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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9257/2021

ACPR/854/2022 du 06.12.2022 sur ONMMP/1884/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE;PLAINTE PÉNALE;MÉNAGE COMMUN;MENACE(DROIT PÉNAL);VOL(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.122; CP.123; CP.181; CP.183; CP.190

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9257/2021 ACPR/854/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 décembre 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 20 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 juin 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Par pli séparé, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Selon le rapport établi le 28 septembre 2022 par le Service de l'assistance juridique, la situation financière de A______ ne lui permet pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par pli daté du 30 septembre 2020, reçu au Ministère public le 30 avril 2021, A______ a déposé plainte contre B______ des chefs de lésions corporelles graves (art. 122 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 al. 1 CP) et viol (art. 190 CP), lui reprochant de l'avoir, en 2019 et 2020, frappée à plusieurs reprises au visage, d'avoir provoqué des hématomes sur son corps et de l'avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles. Il l'avait aussi menacée à diverses reprises de sévices et de mort, si elle le dénonçait.

Elle avait rencontré B______ chez un ami. Ils s'étaient mis en couple et avaient habité dans un appartement sis rue 1______ no. ______ durant un mois. Ils s'étaient régulièrement disputés mais le prénommé n'avait pas été violent. Puis, ils avaient vécu à la rue 2______ no. ______, où son compagnon l'avait frappée de façon très violente, notamment car elle ne pouvait pas avoir de rapports sexuels ensuite d'une opération des ovaires. B______ ne souhaitait pas qu'elle sorte seule ou avec une amie; si cela arrivait, il la frappait. À une reprise, alors que son amie, C______, dormait chez eux, il l'avait frappée si fort qu'elle s'était évanouie. Lorsqu'elle s'était réveillée, la police était présente. Son compagnon l'avait menacée en langue arabe. Elle avait alors expliqué aux agents s'être évanouie "toute seule".

Un mois plus tard, ils s'étaient installés en France. Un jour, alors qu'ils se rendaient à Genève, il lui avait reproché le regard que les hommes portaient sur elle. Dans la voiture, il était devenu "fou" et lui avait donné un violent coup à l'œil avec sa montre. Les marques causées l'avaient empêchée de sortir de l'appartement. Malgré sa demande et la promesse faite de ne rien dire sur cet incident, son compagnon lui avait interdit de consulter un médecin. Dans la voiture, il fermait les portes à clé, pour l'empêcher de s'enfuir. Quand il partait au travail, il l'enfermait dans l'appartement. Durant la journée, il l'appelait par visioconférence; elle n'était pas libre de ses mouvements, ne pouvant sortir qu'en sa présence. Il lui interdisait d'appeler ses amies et sa famille, également par appel vidéo, afin que personne ne voie les marques sur son visage et son corps. Elle ne pouvait s'habiller comme elle le souhaitait. Elle avait tenté de fuir à plusieurs reprises. Il l'avait toujours rattrapée et ramenée en la tirant par les cheveux. Ses menaces constantes la terrifiaient. Il dormait avec la clé de l'appartement ainsi qu'un couteau sous l'oreiller, qu'il avait fini par retirer, à sa demande. Il lui disait que si elle devait avoir un autre homme dans sa vie, il les tuerait tous les deux. À plusieurs reprises, des voisins étaient venus à la porte ou avaient assisté à des scènes. Elle n'avait cependant pas compris leurs discussions en français. En juillet 2020, elle s'était enfuie. Elle était allée vivre chez des amies, changeant de logement dès qu'il apprenait où elle se trouvait. Il la surveillait constamment.

Puis, alors qu'elle vivait chez une amie à D______ [GE], elle avait rencontré "E______ [surnom]" [identifié comme étant E______]. Un soir, alors qu'ils buvaient un verre, ce dernier avait appris qu'elle était l'ex-compagne de B______. Pour une raison inconnue, E______ ne souhaitait pas la ramener chez elle. Il lui avait expliqué qu'il devait rejoindre sa femme. Comme elle était fatiguée, il lui avait payé une chambre d'hôtel à Genève. Une fois arrivés, ils étaient montés dans la chambre. Elle attendait qu'il parte pour qu'elle puisse se reposer. Puis, lorsque E______ était sorti des toilettes, il avait essayé de la "toucher" et de l'embrasser. Elle avait tenté de se débattre. Il l'avait jetée sur le lit et forcée à avoir des relations sexuelles. Lorsqu'il était parti, elle avait appelé son amie pour qu'elle vienne la chercher. Elle ne s'était pas rendue à la police par peur. Elle était persuadée que B______ avait demandé à E______ de faire "cela" puisque les deux hommes s'étaient parlés dans la soirée.

B______ n'avait cessé de la poursuivre et de l'appeler dans le but de l'intimider. Elle vivait dans la crainte de le voir et qu'il pourrait lui faire du mal. Elle passait son temps entre son appartement et l'hôpital, en raison des séquelles physiques et psychiques des violences subies. Elle avait d'ailleurs dû être hospitalisée le 2 juillet 2020. Elle demeurait en incapacité de travail, pour une durée indéterminée, et poursuivait des traitements de physiothérapie. Elle avait développé un état de stress post-traumatique et souffrait de dépression sévère.

b. À l'appui de sa plainte, elle a produit:

- un constat de lésions traumatiques établi le 23 mars 2020 par F______, médecin interne du Groupe médical G______, selon lequel elle s'était plainte de violences de la part de son copain (coups de poings, de pieds, torsions des membres), lesquelles s'étaient déroulées durant plusieurs semaines, environ quatre mois auparavant. Elle disait avoir eu des hématomes sur tout le corps. La plupart de ces marques étaient peu visibles "actuellement" mais la patiente avait des photographies. Persistaient encore des douleurs crâniennes diffuses, au coude gauche ainsi qu'aux membres inférieurs. Le médecin avait constaté une tuméfaction de la paupière inférieure gauche, des traces d'anciens hématomes dans le dos, au niveau de l'omoplate gauche, aux cuisses et aux jambes ainsi qu'une ankylose du coude gauche avec tuméfaction, laissant penser à une fracture. La patiente présentait un état d'angoisse généralisé réactionnel, vivant dans la peur d'être rattrapée par son "ex-copain".

- un certificat médical établi le 14 juillet 2020 par les HUG, duquel il ressort que A______ a été hospitalisée du 2 au 15 juillet 2020 pour le traitement de lésions à la suite d'une "agression".

c. Entendu le 6 juillet 2021 par la police, B______ a contesté les faits reprochés. Il n'avait pas eu de contact avec A______ depuis deux ans. Lui-même, ainsi que sa mère, avaient déposé des mains courantes contre la prénommée, qui n'avait cessé de les harcelés ensuite de la séparation.

Il était sorti avec A______ durant trois ou quatre mois. Ils avaient cohabité deux semaines en France. Il l'avait quittée car elle était possessive et jalouse. Il ne l'avait jamais frappée mais il lui était arrivé de se débattre pour éviter de prendre des coups. À plusieurs reprises, il avait retrouvé A______ inconsciente car elle était ivre ou avait pris des stupéfiants. En tombant, elle s'était fait des "bleus". Elle lui avait dit avoir pris des photographies de ses lésions afin de l'accuser d'en être l'auteur. Elle ne voulait jamais sortir de l'appartement et les disputes étaient devenues plus fréquentes, surtout quand elle était en manque de "drogue".

A______ avait cherché à le rendre jaloux en lui disant avoir passé la soirée à l'hôtel avec un de ses amis, E______. Il contestait avoir demandé au prénommé de la violer, mais reconnaissait l'avoir croisé le soir en question.

d. Entendu par la police le 9 août 2021, E______ a contesté les faits reprochés. Le 3 décembre 2019, A______ l'avait ajouté à ses contacts sur Facebook et ils avaient commencé à discuter. Fin décembre 2019, ils s'étaient vus pour boire un café, en compagnie de "I______", une amie de A______ qui habitait D______. Il leur avait dit être en couple. Le soir-même, il avait revu A______. Durant la soirée, il avait croisé B______, qu'il connaissait depuis une vingtaine d'année, étant précisé que A______ ne lui avait jamais parlé de lui. A______ lui avait proposé d'aller chez elle mais il avait refusé. Puis, elle lui avait proposé d'aller à l'hôtel. Il avait réservé une chambre à J______, hôtel situé près [du commerce] K______ à Genève, précisant qu'il était clair, dès le début, qu'ils passeraient la soirée ensemble et n'allaient pas jouer à "cache-cache". À peine arrivés dans la chambre, A______ s'était déshabillée, avait mis un peignoir et roulé un joint. Ils avaient couché ensemble et il était parti vers 2h30. Avant de partir, elle lui avait dit: "ah bon, tu me laisses comme ça ? Bah tu vas voir alors".

Deux jours plus tard, "I______" l'avait appelé pour lui dire que cela ne se faisait pas et qu'il aurait dû passer la nuit avec elle. Il lui avait rappelé avoir quelqu'un dans sa vie. Par la suite, A______ n'avait cessé de l'appeler, le menaçant de tout raconter à sa femme. Cette situation avait perduré durant le confinement. Fin mai 2020, il s'était rendu, en compagnie de B______ au poste de police des Pâquis pour déposer plainte contre la prénommée. Les policiers leur avaient répondu qu'il fallait l'ignorer.

À l'issue de son audition, E______ a déposé plainte contre A______ pour calomnie et diffamation.

e. Entendue le 27 septembre 2021, I______ a expliqué que A______ avait habité chez elle, à D______, durant cinq mois. Cette dernière lui avait expliqué avoir fait la connaissance d'un homme via Facebook, lequel vendait des "choses". Un jour, ils étaient allés boire un café tous les trois. Le soir-même, A______ l'avait revu. Vers 22h30-23h00, elle avait appelé son amie pour savoir si elle devait lui laisser les clés sous le tapis. A______ lui avait répondu que ce n'était pas nécessaire car l'homme en question avait pris une chambre d'hôtel et qu'elle allait rester avec lui pour la nuit. Vers 4h00 ou 5h00, A______ l'avait appelée en pleurant, lui demandant de venir la chercher. Elle lui avait expliqué que cet homme l'avait forcée à "dormir" avec elle et était ensuite parti.

Le lendemain, A______ avait appelé E______ pour lui rendre les affaires qu'elle lui avait achetées la veille. Alors qu'ils étaient les trois en bas de son immeuble, I______ lui avait demandé ce qu'il s'était passé. E______ avait répondu avoir été obligé de partir car sa femme l'avait appelé. A______ avait alors dit à ce dernier: "ça ne se fait pas de faire ça à une femme". Elle ne l'avait pas accusé de viol.

Elle ne voulait pas être mêlée à cette histoire. Elle avait peur de A______, en particulier que cette dernière dépose plainte contre elle, car, quand cela n'allait pas comme elle le souhaitait, elle se vengeait.

f. Réentendu le 28 septembre 2021, B______ a expliqué avoir vu A______, laquelle s'était excusée pour avoir dit des mensonges dans sa plainte. Par la suite, ils s'étaient rencontrés à plusieurs reprises, la dernière fois le 19 juillet 2021. Elle lui avait dit vouloir se marier avec lui, proposition qu'il avait refusée.

B______ a déposé plainte contre A______ pour calomnie et diffamation.

g. Entendue le 20 janvier 2022 par la police, A______ a expliqué avoir dit la vérité. B______ était venu chez elle le 3 janvier 2022. À cette occasion, ils avaient consommé de la cocaïne et de l'alcool et entretenu un rapport sexuel.

h.        Selon le rapport de renseignements du 21 janvier 2022:

- la police était intervenue à l'avenue 2______ no. ______ le 10 avril 2019, à la demande de B______. Sur place, le prénommé, A______ et C______ avaient expliqué avoir eu une "engueulade". Les policiers avaient uniquement constaté une assiette cassée;

- le 11 juillet 2019, B______ s'était présenté à la police pour expliquer que A______, qui n'acceptait pas leur rupture, avait commis des voies de fait sur lui et avait menacé de dire du mal de lui à ses amis;

- le 12 juillet 2019, L______ et M______ s'étaient rendus à la police pour se plaindre de A______, laquelle les harcelait ensuite de sa séparation avec B______;

- le 27 décembre 2019, E______ s'était enregistré à l'Hôtel J______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la plainte, datée du 1er septembre 2020 et réceptionnée le 30 avril 2021 par le Ministère public, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) est tardive, aucun élément n'établissant que le couple ait fait ménage commun pour une durée indéterminée au moment des faits ou encore que l'atteinte ait eu lieu durant l'année qui a suivi la séparation. Quoiqu'il en soit, les certificats médicaux produits ne permettaient pas d'attester que B______ était à l'origine des lésions subies.

S'agissant des actes de contrainte (art. 181 CP), voire de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément objectif ne permettait d'appuyer les accusations de A______.

Quant aux viols (art. 190 CP), il n'existait pas de raison légitime de considérer la version de A______ comme étant plus fiable que celles de B______ et de E______, notamment à la lumière du témoignage de I______. Aucun élément objectif n'appuyait les allégations de A______. En revanche, les explications de B______ étaient corroborées par les mains courantes déposées à la police.

Ainsi, les probabilités d'acquittement apparaissaient bien plus vraisemblables qu'une condamnation, étant précisé que la question de la compétence des autorités suisses se posait pour certains faits dénoncés, compte tenu du domicile temporaire des parties en France.

Dans la même décision, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées par B______ et E______ contre A______.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que les lésions subies sont graves, compte tenu des conséquences encore présentes "à ce jour". En tout état, dans la mesure où les parties étaient en couple et avaient vécu ensemble de "nombreuses" années, les lésions corporelles simples devaient se poursuivre d'office.

En l'absence de confrontation, il ne pouvait être donné plus de crédit à B______ et E______, ou encore I______. En outre, l'on ne pouvait retenir l'absence d'éléments objectifs puisqu'elle avait produit des certificats médicaux attestant des blessures subies. Ces documents attestaient, à tout le moins, les soupçons selon lesquels elle avait été victime de violences conjugales de B______.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée dans son ordonnance.

c. A______ réplique et persiste dans son recours.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées – concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

Or, il apparait qu'elle a dénoncé des faits qui se seraient produits en France, lorsqu'elle-même et son ex-compagnon habitaient à N______ [France].

La recourante n'expose toutefois pas pour quel motif elle ne pourrait déposer plainte en France, ni pourquoi les autorités de poursuite pénale de ce pays n'auraient pas donné – ou ne donneraient pas – suite à sa dénonciation pour les faits qu'elle prétend avoir été commis sur leur territoire. Or, les conditions de l'art. 7 CP – lequel déroge au principe de la territorialité (art. 3 CP), selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel celle-ci a été commise –, ne semblent pas réalisées ici.

Cela étant, la question de la compétence des autorités suisses peut demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.

3.             3.1. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

3.2. Selon l'art. 122 al. 1 CP, une lésion corporelle est grave lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger. L'art. 122 CP réprime également le comportement de celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). La clause générale de l'alinéa 3 a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s.).

3.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.

3.4. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP).

3.5. Les infractions aux art. 123 et 180 CP se poursuivent, soit sur plainte (al. 1), soit d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2).

Cette seconde hypothèse vise une relation de concubinage stable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid 2.2 et 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1), ce par quoi il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d’une telle relation, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_757/2020 et 6B_1057/2015 précités).

3.6. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

3.7.1. En l'espèce, la recourante allègue avoir été régulièrement frappée par le mis en cause durant leur relation, soit entre 2019 et 2020.

En premier lieu, les déclarations des parties quant à la durée de leur relation divergent. La recourante allègue avoir été en couple avec le mis en cause durant de "nombreuses" années, à tout le moins entre 2019 et le mois de juillet 2020. Le mis en cause déclare, quant à lui, que leur relation n'a duré que trois ou quatre mois.

Les éléments au dossier tendent à conforter la version de ce dernier. En effet, il ressort du rapport de renseignements du 21 janvier 2022 que la police est intervenue le 10 avril 2019 à la rue 2______, ce qui laisse penser que les parties, qui ont habité, selon la recourante, durant un mois à cette adresse et un mois à l'adresse précédente (rue 1______), auraient débuté leur relation durant le mois de mars 2019. Le 11 juillet 2019, le mis en cause a déposé une main courante à la police contre la recourante, qui n'acceptait pas leur rupture. Le lendemain, soit le 12 juillet 2019, la mère du mis en cause et une tierce personne se sont aussi présentées à la police pour expliquer qu'elles se faisaient "harceler" par la recourante, ensuite de la séparation des parties. Ces éléments corroborent la version du mis en cause, selon laquelle leur relation n'aurait duré que quatre mois.

En outre, il est établi que les faits reprochés à E______ se seraient produits le 27 décembre 2019, date à laquelle il s'est enregistré à l'hôtel J______. Sur ce point, la recourante dit avoir rencontré le prénommé alors qu'elle habitait à D______ chez une amie, ce qui coïncide avec son lieu de vie durant la période qui a suivi sa séparation avec le mis en cause.

Enfin, il ressort du certificat médical du 23 mars 2020 que la recourante vivait dans la peur d'être rattrapée par son "ex-copain", ce qui tend à confirmer que les parties étaient déjà séparées au moment de l'établissement de cette attestation.

Compte tenu de ce qui précède, la relation entre les parties a duré de mars à juillet 2019.

3.7.2. La recourante prétend que les lésions subies doivent être qualifiées de lésions corporelles graves, poursuivies d'office, dès lors que les conséquences de celles-ci seraient encore présentes "à ce jour".

Elle ne peut toutefois être suivie.

Elle n'a produit aucun document attestant ces faits. Elle n'a pas non plus établi que sa vie aurait été mise en danger, qu'elle aurait été mutilée ou défigurée, ni même prouvé qu'elle serait en incapacité de travail ou une infirmité permanente. Elle n'a pas non plus démontré avoir été victime d'une atteinte dont l'intensité est comparable aux lésions précitées, étant précisé que celles décrites dans le certificat médical du 23 mars 2020 (tuméfactions, anciens hématomes et ankylose) ne peuvent être qualifiées de graves, conformément à la jurisprudence précitée, et que l'attestation du 14 juillet 2020 ne décrit pas la nature des lésions subies.

3.7.3. L'infraction de lésions corporelles simples est poursuivie sur plainte uniquement.

Or, la plainte, datée du 1er septembre 2020, réceptionnée par le Ministère public le 30 avril 2021, apparait tardive. Pour les mêmes raisons, les menaces dénoncées seront écartées (art. 180 al. 2 CP).

Se pose donc la question de savoir si lesdites lésions, qui doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, poursuivies sur plainte (art. 123 al. 1 CP), devraient être poursuivies d'office (art. 123 al. 2 CP), compte tenu de la relation entretenue par les parties au moment où les faits se seraient produits.

Comme vu supra, leur relation, qui n'a duré que quelques semaines, n’a jamais été stable. Pour le surplus, rien n’atteste d’une véritable communauté de vie entre les parties, celles-ci n’ayant allégué, ni ne s'être soutenues réciproquement (notamment sur le plan financier) durant/après la cohabitation, ni avoir élaboré de quelconque projet d'avenir en commun (mariage, etc.).

L'existence d'un concubinat au sens des art. 123 al. 2 doit donc être niée.

La non-entrée en matière sur ce point, fondée sur l’art. 310 al. 1 let. b CPP, ne prête donc pas le flanc à la critique.

3.7.4. En tout état, même si la plainte avait été déposée en temps utile, rien ne permettrait d'imputer les lésions dénoncées, en particulier celles dont font état les certificats médicaux produits, à un comportement de B______.

En effet, lesdits documents ne font pas référence à un évènement en particulier. Tout au plus, le certificat du 23 mars 2020 décrit des lésions que la recourante allègue avoir subies environ quatre mois auparavant, alors même que les parties étaient déjà séparées, étant précisé que la plaignante n'a jamais reproché au mis en cause de l'avoir frappée après la séparation. Il en va de même de l'"agression" datant de juillet 2020.

Les éléments du dossier sont insuffisants pour retenir à charge du mis en cause des soupçons de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait de déterminer l'origine de ces blessures. En particulier, une confrontation entre les parties ne parait pas susceptible d'apporter d'élément probant supplémentaire car chacun persisterait vraisemblablement dans sa propre version.

4.             4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe "in dubio pro duriore" impose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 2.2). Concernant plus spécialement la poursuite des infractions contre l'intégrité sexuelle, les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 3.2 in fine). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation si: la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles; une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs; il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 2.2).

4.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

4.3.1. S'agissant des faits reprochés à B______, la recourante n'a aucunement étayé ses accusations, que ce soit dans sa plainte ou dans son recours, se contentant d'alléguer que ce dernier l'aurait "contrainte à entretenir des relations sexuelles non consenties", ce que l'intéressé conteste.

Or, ces seules explications, qui ne sont objectivées par aucun autre élément au dossier, ne permettent pas d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible.

Aucun acte d'instruction supplémentaire – étant rappelé que la plaignante a été entendue par la police en janvier 2022 –, n'apparaît à même d'amener de nouveaux éléments de preuve. La recourante n'en propose d'ailleurs aucun sur ce volet.

Dans ces conditions, le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur ce point.

4.3.2. La recourante reproche à E______, de l'avoir forcée à entretenir des relations sexuelles fin décembre 2019.

E______ conteste les faits reprochés, expliquant qu'ils avaient prévu de passer la soirée ensemble et être conscient qu'ils n'allaient pas jouer à "cache-cache". Arrivés à l'hôtel, la recourante s'était déshabillée. Ils avaient entretenu une relation sexuelle et il était rentré chez lui vers 2h30. Avant de partir et par la suite, la recourante l'avait menacé de tout raconter à sa femme.

S'il ressort du dossier que, le soir des faits, la recourante avait appelé I______ pour lui dire que le mis en cause l'avait forcée à "dormir" avec lui, l'examen du dossier met en lumière certaines contradictions et incohérences dans la version qu'elle soutient.

I______ a tout d'abord expliqué que, plus tôt dans la soirée, elle avait appelé la recourante, pour savoir si elle devait lui laisser une clé en évidence pour regagner le logement qu'elle lui mettait à disposition. La recourante lui avait répondu par la négative au motif que le mis en cause avait pris une chambre d'hôtel et qu'ils allaient "passer" la nuit ensemble. La plaignante n'excluait donc pas – contrairement à ce qu'elle affirme – la possibilité d'entretenir un rapport intime avec le prévenu.

En outre, I______ a ajouté que le lendemain, alors qu'ils se trouvaient tous les trois en bas de son domicile, elle avait demandé au mis en cause ce qu'il s'était passé. Ce dernier lui avait alors répondu que sa femme l'avait appelé et qu'il avait dû partir. Lors de cette conversation, la recourante avait dit au mis en cause: "ça ne se faisait pas de faire ça à une femme". Elle ne l'avait toutefois pas accusé de viol. À nouveau, ces éléments tendent à conforter la version du mis en cause, selon laquelle la recourante n'aurait pas supporté qu'il préfère rejoindre sa femme et ne passe pas la nuit avec elle.

Devant ce qui précède, la crédibilité du récit de la recourante est mise à mal, affaiblissant dans la même mesure les soupçons qui pèsent sur le prévenu, qui est demeuré constant dans ses dénégations.

Elle ne dépeint pas de comportement du mis en cause de nature à lui faire craindre un préjudice sérieux pour sa personne, propre à la faire céder. L'usage de la force physique par l'intimé n'est pas non plus allégué. Il n'existe pas de traces cliniques de lésions traumatiques, la recourante n'ayant pas consulté de médecin après les faits incriminés. La recourante s'est peu exprimée sur les gestes de défense qu'elle lui aurait opposés, se limitant à affirmer avoir tenté de se "débattre". Elle n'expose enfin pas avoir crié ou protesté verbalement. L'existence de pressions d'ordre psychique, qui plus est suffisamment fortes pour briser toute résistance de la part de la recourante, n'est pas non plus alléguée.

Ainsi, la narration que la recourante a faite des événements ne permet pas de retenir de contrainte au sens de l'art. 190 CP.

Dans ces conditions, le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière.

Aucun acte d'instruction n'apparaît à même d'amener de nouveaux éléments de preuve. La recourante n'en suggère d'ailleurs aucun.

5.             La recourante reproche encore à son ex-compagnon de l'avoir restreinte dans sa liberté de mouvement, voire privée de sa liberté.

5.1.       Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.2.       L'art. 183 ch. 1 CP vise celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté.

5.3.       En l'espèce, hormis les déclarations de la recourante, le dossier ne recèle aucun élément probant qui viendrait étayer ses accusations, que le mis en cause conteste.

Aucun acte d'enquête ne permettrait de fournir des informations pertinentes sur ces faits, la recourante ne prétendant pas que des tiers auraient assistés à ces faits ou puissent en témoigner.

Le Ministère public était donc fondé à ne pas entrer en matière sur ces accusations.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7.             La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

7.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

La cause ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

7.2. En l'occurrence, au vu du rapport du 28 septembre 2022, l'indigence de la recourante semble admise.

Cela étant, compte tenu des motifs susmentionnés, ses griefs étaient de toute manière dénués de fondement et, partant, son recours dénué de chance de succès.

La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

8.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris, étant précisé que la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9257/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00