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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24470/2020

ACPR/68/2023 du 26.01.2023 sur OCL/1712/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 03.03.2023, rendu le 14.11.2023, REJETE, 7B_32/2023
Descripteurs : ACTE DE RECOURS;DOMMAGE DÛ AU RETARD
Normes : CPP.396.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24470/2020 ACPR/68/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 26 janvier 2023

 

Entre

A______ SA, ayant son siège ______ [GE],

recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 20 décembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 20 décembre 2022 et notifiée le 23 suivant à A______ SA, partie plaignante;

-          le recours expédié par cette dernière le 3 janvier 2023.

Considérant en droit :

-          la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);

-          tel est le cas du présent recours;

-          en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

-          les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

-          en l'occurrence, la décision querellée ayant été notifiée le 23 décembre 2022, le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le 2 janvier 2023;

-          expédié le 3 janvier 2023, le recours est donc tardif;

-          partant, il sera déclaré irrecevable;

-          en tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24470/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

-

CHF

     

Total

CHF

150.00