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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21356/2020

ACPR/4/2023 du 04.01.2023 sur OCL/932/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;HONNEUR
Normes : CPP.319; CP.303; CP.173

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21356/2020 ACPR/4/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Mirolub VOUTOV, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 12 juillet 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 25 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le 14 juillet 2022, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à la condamnation de B______ pour diffamation et dénonciation calomnieuse, au paiement par celle-ci de ses honoraires d'avocat pour la procédure préliminaire et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de rouvrir l'instruction et procéder aux réquisitions de preuves sollicitées.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 21 janvier 2020, B______ a déposé plainte contre son voisin "du dessous", A______.

Depuis le mois de novembre 2018, elle était en conflit avec le prénommé, celui-ci lui reprochant, régulièrement, d'être trop bruyante. Dans l'après-midi du 29 juillet 2019, il était venu frapper avec insistance à sa porte. Il l'avait accusée d'avoir souillé le couvercle d'une de ses boîtes F______ [marque], qu'il tenait à la main. Malgré ses dénégations, il l'avait frappée avec ledit couvercle, sur le nez, opéré une semaine auparavant. Il était ensuite retourné dans son appartement.

Depuis, A______ était venu, à plusieurs reprises, toquer à sa porte. Le 18 janvier 2020, son frère, C______, avait ouvert et A______, surpris, avait pris peur et était reparti en courant par les escaliers. Plus tard dans la journée, son frère était allé demander à A______ de la laisser tranquille. Le 20 janvier 2020, elle avait reçu une lettre de son voisin expliquant qu'il n'était pas impressionné [référence à l'intervention de C______] et avait déposé une main-courante pour menaces.

Par ailleurs, tous les jours, elle sentait une odeur de marijuana provenant de l'appartement de son voisin et le soupçonnait d'en avoir une plantation. Il y avait souvent du passage chez lui, en particulier deux hommes. De plus, il y avait environ trois ans, elle l'avait reconnu, ainsi que l'un des deux visiteurs, dans une émission de télévision dans laquelle des consommateurs de drogues s'exprimaient.

b. Entendu par la police, le 6 février 2020, A______ a confirmé être agacé par les bruits émis depuis l'appartement de B______ et être intervenu auprès d'elle, à plusieurs reprises pour qu'ils cessent.

Le 27 août 2019, il avait trouvé des traces d'huile de cuisson sur l'un de ses bidons. Convaincu que sa voisine du dessus en était à l'origine, il était allé la voir mais, celle-ci avait nié toute implication. Il a contesté avoir fait preuve d'une quelconque violence envers elle.

Le 18 janvier 2020, après avoir entendu un bruit assourdissant provenant de l'appartement du dessus, il avait toqué chez sa voisine mais personne n'avait répondu. De retour dans son appartement, un homme [C______] était venu sonner à sa porte et lui avait dit "je vais te péter la gueule connard si tu remontes!". Il était ensuite reparti en disant d'arrêter les "stups". Il a reconnu fumer, régulièrement, du CBD, pour des raisons médicales.

c. Le 7 février 2020, A______ a déposé plainte contre B______ pour l'avoir accusé à tort de l'avoir frappée sur le nez, le 29 juillet 2019.

d. Le 10 novembre 2020, A______ a complété sa plainte contre B______ pour menaces, injures et dénonciation calomnieuse.

Il lui reprochait d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre dans la mesure où elle avait informé la régie de leur immeuble du dépôt d'une plainte pénale contre lui pour agression et que la régie l'avait averti ne pas tolérer ce genre de comportement. Par la suite, cette dernière avait procédé à une visite technique de son logement.

En outre, B______ avait dit à une de leur voisine, D______, qu'il était à l'AI, ne "foutait" rien de la journée, restait toujours à la maison à fumer du cannabis, et que le jour où il était venu frapper à sa porte [à B______], il était redescendu très rapidement pour quelqu'un qui était à l'AI. À cet égard, il a confirmé être bénéficiaire de l'aide sociale depuis plusieurs années en raison de ses problèmes de santé.

Enfin, il se posait la question de savoir comment B______ savait qu'il était à l'AI et la soupçonnait d'avoir un "accès privilégié aux informations confidentielles des habitants de l'immeuble".

Il a produit les échanges avec la régie dont il ressort qu'une visite technique a eu lieu dans son appartement et que des fissures au plafond ont été constatées dans plusieurs pièces.

e. Sur ordre de dépôt du Ministère public, la régie a transmis les échanges intervenus avec B______ concernant A______.

En particulier, par courriel du 30 avril 2020, B______ y expliquait avoir déposé plainte pénale contre A______ pour agression en décrivant, en substance, les faits dénoncés dans celle-là, y compris s'agissant de la marijuana (cf. let. B. a. supra).

Par courriel du 4 octobre 2020, B______ a, après avoir fait part de nouveaux incidents avec son voisin du dessous, informé la régie sentir dans son appartement une odeur de drogue.

f. Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte de B______ contre A______. Les faits dénoncés étant qualifiables de voies de fait, ils n'étaient poursuivis que sur plainte. Or, celle déposée plus de trois mois après les faits était tardive de sorte qu'il existait un empêchement de procéder.

g. Entendue les 7 février 2020 et 20 mai 2021 par la police, B______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté avoir dit à qui que ce soit que A______ était bénéficiaire de l'AI, qu'il ne "foutait" rien de la journée et qu'il restait toujours à la maison à fumer du cannabis. Elle reconnaissait cependant avoir raconté à D______ les évènements du 18 janvier 2020, soit que A______ était venu frapper à sa porte et était redescendu rapidement pour quelqu'un qui était à l'AI. C'était D______ qui lui avait dit que leur voisin possédait une plantation de marijuana dans sa cuisine et qu'il était bénéficiaire de l'aide sociale. B______ savait en outre qu'il avait divorcé à plusieurs reprises et semblait vivre seul, sans enfant. Dans le cadre de sa fonction de ______ au sein de E______ elle n'avait jamais consulté de données concernant A______. Si elle devait se voir attribuer des dossiers de personnes de son immeuble, elle devait se récuser, et si elle consultait des données ne concernant pas des dossiers confiés, des alarmes s'affichaient auprès de ses supérieurs.

Elle a reconnu avoir écrit le courriel du 30 avril 2020 susmentionné (cf. let. B. e. supra). Elle était certaine d'avoir reconnu A______, dans l'émission de télévision il y a quelques années. Actuellement, elle sentait toujours des odeurs de marijuana mais beaucoup moins qu'auparavant.

h. Entendue par la police le 25 mai 2021, D______ a expliqué être la voisine de palier de A______. Il lui avait dit consommer du CBD pour ses problèmes de dos et être bénéficiaire de l'AI. Il y a quelques mois, dans l'allée, elle avait senti des odeurs de cannabis provenant de l'appartement de son voisin.

Par le passé, elle avait pris le bus avec B______ et discuté avec elle, à cette occasion. Cette dernière lui avait dit être en conflit avec A______ et qu'il lui avait donné un coup sur le nez. Sa voisine lui avait dit que "de toute façon il ne faisait rien", ce à quoi elle [D______] avait répondu que probablement, vu ses problèmes de dos. Après que B______ lui avait demandé quel était le revenu de A______, elle lui avait répondu qu'il devait être à l'AI. B______ ne lui avait en revanche jamais dit que A______ était à l'AI, ne "foutait" rien de la journée et restait toujours à la maison à fumer du cannabis, ni qu'il avait descendu les escaliers rapidement pour une personne à l'AI.

i. Par courriers des 4 juin 2021 et 25 avril 2022, A______ a expliqué que, de par son travail, B______ avait consulté son dossier, raison pour laquelle elle savait qu'il était à l'AI et requis du Ministère public qu'il vérifie si tel avait été le cas.

j. Par ordonnance du 11 juillet 2022, le Ministère public a refusé la réquisition de preuve sollicitée, faute de lien avec les faits reprochés à B______.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réalisés dans la mesure où il n'était pas possible d'affirmer que B______ savait A______ innocent des faits qu'elle lui reprochait.

Par ailleurs, s'agissant de l'infraction de diffamation, d'une part, il n'était pas établi que B______ avait tenu les propos querellés à D______.

D'autre part, en ce qui concernait ceux tenus à la régie, tant la culpabilité que les conséquences des actes de B______ étaient de peu d'importance. Le contexte manifestement conflictuel dans lequel les faits s'étaient produits devait être pris en considération. B______ s'était adressée à la régie afin d'exposer les problèmes rencontrés avec A______. Pour le surplus, il ne ressortait pas de la procédure que B______ avait dit à la régie que son voisin était à l'AI.

D. a. Dans son recours, A______ considère qu'il existait des indices concrets de la violation de secret par B______, celle-ci étant en possession de données confidentielles le concernant – soit qu'il était bénéficiaire de l'AI, avait divorcé à plusieurs reprises et n'avait pas d'enfant –. Il incombait donc au Ministère public d'instruire les faits en question et de procéder à l'acte d'enquête sollicité.

En outre, il existait des indices factuels de la commission des infractions de diffamation et dénonciation calomnieuse par B______. Les propos tenus par cette dernière – soit qu'il l'avait agressée, possédait une plantation de marijuana dans son appartement, était bénéficiaire de l'AI, ne "foutait" rien de la journée et restait toujours à la maison à fumer du cannabis –, tant à la régie qu'à D______, avaient jeté sur lui le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur et étaient mensongers. Le contexte conflictuel entre eux ne justifiait pas ces accusations mensongères. De plus, les conséquences de l'acte de B______ n'étaient pas de peu d'importance car sa dénonciation avait amené la régie à faire une inspection de son appartement et à le menacer de résilier son contrat de bail.

b. Par courrier du 10 octobre 2022, A______ a transmis, à la Chambre de céans, copie de son courrier de dénonciation à E______, concernant B______, ainsi que la réponse de celle-là, mentionnant qu'une instruction interne était en cours.

c. Par courrier du 2 décembre 2022, A______ a également transmis une copie du mandat de comparution reçu en qualité de prévenu pour calomnie. Selon lui, B______ avait déposé plainte contre lui à la suite de son courrier à son employeur.

d. Par courrier du 19 décembre 2022, A______ a remis, à la Chambre de céans, copie de la lettre qu'il a adressée à E______, ainsi que la note d'honoraires de son conseil.

e. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux étant recevables devant l'instance de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2020 du 19 novembre 2022 consid. 2.1), les pièces nouvelles produites par le recourant sont également admises.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé les faits dénoncés.

3.1.  Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).

3.2.  L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation est composée de deux éléments soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées).

3.3.  Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.

3.3.1. Le prévenu peut, toutefois, être admis à prouver que les allégations à caractère diffamatoire qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP), pour autant qu'il n'ait pas agi sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

3.3.2. La preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (ATF 102 IV 176 = JdT 1978 IV 12 consid. 1b et les références citées).

Dans le cas où l'atteinte à l'honneur consiste dans un soupçon jeté ou propagé, il n'existe pas de règle particulière quant à la preuve de la vérité. Celle-ci consiste dans la preuve de la réalité du fait préjudiciable à l'honneur et non dans celle du facteur justifiant le soupçon (ATF 102 IV 176 consid. 1c et 1 d).

3.3.3. La preuve de la bonne foi se distingue de la preuve de la vérité : il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. L'exigence de la preuve de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 39 ad art. 173). La preuve est apportée lorsque l'accusé de bonne foi démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème éd., n. 75, 78, 80 et 82 ad art. 173). Celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b). Le juge examine d'office si les conditions posées à l'art. 173 ch. 2 CP sont réalisées (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 173).

Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF
119 IV 44 consid. 3).

3.3.4. Les deux conditions de l'art. 173 ch. 3 CP sont cumulatives et doivent être interprétées de manière restrictive. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; 82 IV 91 consid. 2 et 3).

3.4. En l'espèce, concernant la plainte déposée par la prévenue, la décision de ne pas entrer en matière a été dictée par un empêchement de procéder. La plainte était tardive – déposée plus de trois mois après la réalisation des faits qui étaient susceptibles d'être constitutifs de voies de fait –, de sorte que la question de la culpabilité du recourant n'a pas été analysée ni a fortiori constatée.

En outre, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la prévenue l'aurait déposée alors qu'elle savait le prévenu innocent des faits dénoncés – l'avoir frappée sur le nez avec le couvercle d'une boîte F______/bidon –. Elle n'a ainsi pas varié dans ses déclarations tant auprès de la police, que de la régie et que de la voisine.

Partant, c'est à raison que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis. D'ailleurs, le recourant n'explicite aucunement en quoi tel ne serait pas le cas, se contentant de déclarer que les accusations à son encontre sont mensongères.

3.5. S'agissant de l'infraction de diffamation, les propos prononcés tant à l'attention de D______, qu'à celle de la régie, l'ont été dans le cadre du conflit impliquant les parties et concernaient celui-ci. Il n'apparaît donc pas que l'intention première de la prévenue avait été de dire du mal du recourant mais plutôt d'expliquer le conflit existant entre eux, soit avec un motif suffisant. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 173 ch. 3 CP sont remplies.

Ensuite, s'agissant des allégations quant au statut de bénéficiaire de l'AI du recourant, il ressort de ses propres déclarations qu'elles sont vraies.

Pour ce qui est de l'affirmation selon laquelle, le recourant avait frappé le nez de la prévenue avec un couvercle de boîte F______, aucun élément objectif au dossier ne permet de retenir que la prévenue n'était pas de bonne foi, dans la mesure où elle a déposé plainte pour ces faits. En outre, elle n'a pas varié dans ses explications quant à cet évènement tout au long de la procédure, ni à D______, ni même à la régie.

Pour ce qui est des autres allégations qui auraient été formulées contre le recourant à l'attention de D______ et de la régie – détenir une plantation de marijuana dans son appartement, ne rien "foutre" de la journée et rester toujours à la maison à fumer du cannabis –, on ne peut retenir que tel fût le cas, compte tenu des dénégations de la prénommée et des échanges transmis par la régie.

Tout au plus, la prévenue a fait état d'odeurs de marijuana émanant de l'appartement du recourant et du fait qu'elle était persuadée de l'avoir reconnu dans une émission de télévision, diffusée quelques années auparavant, traitant de consommateurs de drogues. À cet égard, le recourant reconnaît lui-même être consommateur de CBD – molécule extraite du chanvre, aussi appelé cannabis, sans l'effet stupéfiant de
celui-ci –. Dans ces circonstances, on ne peut considérer que la prévenue n'était pas de bonne foi – se fiant à l'odeur d'herbes et à ses souvenirs, qu'elle qualifie de certains – lorsqu'elle a émis ces propos.

Quant aux propos relatifs au fait que le recourant, après avoir frappé à sa porte, serait redescendu rapidement pour quelqu'un qui était à l'AI, on ne voit pas en quoi ils seraient attentatoires à l'honneur et le recourant ne l'explicite nullement.

3.5. Enfin, en ce qui concerne l'éventuelle violation de secret privé par la prévenue. Elle a nié les faits reprochés, expliquant que, dans le cadre de son travail, elle n'était pas autorisée à consulter des données d'autres dossiers que ceux qui lui étaient attribués, sans quoi une alarme s'enclenchait auprès de son chef, et, qu'elle était tenue de se récuser s'agissant des personnes habitant dans son immeuble. Ainsi, il n'existe pas de prévention pénale suffisante, à ce stade, à l'encontre de la prévenue pour l'ouverture d'une instruction.

Cependant, l'enquête interne ouverte par E______, à la suite de la dénonciation du recourant peut, selon son résultat, constituer un moyen de preuve nouveau pour demander la reprise de l'instruction (art. 323 cum art. 310 al. 2 CPP).

Au vu de ce qui précède, les autres conclusions seront rejetées.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21356/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00