Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/2426/2022

ACPR/3/2023 du 03.01.2023 sur ONMMP/3284/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);FAUSSE DÉCLARATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE;LÉSION CORPORELLE;DIFFAMATION;VIDÉOSURVEILLANCE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);BAIL À LOYER
Normes : CPP.310; CP.306; CP.181; CP.179quater; CP.173; CP.144; CP.123; CP.31

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2426/2022 ACPR/3/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 3 janvier 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 26 septembre 2022 par le Ministère public

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 7 octobre 2022, A______ recourt, en personne, contre l'ordonnance du 26 septembre 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans ses plaintes des 31 janvier, 14 et 19 mars 2022, potentiellement constitutifs d'infractions aux art. 123, 144, 173, 179quater, 181 et 306 CP.

Le recourant requiert l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il procède à la mise en accusation de B______, C______ et D______ et, au besoin, à l'audition des "témoins non entendus".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.  E______ Sàrl est une société à responsabilité limitée notamment active dans les domaines de l'automobile, du transport de personnes et de marchandises, de la construction et des machines industrielles. A______ en est l'associé gérant président.

b. B______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ sise route 2______ no. ______, à F______ [GE], sur laquelle un immeuble d'habitation et plusieurs dépôts sont érigés.

c. Les 15 et 18 décembre 2015, deux contrats de bail commercial ont été signés par G______ – lequel a conclu les baux à son nom mais pour le compte de B______ – d'une part, et E______ Sàrl, d'autre part. Les deux contrats portaient sur la location d'un garage et de dix places de parking, respectivement d'un atelier, d'un jardin et de dix-huit places de parking sis à l'adresse susmentionnée.

d. Depuis 2016, B______ et E______ Sàrl sont en litige par-devant les juridictions civiles au sujet de ces deux baux.

e.a. Par deux courriers séparés du 31 janvier 2022, A______ a déposé plainte contre B______, respectivement son fils, C______, exposant que le câble électrique alimentant le garage qu'il louait au premier nommé avait été sectionné le 27 février 2020. Son local ayant, de ce fait, été privé d'électricité, il avait été amené à chercher des solutions en vue de poursuivre son activité professionnelle. Par ailleurs, il avait tenté à plusieurs reprises de rétablir le courant – la dernière fois le 3 décembre 2021 –, en essayant de s'introduire dans le local où était situé le tableau électrique, mais l'accès à celui-ci lui avait été refusé par le locataire des lieux, H______, qui suivait les instructions de B______, lequel le menaçait "d'expulsion" en cas de non-respect des règles imposées.

Le 4 mars 2020, il avait déposé plainte pour dommages à la propriété contre inconnu, ignorant à l'époque l'identité de l'auteur de l'infraction. Or, le 25 janvier 2022, I______ et J______, locataires voisins, lui avaient révélé avoir aperçu, au mois de février 2020, C______ et un autre individu sectionner le câble électrique en question. Ces témoignages apparaissaient seulement aujourd'hui car ces deux personnes n'étaient plus locataires de locaux situés sur la parcelle appartenant à B______ et ne subissaient donc plus les pressions de celui-ci.

Par ailleurs, des caméras de surveillance avaient été installées "un peu partout" sur le site extérieur par B______, qui "l'espionnait en toute illégalité". Alors que ce dernier lui avait assuré qu'elles n'étaient pas opérationnelles, I______ et un autre locataire voisin, K______, lui avaient indiqué avoir vu, sur le téléphone portable de l'intéressé, des images de lui provenant desdites caméras.

Enfin, B______, qui le menaçait régulièrement de le "mettre en faillite", avait introduit onze poursuites injustifiées contre lui et sa société, dont la dernière avait abouti à une commination de faillite.

e.b. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit une attestation de dépôt de plainte pénale contre inconnu du 4 mars 2020 pour dommages à la propriété, aux termes de laquelle il exposait avoir constaté à son retour de vacances que le câble situé en dessous d'un boitier électrique avait été coupé. Ledit câble se situait en hauteur, à l'extérieur de son garage. Depuis, ce local n'était plus alimenté en électricité.

Il a également versé à la procédure la copie d'un courrier adressé le 25 mars 2021 par un huissier judiciaire à son avocat, aux termes duquel le premier indiquait au second s'être rendu à l'adresse du garage du plaignant et avoir constaté que des fils électriques demeuraient coupés depuis une première attestation établie le 4 mars 2020.

Les deux plaintes ont été enregistrées sous le numéro de procédure P/2426/2022.

f. Le 14 mars 2022, A______ a déposé plainte contre B______ et la société L______ SA pour "intimidation et blessures". En substance, le 11 février 2022, le chauffeur d'un camion de cette dernière société avait souhaité installer une benne à proximité de son garage professionnel, ce à quoi il s'était opposé. Il avait expliqué au chauffeur qu'il ne devait pas déposer la benne derrière son local, puisqu'il s'agissait d'une sortie de secours, et l'avait prié de s'en aller. Quelques minutes plus tard, il était sorti par ladite porte de secours afin de s'assurer que le camion était parti. À cet instant-là, la benne avait percuté la porte, qui s'était plaquée contre lui et l'avait bloqué contre une paroi. Après avoir crié à l'aide, M______, son collègue, lui avait porté secours et l'avait aidé à repousser la porte. En dépit des protestations de ce dernier, le chauffeur du camion, qui suivait les instructions de B______ – présent sur les lieux – avait poursuivi sa manœuvre et refusé d'avancer son véhicule.

À l'appui de sa plainte, A______ a notamment joint deux attestations médicales, établies les 12 et 22 février 2022 par le Dr N______, faisant état de "contusions musculaires" au niveau de la cage thoracique, "d'éraflures circulaires 3x3mm" sur la main droite, "une tuméfaction de la pommette droite, une blessure superficielle à la racine du nez, enflé et douloureux", respectivement de "douleurs au niveau du thorax, de céphalées répétées, troubles du sommeil ainsi que de difficultés de concentration dues à la fatigue".

g. Par courrier du 19 mars 2022, reçu au greffe du Ministère public le 28 suivant, A______ a encore déposé plainte contre B______, lui reprochant de l'avoir accusé, par l'intermédiaire de son avocat, lors d'une audience par-devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après, CCBL), d'avoir imité la signature de G______ sur le contrat de bail du 18 décembre 2015 et partant d'avoir commis un faux dans les titres (art. 251 CP). Malgré sa demande, ces propos n'avaient pas été retranscrits au procès-verbal, en raison de la nature de l'audience, comme il le lui avait été expliqué. Il n'en demeurait pas moins que ces accusations, tenues en présence d'un juge, portaient sérieusement atteinte à sa réputation et pouvaient engendrer des conséquences "désastreuses" pour sa société.

À l'appui de sa plainte, A______ a joint une photocopie de la page 7 de la requête de conciliation déposée le 2 décembre 2021 par B______ contre E______ Sàrl auprès de la CCBL, dont le point 33 est libellé comme suit : "Concernant le bail du 18 décembre 2015, Monsieur B______ soutient qu'il n'a pas été signé par Monsieur G______, dont la signature a été usurpée".

Les plaintes des 14 et 19 mars 2022 ont été référencées sous la procédure P/7042/2022.

h. Le même jour, A______ a une nouvelle fois déposé plainte contre B______, lui reprochant d'avoir introduit plusieurs poursuites injustifiées à son encontre, l'entravant dans sa liberté d'action.

Cette plainte a été référencée sous le numéro de procédure P/7043/2022.

i. Selon le rapport de renseignements du 6 mai 2022, la police a contacté par téléphone J______, témoin cité dans la plainte du 31 janvier 2022, qui aurait expliqué avoir connaissance du litige opposant A______ à B______ et à C______ mais "n'avoir rien vu" s'agissant du câble électrique sectionné.

À teneur d'une attestation datée du 1er avril 2022, jointe audit rapport de police, I______ exposait avoir prêté, aux alentours du mois de février 2020, une échelle à C______ et à un autre individu, puis avoir observé ces deux personnes sectionner le câble de couleur orange alimentant le garage de la société E______ Sàrl. Son associé, J______, et lui-même n'avaient pas osé relater ces faits à l'époque, par crainte des représailles de B______.

Deux photographies ont été annexées au rapport de police, sur lesquelles apparaissent le garage exploité par A______ ainsi qu'une habitation en bois, propriété privée de B______, sur laquelle se trouvent une caméra de surveillance et le câble électrique litigieux.

j. La police a procédé à l'audition des divers protagonistes en cause.

j.a. B______ a expliqué que les contrats de bail des 15 et 18 décembre 2015, le liant à la société de A______, avaient été conclus à son insu et ne portaient d'ailleurs pas sa signature. Dans la mesure où A______ lui avait versé un premier loyer, il n'avait pas pu contester la validité desdits contrats. À la suite de ces faits, son gérant de l'époque, G______, avait été congédié.

Un projet immobilier était en cours de développement sur la parcelle, de sorte qu'il souhaitait le départ de A______. À ce jour, tous les autres locataires avaient quitté les lieux à l'exception du prénommé, qui occupait toujours deux dépôts. Il avait résilié le contrat de bail le 29 septembre 2020 mais l'intéressé ne cessait de déposer des recours auprès des juridictions civiles afin de gagner du temps.

Son fils, C______, qui n'était pas électricien, n'avait pas coupé le câble électrique alimentant le garage loué par la société du plaignant. Quant à lui, il n'avait pas interdit à ce dernier d'accéder au tableau électrique ni ne l'avait menacé. Il n'avait pas non plus installé sans droit des caméras de vidéosurveillance sur le site loué au plaignant, ayant d'ailleurs obtenu gain de cause à ce propos devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après, TBL). Aussi, il n'avait pas le souvenir d'avoir montré à deux anciens locataires des images de A______ provenant desdites caméras.

Compte tenu du projet immobilier en cours, l'État lui demandait de démolir les structures érigées sur sa parcelle. N'ayant toujours pas pu s'exécuter, il avait écopé de sept amendes pour un montant total de CHF 176'500.-. Dans ce contexte, le 11 février 2022, il avait donc mandaté la société L______ SA afin que celle-ci livre et installe une benne sur sa parcelle afin de débarrasser des objets encombrants. Cette benne avait été placée à proximité d'une porte que A______ avait installée sans autorisation, à l'arrière de son garage, et qui donnait sur un terrain dont ce dernier n'était pas locataire et n'avait donc pas la jouissance. Une fois la benne installée par le chauffeur du camion, le prénommé était sorti de son garage pour les menacer et injurier, mais n'avait jamais été heurté par la benne. Pour le surplus, il contestait avoir demandé au chauffeur d'avancer le camion ou lui avoir donné des instructions visant à porter atteinte à l'intégrité corporelle du plaignant.

Il reconnaissait en revanche avoir introduit plusieurs poursuites – selon lui justifiées, notamment en lien avec des loyers impayés –, à l'encontre de ce dernier.

Enfin, les propos dénoncés par A______ avaient effectivement été tenus lors d'une audience de conciliation par-devant la CCBL, car il était en possession d'une attestation sur l'honneur signée le 2 novembre 2021, en l'étude de son conseil, par G______, lequel affirmait ne pas être l'auteur de la signature apposée sur le contrat de bail du 18 décembre 2015.

À l'appui de ses déclarations, B______ a notamment produit la copie de l'avis de résiliation du bail du 29 septembre 2020 pour le 20 décembre 2020, notifié à E______ Sàrl, ainsi que d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le TBL, qui déboute celle-ci de sa requête en validation de consignation de loyers déposée le 11 juin 2019. Ce jugement contient à la page 12 le passage suivant : "S'agissant des caméras, le Tribunal relèvera que même si le défendeur admet leur installation sur les parties communes, la locataire n'a pas démontré qu'elles étaient en état de fonctionner ni en quoi leur présence restreignait l'usage de la chose louée. Aucun défaut ne sera dès lors retenu".

j.b. C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant ne pas être électricien, de sorte qu'il n'allait pas "s'aventurer" à sectionner un câble électrique. À son avis, si le garage loué par A______ était effectivement privé d'alimentation électrique, c'était probablement dû à l'installation par ce dernier de plusieurs élévateurs de voitures ayant "surchargé" le système. En réalité, il ne "serait pas étonné" que le plaignant ait lui-même coupé le câble afin de pouvoir ensuite exiger la réalisation de travaux par son bailleur et l'augmentation du débit électrique dans son local. Deux caméras de vidéosurveillance avaient certes été installées sur le terrain de son père, la première en 2016, mais celle-ci ne fonctionnait plus. Quant à la seconde, elle filmait uniquement la devanture de leurs locaux privés.

j.c. D______, chauffeur chez L______ SA, a contesté les faits qui lui étaient reprochés, exposant avoir déposé la benne à environ 1,5 mètres d'une porte, alors ouverte, le passage n'étant de la sorte pas obstrué. Aucun incident n'avait été déploré durant l'opération, étant précisé qu'il s'était assuré que personne ne se trouvait à proximité. Ensuite, un individu, qu'il ne connaissait pas, était sorti du garage par la porte en question pour se diriger vers B______. Après avoir terminé sa tâche, il avait pris congé de ce dernier et quitté les lieux. Les accusations dont il faisait l'objet étaient totalement fausses, étant précisé que si la benne – d'un volume de 4 mètres cubes et pesant environ 500 kilos – avait réellement heurté A______, celui-ci aurait été gravement blessé, "voire plus". D'ailleurs, la vitesse de guidage "des bras latéraux" supportant la benne était "très lente", précisément pour éviter une mauvaise manœuvre. L'unique instruction qu'il avait reçue de B______ était de déposer la benne à l'emplacement choisi par ce dernier.

Annexée au procès-verbal de son audition, figurent trois photographies de la benne, placée à environ un mètre de la porte du garage litigieux, alors grande ouverte.

j.d. M______ a expliqué avoir été occupé à travailler sur un véhicule dans le garage de A______, lorsque celui-ci s'était dirigé vers une sortie située à l'arrière de l'atelier puis avait crié. Ce dernier semblait "mal pris", étant coincé "au niveau du torse gauche entre la porte de secours et le montant de la porte". De ce fait, il s'était dirigé vers l'intéressé, lequel lui avait alors dit "il y a la benne !". Le voyant retenir celle-ci à l'aide de son "bras gauche", il lui avait prêté main forte. À aucun moment la benne n'avait heurté A______ ou la porte de secours. Il ignorait ce qui aurait pu gêner l'ouverture de celle-ci, lorsque le prénommé était resté bloqué. S'ils avaient tenté de retenir la benne, qui effectuait "un mouvement de balancier", c'était parce que le plaignant refusait qu'elle soit installée devant la porte arrière de son local. Il n'avait lui-même pas été blessé durant l'action, mais A______ avait fait état de douleurs à la main gauche.

k. Le 24 août 2022, le Ministère public a ordonné la jonction des causes P/7042/2022, P/7043/2022 et P/2426/2022 sous ce dernier numéro de procédure.

l. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2020, le Ministère public a reconnu B______ coupable de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP), pour avoir – par l'envoi de 18 commandements de payer – tenté d'exercer un moyen de pression abusif en vue d'amener A______ à accepter de quitter les locaux loués, ou à tout le moins un arrangement à l'amiable dans ce sens.

B______ y a formé opposition.

C. Dans sa décision querellée, du même jour, le Ministère public souligne, à titre liminaire, le contexte conflictuel, imposant de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs.

Les faits dénoncés dans la plainte du 31 janvier 2022 étaient susceptibles d'être qualifiés de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), de contrainte (art. 181 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Cela étant, les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément objectif ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre. En particulier, il ne ressortait pas du jugement du TBL du 15 juin 2021 que les caméras de vidéosurveillance aient été en état de fonctionner. Quant au câble électrique sectionné, une attestation d'un potentiel témoin avait certes été produite par le plaignant, mais la valeur probante de cette pièce devait être relativisée, en raison du conflit entre les parties. Pour les mêmes motifs, aucun acte d'enquête ne permettrait d'apporter un éclairage nouveau sur les faits.

S'agissant des faits dénoncés dans la plainte du 14 mars 2022, potentiellement constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), les versions des parties étaient contradictoires et aucun élément objectif ne permettait de retenir une version plutôt que l'autre. Si une attestation médicale avait été produite, faisant notamment état d'éraflures sur la main droite, il résultait des déclarations de M______ que A______ n'avait pas été heurté par la benne. Rien ne permettait non plus d'établir, ni même de soupçonner, que B______ eut donné pour instruction au chauffeur du camion de plaquer la benne contre le plaignant.

En ce qui concernait la plainte du 19 mars 2022, les faits dénoncés pouvaient être qualifiés de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 CP) et de diffamation (art. 173 CP). Aucun élément au dossier ne permettait toutefois d'établir, ni même de soupçonner, que B______ eût fait de fausses déclarations, de sorte que les éléments constitutifs de la première infraction n'étaient pas réunis. L'atteinte à l’honneur, quant à elle, était poursuivie sur plainte uniquement, de sorte que, à supposer établis les faits y relatifs, le délai de l’art. 31 CP était échu, la requête de conciliation formée par B______ auprès de la CCBL étant datée du 2 décembre 2021. Pour le surplus, dans le cadre d'une procédure judiciaire, une atteinte à l'honneur ne devait être admise que de manière restrictive, cela d'autant plus si les propos litigieux n'étaient destinés qu'aux membres d'une autorité judiciaire, lesquels étaient liés par le secret de fonction et étaient à même de faire la part des choses. Dans ces conditions, une atteinte à l'honneur ne pouvait être retenue.

D. a. Dans son recours, A______ réitère que I______ et J______ lui avaient affirmé avoir aperçu, au mois de février 2020, C______ et un tiers monter sur le toit du local où se situait le câble électrique alimentant son garage. L'audition de ces deux témoins était essentielle, puisqu'elle permettrait de démontrer la volonté de B______ de "l'empêcher de travailler" et que celui-ci était sans doute à l'origine de la section du câble. Malgré ses demandes répétées, le prénommé avait toujours refusé de rétablir le courant et lui avait même refusé l'accès au local technique, loué à un tiers, qui devrait également être auditionné. Lors de ses nombreuses tentatives de se raccorder à l'électricité du local loué par I______ et J______, B______ avait "tout observé" sur ses caméras et était systématiquement intervenu pour menacer ces deux personnes de résilier leur bail s'ils lui prêtaient main forte. En outre, alors qu'il n'avait plus été en mesure de travailler dans des conditions "normales" depuis le mois de février 2020, son bailleur avait continué à encaisser le loyer, comportement qui était constitutif de contrainte.

Le Ministère public avait minimisé les lésions subies, ne retenant que des éraflures à la main droite, alors que l'attestation médicale produite faisait état de blessures, notamment à l'épaule droite, aux mains, au visage et à la cage thoracique. Même s'il n'avait, "à proprement parler", pas été écrasé par la benne, la pression de la porte sur lui était due "à la force exercée par la benne sur celle-ci". "Sans la benne et l'entêtement du chauffeur du camion", la porte ne se serait jamais refermée sur lui. Il n'avait pu se libérer qu'avec l'aide de M______, lequel avait vu la benne violemment percuter la porte. Trois autres témoins seraient en mesure de confirmer ses dires.

Enfin, les accusations dont il avait fait l'objet lors de l'audience par-devant la CCBL étaient graves, étant précisé que G______ était bel et bien le signataire des contrats de bail litigieux. Maîtrisant mal le français, ce dernier avait été "manipulé" par son avocate, qui avait agi afin "de rendre service" à B______, lequel avait, pour sa part, demandé à plusieurs reprises à G______"de l'aider à évacuer M. A______". Il s'estimait ainsi victime d'un complot. Une analyse graphologique devait être ordonnée pour mettre à jour la "machination" ourdie contre lui. Pour avoir pris connaissance de la requête de conciliation le 16 février 2022 seulement, sa plainte, datée du 19 mars suivant, avait été déposée en temps utile.

À l'appui de son recours, A______ produit la mise en demeure adressée à B______ le 2 octobre 2021, lui impartissant un délai de 30 jours pour rétablir l'électricité dans son atelier et supprimer les caméras de vidéosurveillance, à défaut de quoi le loyer serait consigné.

b. Par pli du 8 octobre 2022 à la Chambre de céans, A______ a produit une copie de la citation à comparaître à l'audience de conciliation du 2 mars 2022 par-devant la CCBL, dont l'objet était "Évacuation, action en constatation de droit et exécution directe" et lors de laquelle il aurait été accusé "d'usurpation de signature".

c. Dans ses observations du 17 octobre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Même dans l'hypothèse où C______ aurait sectionné le câble électrique, rien ne permettait de retenir que celui-ci appartenait au recourant. Au vu du caractère civil du litige et de l'absence de pièce justificative, il n'était pas possible de déterminer qui était le propriétaire du câble et, partant, si A______ était légitimé à déposer plainte pour ces faits. En tout état, le témoignage des personnes dont le recourant demandait l'audition était sujet à caution, dans la mesure où toutes étaient impliquées dans le litige. De plus, une attestation de I______ avait déjà été versée au dossier, de sorte que l'audition de ce dernier ne permettrait pas d'apporter d’éclairage nouveau sur les faits.

Le recourant proposait l'audition de trois nouveaux témoins susceptibles de corroborer ses dires au sujet de l'incident de la benne. Or, M______ avait déclaré à la police que le recourant n'avait pas été heurté par ladite benne, mais avait tenté de la retenir physiquement. Cette version des faits était crédible, d'autant plus que ce témoin était une connaissance du recourant. Ce dernier n'avait jamais mentionné auparavant l'existence de trois nouveaux témoins ni n'avait expliqué en quoi leur audition serait pertinente.

La question du délai de plainte pour les infractions prévues aux art. 173 et 306 CP pouvait rester ouverte, car la décision de non-entrée en matière avait été rendue au motif que les faits n'étaient pas établis. Bien que les propos dénoncés eussent été attestés par la requête de conciliation formée par B______ par-devant la CCBL le 2 décembre 2021, le recourant n'avait pas démontré la fausseté des accusations dont il faisait l'objet. En tout état, les éléments constitutifs des infractions concernées n'étaient pas réunis.

d. A______ n'a pas répliqué.


 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de respect des réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a en principe qualité pour agir.

1.2. Le complément de recours, expédié à la Chambre de céans le 8 octobre 2022, sera déclaré recevable, faute de connaître la date de notification de l'ordonnance querellée.

1.3. Il convient d'examiner si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, en ce qu'elle concerne les infractions de fausse déclaration en justice (art. 306 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP).

1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Il doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382). L'intérêt doit être juridique, direct, actuel et pratique, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques (ATF 137 I 296 consid. 4.2).

1.3.2. Se rend coupable d'une fausse déclaration en justice selon l'art. 306 CP celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.

Si l'art. 306 CP protège indirectement les intérêts privés des autres parties au litige, il tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1. et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2021, n. 1 ad art. 307; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurich, 2004, p. 423; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berne, 1996, n. 1 ad art. 307). Il en résulte que les particuliers ne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115)

À cet égard, le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, rappelé que tant que le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. S'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2).

1.3.3. L'art. 144 CP tend, quant à lui, à préserver l'intégrité des choses mobilières ou immobilières qui font l'objet d'un droit de propriété, d'un droit d'usage ou d'usufruit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éd.), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 144).

1.3.4. En l'espèce, la procédure civile au cours de laquelle auraient été commises les fausses déclarations en justice alléguées n'est pas terminée. On ignore donc si les propos tenus par B______, fussent-ils faux au sens de la disposition précitée, auront une quelconque influence sur le jugement à venir. Le recourant ne peut dès lors être considéré, à ce stade, comme lésé par l'infraction dénoncée. Faute de qualité pour agir, son recours est irrecevable sur ce point.

1.3.5. S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), le recourant n’a pas indiqué dans sa plainte du 31 janvier 2022 s’il agissait en son nom propre et/ou au nom de la société dont il est l’associé gérant avec signature individuelle, E______ Sàrl, seule signataire des baux litigieux en qualité de locataire. Ainsi, l'infraction dénoncée ne pourrait avoir lésé directement que la société elle-même, à l'exclusion du recourant, qui n'est pas l'ayant droit des locaux concernés. Cette question peut, quoi qu'il en soit demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

2.2.       Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

2.2.1.      L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.

2.2.2.      Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

2.2.3.      En l'occurrence, l'installation de caméras de vidéosurveillance par B______ a conduit au dépôt par le recourant d'une requête en validation de consignation de loyers, au mois de juin 2019, ainsi qu'à l'envoi d'une mise en demeure au mis en cause, le 2 octobre 2021. Il appert ainsi du dossier que le recourant avait connaissance du comportement reproché à B______ depuis à tout le moins juin 2019. Dans ces circonstances, le dépôt, le 31 janvier 2022, de la plainte pénale est tardif, s'agissant de l'infraction à l'art. 179quater CP ; ce qui constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.

Quoi qu'il en soit, les éléments constitutifs de l'infraction précitée n'étaient, en tout état, pas réalisés, dès lors que les lieux – extérieurs – où le recourant aurait été filmé – publiquement observables par tout un chacun –, ne relevaient pas de sa sphère intime ou privé.

La décision de non-entrée en matière sera donc confirmée sur ce point, par substitution de motifs.

3.             Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits visés par ses plaintes du 31 janvier 2022, potentiellement constitutifs d'infractions prévues aux art. 144 et 181 CP.

3.1.       Se rend coupable de dommages à la propriété selon l'art. 144 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

L'infraction peut être commise par le propriétaire lui-même, qui porterait atteinte au droit d'usage conféré à un tiers – tel que celui caractéristique d’un contrat de bail à loyer – (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 9 ad art. 144 CP; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 4 ad art. 144).

3.2.       Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Au-delà de l'usage de la violence ou de la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). Il n'est pas nécessaire que la liberté d'action de la victime soit supprimée, il suffit qu'elle soit restreinte (ATF 101 IV 167 consid. 2). Les moyens les plus fréquents cités sont la narcose, l'hypnotisme, l'alcool, l'éblouissement, l'esbroufe et l'intimidation (ATF 107 IV 113 consid. 3b).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

3.3.       En l'espèce, la preuve d'un dommage n'a pas été apportée. En effet, le seul fait de couper l'approvisionnement en électricité n'est pas érigé en infraction propre (cf. arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois PE11.019497 du 6 janvier 2012). Si le recourant affirme avoir été dans l'obligation de chercher des solutions – sans les spécifier – en vue de poursuivre son activité professionnelle, il ne soutient pas avoir été empêché de travailler ni avoir subi une quelconque perte financière par suite de la coupure d'électricité. Les conditions d’application de l'art. 144 al. 1 CP n'apparaissent, ainsi, pas réalisées.

S'agissant de l'infraction de contrainte (art. 181 CP), les faits décrits par le recourant ne revêtent pas l'intensité requise en jurisprudence. Il ne fait état d'aucune violence ou menace concrète perpétrée, respectivement proférée à son encontre par B______. Il se limite en effet à affirmer que ce dernier, malgré l'absence d'alimentation électrique, aurait continué à encaisser les loyers du garage et lui aurait interdit l'accès au tableau électrique, situé dans le local occupé par un autre locataire ; ce qui, au demeurant, est contesté par le mis en cause. Le recourant n'explique pas quel acte B______ l'aurait contraint à faire, ne pas faire ou subir, étant observé que le contrat de bail a été résilié par le mis en cause le 29 septembre 2020, soit plus de sept mois après les faits, de sorte qu'il n'était pas encore question à cette époque que le recourant quitte les locaux litigieux.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réalisés. Les auditions sollicitées par le recourant ne sont pas propres à modifier ce raisonnement.

En définitive, les questions relatives aux contrats de bail conclus entre les parties et à un prétendu défaut de la chose louée relèvent exclusivement des juridictions civiles, d'ailleurs dûment saisies. La non-entrée en matière se justifiait dès lors pour ce motif également.

4.             Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 14 mars 2022.

4.1.       L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF
134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même qu’une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191).

4.2.       Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, mais le dol éventuel est suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. 1.2).

4.3.       En l'occurrence, les parties ont fourni des versions contradictoires. Le recourant allègue avoir été, le 11 février 2022, violemment percuté par la porte arrière de son garage, laquelle aurait préalablement été heurtée par une benne en cours d'installation par D______, sur ordre de B______. Ces derniers contestent ces accusations, affirmant de manière concordante que la benne n'avait touché ni la porte du local ni le recourant, qui moins est intentionnellement. À cet égard, B______ a nié avoir donné des instructions à D______ visant à porter atteinte à l'intégrité physique du recourant, précisant que la benne avait été installée sur un terrain dont il était propriétaire, mais dont le recourant n'avait pas la jouissance, et cela, dans l'unique but de pouvoir débarrasser d’objets encombrants. Quant à D______, il a expliqué avoir déposé la benne à environ 1.5 mètres de la porte du local, alors ouverte, après s'être assuré qu'aucune personne ne se trouvait à proximité. Il a ajouté que la vitesse de guidage était "très lente", dans le but d'éviter une fausse manœuvre.

Ces déclarations sont corroborées, d'une part, par M______, qui a déclaré que la benne n'avait heurté ni la porte du local ni le recourant et, d'autre part, par les photographies versées à la procédure, sur lesquelles on distingue ladite benne, posée à environ un mètre de distance de la porte, mais sans en obstruer l'ouverture ou la fermeture.

Ainsi, hormis les déclarations du recourant, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant venant étayer les agissements dénoncés.

Le recourant a, certes, produit deux attestations médicales, faisant notamment état de contusions à la cage thoracique, d'éraflures sur la main droite, d'une tuméfaction de la pommette droite et d'une blessure superficielle à la racine du nez. Cela étant, rien ne permet d'attribuer ces blessures aux mis en cause, par une manœuvre intentionnelle lors de la dépose de la benne sur la parcelle. Aussi, M______ a expliqué avoir observé le recourant repousser d'une main la benne, laquelle pèserait, d'après D______, près de 500 kilos. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas exclu que le recourant se soit blessé lui-même, en particulier à la main, en effectuant ce mouvement. Ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, les agissements intentionnels imputés aux mis en cause et, d'autre part, les blessures et douleurs dont aurait été victime le recourant, n'est pas démontrée.

En l'absence d'autre preuve, les probabilités d'acquittement des mis en cause paraissent nettement plus élevées que celles d'une condamnation.

Les mesures d'instruction sollicitées par le recourant ne sont pas propres à modifier ce constat.

Notamment, rien n'indique qu'une confrontation des protagonistes permettrait de départager les versions, car tout laisse à penser que chacun maintiendrait sa version. Le recourant sollicite, certes, l'audition de trois personnes, citées pour la première fois. Il ne ressort toutefois d'aucune déclaration des protagonistes que d'autres personnes auraient été témoins des faits litigieux. Le recourant ne le soutient du reste pas. Il s'ensuit que les mesures d'instruction sollicitées n'apparaissent pas pertinentes.

Partant, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmée sur ce point.

5.             Le recourant reproche enfin au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 19 mars 2022.

5.1.       L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1.). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2.).

Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple un avocat ou un magistrat (ATF 86 IV 209).

5.2.       Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4).

Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss).

5.3.  En l'espèce, B______ reconnaît avoir accusé le recourant, lors de l'audience du 2 mars 2022 par-devant la CCBL, d'avoir imité la signature de G______ sur le contrat de bail du 18 décembre 2015.

Dans la mesure où le mis en cause a décrit le recourant comme l'auteur d'un faux, ces propos pourraient a priori être de nature à jeter sur ce dernier le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur et porter atteinte à sa considération au sens de l'art. 173 CP.

Cela étant, B______ a expliqué détenir une attestation sur l'honneur, signée par G______ le 2 novembre 2021, aux termes de laquelle ce dernier affirmerait ne pas être l'auteur de la signature apposée sur le contrat de bail litigieux. Dans ces circonstances, les déclarations dénoncées semblent avoir été articulées de bonne foi par le mis en cause, qui avait des raisons sérieuses de les tenir pour vraies (art. 173 ch. 2 CP), étant précisé que le recourant admet l'existence de l’attestation.

Par ailleurs, replacés dans leur contexte, les propos litigieux paraissent justifiés par le devoir procédural d'alléguer les faits. Il résulte du dossier que les parties s'opposent actuellement dans le cadre d'un litige civil, portant sur la résiliation du bail concerné. Le mis en cause, qui affirme que ledit contrat aurait été conclu à son insu, pouvait ainsi considérer que ses allégations étaient nécessaires et pertinentes pour défendre sa cause.

Au surplus, l'accusation d'imitation de signature a été tenue uniquement dans le cadre d'une procédure civile, devant des personnes informées et conscientes des circonstances particulières dans lesquelles les allégations étaient formulées, et soumises par surcroît à une obligation de secret professionnel.

Ainsi, on peut retenir que les déclarations litigieuses du mis en cause pouvaient encore entrer dans le cadre d’allégations en justice, proportionnées au but poursuivi, sans excéder la mesure admissible (14 CP).

C'est donc à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur également ces faits. Une expertise graphologique de la signature apposée sur le contrat de bail concerné ne serait pas de nature à modifier les conclusions qui précèdent, puisque, même dans l'hypothèse où G______ serait effectivement le signataire du bail, on ne pourrait pas encore en conclure que les propos tenus par B______ ne l'avaient pas été de bonne foi ou auraient excédé ce qui était nécessaire et pertinent à la défense de ses intérêts. 

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-, au vu de la profusion des griefs à traiter et du temps qui y a dû y être consacré (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2426/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'200.00