, p. 113 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; USAGE PERSONNEL ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; RÉVISION(DÉCISION)
Normes : CO.271; CO.271a; CPC.59; CPC.328ss
Résumé : ANNULATION DU CONGÉ - SECONDE PROCÉDURE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR MOTIF ABUSIF S'il a été constaté avec autorité de la chose jugée, dans le cadre de l'action en annulation régie par les art. 271 s. CO, que le congé signifié par le bailleur n'est pas abusif, cette question ne peut pas être jugée à nouveau lorsque le locataire intente une action en dommages-intérêts pour faire valoir qu'en raison du comportement ultérieur du bailleur, il apparaît que le motif invoqué par celui-ci (besoin propre) était fallacieux. L'autorité de l'arrêt rendu sur l'action en annulation ne pouvait être levée que par la voie de la révision, aux conditions et selon la procédure des art. 328 à 333 CPC.

Fiche 2310854

4A_511/2016 du 02.05.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 143 III 272
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION
Normes : CPC.328.al.1.let.a
Résumé : RÉVISION - CONDITIONS - PSEUDO-NOVA - MOMENT DÉTERMINANT La révision fondée sur le motif de l'article 328 al. 1 let. a CPC suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; echte Noven) sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action; 4° ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions: (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente. Il est admis que le moment décisif, pour qualifier un fait d'antérieur ou de postérieur (au sens de la 3e condition ci-dessus), n'est pas exactement celui du jugement ("faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision", selon les termes de l'art. 328 al. 1 let. a in fine CPC), mais le dernier moment auquel ce fait pouvait encore être introduit dans la procédure principale. Sous l'empire du CPC, ce moment est déterminé, en première instance, par l'art. 229 al. 1 CPC et, en instance d'appel, par l'art. 317 al. 1 CPC; peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC dans les litiges de bail portant, notamment, sur la protection contre les résiliations de bail).

Fiche 2310668

4A_68/2014 du 16.06.2014

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 140 III 315
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CAS CLAIR ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPC.257
Résumé : PROTECTION DES CAS CLAIRS - PAS DE POSSIBILITE DE REJET DE LA DEMANDE Il résulte des travaux préparatoires et du texte allemand de l'al. 3 que le législateur a entendu exclure que la procédure de protection dans les cas clairs puisse aboutir à un rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée. Par conséquent, même si le cas est clair, en ce sens que la requête de protection est clairement infondée, celle-ci doit être déclarée irrecevable et non rejetée.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_164/2020 du 02.06.2020

Fiche 2310647

ACJC/1427/2013 du 02.12.2013

CJ , CABL
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; DÉLAI POUR INTENTER ACTION ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; MAINLEVÉE PROVISOIRE
Normes : CPC.239; LP.83
Résumé : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE SUITE À JUGEMENT NON MOTIVÉ DE MAINLEVÉE - DIES A QUO Le délai de vingt jours de l'article 83 al. 2 LP pour introduire l'action en libération de dette court dès réception du prononcé de première instance, à moins que l'autorité de recours n'accorde l'effet suspensif. Lorsque le juge rend une décision de mainlevée provisoire non motivée et en notifie ultérieurement les motifs (art. 239 CPC), il se justifie de fixer le dies a quo de l'action en libération de dette à la notification de la motivation de la décision.

Fiche 2309047

4A_538/2009 du 13.01.2010

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 90 MP 2/10 p. 140
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION
Normes : CO.270b.al.1; CO.274f.al.1; CO.274e
Résumé : HAUSSE DE LOYER - VALIDATION DE HAUSSE - SITUATION DE LA PARTIE QUI N'A PAS SAISI LE JUGE En matière de hausse de loyer, l'autorité de conciliation est saisie par le locataire, mais la prétention litigieuse émane du bailleur. Il appartient donc à celui-ci d'agir dans les trente jours s'il persiste dans sa prétention à augmenter le loyer. A défaut, il est réputé y avoir renoncé. Lorsque les deux parties ont fait valoir des prétentions devant l'autorité de conciliation, se pose la question de savoir si chacune doit agir dans le délai de trente jours pour préserver ses propres prétentions. Dans les cas où l'autorité de conciliation rend une décision, il suffit que l'une des parties à la procédure de conciliation saisisse le juge dans les délais pour que la décision soit entièrement mise à néant. Dans les cas où l'autorité de conciliation n'est pas habilitée à rendre une décision, il n'y a pas de motif de lier la prétention du bailleur (hausse) et celle du locataire (baisse) et de permettre à la partie, qui a dans un premier temps abandonné sa prétention, de revenir sur cette renonciation simplement parce que l'autre partie n'a pas abandonné la sienne.

Fiche 2309127

ACJC/447/2009 du 20.04.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.157.let.a
Résumé : DEMANDE DE RÉVISION - FAIT OU PREUVE ANTÉRIEURS AU JUGEMENT Seuls les faits survenus et les moyens de preuve existant avant le jugement (pseudo nova) peuvent être invoqués à l'appui d'une demande de révision, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
Voir aussi : ACJ n° 85 du 26.05.1986

Fiche 2309157

4A_439/2008 du 12.11.2008

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication RSPC 2/2009 p. 186
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION INCIDENTE; DECISION PARTIELLE; ANNULABILITE; RESILIATION
Normes : CO.274f.al.3
Résumé : DÉCISION REJETANT UNE DEMANDE D'ANNULATION DE CONGÉ - QUALIFICATION La décision qui rejette une demande en annulation de congé en matière de bail est incidente et non partielle. Elle est préalable au prononcé sur la prolongation du bail, question que le juge doit examiner d'office même à défaut de conclusion spécifique.

Fiche 2309192

4A_130/2008 du 26.05.2008

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2008 I pp. 461-462
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION; TRIBUNAL DES BAUX; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CO.273.al.5; CO.274f.al.1
Résumé : DECISION DE LA CBL - SITUATION DE LA PARTIE QUI N'A PAS SAISI LE JUGE En vertu des art. 273 al. 5 et 274f al. 1 CO, la partie qui succombe peut saisir le juge dans les trente jours, à défaut de quoi la décision de l'autorité de conciliation devient définitive. Selon la jurisprudence, lorsqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause devant cette autorité, chacune d'elles peut saisir le juge dans ledit délai. Si seule l'une d'entre elles le fait, la décision de l'autorité de conciliation ne devient certes pas définitive à l'égard de la partie qui a renoncé à saisir le juge, si bien que cette dernière conserve la faculté de soumettre au juge ses propres conclusions, dans le cadre de la réponse à la demande ou en formant une demande reconventionnelle, pour autant que le droit de procédure du canton concerné lui offre une telle possibilité. En revanche, cette partie perd le droit d'agir de manière autonome, une fois le délai de trente jours échu, étant donné que, par son inaction, elle a laissé entendre qu'elle s'accommoderait de la décision de l'autorité de conciliation au cas où la partie adverse s'y soumettrait elle aussi. Dans cette hypothèse, elle ne peut plus saisir le juge si l'autre partie retire sa propre requête (arrêt 4C.367/2005 du 7 mars 2006, consid. 2 et les références).
Voir aussi : ATF 4A_519/2008 du 06.02.2009 (ATF 135 III 253)

Fiche 2309207

ACJ n° 282 du 03.03.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; RECTIFICATION DE LA DECISION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.160
Résumé : ERREUR MATÉRIELLE : CASUISTIQUE Mentions ne correspondant pas aux actes de procédure : il y a erreur matérielle dans la rédaction du jugement sur les noms, qualités et conclusions des parties lorsque ces indications ne correspondent pas aux actes de la procédure, étant précisé que ces divergences doivent résulter d'une erreur du juge. ACJ n° 282 du 03.03.2008 L.K. c/ P. Omission : Omission, dans un jugement d'accord, d'indiquer les locaux à évacuer. Il s'agit bien d'une erreur matérielle sur les conditions des parties, devant être réparée par la voie de la requête en rectification d'erreur matérielle. ACJ n° 261 du 23.10.92 C c/ SI SA X et SA X. Composition de la Cour : Le fait qu'une copie d'un arrêt de la Cour mentionne une composition erronée de celle-ci par rapport à la feuille d'audience n'est qu'une simple erreur matérielle qui ne porte aucune atteinte aux droits des parties et qui se rectifie selon l'art. 322 LPC. ACJ n° 91 du 26.05.86 O. c/ L. Délai de recours : La notification ultérieure d'un jugement rectifié fait courir un nouveau délai de recours, mais à l'encontre seulement des éléments de la décision qui étaient l'objet de la rectification. SJ 1994 p. 244.
Voir aussi : SJ 2000 p. 624

Fiche 2309249

ACJ n° 517 du 07.05.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; COMPOSITION DE L'AUTORITE; DECISION; NULLITE
Normes : aLOJ.56N; CST.30.al.1
Résumé : COMPOSITION IRRÉGULIÈRE DU TBL - NULLITÉ DU JUGEMENT Lorsqu'une autorité est constituée d'un nombre déterminé de membres, ces derniers doivent - sous réserve d'une réglementation dérogatoire - tous participer au jugement. L'autorité qui statue dans une composition incomplète, sans que la loi prévoie un quorum correspondant, comment un déni de justice formel (ATF 129 V 335 consid. 2.1). En l'espèce, le Tribunal des baux et loyers a rendu un jugement alors que l'un des juges de la composition n'a pas participé à la délibération prévue par la loi, ce qui entraîne la nullité dudit jugement.

Fiche 2309260

5P.25/2007 du 19.03.2007

TF , 2ème Cour de droit civil
Publication RSPC 3/2007 p. 308
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE; CONJOINT; DECISION; EXECUTION FORCEE
Normes : CST.9
Résumé : FORMALISME ET EXÉCUTION FORCÉE - DÉCISION D'EXPULSION VISANT EXCLUSIVEMENT L'ÉPOUSE - EXPULSION REQUISE CONTRE LES DEUX CONJOINTS - ARBITRAIRE Une évacuation forcée ordonnée contre les deux conjoints, alors qu'elle est fondée sur une décision ne visant que l'un des conjoints est arbitraire. En effet, la procédure d'exécution forcée est stricte et formaliste, et ne saurait s'accommoder d'une "imprécision de plume" quant au jugement à exécuter par la force publique.

Fiche 2309315

ACJ n° 976 du 11.09.2006

CJ , CABL
Publication SJ 2007 I p. 593
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION); COMPETENCE; TRIBUNAL DES BAUX
Normes : CO.274a; CO.274f; LPC.163
Résumé : COMPÉTENCE DU TBL SUITE AU REJET D'UNE REQUÊTE EN RÉVISION PAR LA CBL La CBL est une institution fondée sur le droit fédéral (art. 274a CO). C'est ce droit qui règle spécifiquement ses fonctions juridictionnelles et prévoit dans quelles conditions elles entrent en force (art. 274f CO). Dès lors, toute fonction juridictionnelle doit être soumise à la même voie de recours si bien que le TBL est également compétent en matière de recours en révision, car il se peut que des enquêtes se révèlent nécessaires.

Fiche 2309339

ACJ n° 502 du 06.05.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); DECISION DE RENVOI
Normes : LPC.439
Résumé : LIMITES AU RENVOI À LA COMMISSION DES CAS SOCIAUX L'utilisation de l'art. 439 LPC devrait laisser présager l'avènement d'une solution transactionnelle au litige. Du reste, le Tribunal n'a pas l'obligation de faire usage de cette procédure, laquelle ne doit pas faire obstacle à la célérité de la procédure menée devant le Tribunal des baux et loyers en procédure ordinaire, et a fortiori en procédure d'évacuation pour défaut de paiement du loyer.
Voir aussi : ACJ n° 407 du 02.04.2007 B. c/ A.

Fiche 2309360

ACJ n° 1424 du 12.12.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION INCIDENTE; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.197; LPC.295
Résumé : JUGEMENT INCIDENT OU ORDONNANCE PRÉPARATOIRE C'est le contenu de la décision qui détermine sa nature (ordonnance préparatoire ou jugement incident) et non son intitulé (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., no 6 ad art. 142). Selon la jurisprudence récente de la Cour de justice, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ou qui refuse d'ordonner une mesure d'instruction est une ordonnance préparatoire, non susceptible d'appel immédiat, sauf exception (art. 295 LPC). Il en résulte que la décision de clôture des enquêtes, de réouverture des enquêtes sur faits nouveaux, ainsi que la décision relative à l'appréciation anticipée des preuves, par exemple le refus d'entendre de nouveaux témoins, sont des ordonnances préparatoires, non susceptibles d'appel immédiat.
Voir aussi : ACJ n° 31 du 16.01.2006 ACJ n° 395 du 10.04.2000

Fiche 2309387

ACJ n° 912 du 04.08.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; PAIEMENT; DECISION D'IRRECEVABILITE
Normes : CO.259g
Résumé : INTERRUPTION DE LA CONSIGNATION - NÉCESSITÉ DE NOTIFIER DE NOUVEAUX AVIS DE CONSIGNATION Lorsque le locataire qui consigne son loyer paie dans l'intervalle des loyers au bailleur, ou lorsqu'il suspend tout paiement et toute consignation, il ne peut sans autre recommencer à consigner son loyer sans en informer le bailleur. De nouveaux avis de consignation sont nécessaires, sans quoi la consignation ne saurait être valable.

Fiche 2309516

ACJ n° 1138 du 10.11.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.154; LPC.155
Résumé : REVISION : CARACTERISTIQUES Pour les cas visés aux art. 154 et 155 LPC, l'instance en révision a les caractéristiques du recours en nullité, qui a pour particularité de limiter la procédure à l'examen des seules causes de nullité alléguées. Si celles-ci ne sont pas réalisées, le juge ne peut que rejeter la demande, même s'il constate l'existence d'autres vices non allégués. Par ailleurs, si le jugement incriminé est l'aboutissement d'une procédure de recours, le demandeur ne pourra faire valoir que des griefs relatifs à cette procédure, mais non ceux concernant la procédure de première instance.

Fiche 2309578

ACJ n° 1148 du 07.10.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PLUS-VALUE; POUVOIR D'APPRECIATION; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : CO.269a
Résumé : TRAVAUX À PLUS-VALUE - MOTIVATION DU JUGE SUR LE TAUX DE PLUS-VALUE RETENU Le juge doit motiver le taux de plus-value retenu. Une motivation succincte, du type "les travaux concernent principalement la réfection complète du toit, des chenaux, des descentes d'eaux pluviales, la peinture extérieure des façades, le remplacement des fenêtres et volets, ainsi que des installations électriques", compte tenu de l'importance et de la nature des travaux, est suffisante car elle correspond au pourcentage retenu en la matière par la jurisprudence (in casu 60%).
Voir aussi : Fiche 2310018

Fiche 2309614

ACJ n° 334 du 18.03.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DECISION; APPRECIATION DES PREUVES; LIBRE APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.186; CC.8
Résumé : APPRÉCIATION DES PREUVES La répartition du fardeau de la preuve ne réglemente pas l'appréciation des preuves. Lorsque toute déduction catégorique est exclue, la décision du Tribunal doit se fonder sur sa libre conviction, qui peut être acquise sans qu'il y ait de certitude. Une très forte vraisemblance, de nature à exclure tout doute sérieux, peut tenir lieu de preuve (ACJ n° 192 du 07.10.1985 SI X c/ B; SJ 1984 p. 25 ss)

Fiche 2309627

ACJ n° 131 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; DECISION D'IRRECEVABILITE
Normes : CO.259g.al.1
Résumé : CONSIGNATION DU LOYER LORSQUE LE LOCATAIRE NE SOLLICITE PAS (PLUS) LA RÉPARATION DES DÉFAUTS Se fondant sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui précise que la consignation sert à la réalisation du droit à la réparation d'un défaut et confère au locataire un moyen de pression pour faire aboutir sa prétention en réparation (ATF 124 III 201 c. 2d, JT 1999 I 367/369 ; ATF 125 III 120, SJ 1999 p. 465 c. 2b), la Chambre d'appel a considéré que les conditions de la consignation font défaut lorsque le locataire ne sollicite pas (plus) la réparation des défauts.

Fiche 2309647

ACJ n° 31 du 14.01.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); COMMISSION SOCIALE; DECISION DE RENVOI
Normes : CO.257d; LPC.439
Résumé : JUGEMENT D'ÉVACUATION - POUVOIR D'EXAMEN DU JUGE - PORTÉE DE LA DECISION DE RENVOI À LA COMMISSION SOCIALE La décision du Tribunal des baux et loyers de transmettre ou non, le dossier à la commission sociale n'a pas de portée juridictionnelle (de sorte que les parties ne peuvent pas faire appel de cette décision ; cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmid, Commentaire de la LPC, ad art. 439 n.2).

Fiche 2309648

4C.341/2001 du 10.01.2002

TF
Publication SJ 2002 p. 269
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; PAIEMENT; RETARD; DELAI; DECISION D'IRRECEVABILITE
Normes : CO.259g.al.1
Résumé : CONSIGNATION DE LOYER - TARDIVETÉ Cas où le bail prévoit que le loyer mensuel doit être payé d'avance, soit au plus tard le dernier jour du mois précédent. Ce qui vaut pour l'obligation contractuelle (paiement du loyer) vaut également pour le substitut à son exécution (consignation). Ainsi, le loyer doit être consigné au plus tard le dernier jour du mois précédent. A défaut la consignation est opérée tardivement.
Voir aussi : ACJ n° 1275 du 08.11.2004 O. c/ P. et D.

Fiche 2309657

ACJ n° 1248 du 10.12.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; JONCTION DE CAUSES; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.106
Résumé : JONCTION DES CAUSES - ORDONNANCE DE REFUS L'ordonnance par laquelle le Tribunal refuse la jonction des causes doit être qualifiée de jugement sur incident susceptible d'appel immédiat.

Fiche 2309704

ACJ n° 713 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MOTIVATION DE LA DECISION; DECISION
Normes : LPC.146.al.1.let.d
Résumé : MOTIVATION DES JUGEMENTS La motivation des jugements est une exigence fondamentale de la procédure ; elle constitue une garantie essentielle du plaideur qui doit savoir pourquoi il a été condamné ou débouté et pouvoir apprécier les chances éventuelles de recours. Toutefois, la motivation du jugement ne doit porter que sur les questions de fait et de droit posées par le juge et pas nécessairement sur toutes les questions soulevées par les parties. Le juge n'est en effet pas tenu de suivre les parties dans chacune de leurs observations ni d'exposer dans le moindre détail tous les arguments qui l'ont guidé dans son prononcé. Il suffit d'une mention, au moins brève, des motifs qui l'ont inspiré et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 101 I a 78 ; SJ 1981 p. 432 et les références citées).

Fiche 2309684

ACJ n° 721 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DECISION; PROCEDURE; TEMOIN; INTERROGATOIRE; CHOSE JUGEE; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.295
Résumé : REFUS D'AUDITION DE TÉMOINS - ORDONNANCE PRÉPARATOIRE La décision de refuser l'audition de témoins doit être qualifiée d'ordonnance préparatoire. Cette décision ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée et elle ne lie pas le juge pour la solution du litige. Cette décision ne peut être contestée que dans le cadre d'un éventuel appel du jugement qui sera rendu sur le fond.

Fiche 2309711

Pas de décision du 25.04.2001

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; DECISION; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : LPC.146
Résumé : CONTENU DU JUGEMENT - ARGUMENTATION IDENTIQUE À UN PRÉCÉDENT JUGEMENT La loi n'interdit pas à une autorité judiciaire siégeant sous une composition différente de reprendre, même littéralement, s'ils lui paraissent objectivement fondés, les arguments retenus dans une décision précédente.

Fiche 2309716

ACJ n° 382 du 23.04.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE JUGEE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION
Normes : CO.274f.al.1; CO.259i; LCCBL.10A.al.2
Résumé : RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE CONCILIATION Les articles 259i CO et 274f CO ne prévoient pas de force de chose jugée partielle d'une décision de l'autorité de conciliation en cas de recours ne portant que sur un point du dispositif de celle-ci. Le Tribunal des baux et loyers saisi d'un tel recours revoit la cause dans sa totalité, comme si la première décision n'existait pas, en reprenant l'instruction " ab ovo ".
Voir aussi : ACJ n° 362 du 23.04.2001 Epoux K. c/ B.

Fiche 2309742

ACJ n° 1338 du 21.12.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS D'EXPLOITATION; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : LPC.146
Résumé : MOTIVATION DU JUGEMENT - DÉTERMINATION DU LOYER - CHARGES D'EXPLOITATION Le juge qui se borne à dire que l'évolution des charges d'exploitation conduit à retenir un facteur de baisse de 2,19 %, sans indiquer ni la quotité des charges retenues ni le détail des calculs opérés, viole les exigences relatives à la motivation des jugements de l'article 146 LPC.

Fiche 2309783

ACJ n° 747 du 23.06.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; DECISION D'IRRECEVABILITE
Normes : LPC.7
Résumé : DÉSIGNATION DU DÉFENDEUR - BONNE FOI DU DÉFENDEUR Un défendeur ne saurait de bonne foi exciper qu'une demande est irrecevable en raison d'une imprécision résultant d'une confusion dont il est lui-même l'auteur.

Fiche 2309837

ACJ n° 969 du 04.10.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); BAIL COMMUN; CONSORITE
Normes : CO.257d
Résumé : APPEL PAR DEUX DES QUATRE COLOCATAIRES CONTRE UN JUGEMENT D'EVACUATION Cas où seuls deux colocataires ont fait appel d'un jugement d'évacuation. Si seulement quelques-unes des parties désirent remettre en cause la décision, il leur incombe d'assigner néanmoins toutes les autres parties devant l'autorité judiciaire supérieure, faute de quoi les impératifs de l'unité de décision ne sont pas respectés, puisque le jugement querellé est admis (ou réputé admis) par certains des colocataires et attaqué par les autres. L'appel est irrecevable.
Voir aussi : ACJC/1296/2008 du 03.11.2008

Fiche 2309848

Pas de décision du 24.08.1999

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2000 I p. 6
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE; SOUS-LOCATAIRE; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : LPC.474.A
Résumé : JUGEMENT EN ÉVACUATION - EXPULSION CONTRE UN EX-ÉPOUX NON-SIGNATAIRE DU BAIL Une personne ne peut être expulsée par la force du logement qu'elle occupe que si son expulsion a été ordonnée par un titre exécutoire. C'est sous la seule réserve du droit de défense du possesseur. Le jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire n'est, en principe, pas opposable aux autres occupants du logement, à l'exception des enfants mineurs du locataire et de ses auxiliaires (employés). L'opposabilité du jugement aux autres membres de la famille (exception faite du conjoint) est également majoritairement admise. L'opposabilité aux sous-locataires est largement controversée. Le conjoint du locataire bénéficie d'une protection spéciale, lorsque le logement concerné est le logement familial. Il ne peut être expulsé sans avoir été personnellement mis en cause dans la procédure. Le logement peut perdre son caractère familial avant la dissolution du mariage, par exemple en cas de séparation de corps. Dans ce cas, le jugement prononçant l'expulsion du conjoint locataire, qui a déjà libéré lui-même les lieux, n'est pas opposable au conjoint qui s'est maintenu dans le logement. Le bailleur devra agir directement contre ce dernier, en se fondant sur les règles de la possession ou de la propriété. L'interdiction de l'abus de droit est réservée.

Fiche 2310018

ACJ n° 321 du 17.03.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; PLUS-VALUE; POUVOIR D'APPRECIATION; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : CO.269a
Résumé : TRAVAUX À PLUS-VALUE - MOTIVATION DU JUGE SUR LE TAUX DE PLUS-VALUE RETENU Les investissements à plus-value représentent 50 % à 70% du coût des travaux, conformément à l'art. 14 al.1 OBLF. En fixant un taux compris dans cette fourchette, le juge devra le motiver. Dans le cas contraire, il violera la disposition susmentionnée par excès de pouvoir d'appréciation.
Voir aussi : Fiche 2309578

Fiche 2310030

Pas de décision du 27.02.1997

TF
Publication SJ 1997 p. 538
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION FINALE
Normes : CO.274g
Résumé : CARACTÈRE FINAL SELON 48 OJF DU JUGEMENT D'ÉVACUATION RENDU PAR LA CJ En procédure genevoise, le jugement prononçant l'évacuation pour défaut de paiement du loyer est toujours (et non pas seulement dans l'hypothèse de l'art. 274g CO) un jugement final, susceptible d'un recours en réforme si la valeur litigieuse est suffisante.
Voir aussi : ACJ n° 326 du 20.4.1998 SI X c/ B.

Fiche 2310037

ACJ n° 51 du 13.01.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION PARTIELLE
Normes : LPC.143
Résumé : JUGEMENT PARTIEL SUR LA CONSTATATION DE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGE CAUSÉ Lorsque le TBL est saisi d'une demande en paiement de dommages-intérêts, il doit instruire et juger globalement la cause. C'est-à-dire que s'il estime relevante la responsabilité du demandeur, il se prononcera tant sur les divers postes du dommage dont il est demandé réparation, que sur l'existence du lien de causalité adéquate. Le prononcé du Tribunal comprendra non seulement la reconnaissance de la responsabilité du défendeur, mais également des mesures condamnatoires. Il n'y a pas lieu de rendre de jugement partiel.

Fiche 2310093

Pas de décision du 15.12.1995

TF , Chambre civile
Publication SJ 1996 p. 277
Descripteurs : BAIL A LOYER; DECISION INCIDENTE; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.291; LPC.292
Résumé : JUGEMENT SUR INCIDENT SUSCEPTIBLE D'APPEL IMMEDIAT Lorsque le jugement incident ne porte que sur les mesures probatoires selon l'art. 197 LPC ou sur le rejet total ou partiel d'une offre de preuve, l'appel immédiat est exclu. C'est le dispositif du jugement qui est seul décisif, et non le contenu de la décision.
Voir aussi : ACJ n° 1025 du 26.10.2000 U. SA c/ O.

Fiche 2310136

ACJ n° 358 du 27.03.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE DE CONCILIATION; DECISION; DELAI DE RECOURS
Normes : CO.274e.al.2; CO.273.al.4
Résumé : CONSÉQUENCES SUR LE DÉLAI DE RECOURS AU TRIBUNAL LORSQUE LA CCBL A CONSTATÉ L'ÉCHEC DE LA CONCILIATION AU LIEU DE RENDRE UNE DÉCISION Quoi qu'il en soit de l'obligation de la Commission de statuer en matière de contestation de congé (article 273 al. 4 CO), si, pour quelque raison que cela soit, elle omet de le faire, elle n'en notifie pas moins une décision qui ouvre au plaideur, dans un délai de 30 jours, la voie de l'autorité judiciaire, lorsqu'elle lui communique un avis de non-conciliation. C'est dans ce délai que le plaideur doit agir, ne serait-ce que pour demander à l'instance judiciaire le retour du dossier en Commission de conciliation.

Fiche 2310172

ACJ n° 1420 du 17.10.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.441
Résumé : NOUVEAU DÉFAUT DU LOCATAIRE QUI A FAIT OPPOSITION AU JUGEMENT EN ÉVACUATION - RECEVABILITÉ DE L'APPEL Les dispositions sur la procédure en matière d'évacuation pour défaut de paiement de loyer ne règlent pas la procédure applicable à la suite d'une opposition, lorsque l'opposant ne comparaît de nouveau pas. L'art. 438 al. 1 LPC exclut expressément, sauf exception prévue à l'art. 441 LPC, l'application des règles générales de la LPC. Il s'agit manifestement d'une lacune de la loi qu'il y a lieu de combler. Une évacuation ayant des conséquences graves pour le locataire, il se justifie d'appliquer par analogie les dispositions de la procédure ordinaire et de considérer que la procédure suivant l'opposition à un jugement par défaut devient contradictoire. L'appel est donc recevable.

Fiche 2310272

ACJ n° 136 du 26.04.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.291
Résumé : RÉAUDITION D'UN TÉMOIN Le jugement du TBL portant sur la demande de réaudition d'un témoin contestée par la partie adverse est un jugement sur incident susceptible d'appel immédiat.

Fiche 2310290

Pas de décision du 11.02.1993

TF
Publication SJ 1993 p. 292
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : IMMEUBLE OCCUPÉ ILLICITEMENT - ÉVACUATION - DEVOIR D'EXÉCUTER LES JUGEMENTS Le Procureur général peut légitimement refuser de mettre en oeuvre la force publique pour évacuer un immeuble occupé illicitement, lorsque le propriétaire lésé n'entend pas utiliser son bâtiment, ni entreprendre des travaux conformes à la législation applicable et que l'intervention de la force est de nature à créer des troubles de l'ordre public. Le Procureur général n'est pas autorisé à retarder l'exécution d'un jugement d'évacuation au point de faire échec à l'application du droit qui a déterminé l'issue du procès et ne peut, sans arbitraire, faire dépendre l'exécution du jugement de conditions qui ne sont pas prévues par ledit jugement.

Fiche 2310399

ACJ n° 121 du 04.05.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); DECISION; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CO.257d
Résumé : JUGEMENT D'ÉVACUATION REMIS EN CAUSE PAR DES MESURES PROVISIONNELLES ? Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé, les décisions d'évacuation pour non-paiement du loyer selon les articles 265 (ancien) CO et 257d (nouveau) CO sont rendues, à Genève, dans le cadre d'une procédure sommaire qui fait appel à des critères dépendant de la simple vraisemblance du droit allégué (ATF 104 II 217; SJ 1989 p. 320; cf. aussi Giger, Der zahlungsunwillige Mieter, Zurich 1987 p. 141). Dans ce cadre, le prononcé de l'évacuation peut éventuellement être remis en cause par le biais d'une demande de mesures provisionnelles fondée sur des faits nouveaux, ce qui pourrait démontrer l'invalidité de la dénonciation du bail.

Fiche 2310435

Pas de décision du 18.12.1991

TF
Publication ATF 117 II 554 = JT 1992 I 601 = SJ 1992 p. 310 (résumé)
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); POUVOIR D'EXAMEN
Normes : CO.274g
Résumé : EXAMEN DE LA VALIDITÉ DU CONGÉ PAR LE JUGE COMPÉTENT EN MATIÈRE D'EXPULSION SELON L'ART. 274g CO Dès lors qu'elle est appelée à statuer définitivement avec autorité de chose jugée sur une prétention de droit fédéral, l'autorité d'expulsion ne peut, lorsqu'elle statue sur la validité du congé ou la prolongation du bail, se contenter d'une simple vraisemblance des faits et de moyens de preuve limités. L'attraction de compétence en faveur de l'autorité d'expulsion prévue par l'art. 274g CO a pour but d'éviter des procédures multiples et de permettre une liquidation rapide des litiges en matière de bail à loyer.
Voir aussi : SJ 1993 p. 545 = ATF du 20.4.93 X SA c/ X SA ATF 119 II 141 du 20.04.93 D. c/ W. und Obergericht des Kantons X ACJ n° 681 du 16.06.03 V. c/ F. P. ACJ n° 1444 du 11.12.2006 V. SA c/ A.

Fiche 2310459

Pas de décision du 11.09.1991

TF
Publication ATF 117 Ia 336 = SJ 1992 p. 234 = JT 1992 I 611
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : CONSTITUTIONNALITÉ ET INTERPRÉTATION Le droit de l'exécution forcée servant à la réalisation du droit matériel, les cantons ne sauraient, en légiférant en cette matière, empêcher ou entraver cette application. Bien que l'autorité chargée d'exécuter une décision judiciaire doive se voir reconnaître une certaine latitude d'appréciation dans la diligence qu'elle apporte à cette exécution - notamment s'il s'agit, en cas d'évacuation d'un ancien locataire, de tenir compte de motifs humanitaires -, l'ajournement de l'exécution doit rester relativement bref et ne pas équivaloir, dans ce cas, à une nouvelle prolongation de bail. Un renvoi de l'exécution sine die n'est pas admissible. Interprété dans ces limites, l'article 474 A LPC ne contrevient ni à la force dérogatoire du droit fédéral ni à la garantie de la propriété.

Fiche 2310484

Pas de décision du 21.11.1990

TF
Publication SJ 1991 p. 607
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : JUGEMENT D'ÉVACUATION : EXÉCUTION Aucune disposition n'autorise le Conseil d'Etat à refuser ou interdire l'engagement de la force publique en vue d'exécuter un jugement (en l'espèce, un jugement d'évacuation de squatters), lorsque l'exécution a été ordonnée par le Procureur général.

Fiche 2310485

ACJ n° 137 du 12.11.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.157.let.a
Résumé : RÉTENTION DE PIÈCES Il n'y a pas rétention de pièces si le plaideur diligent était en mesure d'en connaître l'existence ou d'en obtenir la production auprès d'un organisme public tel que le Registre foncier (SJ 1984 p. 612 c. 5 ; Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC ad art. 157 n° 10).
Remarques : Confirmé par ATF du 03.04.1991 (RDP)

Fiche 2310500

Pas de décision du 18.04.1990

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A.al.2
Résumé : DÉLAI POUR S'OPPOSER À L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT Il est admissible d'exiger de la partie entendant se prévaloir de l'art. 474 al. 2 LPC, pour s'opposer à l'exécution d'un jugement, qu'elle saisisse le TPI avant la date fixée par le Procureur général pour cette exécution.

Fiche 2310512

ACJ n° 88 du 05.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION
Normes : LPC.291
Résumé : SUSPENSION DE L'INSTRUCTION Un jugement admettant ou refusant la suspension de l'instruction d'une cause selon l'art. 107 LPC constitue un jugement sur incident susceptible d'appel immédiat à la Cour (SJ 1974 p. 97 et références; implicitement SJ 1983 p. 54).

Fiche 2310519

ACJ n° 24 du 27.02.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION PARTIELLE
Normes : LPC.143
Résumé : JUGEMENT SUR PARTIE - CONDITIONS DE L'ART. 143 LPC Ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel qu'un jugement sur partie peut être rendu. Pour que cela soit possible, il est impératif que la question préalable soit à la fois simple à instruire puis à résoudre par rapport aux autres problèmes juridiques posés par le litige et susceptible de mettre un terme au procès.
Voir aussi : ACJ n° 1479 du 08.12.1997 Commune d'A. c/ SA X

Fiche 2310517

ACJ n° 24 du 27.02.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; DECISION PARTIELLE
Normes : LPC.295
Résumé : APPEL DES JUGEMENTS "SUR PARTIE" Ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel qu'un jugement sur partie, c'est-à-dire un jugement tranchant une question préalable de droit de fond, peut être rendu. En effet, pour qu'il soit possible de rendre un tel jugement, il est impératif que la question préalable soit à la fois simple à instruire puis à résoudre par rapport aux autres problèmes juridiques posés par le litige et susceptible de mettre un terme au procès.

Fiche 2310537

ACJ du 20.11.1987

CJ , CABL
Publication SJ 1998 p. 85
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.291
Résumé : JUGEMENT SUR INCIDENT - FIN DE NON-RECEVOIR Le jugement statuant sur une fin de non-recevoir, laquelle tend à l'irrecevabilité d'une demande, est assimilé à un jugement sur incident dont appel immédiat est possible (changement de jurisprudence). Le défendeur qui dispose de plusieurs fins de non-recevoir doit les invoquer simultanément et d'entrée de cause.

Fiche 2310552

ACJ n° 145 du 24.11.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; DECISION DE RENVOI
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : RENVOI D'UNE AUDIENCE DE PLAIDOIRIES Le TBL ne peut accorder le renvoi d'une audience de plaidoiries que dans l'hypothèse où toutes les parties à la procédure le demandent. Même dans cette hypothèse, la pratique reconnaît au TBL la possibilité de refuser le renvoi sollicité.

Fiche 2310560

ACJ n° 85 du 26.05.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.157.let.d
Résumé : MACHINATION FRAUDULEUSE Par machination frauduleuse, il faut entendre des manoeuvres destinées à empêcher la vérité d'apparaître (SJ 1949 p. 355). C'est pourquoi, la rétention d'une pièce décisive par un plaideur ne suffit pas à elle seule; il faut encore que son existence ait été niée (SJ 1948 p. 412). De même, le fait pour une partie de ne pas révéler elle-même une circonstance qui lui serait défavorable ne procède pas d'une telle machination (SJ 1949 p. 355 et 356).
Voir aussi : ACJC/51/2010 du 18.01.2010

Fiche 2310563

ACJ n° 71 du 28.04.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.291
Résumé : CONCOURS ENTRE APPEL ET RÉVISION Il est possible, voire expédient, de remédier par la voie de l'appel à certaines erreurs du juge, alors même que la voie de la révision serait également ouverte, notamment lorsque le juge a statué "ultra petita" ou "non petita" (SJ 1921, p. 331-332). Il faut avant tout prendre en considération l'intérêt des parties et celui de l'expédition rapide de la justice. La partie qui veut invoquer une telle cause de révision ne dispose du choix entre la voie de la révision et celle de l'appel que si elle invoque par ailleurs d'autres motifs qui ne sont pas manifestement insoutenables. A défaut seule la voie de la révision serait ouverte (art. 315 et ss LPC), et les conclusions tendant à la révision devraient alors être déclarées irrecevables dans la procédure d'appel.

Fiche 2310582

ACJ n° 189 du 30.09.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE; FRAIS D'EXPERTISE
Normes : LPC.295
Résumé : JUGEMENT SUR INCIDENT ET ORDONNANCE PRÉPARATOIRE - EXPERTISE ET FRAIS D'EXPERTISE Est considéré comme préparatoire tout jugement qui statue sur l'opportunité et les modalités d'une des procédures probatoires prévues à l'art. 171 LPC. Est un jugement sur incident toute décision se rapportant à un jugement ayant ordonné une mesure probatoire et qui est de nature à en modifier la portée (SJ 1974 p. 101). L'appel incident est donc ouvert pour contester la répartition des frais d'expertise (art. 273 LPC), mais il ne peut être appelé qu'avec le jugement au fond sur le principe même de l'expertise.
Voir aussi : ACJ n° 69 du 07.05.90 F. c/ V. G.

Fiche 2310584

ACJ n° 151 du 17.06.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : LPC.442
Résumé : MOTIVATION EN FAIT DU JUGEMENT Un jugement doit avoir une partie "EN FAIT", faute de quoi il doit être annulé.

Fiche 2310588

ACJ n° 78 du 29.03.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.295.al.2
Résumé : ORDONNANCE PRÉVOYANT L'APPORT D'UNE PROCÉDURE PÉNALE C'est une ordonnance préparatoire dont il ne peut être appelé qu'avec le fond.
Voir aussi : ACJ n° 405 du 19.04.2000 A. c/ Hoirie B.

Fiche 2310594

Pas de décision du 07.12.1984

CJ , CABL
Publication SJ 1985 p. 169
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); NULLITE
Normes : LPC.474
Résumé : JUGEMENT NUL Requis d'exécuter un jugement, le Procureur général doit s'assurer que celui-ci n'est pas nul (in casu: nullité d'un jugement d'évacuation prononcé contre une mission diplomatique).

Fiche 2310602

Pas de décision du 07.10.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.166.al.2
Résumé : DEMANDE DE RÉVISION : AUTORITÉ COMPÉTENTE LORSQU'UN JUGEMENT A FAIT L'OBJET D'UN APPEL À LA COUR Lorsqu'un jugement de 1ère instance a été rendu en dernier ressort et que la Cour déclare irrecevable l'appel formé pour violation de la loi, l'arrêt de la Cour ne se substitue pas à la décision des premiers juges, de sorte que ce sont ces derniers qui sont compétents pour connaître d'une demande de révision. Si au contraire le jugement est rendu en premier ressort, cela signifie que la Cour a statué avec plein pouvoir d'examen et l'arrêt rendu se substitue à la première décision. Une demande de révision doit donc être portée devant la Cour.
Remarques : cité par JTB n° 156 du 13.10.1988 G. c/ G.

Fiche 2310606

ACJ du 21.02.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes : LPC.440
Résumé : PROCÉDURE EN MATIÈRE D'ÉVACUATION Cette disposition n'est pas violée lorsque le juge statue sur le siège.

Fiche 2310605

Pas de décision du 21.02.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.291
Résumé : DÉCISION DE SURSEOIR À STATUER Il s'agit d'une décision incidente dont on peut appeler dans le délai de 30 jours dès sa communication.
Voir aussi : JTB cause n° 980 L 423

Fiche 2310612

ACJ du 08.10.1979

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.291; LPC.295.al.2
Résumé : JUGEMENT SUR INCIDENT - JUGEMENT PRÉPARATOIRE La décision du TBL invitant un bailleur à produire des comptes de son immeuble n'est pas un jugement sur incident mais un jugement préparatoire dont il ne peut être appelé qu'avec le fond.
Voir aussi : ACJ 12.11.79 SI X c/ X