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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

25 enregistrements trouvés

Fiche 3280138

4A_574/2022 du 23.05.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;DÉFAUT DE PAIEMENT;COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes : CO.257d
Résumé : CONGE POUR DEFAUT DE PAIEMENT - COMPENSATION AVANT ECHEANCE DELAI DE GRACE Le locataire doit alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l'échéance du délai de grâce de l'art. 257d al. 1 CO.

Fiche 3316376

4A_333/2022 du 09.11.2022

TF , Ire Cour de droit civil
Publication destiné à la publication; Newsletter bail.ch janvier 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;DÉFAUT DE PAIEMENT;RÉSILIATION;COMPENSATION DE CRÉANCES;DÉFAUT DE LA CHOSE
Normes : CO.257d
Résumé : RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT - COMPENSATION AVEC CREANCE RESULTANT DE PRETENDUS DEFAUTS DE LA CHOSE LOUEE En cas de défauts réparables, le locataire n'est pas autorisé à unilatéralement réduire le loyer, mais doit au contraire exiger la réparation du défaut et consigner le loyer. La retenue du loyer ou la compensation opérée par le locataire de son propre chef s'avère donc inadmissible.
Voir aussi : résumé en français in DB n° 35/2023, p. 39 ss

Fiche 2549931

4A_422/2020 du 02.11.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;CAS CLAIR;DEMEURE;PLUS-VALUE;COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes : CPC.257; CO.120; CO.260a.al3; CO.257d
Voir aussi : LA CREANCE FONDEE SUR L'ARTICLE 260a al. 3 CO NAISSANT À LA FIN DU BAIL, ELLE NE PEUT ÊTRE INVOQUEE EN COMPENSATION EN COURS DE BAIL. Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu’il tarde à s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l’art. 257d CO, pour autant que la créance compensante soit échue et exigible (art. 120 al. 1 CO). Une créance fondée sur l’art. 260a al. 3 CO naît « à la fin du contrat bail », soit lorsque le contrat doit être dissous. Le locataire ne peut donc invoquer une compensation fondée sur une telle créance en cours de bail.

Fiche 2310929

4A_115/2019 du 17.04.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication CdB 3/19, p. 84ss
Descripteurs : BAIL À LOYER; DEMEURE; COMPENSATION DE CRÉANCES; RÉSILIATION ; CAS CLAIR
Normes : CO.120; CO.257d; CPC.257
Résumé : DEMEURE - COMPENSATION AVEC CRÉANCE EN RESTITUTION DE L'INDU Un locataire peut exécuter son obligation pécuniaire avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances. L'acquittement, sans réserve, d'une hausse de loyer par un locataire qui en ignore la nullité ne constitue pas un paiement anticipé des loyers futurs. Lorsqu'un locataire entend s'acquitter de ses loyers par compensation avec une créance en restitution de l'indu, il doit le déclarer au plus tard dans le délai de sommation qui lui est accordé par le bailleur.

Fiche 2310917

4A_115/2019 du 17.04.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; DEMEURE DU DÉBITEUR ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; COMPENSATION DE CRÉANCES ; CAS CLAIR
Normes : CO.62; CO.63; CO.81; CO.257d; CPC.257
Résumé : CONGÉ POUR DEMEURE - PAIEMENT ANTICIPÉ DES LOYERS Selon l'art. 81 CO, le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances. In cas, le locataire a payé chaque mois, pendant près de dix ans, CHF 100.- en plus du loyer dû. Il n'a cependant pas acquitté par anticipation les loyers futurs, dans la mesure où il a payé le loyer qu'il croyait dû, ne connaissant pas la nullité de la hausse. Les bailleurs pouvaient donc de bonne foi admettre que les sommes reçues couvraient le loyer courant. L'éventuelle créance du locataire en répétition de l'indu aurait dû être opposée en compensation pour parer à la menace de résiliation du bail.

Fiche 2309032

ACJC/328/2010 du 15.03.2010

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPENSATION DE CREANCES; RESILIATION; DEMEURE; EVACUATION
Normes : CO.120; CO.257d; CO.265
Résumé : RESILIATION DE BAIL POUR DEFAUT DE PAIEMENT - CREANCE COMPENSANTE NON CHIFFREE VALABLEMENT INVOQUÉE La créance compensante n'a pas à être chiffrée par le locataire pour être valablement invoquée, tant qu'il ressort de sa déclaration de volonté qu'il entend opposer sa créance pour faire obstacle au défaut de paiement qui lui est opposé.

Fiche 2310838

4A_472/2008 du 26.01.2009

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; DEMEURE ; COMPENSATION DE CRÉANCES ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; DÉFAUT DE LA CHOSE
Normes : CO.120; CO.257d; CO.82
Résumé : RESILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - COMPENSATION IMPOSSIBLE AVEC UNE CRÉANCE EN RÉDUCTION DE LOYER Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO, mais la déclaration de compensation doit intervenir dans le délai comminatoire fixé sur la base de l'art. 257d CO. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Dans ce cas, le juge doit statuer sur l'existence de la créance invoquée pour décider si la compensation invoquée est possible. Cette possibilité est toutefois exclue lorsque la prétention en compensation consiste en une demande de réduction de loyer pour défaut ou en une demande en dommage-intérêts du fait des défauts. Pour le locataire qui se prévaut de défauts de la chose louée, la loi - et plus particulièrement l'art. 259g, lex specialis par rapport à l'article 82 CO - prévoit la faculté de consigner le loyer ce qui respectivement l'empêche de retenir de sa propre initiative le loyer.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_140/2014 du 06.08.2014; ACJC/348/2021 du 22.03.2021; ACJC/400/2020 du 09.03.2020; ACJC/359/2020 du 02.03.2020 (si la réduction de loyer est accordée, soit directement par le bailleur, soit par l'autorité judiciaire, le locataire sera fondé à invoquer la compensation)

Fiche 2309203

4A_353/2007 du 14.03.2008

TF , 1ère Cour civile
Publication JdT 2009 I 25
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPENSATION DE CREANCES; EXIGIBILITE
Normes : CO.120; CO.257d.al.2
Résumé : CONGÉ POUR DEMEURE DU LOCATAIRE - COMPENSATION - CRÉANCE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS La créance en dommages-intérêts résultant d'aménagements non amortis à la suite d'une résiliation donnée pour justes motifs n'est exigible qu'à la fin du bail et ne peut donc être opposée en compensation aux arriérés de loyer.

Fiche 2309226

4C.59/2007 du 25.04.2007

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : CO.257e
Résumé : IMPOSSIBILITÉ POUR LE LOCATAIRE DE COMPENSER LE MONTANT DU LOYER AVEC CELUI DES SÛRETÉS Tant que dure le bail, le locataire ne peut pas compenser le montant qu'il a déposé en garantie avec les sommes qu'il doit au bailleur, notamment lorsqu'il est mis en demeure pour le paiement du loyer. En effet, imputer le loyer impayé sur les sûretés reviendrait à diminuer ces dernières; or, le bailleur n'a pas à accepter une réduction unilatérale des sûretés convenues dans le contrat de bail.
Voir aussi : ACJC/1175/2007 du 08.10.2007

Fiche 2309312

4C.212/2006 du 28.09.2006

TF , 1ère Cour civile
Publication CdB 1/07 p. 22 (avec note de Michel ROSSINELLI, avocat)
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; COMPENSATION DE CREANCES; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes : CO.257d; CO.260a
Résumé : NON-PAIEMENT DU LOYER - TRAVAUX - COMPENSATION Le juge de l'évacuation, devant lequel le locataire en demeure se prévaut à l'encontre du bailleur d'une créance compensante déduite de travaux d'entretien de grande ampleur, ne peut sans violer le droit fédéral refuser des réquisitions de preuves présentées par ledit locataire pour déterminer quels travaux ont été opérés sur la chose louée et pour quels coûts.
Remarques : arrêt insatisfaisant selon Michel ROSSINELLI (CdB 1/07 p. 27)

Fiche 2309325

4C.140/2006 du 14.08.2006

TF
Publication DB 2007 p.14, n° 4
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPENSATION DE CREANCES; EXIGIBILITE
Normes : CO.120
Résumé : COMPENSATION ENTRE ARRIÉRÉ DE LOYER ET DIVIDENDES DE LA S.I. Le droit de compenser suppose l'exigibilité de la créance. Si celle-ci consiste dans le dividende de la société immobilière revêtant la qualité de bailleresse, elle est exigible dès que son montant a été fixé. S'il n'est pas établi que l'assemblée générale de la S.I. a fixé des dividendes pour les exercices antérieurs à celui durant lequel le locataire a cessé de payer son loyer, il s'en suit que le locataire n'était pas titulaire d'une créance de dividendes exigibles qu'il aurait pu compenser avec la créance d'arriérés de loyers du bailleur.

Fiche 2309337

ACJ n° 481 du 08.05.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPENSATION DE CREANCES; PRESCRIPTION
Normes : CO.120.al.3
Résumé : PRESCRIPTION DE LA CRÉANCE EN RESTITUTION DE PRESTATIONS PÉRIODIQUES La déclaration de compensation faite durant le délai comminatoire équivaut à un paiement en temps utile. Cette déclaration n'est soumise à aucune exigence de forme, elle peut résulter d'actes concluants. En principe, la créance opposée en compensation ne devrait pas être prescrite. L'art. 120 al. 3 prévoit une exception si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. S'agissant de la prescription d'une créance en restitution de prestations périodiques fournies à tort, c'est la prescription d'un an de l'art. 67 CO qui s'applique et non pas celle de l'art. 128 CO. La créance compensatoire issue du paiement du loyer entre 1992 et septembre 1995, alors que la chose louée n'était pas à disposition du locataire, était prescrite en septembre 1996 et ne pouvait pas être opposée à la revendication du bailleur résultant d'une obligation née en 2003.

Fiche 2309510

4C.179/2003 du 28.11.2003

TF , 1ère Cour civile
Descripteurs : BAIL A LOYER; GAGE IMMOBILIER; POURSUITE EN REALISATION DE GAGE; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : CC.806
Résumé : GAGE IMMOBILIER - LOYER - COMPENSATION Dans le cadre de la poursuite en réalisation d'un gage immobilier, l'Office des poursuites doit inviter les locataires à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance. En principe, le locataire peut exciper de compensation avec une créance qu'il a contre le propriétaire. Toutefois, l'art. 806 al. 3 CC accorde au créancier hypothécaire un droit de préférence lorsque des tiers ont acquis des droits sur des loyers non échus, tel le propriétaire qui encaisse d'avance des loyers futurs. Ce droit de préférence s'étend aux actes juridiques du propriétaire qui prévoient des loyers payables à l'avance pour de longues périodes, lorsque ces actes, tenant compte d'une insolvabilité imminente du propriétaire, ont uniquement été conclus pour soustraire les revenus du bail aux créanciers poursuivants.

Fiche 2309561

ACJ n° 45 du 13.01.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : LPC.295; LPC.427.al.2
Résumé : ADMISSIBILITÉ D'UNE OBJECTION DE COMPENSATION APRÈS LA PHASE DE L'INSTRUCTION PRÉALABLE Le Tribunal fédéral a confirmé que le juge, comme en matière de demande reconventionnelle, peut rejeter une objection de compensation formée postérieurement à l'instruction préalable si l'examen de son bien-fondé implique de nouvelles enquêtes retardant de manière déraisonnable la solution du litige (SJ 1982 p. 92).

Fiche 2309638

4C.295/2001 du 24.01.2002

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; COMPTE COURANT; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - COMPTE COURANT Cas d'un bailleur qui tient un décompte de ses prétentions à l'encontre du locataire et des contre-prétentions de celui-ci. Cela ne permet pas encore d'en déduire qu'ils ont eu la volonté de conclure un contrat de compte courant, d'autant plus que l'on ne sait pas si le solde a été envoyé au locataire en vue d'être reconnu, de sorte que la compensation n'est pas automatique.

Fiche 2309683

ACJ n° 712 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MAXIME INQUISITOIRE; POUVOIR D'EXAMEN; DEVOIR DE COLLABORER; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME INQUISITORIALE SOCIALE - CONTESTATION GLOBALE ET NON DETAILLÉE D'UNE PARTIE - DEVOIRS DU JUGE Devant une contestation globale et non détaillée des faits par une partie, le juge doit interroger les parties, attirer leur attention sur leur obligation de participer à l'instruction, exiger d'elles qu'elles présentent les preuves nécessaires et leur impartir un délai suffisant pour se prononcer à cet égard. En n'invitant pas le locataire à se prononcer sur une compensation invoquée par le bailleur, le juge viole son obligation d'interpeller les parties découlant de l'art. 274d al. 3 CO.

Fiche 2309784

ACJ n° 755 du 23.06.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - COMPENSATION Le locataire qui prétend compenser avec le loyer une prétendue créance contre le bailleur assume le risque de voir son bail résilié en application de l'art. 257d CO s'il n'était pas fondé à invoquer la compensation (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, n° 3.10, p. 207).

Fiche 2309790

ACJ n° 527 du 15.05.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - COMPENSATION Si le locataire invoque la compensation, le juge doit entrer en matière pour peu que la créance compensante paraisse suffisamment vraisemblable. C'est le cas, même si le bailleur nie l'existence d'un arrangement, lorsque le locataire allègue avoir envoyé au bailleur un chèque et une facture du montant opposé en compensation du solde du loyer. En effet, d'une part, un congé signifié par les bailleurs en violation d'un tel accord serait annulable, car contraire à la bonne foi. D'autre part, le locataire peut éteindre sa dette de loyer en opposant à la créance de loyer une créance qu'il a lui-même contre le bailleur (art. 265 CO).

Fiche 2309850

Pas de décision du 14.07.1999

TF
Publication SJ 2000 p.78
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : CO.257d
Résumé : RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT - COMPENSATION Pour que la dette soit éteinte par voie de compensation en temps utile, il est nécessaire, dans la procédure de l'art. 257d al. 1 CO, que le locataire l'invoque avant l'expiration du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb). Le débiteur doit exprimer de manière non équivoque son intention de compenser. La déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante. Si le débiteur ne le précise pas, sa déclaration est incomplète et, par voie de conséquence, dépourvue d'effet.
Voir aussi : ACJ n° 285 du 03.03.2008 B. c/ F.-I. SA ATF du 24.01.2002 P. c/ X S.A. 4C.295/2001

Fiche 2309934

ACJ n° 578 du 25.05.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPENSATION DE CREANCES; COMPETENCE
Normes : CO.120
Résumé : COMPENSATION - INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION SAISIE DE LA DEMANDE PRINCIPALE Lorsque la compétence pour statuer sur la créance compensante relève du pouvoir juridictionnel du même canton que celui de la demande principale, il suffit que le juge de cette dernière impartisse un délai au défendeur pour faire valoir sa prétention devant l'autorité compétente. Dans l'intervalle, il est tenu de différer sa décision jusqu'à droit connu sur la contre-réclamation ou de suspendre l'effet exécutoire de son jugement à concurrence de la somme opposée en compensation (ATF 85 II 103 et les références). Les commentateurs de la LPC prévoient quant à eux deux solutions alternatives pour le juge de l'action principale dans un tel cas de figure : - soit il sursoit à statuer sur la demande jusqu'à droit jugé sur l'objection de compensation articulée sous la forme d'une action en constatation de droit portée devant le juge compétent; - soit, par économie de procédure et notamment s'il existe un rapport de connexité entre les faits fondant la demande et ceux fondant l'objection, l'ensemble du litige est soumis au juge compétent pour connaître du rapport de droit ayant un caractère prépondérant (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, n° 9 ad art. 28).

Fiche 2309962

ACJ n° 33 du 12.01.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - COMPENSATION Aux termes de l'art. 265 CO, le locataire peut invoquer librement la compensation lorsque les créances respectives résultent du bail. La compensation peut intervenir en tout temps, même en cours de procès. En revanche, lorsque le locataire est en demeure dans le paiement de son loyer, il doit faire sa déclaration de compensation dans le délai comminatoire de l'article 257d al. 1 CO (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 206).
Voir aussi : ATF du 03.02.2000 C. c/ B. et V.

Fiche 2310049

ACJ n° 1263 du 18.11.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; GARANTIE(GAGE); COMPENSATION DE CREANCES
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - REMISE DE TABLEAUX EN GARANTIE DU PAIEMENT DU LOYER Offrir une garantie (tableaux) à l'un de ses créanciers ne peut être considéré comme valant exécution d'un engagement de paiement. De ce fait, les créanciers peuvent légitimement solliciter l'évacuation des locataires, s'ils n'ont pas obtenu le paiement des loyers au sens de l'art. 257d CO.

Fiche 2310159

Pas de décision du 08.12.1994

TF
Publication SJ 1995 p.315 = JT 1995 I 568
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : CO.265
Résumé : COMPENSATION ENTRE CRÉANCES DÉCOULANT DU BAIL EXCLUSIVEMENT L'art. 265 CO prévoit que le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail. La doctrine dominante considère que cette règle concerne exclusivement la compensation entre créances et dettes découlant toutes deux du bail (Higi, Zurcher Kommentar, art. 265 n° 18; Lachat, Stoll, Das neue Mietrecht für die Praxis, 2ème édition, 1991, p. 143; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 2ème édition, 1992, p. 176; ainsi que Commentaire USPI, art. 265 n° 5; Guhl, Merz, Kummer, Schweizerisches Obligationenrecht, 8ème édition, 1991, p. 405). Cette opinion est conforme à la volonté du législateur et doit être approuvée. Ainsi, une clause excluant la compensation a pour conséquence d'empêcher la compensation avec une créance née d'un autre rapport juridique.

Fiche 2310276

Pas de décision du 20.04.1993

TF
Publication SJ 1993 p .545
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; COMPENSATION DE CREANCES; TERME COMMINATOIRE
Normes : CO.124.al.2
Résumé : COMPENSATION INVOQUÉE TARDIVEMENT La déclaration de compensation intervenue après l'expiration du délai de paiement prévu par l'art. 257d CO est tardive; elle ne peut affecter la validité du congé pour demeure du locataire.

Fiche 2310483

ACJ n° 157 du 17.12.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : CO.265
Résumé : COMPENSATION - PROCÉDURE D'ÉVACUATION POUR NON PAIEMENT DU LOYER Cette disposition, qui interdit les clauses contractuelles par lesquelles le locataire renonce par avance à la compensation, concerne le droit de fond mais on ne saurait en déduire qu'elle requiert impérativement l'administration de toutes les probatoires dans le cadre de requêtes déposées en vertu de l'art. 257d CO.