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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22194/2022

ACPR/870/2022 du 13.12.2022 sur OMP/19683/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.01.2023, rendu le 17.08.2023, REJETE, 7B_124/2023
Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22194/2022 ACPR/870/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 décembre 2022

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me Roxane SHEYBANI, avocate, OratioFortis Avocates, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 11 novembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 21 novembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner sa défense d'office.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 20 octobre 2022, le Ministère public a reconnu A______ coupable de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, pour avoir, le 19 octobre 2022, omis de respecter la mesure d'interdiction d'entrer dans le canton de Genève, pour une durée de 18 mois, valable dès le 22 avril 2021, et dûment notifiée le jour même. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.

b. Le 24 octobre 2022, sous la plume de Me Roxane SHEYBANI, A______ a formé opposition et sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique.

c. À la suite de son opposition, A______ a déclaré, lors de l'audience du 11 novembre 2022 par-devant le Ministère public, qu'il se savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève mais pensait que la période de 18 mois avait pris fin en septembre, de sorte qu'il l'avait respectée.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la cause est de peu de gravité, A______ n'ayant pas été condamné à une peine privative de liberté supérieure à 4 mois ou une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ considère que le refus, qui ne reposait sur aucun motif puisque la corrélation entre la peine encourue et le peu de gravité n'était ni expliquée ni démontrée, ne saurait justifier la restriction de son droit fondamental d'être assisté par un avocat découlant des art. 29 al. 3 Cst, 6 § 3 lit. c CEDH et 14 § 3 lit. d Pacte ONU II.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

E. Entretemps, par ordonnance sur opposition du 14 novembre 2022, le Ministère public a maintenu sa décision du 20 octobre 2022 et a transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.

La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1).

3.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat.

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).

3.3. En l'espèce, l'indigence du recourant n'a pas été examinée, mais peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit.

Dans la mesure où la peine privative de liberté encourue par le recourant s'élève à 60 jours, la cause est de peu de gravité, au sens de l'art. 132 al. 3 CPP.

En outre, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Les faits et dispositions applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application. Le recourant s'est déjà exprimé à leur égard, reconnaissant se savoir faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève mais pensant que celle-ci avait pris fin en septembre 2022 de sorte que le jour des faits, le 19 octobre 2022, il estimait ne pas l'avoir enfreinte. Il a ainsi parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications précises.

Ainsi, en l'absence de cette condition cumulative, que le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examinée mais que lui-même ne discute pas au demeurant, la défense d'office ne se justifie pas.

Enfin, rien en permet de retenir que d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 132 al. 2 CPP justifieraient une défense d'office.

Partant, c'est à juste titre que la défense d'office a été refusée par le Ministère public.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.