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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17583/2022

ACPR/103/2023 du 08.02.2023 sur ONMMP/4093/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ABUS D'AUTORITÉ
Normes : CP.312; CP.174; CPP.221; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17583/2022 ACPR/103/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 février 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o Service de protection de l'adulte (SPAD), boulevard Georges-Favon 28, 1204 Genève, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 26 novembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 novembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 15 juin précédent.

Sans prendre de conclusion formelle, le recourant déclare recourir contre cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 16 mars 2022 à 15h53, la police a procédé à l'interpellation de A______. Il lui était reproché d'avoir, le même jour, à hauteur des locaux du Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAD) – qui suit l'intéressé depuis plusieurs années dans le cadre d'une curatelle de portée générale – endommagé volontairement :

- vers 10h50, quatre vitres dudit établissement en jetant un nombre indéterminé de cailloux, avant de prendre la fuite;

- puis, vers 15h45, une autre vitre du même établissement selon le même procédé.

Le même jour, le SPAD a déposé plainte pour les faits précités.

Il est également reproché à l'intéressé d'avoir, par courriels des 14 et 15 mars 2022, adressé à sa curatrice B______ et à d'autres fonctionnaires de l'État de Genève, des menaces telles que : "[ ] je vous verrais morts avant moi !!! si on me tue, autre citation du CHE, je tue d'abord ".

b. Le 17 mars 2022, le Ministère public a ouvert, sous le numéro de cause P/1______/2022, une instruction contre A______ pour les faits précités et a désigné Me C______ en qualité de défenseur d'office.

c. Par ordonnance rendue le 18 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire de A______ pour une durée de trois mois, laquelle a ensuite été prolongée à deux reprises (les 13 juin et 13 septembre 2022) jusqu'au 16 décembre 2022. L'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 13 septembre 2022 a fait l'objet d'un recours, interjeté par l'intéressé, sans le concours de son conseil, et déclaré irrecevable, faute de motivation, par arrêt ACPR/711/2022 rendu le 13 octobre 2022 par la Chambre de céans.

Les ordonnances des 18 mars, 13 juin et 13 septembre 2022 retiennent, en substance, un risque de réitération à l'encontre des fonctionnaires du SPAD, l'existence de "comportements violents" de A______ ainsi qu'un risque de passage à l'acte en raison de la "totale décompensation" de l'intéressé et des menaces qu'il avait adressées par courriels à sa curatrice et à d'autres fonctionnaires.

d. Le 15 juin 2022, A______ a déposé plainte contre "le Tribunal pénal pour inculpation pas encore faite et détention provisoire de 6 mois en prison avec des théories pas basées sur des faits et totalement calomnieuses en ce qui concerne [sa] personne". En substance, il considérait son incarcération comme injustifiée. Les propos qui étaient considérés comme des menaces étaient en réalité de simples citations de "CHE GUEVARA" et personne n'avait été mis en danger par les vitres brisées. Enfin, les ordonnances successives de prolongation de la détention provisoire retenaient qu'il était "dangereux", ce qui avait un caractère calomnieux, ayant encore relevé que son "état de rage" avait été provoqué par les employés du SPAD. Il concluait au paiement de CHF 1'000.- par jour de détention injustifiée.

e. Par courrier du 27 octobre 2022, A______ a complété sa plainte en ce sens qu'il avait le sentiment d'être "détenu en otage".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la détention de A______ a été régulièrement prononcée, puis prolongée, par le TMC. Aucun indice de la commission d'une infraction par un magistrat du Tribunal pénal ne ressortait du dossier. Il appartenait à A______ de saisir, dans les formes et avec l'aide de son avocat, l'autorité de recours contre les décisions de prolongation de la détention s'il estimait que lesdites décisions étaient infondées.

D. À l'appui de son recours, A______ déclare maintenir sa plainte contre le Tribunal pénal, pour détention abusive. Il renvoie, à titre de motivation, au paragraphe de l'ordonnance querellée résumant ses griefs, qui a la teneur suivante : "En substance, vous reprochez à cette juridiction [ndr : au Tribunal pénal] de vous avoir incarcéré sur la base de théories dépourvues de fondement et calomnieuses envers vous. Ce sont les gens du service de protection de l'adulte qui vous ont mis en état de rage, pour vous amener à vous approprier des citations de Che Guevara et à casser des vitres sans créer de danger pour personne. Le Tribunal pénal a rendu un mauvais jugement, constitutif de faute professionnelle." Il dénonce "des théories, non seulement calomnieuses, mais aussi basées sur le futur qu'on ne peut pas prouver". Il avait rempli les conditions de la détention provisoire, fait l'objet d'une expertise psychiatrique ordonnée et accepté les conditions "à l'extérieur de la prison". Malgré cela, il se trouvait toujours en détention.

E. Par ordonnance rendue le 5 décembre 2022, le TMC a ordonné la libération immédiate de A______, moyennant le respect par celui-ci de mesures de substitution.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             À bien le comprendre, le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, alors que sa détention demeurait, selon lui, abusive, et reposait sur des propos calomnieux.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

3.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2).

3.3. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.

3.4. À teneur de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

3.5.1. En l'espèce, les ordonnances successives de prolongation de la détention provisoire ne comportent aucun élément susceptible d'être calomnieux à l'égard du recourant. Ce dernier ne précise du reste pas quel terme porterait atteinte à son honneur, étant relevé que le terme de "dangereux" – le seul allégué – ne figure dans aucune des ordonnances concernées. Ces dernières retiennent un risque de réitération à l'encontre des fonctionnaires du SPAD, des "comportements violents" ainsi qu'un risque de passage à l'acte, notamment lié aux menaces adressées par courriels à des fonctionnaires de ce service. Or, outre le fait que les risques retenus ne constituent pas des propos susceptibles d'exposer le recourant au mépris en sa qualité d'être humain, pas plus du reste que s'il avait été directement qualifié de "dangereux", il s'agit d'éléments objectifs, qui résultent de l'instruction de la procédure. Ils visent à examiner la réalisation des conditions de la mise en détention du recourant, soumise à l'art. 221 CP, et non à porter atteinte à l'honneur de celui-ci. Le fait que de telles considérations soient ressenties de manière douloureuse par le recourant ne change rien à ce qui précède.

Enfin, même dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où une formule aurait pu avoir un caractère attentatoire à l'honneur du recourant, elle constitue la motivation d'un jugement, de sorte qu'elle serait licite (art. 14 CP cum art. 226 al. 2 CPP).

3.5.2. La détention provisoire du recourant a été ordonnée puis prolongée par le TMC au terme d'une procédure encadrée par la loi (cf. art. 224 ss CPP), qui a abouti à des décisions judiciaires motivées et sujettes à recours. Il était loisible au recourant, assisté d'un avocat, de contester les décisions rendues dans ce cadre devant l'autorité de recours en vue de faire examiner, par une nouvelle autorité judiciaire, le bien-fondé de sa détention provisoire, qui est le résultat de l'application de conditions légales et non celui d'une volonté de nuire au recourant.

Par conséquent, aucune infraction n'est réalisée en lien avec la mise et le maintien en détention du recourant.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17583/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

-

CHF

Total

CHF

200.00