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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2 enregistrements trouvés

Fiche 2310919

4A_469/2017 du 08.04.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch, juillet 2019
Descripteurs : CONTRAT DE DÉPÔT ; STIPULATION POUR AUTRUI
Normes : CO.472; CO.112
Résumé : CONSIGNATION La consignation est une forme particulière de dépôt. Elle consiste en l'opération par laquelle une personne - le consignant - remet une chose à une autre - le consignataire - à charge pour ce dernier de la conserver jusqu'à ce qu'un tiers - le bénéficiaire - ou le consignant soit autorisé à lui en réclamer la délivrance. Trois relations sont en jeu: le consignant et le consignataire sont liés par un contrat de dépôt (art. 472 ss CO); entre le consignant et le bénéficiaire, il existe une relation contractuelle propre, étrangère comme telle à la consignation; entre le consignataire et le bénéficiaire, la consignation se caractérise comme une stipulation pour autrui (art. 112 CO), soumise à la réalisation de conditions.

Fiche 2309521

ACJ n° 873 du 08.09.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; NOTION; CONTRAT DE DEPOT
Normes : CO.253
Résumé : DISTINCTION ENTRE CONTRAT DE DÉPÔT ET DE BAIL À LOYER Le contrat de dépôt se définit comme le contrat par lequel une personne s'engage à recevoir, à garder en lieu sûr et à restituer la chose mobilière que lui confie l'autre partie. Il se distingue du contrat de bail par le fait que le bailleur met à disposition d'un tiers un espace déterminé sur lequel celui-ci acquiert un droit exclusif d'usage, de sorte qu'il est à même de garder personnellement les objets entreposés. Le déposant en revanche n'a pas d'accès à l'espace où les objets ont été placés; le dépositaire devra donc en assurer la garde et la restitution (P. TERCIER, Les contrats spéciaux, 3ème éd., 2003, p. 533, n° 5770, et jurisprudence citée). Le contrat par lequel une personne met à disposition d'une autre, contre rémunération, un espace délimité et destiné à accueillir un cheval, cette dernière y ayant libre accès afin de subvenir elle-même aux soins à prodiguer à l'animal, est à qualifier de bail à loyer (et non de dépôt).
Voir aussi : ACJ n° 141 du 09.02.2004 R. et G. c/ B.