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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20072/2014

ACPR/5/2023 du 04.01.2023 sur OCL/1168/2022 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CHOIX DE L'AVOCAT
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20072/2014 ACPR/5/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 9 septembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 22 septembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le 12 septembre 2022, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte contre lui et lui a alloué une indemnité de CHF 2'545.65 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 2 du dispositif).

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation du chiffre 2 de ladite ordonnance et à l'allocation d'une indemnité de CHF 8'839.43 TTC fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ SA était une société active dans le domaine immobilier dont l'administrateur était A______.

Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance le ______ 2010.

b. Par courrier du 15 octobre 2014, l'administration fiscale cantonale a dénoncé pénalement C______ SA (en faillite) pour détournement de l'imposition à la source (art. 27 LISP) pour ne pas avoir versé le solde de cet impôt pour l'année 2008, représentant CHF 9'330.40.

c. Par ordonnance pénale du 2 septembre 2015, A______ a été reconnu coupable de détournement de l'impôt à la source (art. 27 LISP) et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis.

Il a formé opposition.

d. Le 9 octobre 2015, une audience s'est tenue par-devant le Ministère public de 9h00 (heure de convocation) à 10h00.

Au cours de celle-ci, A______ a confirmé son opposition et expliqué que la présente cause était un volet accessoire d'une plus vaste affaire pendante par-devant le Ministère public.

e. Par ordonnance du 9 décembre 2015, le Ministère public a suspendu l'instruction de la présente procédure, pour 6 mois, au motif que son issue dépendait d'un autre cause dont il paraissait indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP).

f. Par ordonnances des 11 juillet et 9 décembre 2016, 12 juin et 8 décembre 2017, 30 août 2018, 6 janvier et 6 août 2020 et 2 décembre 2021, le Ministère public a prolongé la suspension de la présente procédure.

g. Par courrier du 20 mai 2022, le Ministère public a informé les parties qu'il envisageait le classement de la procédure et leur a imparti un délai pour fournir leurs observations à ce sujet.

h. Par courrier du 10 juin 2022, A______ a "appuyé" le classement envisagé et conclu à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP de CHF 8'839.43 TTC.

À l'appui de ses prétentions, il a produit un relevé de compte des services financiers faisant état de CHF 20.- (correspondant à des copies) et le relevé d'activité suivant :

I. examens du dossier (28.10.14, 18.12.14, 08.10.15, 16.07.16) de 2h30 à CHF 500.- de l'heure et de 0h45 à CHF 300.- de l'heure;

II. consultation du dossier au Ministère public (22.05.15) de 00h45 à CHF 250.- de l'heure;

III. entretiens téléphoniques et conférences avec le client (28.10.14, 18.11.14, 08.10.15, 02.06.22 et 10.06.22) de 2h30 à CHF 500.- de l'heure;

IV. échanges avec le Ministère public - communications (y compris entretiens téléphoniques), prise de connaissance de courriers du Ministère public et transmission au client (22.10.14, 14.11.14, 20 et 25.11.14, 17.12.14, 27.04.15, 08.05.15, 19.05.15, 14.09.15, 19.09.15, 21.09.15, 23.05.22, 03.06.22, 07.06.22 et 10.06.22) – de 3h20 à CHF 500.- de l'heure et de 0h25 à CHF 250.- de l'heure;

V. activités en lien avec l'ordonnance pénale et la procédure d'opposition – y compris l'audience au Ministère public du 09.10.15 – (04 et 14.09.15 et 09.10.15) de 1h15 à CHF 500.- de l'heure et (09.10.15) de 1h45 à CHF 300.- de l'heure;

VI. activités en lien avec la suspension de la procédure (10 et 11.12.15, 13, 14 et 28.07.16, 12 et 21.12.16, 14.06.17, 11.12.17, 03.09.18, 07.01.20, 10.08.20, 03.12.21 et 23.05.22) de 4h40 à CHF 500.- de l'heure;

Pour un total de 17h55.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé la procédure en raison de la prescription et a alloué à A______ une indemnité totale de CHF 2'545.65 TTC correspondant à 4h00 d'activité à CHF 450.- de l'heure auquel s'ajoutaient un forfait de 20% courriers/téléphones, ainsi que deux déplacements à CHF 100.- chacun. Le montant réclamé était excessif vu la nature de la cause et les interventions nécessaires du défenseur et les réceptions, lectures et prise de connaissance des documents divers ne nécessitaient pas d'investissement particulier en terme de travail juridique sur le dossier. Partant, seules apparaissaient réellement utiles à la défense du prévenu les conférences avec celui-ci pour lesquelles une durée totale de "5" heures, fixée ex-aequo et bono, apparaissait adéquate.

D. a. Dans son recours, A______ considère que la décision querellée avait violé son droit d'être entendu. D'une part, le Ministère public ne l'avait pas interpellé pour donner des informations complémentaires alors qu'il entendait réduire de plus de 70% ses prétentions, et, d'autre part, ladite ordonnance n'expliquait pas les raisons pour lesquelles l'activité présentée avait été jugée excessive.

Il relève que la procédure avait duré plus de 8 ans, du seul fait du Ministère public, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché l'activité rendue nécessaire par les nombreuses ordonnances rendues. Le Ministère public n'avait pas tenu compte de la préparation de l'audience du 9 octobre 2015, ni de la durée de consultation du dossier du 22 mai 2015. Quant au forfait de 20% pour les courriers/téléphones, il ne trouvait pas application dans le cadre de l'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

Par ailleurs, il sollicite une indemnité de CHF 1'077.- TTC pour ses frais de défense pour la procédure de recours, correspondant à 0h15 pour l'examen de la décision, 0h15 pour un entretien téléphonique avec le client et 1h30 de rédaction de recours à CHF 500.- de l'heure pour un chef d'étude.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, avec suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de son ordonnance.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant considère que son droit d'être entendu a été violé.

2.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_44/2012 du 13 février 2012).

2.2. En outre, la garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).

Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2; 6B_833/2015 du 30 août 2016 consid. 2.3; 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2).

2.3. En l'occurrence, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il se plaint de l'absence d'interpellation du Ministère public puisque, au sens de la jurisprudence précitée, il a eu l'occasion de s'exprimer sur les éléments pertinents en formulant de manière détaillée ses prétentions en indemnisation.

Le Ministère public a considéré que l'activité déployée par son défenseur était excessive. La décision mentionne, de manière certes succincte mais suffisante, les activités considérées comme réellement utiles – les conférences – et celles non justifiées – en particulier les réceptions, lectures et prises de connaissances des divers documents –.

En tout état, dans la mesure où le recourant a pu s'exprimer sans limite sur le contenu de la décision querellée dans son recours et sur les observations subséquentes du Ministère public – droit qu'il n'a pas exercé – et que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 141 IV 396 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1), l’éventuelle violation du droit d’être entendu sur ce point serait réparée en instance de recours.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             3.1. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour ses dépens.

L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF
138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure.

Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429).

Les Instructions du Pouvoir judiciaire – disponibles sur le site Internet de celui-ci sous http://justice.ge.ch/fr/contenu/greffe-de-lassistance-juridique – (ci-après: Instructions), servent à l'établissement de l'état de frais en matière d'assistance juridique. Elles sont applicables par analogie ici. Ces Instructions prévoient notamment que, s'agissant des audiences, la durée admise court de l'heure de la convocation jusqu'à la fin de l'audience.

3.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées).

Il n'y a pas lieu d'appliquer un forfait de 20% aux courriers et téléphones, la pratique ne retenant ledit forfait qu'en matière d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.1.).

3.3. Le temps consacré aux déplacements n’est pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, un tarif inférieur étant admis (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 p. 169 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2), la Chambre de céans appliquant un forfait par déplacement (aller-retour) de CHF 150.- pour un chef d'étude, CHF 75.- pour un collaborateur et CHF 50.- pour un avocat stagiaire (ACPR/175/2022 du 10 mars 2022 consid. 3.2; ACPR/158/2021 du 10 mars 2021 consid 2.3).

3.4. En l'espèce, la nécessité, pour le recourant, de disposer d'un avocat n'a pas été remise en question par le Ministère public. Le principe de l'indemnité est acquis.

Les tarifs horaires appliqués sont usuels, à l'exception de celui pour le collaborateur dans la mesure où Me B______, conseil du recourant, a appliqué un tarif horaire, inférieur, de CHF 300.-, lequel sera retenu.

En outre, conformément aux principes énumérés ci-dessus, le forfait de 20 % précité ne saurait trouver application dans le cas présent puisqu'il est question d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, et non de défraiement de l'avocat d'office. Il convient alors d'analyser le relevé d'activité afin de déterminer quelles démarches raisonnables et nécessaires à une défense efficace doivent être retenues.

Au regard de la complexité de la procédure, soit l'accusation de la violation d'une norme précise et claire (art. 27 LISP) et des développements de celle-là – ordonnance pénale, opposition, suspension durant plusieurs années, puis ordonnance de classement –, seule une activité de 1h30 au tarif du chef d'étude apparaît adéquate pour l'examen du dossier (cf. let. B. h. I.).

S'agissant de la consultation du dossier au Ministère public (cf. let. B. h. II.), le recourant allègue une activité de 0h45 par l'avocat-stagiaire. Le temps ainsi réclamé sera indemnisé au tarif horaire usuel applicable soit CHF 150.-.

En ce qui concerne les entretiens téléphoniques et les conférences avec le client (cf. let. B. h. III.), le temps allégué sera remunéré au tarif usuel, soit 2h30 pour le chef d'étude à CHF 450.- de l'heure – soit 2h05 pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2017 et 0h25 pour celle après le 1er janvier 2018 –.

Quant à l'ensemble des échanges intervenus avec le Ministère public (cf. let. B. h. IV.), l'activité réclamée sera réduite à 2h25 pour le chef d'étude à CHF 450.- de l'heure – 1h35 pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2017 et 0h55 pour celle dès le 1er janvier 2018 – et à 0h15 pour l'avocat-stagiaire à CHF 150.- de l'heure – 0h10 pour l'activité déployée jusqu'au 31 décembre 2017 et 0h05 pour celle postérieure au 1er janvier 2018 –; les courriers des 22.10.14, 20.11.14, 17.12.14, 08.05.15 et 03.06.22 ne nécessitaient pas plus de 0h05 d'activité – principalement des demandes de délai –; l'activité du 10.06.22 est réduite de moitié – soit 0h15 – dans la mesure où le recourant a simplement produit ses prétentions en indemnisation; et celle du 14.09.15 n'apparaît pas justifiée, l'opposition formée le même jour étant déjà indemnisée par ailleurs (cf. développement infra).

Pour l'activité déployée en lien avec l'ordonnance pénale et la procédure d'opposition (cf. let. B. h. V.), le recourant allègue une activité de 1h15 pour le chef d'étude. Seulement 0h45 apparaissent nécessaire pour prendre connaissance, analyser et transmettre au client l'ordonnance pénale – laquelle comprend 4 pages y compris la page de garde, le dispositif et la page expliquant la procédure d'opposition –, ainsi qu'y former opposition – celle-ci n'étant pas motivée –, puis transmettre le procès-verbal d'audience du 9 octobre 2015 au client. S'agissant de l'audience en question, la durée admise court de l'heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience, soit, selon la convocation et le procès-verbal de 9h00 à 10h00. Ainsi, à ce titre, il sera retenu 1h00 d'activité à CHF 300.- de l'heure.

La procédure a été suspendue du 9 décembre 2015 au 2 juin 2022. Au cours de cette période, une ordonnance de suspension puis 8 ordonnances de prolongation ont été notifiées. Pour toute cette période, 00h30 d'activité à CHF 450.- de l'heure sera retenue. La teneur des ordonnances successives étant identique, seule la date de "prolongation" différait. Les actes y relatifs ne nécessitaient donc pas d'investissement particulier en termes de travail juridique y compris s'agissant de leur transmission au client. Cette activité sera retenue pour la période antérieure au 1er janvier 2018.

En outre, deux forfaits de déplacement au Ministère public doivent être indemnisés. Il sera appliqué un tarif de CHF 50.- pour celle du 22.05.15 – consultation du dossier par l'avocat-stagiaire – et de CHF 75.- pour celle du 9 octobre 2015 – audience couverte par le collaborateur –.

La TVA sera fixée à 8% pour l'activité déployée jusqu'au 31 décembre 2017 – taux alors en vigueur [art. 25 al. 1 aLTVA]) – et à 7.7% pour celle à compter du 1er janvier 2018.

Ainsi:

-          pour l'activité déployée entre le 22 octobre 2014 et le 31 décembre 2017, une indemnisation de CHF 3'726.- correspondant à 6h25 à CHF 450.- de l'heure + 1h00 à CHF 300.- de l'heure + 0h55 à CHF 150.- de l'heure + CHF 125.- (2x forfaits déplacement) avec TVA à 8%;

-          pour l'activité retenue dès le 1er janvier 2018, une indemnité de CHF 659.70 correspondant à 1h20 à CHF 450.- de l'heure + 0h05 à CHF 150.- avec TVA à 7.7%;

-          auxquelles s'ajoutent des débours pour CHF 20.-;

Soit un total de CHF 4'405.70 TTC.

En conséquence, l'indemnité octroyée par le Ministère public doit être complétée pour atteindre CHF 4'405.70 TTC.

4.             Le recours doit, au vu des éléments qui précèdent, être admis partiellement et le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée annulé au sens des considérants.

5.             L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

6.             En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

In casu, le recourant chiffre les siennes à CHF 1'077.- TTC. En l'absence de complexité de la cause, pour un recours de 8 pages (page de garde et conclusions comprises) comportant 5 pages de discussion juridique – dont seule une partie était topique au vu de l'admission partielle du recours – la quotité des heures consacrées par le conseil du recourant sera réduite à 1h30 à CHF 450.- de l'heure – tarif usuel appliqué pour un chef d'étude –, de sorte qu'une indemnité de CHF 727.- TVA à 7.7 % comprise, lui sera allouée.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de classement du 9 septembre 2022 et fixe l'indemnité due à A______ à CHF 4'405.70 TTC.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 727.- (TVA à 7.7% incluse), pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).