Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
PM/1317/2022

ACPR/73/2023 du 30.01.2023 sur JTPM/907/2022 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE;LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1317/2022 ACPR/73/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 30 janvier 2023

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

 

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 6 janvier 2023, A______ recourt contre le jugement rendu le 23 décembre 2022, notifié le 28 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conclut, préalablement, à l'audition de sa psychologue, à l'établissement d'un rapport de suivi médico-psychologique actualisé et à la remise d'un rapport sur l'incident qui se serait produit en cuisine entre lui-même et un codétenu; principalement, sous suite de frais, à l'octroi de sa libération conditionnelle, avec une assistance de probation et obligations de continuer un traitement ambulatoire, de se soumettre à des tests toxicologiques hebdomadaires et de remettre chaque mois les attestations y relatives.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du Tribunal correctionnel du 1er octobre 2021, A______ a été reconnu coupable de tentative de meurtre, activité lucrative sans autorisation, séjour illégal et consommation de stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté d'une durée de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 397 jours de détention avant jugement. Il a en outre été soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Il lui était notamment reproché d'avoir, lors d'un conflit avec sa victime, tenté de lui porter des coups de couteau, puis lui avoir asséné un coup de couteau dans le dos.

Hormis la condamnation précitée, aucune autre condamnation ni aucune enquête pénale en cours ne figurent dans l'extrait du casier judiciaire suisse de A______ au 9 décembre 2022.

b. Il a été incarcéré à la prison de D______ du 1er septembre 2020 au 25 juillet 2022, date à laquelle il a été transféré à l'Établissement fermé de B______, où il est actuellement détenu.

c. Les deux tiers des peines sont intervenus le 30 décembre 2022, tandis que la fin des peines est fixée au 29 février 2024.

d. Selon l'expertise psychiatrique établie le 25 février 2021 dans le cadre de la procédure pénale, A______ présentait, au moment des faits, un syndrome de dépendance à l'alcool, une consommation de cocaïne nocive pour la santé et une intoxication alcoolique aiguë (taux à l'éthylotest, calculé de manière rétroactive, situé entre 2.9 et 3.2 o/oo). Le risque de récidive était qualifié de moyen et apparaissait principalement lié à son alcoolisme et à ses tendances toxicomaniaques, étant souligné qu'au moment de l'expertise, il ne pouvait être considéré en rémission de son alcoolisme puisqu'il se trouvait en "milieu protégé". Un suivi médico-psychiatrique avec contrôles réguliers de l’abstinence était préconisé pour diminuer le risque de récidive. Ce traitement pouvait être administré de façon ambulatoire. Si A______ s'astreignait à ce suivi et y participait avec conviction, les perspectives de diminution du risque de récidive dans les cinq ans étaient considérées comme importantes.

e. Dans le formulaire qu'il a rempli le 9 août 2022 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ déclare être marié, père d'un enfant de 10 ans et vouloir régler sa situation administrative. À sa libération, il souhaite rester auprès de sa famille en Suisse, pays dans lequel il vit depuis 20 ans, continuer sa formation de cuisinier en vue de l'obtention d'un CFC et trouver un travail. Il compte rembourser le dommage causé ainsi que les frais de justice, arrêter définitivement l'alcool et poursuivre son traitement ambulatoire.

f. Par courriels des 12 juillet, 5 août et 22 août 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM) a indiqué que la situation administrative de A______ était à l'examen. L'intéressé ne disposait pas d'autorisation de séjour et n'avait pas déposé de demande en ce sens. Il n'était donc pas autorisé à rester en Suisse à sa libération et une décision de renvoi devrait être prononcée à son encontre. La présence de son enfant à Genève devait faire l'objet d'investigations "pouvant influer l'instruction du dossier".

g. Par courrier du 20 septembre 2022, A______ a demandé au Service des contraventions un arrangement pour payer ses frais de justice, à raison de CHF 100.- par mois.

h. Il ressort du rapport de suivi médico-psychologique établi le 29 septembre 2022 par le Service de médecine pénitentiaire (ci-après, SMP) que A______ ne s'expliquait pas "le coup de folie" d'avoir saisi un couteau durant la bagarre à l'origine de sa condamnation, insistant sur le caractère unique de son comportement. Il se montrait fier de ses compétences acquises en prison (cours de français et formation en cuisine) et affirmait vouloir poursuivre cette trajectoire à sa libération. Il avait toujours refusé de voir un psychiatre, exprimant vouloir gérer seul sa détention et insistant sur le fait qu'il attendait de pouvoir, à sa libération, prouver à son entourage qu'il était toujours une personne fiable, forte et respectueuse. Il ne reconnaissait pas une addiction à l'alcool, affirmant qu'aimer boire une ou deux bières le soir après son travail, ne faisait pas de lui un alcoolique. Il refusait toute élaboration en lien avec ses consommations de cocaïne qu'il minimisait et assurait, sans aucun doute, ni nuance, qu'il cesserait les sorties festives à sa libération. Le 23 novembre 2021, il avait commencé un suivi avec une psychologue à D______. Les entretiens étaient hebdomadaires jusqu'au 17 janvier 2022, puis à un rythme bimestriel jusqu'au 11 juillet 2022 en raison d'un faible investissement. Suite à son transfert à B______, son suivi avec une psychologue a été repris le 30 août 2022 avec de brefs entretiens hebdomadaires. Dès le début, sa prise en charge psychothérapeutique a consisté essentiellement en des entretiens de soutien, dès lors qu'il affirmait n'avoir aucun travail thérapeutique à faire sur lui-même car tous les changements nécessaires avaient déjà été réalisés en prison. Des prises en charge lui avaient pourtant été proposées, telles qu'un travail sur les habitudes de consommation de substances psychoactives (alcool et cocaïne) et/ou un travail de gestion de l'impulsivité. Il répétait souvent que la thérapie ne faisait pas de sens pour lui et se montrait défensif à l'égard de toute tentative de réflexion et d'introspection, n'exprimant aucun doute sur lui-même et affirmant avoir une totale confiance en lui, en son avenir professionnel, familial et affectif. Il se présentait aux entretiens fixés mais n'adhérait pas aux propositions thérapeutiques et un travail thérapeutique était difficile à mettre en œuvre avec lui. Il exprimait en revanche un réel intérêt pour la formation professionnelle et le monde du travail.

i. Le 4 octobre 2022, la direction de la prison de D______ a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A______. Il s'était comporté correctement durant sa détention, hormis un incident du 10 mai 2022. Ce jour-là à l'atelier cuisine, un gardien l'avait vu en train d'agiter un couteau en direction d'un codétenu lors d'une altercation verbale et l'avait entendu dire à ce dernier "dégage d'ici ou cela va mal se passer". Il a été placé en cellule forte pour attitude incorrecte envers des tiers, étant précisé qu'il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, gardé son travail et changé de groupe. Il a également fait l'objet de deux suspensions de travail pour une durée totale de 8 jours pour attitude incorrecte envers des tiers et non-respect des règles de l'atelier.

j. Par préavis favorable de B______ du 11 octobre 2022, il est noté que A______ n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire depuis son arrivée et faisait preuve d'un bon comportement, tout en se montrant volontaire, motivé et méthodique. Depuis le 17 septembre 2022, il travaillait à l'atelier boulangerie, où il adoptait une attitude positive et effectuait les tâches confiées avec intérêt. Sa famille était venue régulièrement lui rendre visite. Les tests toxicologiques effectués le 4 octobre 2022 étaient négatifs.

k. Dans son rapport du 19 octobre 2022, la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après, CED) retient que A______ présente un danger pour la collectivité dans le cadre d'une libération conditionnelle de la peine. S'agissant des faits à l'origine de sa condamnation, il persistait à dire qu'il n'avait fait que se défendre, tout en présentant des excuses. Il continuait donc à minimiser les faits, tout comme sa problématique d'alcool, sans envisager de changer sa consommation à sa sortie. En plus des problèmes addictologiques, non encore abordés ni réglés dans le cadre du traitement ambulatoire, la CED s'inquiétait de la tendance de l'intéressé à réagir violemment ou par la menace en se saisissant d'un couteau lorsqu'il se sentait menacé, comme ce fut le cas au moment des faits et lors d'un incident à la cuisine de la prison de D______. Aucun travail sur le délit n'avait été commencé et A______ se trouvait dans le déni, justifiant ses agissements sur un "coup de folie". Il entendait continuer son traitement à sa libération parce que celui-ci était ordonné par le Tribunal, sans être capable d'expliquer ce que la thérapie lui apportait ni voir quels points pourraient être améliorés et travaillés en thérapie. La CED était ainsi d'avis que A______ faisait preuve de peu d'introspection, le travail sur le délit étant inexistant. Du point de vue des troubles psychiques, le traitement ambulatoire ordonné avait été peu investi, si bien qu'on ne savait pas au juste si l'intéressé reconnaissait ses addictions à l'alcool et à la cocaïne. En tout état, le fait de s'estimer suffisamment fort pour ne plus consommer à sa libération témoignait d'une surestimation complète des facultés d'abstinence. En outre, à supposer que ce problème soit réglé, il persistait à réagir de manière violente s'il était pris à partie par un tiers, en menaçant l'agresseur avec un couteau, ce qui était préoccupant dès lors que ce comportement s'était récemment déroulé en détention. Aucune promesse d'embauche, ni de contrat d'apprentissage ne figurait au dossier pour poursuivre sa formation d'employé de cuisine initiée en prison. Aucun projet thérapeutique concret n'était articulé pour un suivi des addictions. Aucun PES, ni évaluation criminologique ne figuraient au dossier.

La CED estimait ainsi que l'intéressé n'était pas encore prêt pour obtenir une libération conditionnelle, étant souligné que son projet de réinsertion, s'il paraissait réaliste et envisageable, n'était pas élaboré et que malgré un examen de la situation en cours à l'OCPM en lien avec la présence en Suisse de son enfant, il y avait tout lieu de croire qu'un renvoi serait prononcé.

l. Par courrier non daté, reçu le 24 octobre 2022 par le Service de l'application des peines et des mesures (ci-après, SAPEM), A______ a annoncé avoir demandé l'exécution de la procédure préparatoire du mariage pour régulariser au plus vite sa situation administrative.

m. Par courriel au SAPEM du 6 décembre 2022, le SMP a indiqué que A______ s'investissait désormais dans sa thérapie, se montrait plus ouvert et disponible à réfléchir à son addiction à l'alcool et à son fonctionnement psychique global.

n. Par courriels des 7 et 9 décembre 2022, l'OCPM a confirmé n'avoir reçu aucune demande de permis. A______ disposait d'un délai jusqu'au 30 janvier 2023 pour déposer une telle demande. Le cas échéant, il serait toléré sur le territoire suisse dans l'attente de la décision. En cas de refus de sa libération conditionnelle, il aurait un délai de 30 jours pour déposer sa demande de permis dès sa sortie en 2024.

o. Dans son préavis défavorable du 12 décembre 2022, le SAPEM relève que, même si A______ s'était bien comporté en détention à B______, il n'en était pas de même à la prison de D______. L'intéressé avait persisté à réagir de manière violente envers un tiers, en menaçant un codétenu avec un couteau, adoptant ainsi un comportement similaire à celui qui était à l'origine de sa condamnation, étant souligné que son positionnement à cet égard restait flou et n'avait fait l'objet d'aucun travail thérapeutique. Il n'avait rien versé pour l'indemnité à sa victime ni pour les frais de justice. Jusqu'à récemment, ses problèmes d'addiction n'avaient pas été abordés dans le cadre de son suivi; le récent courriel du SMP indiquant que l'intéressé semblait désormais ouvert à aborder à tout le moins le thème des addictions et de son fonctionnement psychique était encourageant pour la suite et témoignait d’une réelle nécessité de faire perdurer l'alliance thérapeutique plus avant afin qu'un réel travail puisse être initié dans ce sens.

Le SAPEM considère ainsi qu'une libération conditionnelle est largement prématurée et préavise la poursuite du traitement ambulatoire en vue de permettre à l'intéressé de continuer un travail thérapeutique, de clarifier sa situation administrative et de ce fait approfondir son projet socioprofessionnel, voire éventuellement bénéficier d'allégements à même de le tester dans un cadre moins contraignant que le maintien en milieu fermé.

p. Par préavis du 15 décembre 2022, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle.

C. Dans son jugement querellé, le TAPEM relève que le pronostic quant au comportement futur de A______ apparait défavorable et qu'une libération conditionnelle est prématurée. L'intéressé avait eu un comportement violent lors de son incarcération à la prison de D______. En outre, il refusait de s'engager dans un suivi psychothérapeutique au-delà d'un aspect de "façade", banalisait ses actes et avait le sentiment de pouvoir tout gérer tout seul. Sa volonté de s'engager sérieusement dans un suivi thérapeutique ainsi que les attestations produites ne permettaient pas de douter d'une récente évolution, de sorte que l'audition de sa "psychiatre" était inutile. Cette évolution devait toutefois être vérifiée dans la durée et quant à l'investissement de l'intéressé. La poursuite du traitement ambulatoire devait ainsi être ordonnée. En ce qui concerne la situation personnelle de l'intéressé, elle avait peu changé et était floue. Il fallait souligner les efforts fournis en détention pour entreprendre une formation et il convenait que l'intéressé poursuive sa formation et entreprenne les démarches nécessaires vis-à-vis de l'OCPM, éléments susceptibles d'atténuer le risque de récidive qu'il présentait.

D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste formellement avoir menacé un codétenu avec un couteau. Il soutient que contrairement à ce qui figure dans le rapport de sa psychologue du 29 septembre 2022, il a recherché un suivi lors de sa détention à la prison de D______. Les entretiens (45 minutes) étant brefs, il en avait demandé d'autres mais on lui avait répondu que cela n'était pas possible. Sa situation avait grandement changé depuis le rapport du 29 septembre 2022. Il s'investissait désormais dans son suivi, notamment s'agissant de son addiction à l'alcool. En outre, contrairement à d'autres détenus, il avait fait tous les efforts possibles pour se réinsérer dans la société et pouvoir indemniser la victime. Il avait suivi notamment des cours de français et de cuisine, obtenu un AFP en cuisine et profitait du temps à B______ pour passer un AFP en pâtisserie. Enfin, sa situation administrative n'était pas incertaine. Son épouse et son fils disposaient d'un permis de séjour en Suisse et lui-même aurait, à sa sortie de prison, un délai de 30 jours pour déposer une demande de permis.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, avec suite de frais.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) prescrits, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 "a contrario" CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle.

3.1.1. En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine si son comportement durant l'exécution de celle-ci ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits.

3.1.2. Dite libération constitue la règle et son refus l'exception. Il n'est pas nécessaire, pour son octroi, qu'un pronostic positif puisse être posé; il suffit qu’il ne soit pas défavorable. Doivent être pris en considération, pour émettre ce pronostic, les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 p. 203; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1).

Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité), il faut non seulement tenir compte du degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également de l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité).

Il sied de comparer les avantages et inconvénients de l'exécution du solde de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb p. 196 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité).

Dans l'émission du pronostic, les juridictions cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 IV 201 précité, consid. 2.3 p. 204; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité).

3.1.3. Lorsque le détenu qui requiert sa libération conditionnelle a commis un crime visé à l’art. 64 al. 1 CP, parmi lesquels figure l'infraction à l'art. 190 CP, et que l’autorité d’exécution n’est pas en mesure de se prononcer de manière catégorique sur son caractère dangereux pour la collectivité (art. 75a al. 1 let. b CP), une commission spécialisée (art. 62d al. 2 CP) est tenue d’apprécier ce même caractère (art. 75a al. 1 CP), soit à Genève la CED (art. 4 LaCP).

3.2. En l'espèce, le pronostic, s'agissant du risque de récidive, se présente sous un jour défavorable, nonobstant les préavis positifs des établissements de détention.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'incident du 10 mai 2022 à la prison de D______ est suffisamment établi à teneur des documents annexés au préavis, lesquels décrivent le comportement du recourant observé par un agent de détention. Il n'y a dès lors pas lieu de solliciter un rapport à ce sujet, étant souligné qu'avant la procédure dont est recours, l'intéressé n'a pas contesté les faits, tout comme il n'a pas recouru contre la sanction qui lui a été notifiée.

Outre le fait que cet incident est préoccupant en terme de risque de récidive, le recourant n'a – comme relevé par la CED - pas réellement commencé le suivi psychothérapeutique auquel il était astreint. Il n'y a pas eu de travail sur le délit, sur la capacité de remise en question de l'intéressé et de ses fonctionnements, en particulier en lien avec ses consommations de toxiques, ce d'autant plus que son alcoolisme et ses tendances toxicomaniaques avaient été identifiées par l'expert comme principal facteur de risque de récidive. Sa bonne volonté – somme toute très récente – de s'investir désormais dans la thérapie ne saurait être suffisante pour retenir que le pronostic n'est pas défavorable. Dans ce contexte, l'audition de sa psychologue n'apparait pas de nature à apporter des éléments utiles, étant souligné qu'elle pourra faire part de l'évolution du recourant lors du prochain examen de libération conditionnelle.

Les conditions d'une libération conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées.

4.             Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Le défenseur d'office du recourant n'a pas produit d'état de frais en instance de recours.

6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04).

Selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

6.2. En l'occurrence, il sera alloué au défenseur, ex aequo et bono, une indemnité de CHF 800.- TTC pour son activité devant l'instance de recours.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Alloue à Me C______ une indemnité de CHF 800.-, TVA incluse.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures, ainsi qu'à l'Établissement fermé de B______.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1317/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00