Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/22492/2021

ACPR/853/2022 du 06.12.2022 sur ONMMP/2251/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;APPROPRIATION ILLÉGITIME;VOL(DROIT PÉNAL);INJURE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);UTILISATION ABUSIVE D'UNE INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET;MENACE(DROIT PÉNAL);CAS BÉNIN;DÉLAI POUR INTENTER ACTION;PLAINTE PÉNALE
Normes : CPP.319; CP.137; CP.139; CP.144; CP.177; CP.179quater; CP.179septies; CP.180; CP.181; CP.31; CP.172ter

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22492/2021 ACPR/853/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 décembre 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus de réquisitions de preuve rendue le 28 juin 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 11 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juin 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient initialement réclamées par la Direction de la procédure, tout en mettant en évidence, par lettre du 13 septembre 2022, la demande d'assistance judiciaire contenue dans son acte.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 20 mai 2021, A______ a déposé plainte contre C______, lui reprochant de l'avoir menacée, injuriée, lui avoir dérobée de l'argent et d'avoir utilisé abusivement une installation de télécommunication.

Elle l'avait rencontré dans le courant d'octobre 2020 sur les réseaux sociaux, où ils avaient discuté pendant deux mois environ. Le 18 décembre 2020, après qu'elle ait annulé leur rendez-vous, il l'avait "harcelée" de messages et d'appels, lui disant qu'elle l'avait rendu "fou" et qu'il comptait la "harceler" s'ils ne se rencontraient pas. Le jour en question. Elle avait dû se réfugier chez sa mère. Le 13 janvier 2021, C______ était venu chez elle pour la première fois. Alors qu'elle faisait la cuisine, elle avait constaté que sa carte d'identité et CHF 100.- avaient été déplacés de leur tiroir habituel pour se retrouver sous la machine à crêpes. Elle était persuadée qu'il n'avait pas eu le temps de la voler avant qu'elle ne soit entrée dans le salon. Le 5 février 2021, prise de doutes après un nouveau passage de C______ chez elle, elle avait découvert qu'il manquait CHF 2'000.- dans une boîte où elle en conservait le double. Le 9 février 2021, leur relation s'était terminée et elle lui avait demandé la restitution de ses affaires, à savoir des habits, du maquillage, une bague en or et d'autres affaires personnelles "de peu de valeur". Le 14 suivant, pour la Saint-Valentin, C______ lui avait préparé une surprise malgré la séparation; elle s'était rendue chez lui à contrecœur, où il lui avait fait couler un bain, avec des pétales de rose. Alors qu'elle se baignait, en ayant fermé la porte, il était entré brusquement dans la pièce et avait tiré le rideau, tout en tenant son téléphone à la main. Elle était persuadée qu'il l'avait prise en photo, même s'il avait nié. En se séchant, elle avait fouillé la salle de bain et trouvé une boîte de médicaments comportant la date de naissance de C______ – soit le ______1993 – et le vrai nom de celui-ci, sachant que, jusqu'alors, il prétendait se prénommer "C______" et être âgé de 29 ans. Elle avait malgré tout passé la nuit chez lui, quittant les lieux le lendemain, avec des doutes. Le 18 février 2021, elle avait questionné l'intéressé sur son identité, lequel n'avait fourni aucune explication et l'avait qualifiée de "grande folle". Le 26 février 2021, elle avait remarqué que son second vélo électrique était endommagé de la même manière que le premier, abimé quelques temps auparavant, soupçonnant C______ d'en être à l'origine les deux fois. Le 16 mars 2021, elle avait cherché à régler à l'amiable le problème de ses affaires toujours détenues par le précité, en se rendant au poste de police de H______ [GE]. L'agent, ayant contacté C______, lui avait assuré que celui-ci acceptait de rendre le tout. Quelques heures plus tard, le prénommé l'avait appelée pour lui dire qu'il avait jeté toutes ses affaires. Le 17 mars 2021, il l'avait traitée de "pute" par messages. Le lendemain, il l'avait menacée, en lui écrivant qu'il connaissait le code de son allée et qu'elle devait faire attention. Cela l'avait effrayée car C______ possédait des armes et avait déjà été condamné pour cela. Entre le 15 et le 17 mai 2021, elle avait reçu plusieurs appels d'un numéro masqué. Lorsqu'elle répondait, l'interlocuteur, qu'elle suspectait être C______, raccrochait immédiatement.

b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit des documents parmi lesquels:

- un extrait de son journal d'appels entre le 15 et le 17 mai 2021 selon lequel un numéro privé a tenté de la joindre douze fois durant cet intervalle;

- deux quittances datées des 22 et 30 mars 2021, de respectivement CHF 200.- et CHF 300.-, pour la réparation de vélos;

- une quittance de CHF 129.90 pour l'achat d'une écharpe;

- des photographies d'une bague et d'une trousse de maquillage, qu'elle estimait respectivement à CHF 1'980.- et CHF 250.-. Un document portant l'en-tête D______ [bijouterie] vraisemblablement caviardé et adressé à une dénommée E______, relatif à une bague en or jaune d'une valeur de CHF 1'980.- est également joint;

- une simulation d'une commande en ligne de courses alimentaires, d'une valeur de CHF 1'420.-, incluant des bouteilles d'alcool.

c. Interrogé par la police le 12 novembre 2021, C______ a contesté les faits.

Il n'avait rien volé chez A______, ni endommagé ses vélos. Il avait certes déjà été condamné pour port illégal d'armes mais la précitée utilisait ces informations pour les tourner en accusation contre lui. Il ne lui avait pas donné son vrai prénom car il ne la connaissait que depuis peu. A______ était venue quatre fois chez lui. Elle n'y avait amené qu'un rasoir, une brosse à dent et une brosse à cheveux. Il ne se souvenait pas de l'avoir traitée de "pute" mais cela était possible vu qu'ils étaient "en froid".

d. Le 26 avril 2022, A______ a souhaité compléter sa précédente plainte à la police.

Contrairement à ses précédentes déclarations, C______ ne lui avait pas volé CHF 2'000.- mais entre CHF 15'000.- et CHF 25'000.-, le 25 janvier 2021, alors qu'elle prenait une douche. Deux semaines plus tard, elle avait remarqué que CHF 15'000.- et des petites coupures avaient disparu de l'armoire où elle les entreposait. Par précaution, elle avait fermé cette armoire à clé où il restait environ CHF 17'000.-. Le soir même, C______ lui avait demandé d'aller chercher du sucre en bas de l'immeuble. À son retour, elle l'avait retrouvé à côté de l'armoire, de mauvaise humeur. Il lui avait demandé pourquoi le meuble était fermé et voulait qu'elle l'ouvrît pour récupérer son sac. Elle lui avait fait remarquer qu'il n'avait pas à fouiller et que son sac était à côté de lui. En février 2021, il lui avait dit qu'il s'était acheté un nouvel ordinateur et elle pensait qu'il avait utilisé son argent à elle pour cela. Elle n'avait pas donné la vraie somme dans sa première plainte car, étant à l'Hospice général, elle craignait que cela lui porte préjudice. Cet argent provenait de ses économies personnelles et de la pension alimentaire touchée par son frère, qu'elle conservait car celui-ci avait des problèmes d'addiction. Elle pensait que F______, la sœur de C______, avait utilisé l'argent dérobé pour ouvrir un salon de coiffure.

e. Le 2 mai 2022, A______ a formellement retiré sa plainte du 26 avril 2022 dans la mesure où une procédure était déjà pendante par-devant le Ministère public.

f. Le 6 suivant, sous la plume de son conseil, elle a affirmé que C______ lui avait dérobé CHF 20'000.-. Par ailleurs, elle avait eu connaissance que la sœur du précité, dont elle sollicitait l'audition, avait ouvert un salon de coiffure "durant la même période", joignant à cet égard un extrait du Registre du commerce pour une entreprise individuelle inscrite le 31 janvier 2018, au nom de G______.

g. A______ a produit les messages échangés avec C______ dont, il ressort notamment:

- au début de leurs discussions, elle avait repoussé le moment de leur première rencontre, puis une fois celle-ci survenue, sa première venue (à lui) chez elle;

- le 18 décembre 2020, dans le cadre d'une dispute née du fait qu'après plusieurs tentatives, elle refusait toujours de le rencontrer pour la première fois, il lui a écrit: "je vais tharceler ce sooor" (sic), avant de lui envoyer onze autres messages restés sans réponse, dont "Juste parle" et "Tu px me rep ici au moins sa te coute quoi pck je tes bloquer 30 seconde? Je veux te parle au tel pour essaie de rattraper tout sa et te voir" (sic), puis tenter de l'appeler à sept reprises. Le lendemain, il s'est excusé d'avoir été "excessif" et leur relation avait repris;

- le 13 janvier 2021, elle lui avait fait part de ses interrogations sur le fait qu'il aurait "glissé" un billet de CHF 100.- sous la machine à crêpes, ce qu'il a nié en répondant "C'était le tiens. Pas moi" et qu'il n'avait "rien laissé";

- le 9 février 2021, à la suite d'une autre dispute, elle avait demandé de récupérer "[s]es maquillages". Elle a ensuite écrit: "tenleve netflix alors que jai depensé sans compter moi, tu gardes des truc que jai payé, tu reprend toutes tes affairrs et tu me laisse pas reprendre les miennes et tu me dis je veux etre tranquil qq jours alors quon tait censee partir ce week" (sic);

- le 11 février 2021, souhaitant passer chez lui pour récupérer ses affaires, elle lui demandait de mettre "[s]on pyg [s]es maquillags lalcool les viande seché etc dans un sac" (sic);

- le 18 février 2021, alors qu'elle le questionnait sur son vrai prénom, C______ l'avait traitée de "grande folle";

- le 11 mars 2021, elle l'avait accusé de lui avoir volé de l'argent et de "s'inventer une vie", ce à quoi il avait répondu, le 16 suivant: "toutes tea affaires sont jeter. J'ai tout jeter desole. Porte plainte. J'ai un bon avocat." (sic), puis le lendemain: "Jai bien reflechie je vais meme pas aller plus loin tu veux de lattention tu en aura pas et plus quelle honte d apeller les flics pour une echarpe que tu ma donne [ ] tu es quelle genre de femme? Moi je vais te le dire t une pute qui couche avant de dire je t'aime [ ]" (sic), et enfin "t vraiment une ksos fait gaffe. Jai le code de ton aller fait attention quand même" (sic);

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate préalablement la brièveté et la nature houleuse de la relation entre A______ et C______. Il convenait donc de prendre en compte le contexte dans lequel s'inscrivaient les faits dénoncés et le comportement de chacun des protagonistes.

Pour les faits du 18 décembre 2020, les propos de C______, à savoir "je vais te harceler ce sooor" et les sept appels subséquents, étaient, certes, déplaisants pour A______, sans avoir pour autant l'intensité suffisante pour entraver cette dernière dans sa liberté. En outre, il était en proie à un désarroi et s'était excusé de son comportement le lendemain. Les éléments constitutifs de la tentative de contrainte (art. 181 cum art. 22 CP) n'étaient pas réalisés.

Pour les faits dénoncés du 13 janvier 2021, selon lesquels C______ aurait essayé de subtiliser CHF 100.- et la pièce d'identité de A______, ils pouvaient être examinés sous l'angle d'une tentative de vol d'importance mineure (art. 139 cum art. 172ter et 22 CP), infraction poursuivie sur plainte. À cet égard, la plainte déposée le 20 mai 2021 était tardive.

Pour les faits du 25 janvier et/ou du 5 février 2021, éventuellement constitutifs d'un vol (art. 139 CP), les affirmations de A______, qui avait d'abord déclaré que C______ lui avait dérobé CHF 2'000.-, puis CHF 15'000.- et finalement CHF 20'000.-, étaient fluctuantes. Aucun élément de preuve objectif ne permettait en outre de privilégier cette version des faits sur celle du mis en cause. La prévention pénale était dès lors insuffisante pour justifier une entrée en matière.

Pour la prétendue photographie prise par C______ de A______ alors que celle-ci prenait un bain, acte susceptible de constituer une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), le délai de plainte de trois mois était également échu.

Il en allait de même du message envoyé le 18 février 2021 où C______ qualifiait A______ de "grande folle", dans la mesure où cela pouvait réaliser une injure (art. 177 CP).

Aucun élément probant ne permettait d'incriminer C______ pour les dégâts causés sur le vélo électrique de A______.

La nature des effets que le mis en cause aurait refusé de rendre – comportement susceptible de constituer une appropriation illégitime (art. 137 CP) – était incertaine, les versions antagonistes des parties n'étant étayées, de part et d'autre, par aucune preuve objective. À teneur des messages, C______ avait admis avoir jeté des objets mais, dans ses déclarations, il évoquait un rasoir, une brosse à dent et une brosse à cheveux, soit un cas de peu d'importance; dès lors que son geste était intervenu dans le cadre d'une rupture amoureuse, il était exceptionnellement renoncé à le poursuivre.

Dans un souci d'apaisement, la même décision était prise s'agissant du message qualifiant A______ de "pute" (art. 177 CP) et ceux du 20 mars 2021 où C______ tenait des propos menaçants (art. 180 CP). Bien que "totalement déplacés et blessants", ces messages s'inscrivaient dans le cadre d'une rupture amoureuse et faisaient suite à des accusations de vol.

Aucun élément ne permettait de relier C______ au douze appels masqués reçus par A______ entre le 15 et le 17 mai 2021.

Enfin, l'audition de F______ était écartée, la plaignante n'ayant jamais rendu vraisemblable l'existence de la somme de CHF 20'000.- supposément utilisée par l'intéressée pour ouvrir un salon de coiffure.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir considéré à tort les faits dénoncés comme n'étant pas constitutifs d'infractions pénales, en violation de l'art. 310 CPP. Au moment de recevoir les messages et les appels de C______ le 18 décembre 2020, elle ne l'avait encore jamais rencontré, si bien qu'elle avait été véritablement apeurée par les propos de celui-ci, au point de devoir aller dormir chez sa mère. L'ensemble des infractions reprochées s'inscrivaient dans une "relation de manipulation". Ainsi, pour les faits des 13 et 14 janvier 2021, soit la tentative de vol de CHF 100.- et la prise d'une photo alors qu'elle était dans son bain, elle ignorait les réelles intentions de C______ et ne pouvait le soupçonner capable de tels comportements. Ce n'était qu'au moment de dénoncer ces comportements à la police qu'elle avait eu la certitude que ceux-ci constituaient des infractions, de sorte que sa plainte n'était pas tardive. Puisqu'elle cachait son argent dans différents endroits, elle n'avait pas réalisé immédiatement quelle somme totale C______ lui avait dérobée, raison pour laquelle ses déclarations au sujet des faits du 25 janvier et/ou du 5 février 2021 étaient "quelques peu divergentes". Cela étant, le mis en cause lui avait bien soustrait CHF 20'000.-. Ses deux vélos avaient été endommagés de manière similaire alors qu'elle "fréquentait" C______, ce qui faisait naître des soupçons suffisants à l'encontre de celui-ci. Les affaires jetées par l'intéressé se composaient d'une bague en or de CHF 1'980.-, d'emplettes pour une valeur de CHF 1'420.-, d'une écharpe de CHF 129.90 et d'une trousse de maquillage estimée à CHF 250.-. L'acte de C______, qui avait admis ces faits, ne pouvait dès lors pas être considéré de peu d'importance. De même, la traiter de "pute" n'était en rien défendable par la rupture amoureuse ou les accusations de vol. Enfin, des actes d'enquête auraient permis de dissiper les doutes sur l'auteur des appels masqués survenus entre le 15 et le 17 mai 2021.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante fait grief au Ministère public de n'être pas entré en matière sur les faits dénoncés.

3.1.       Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF
138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

Une non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe un empêchement de procéder, par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (art. 310 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5) ou lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP).

3.2. La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en fait notamment, les points de la décision attaqués devant elle (art. 393 al. 2 et 385 al. 1 let. a CPP).

Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1).

3.3.1. Selon l'art. 137 ch. 1 CP, se rend coupable d'appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. Si l'auteur a agi sans dessein d'enrichissement illégitime, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (art. 137 ch. 2 al. 2 CP).

3.3.2. Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP).

3.3.3. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

3.3.4. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur.

3.3.5. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.

3.3.6. L'art. 179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende.

Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (cf. ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137), notamment du téléphone. L'utilisation de ce moyen de télécommunication est abusive lorsqu'il apparaît que l'auteur ne tend pas vraiment à une communication d'informations ou de pensées, mais emploie plutôt le téléphone dans le but d'importuner ou inquiéter la personne appelée.

Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa p. 219 s.), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication, dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). À titre d'exemple, l'envoi d'environ dix SMS par jour sur une période de sept mois a été considéré comme quantitativement suffisant pour importuner la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1).

3.3.7. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP).

Il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.3.8. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Au-delà de l'usage de la violence ou de la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). Il n'est pas nécessaire que la liberté d'action de la victime soit supprimée, il suffit qu'elle soit restreinte (ATF 101 IV 167 = JdT 1976 IV 50 consid. 2). Les moyens les plus fréquents cités sont la narcose, l'hypnotisme, l'alcool, l'éblouissement, l'esbroufe et l'intimidation (ATF 107 IV 113 = JdT 1982 IV 138 consid. 3b).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

3.4. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. La limite de la faible valeur se situe à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133).

3.5. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 p. 135; 126 IV 131 consid. 2a p. 132; arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et 6B_1079/2020 consid. 2.4.2).

3.6. En l'espèce, il convient d'examiner les différentes infractions dénoncées selon le motif qui a conduit à leur non-entrée en matière.

Empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP)

Le Ministère public a estimé tardive la plainte de la recourante en lien avec les infractions dénoncées de tentative de vol d'importance mineure (13 janvier 2021), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (14 février 2021) et injure (18 février 2021).

La recourante ne discute pas – à raison – de cette dernière infraction, à mettre en lien avec le message du mis en cause la qualifiant de "grande folle", dont le délai de trois mois a échu la veille du jour où elle a porté plainte, soit le 19 mai 2021 (ATF
144 IV 161). Sur ce point, sa plainte était bien tardive.

Dans la mesure où, le soir de la Saint-Valentin, elle avait immédiatement demandé au mis en cause s'il avait pris une photo d'elle dans le bain, alors qu'elle avait fermé la porte pour être seule, en dénonçant ces faits le 20 mai 2021, soit plus de trois mois après le 15 février 2021, dies a quo du délai, sa plainte s'avère tardive s'agissant de la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues.

Après la soirée du 13 janvier 2021 durant laquelle la recourante a retrouvé CHF 100.- et sa carte d'identité sous la machine à crêpes, ses messages envoyés au mis en cause laissent comprendre qu'elle le soupçonnait d'avoir "glissé" l'argent dans le but de participer aux frais du repas. La teneur de cette discussion permet ainsi de retenir qu'elle ne prêtait au mis en cause aucune intention délictuelle. Il n'existe donc pas de soupçon suffisant pour incriminer rétroactivement le mis en cause. Par substitution de motifs, la non-entrée en matière sur ces faits s'imposait également, faute d'élément constitutif.

Éléments constitutifs non réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP)

Les accusations de la recourante s'agissant des dégâts causés sur son vélo reposent uniquement sur ses convictions et une coïncidence temporelle, indices en eux-mêmes insuffisants pour fonder une prévention pénale en l'absence d'autres éléments probants.

Il en va de même pour les douze appels masqués reçus entre le 15 et le 17 mai 2021, éventuellement constitutifs d'une utilisation abusive d'une installation de télécommunication, dont l'auteur n'est pas identifiable en l'état. Le mis en cause en fût-il l'origine, leur nombre et leur espacement dans un intervalle de trois jours ne laisseraient pas, en tout état, apparaître une gravité suffisante pour considérer une atteinte – au sens de la norme applicable – à la sphère privée de la recourante.

Le 18 décembre 2020, la relation entre la recourante et le mis en cause n'avait qu'une nature épistolaire et ne durait que depuis deux mois environ. Durant cette période, la première a visiblement repoussé à plusieurs reprises leur première rencontre et, lorsqu'elle a changé les plans prévus le jour en question, une dispute avait éclaté entre eux. Dans le cadre de celle-ci, le mis en cause lui a écrit "je vais te harceler ce sooor", avant de lui envoyer d'autres messages et tenter de la joindre au téléphone à sept reprises. Si la démarche n'est pas très chevaleresque, la finalité recherchée par le mis en cause était vraisemblablement de pouvoir s'expliquer avec la recourante, qui n'a pas répondu à ses sollicitations. Il a d'ailleurs explicité ses intentions dans ses messages ("Je veux te parle au tel pour essaie de rattraper tout sa et te voir") puis s'est excusé le lendemain de son comportement. En outre, la recourante ne semble pas avoir été réellement effrayée puisqu'elle a poursuivi leur relation en recontactant le mis en cause. Dans ces circonstances, l'attitude de ce dernier n'atteint pas un degré équivalent à l'usage de la violence ou de menaces pour retenir une tentative de contrainte.

Dans sa plainte, la recourante a affirmé que le mis en cause lui avait subtilisé la somme de CHF 2'000.- durant une soirée du 5 février 2021. Par la suite, elle a parlé d'une somme entre CHF 15'000.- et CHF 25'000.-, volée durant une soirée du 25 janvier 2021. Au moment de justifier ces divergences, ses explications se sont également avérées fluctuantes. D'abord, elle craignait que l'Hospice général apprenne l'existence de cet argent, même si une partie appartenait supposément à son frère. Ensuite, elle n'avait découvert l'ampleur du montant disparu que plus tard, parce qu'elle conservait ses liasses dispersées à divers endroits, ne faisant au demeurant plus mention de son frère. Même les éléments factuels connexes qu'elle invoque pour étayer ses accusations, à savoir que la sœur du prévenu aurait ouvert un salon de coiffure avec la somme subtilisée, sont contradictoires. L'extrait du Registre du commerce qu'elle produit à cet égard concerne une entreprise individuelle inscrite le 31 janvier 2018, soit bien avant les faits dénoncés.

Partant, les allégations de la recourante contre le mis en cause, qui conteste les faits, apparaissent insuffisamment crédibles pour fonder une prévention pénale.

Renonciation à toute poursuite (art. 310 al. 1 let. c CPP)

La nature des effets de la recourante jetés par le mis en cause n'est pas certaine. La première liste notamment une bague en or valant CHF 1'980.-, une écharpe à CHF 129.20 ou encore des marchandises d'une valeur de CHF 1'420.-; tandis que le second parle d'une lame de rasoir, d'une brosse à dents et une brosse à cheveux.

L'examen des preuves matérielles met en évidence un message de la recourante où elle demande à récupérer, après la séparation, son pyjama, du maquillage, de l'alcool et de la viande séchée. Le mis en cause reproche pour sa part à l'intéressée d'être allée à la police pour une écharpe qu'elle lui aurait donné. Dans leurs discussions, il n'est fait aucune mention d'une bague et la documentation produite par la recourante en lien avec cet objet ne permet pas d'établir que le bijou dont il est question lui appartient. La simulation de courses, même si elle inclut de l'alcool, ne démontre pas l'achat effectif de tous les produits listés, ni, a fortiori, que ceux-ci auraient été amenés chez le mis en cause.

Compte tenu de ce qui précède, les éléments objectifs au dossier ne permettent pas de contredire le Ministère public lorsqu'il considère que les affaires jetées par le mis en cause sont des biens de peu de valeur, dans la mesure où elles sont constituées vraisemblablement d'une trousse de toilettes comprenant le nécessaire (maquillage, brosse à dents, brosse à cheveux, rasoir), un pyjama, de la viande séchée et de l'alcool. S'agissant de l'écharpe, il semble effectivement qu'elle était en possession du mis en cause mais, semble-t-il, qu'il l'avait reçu en cadeau de la recourante.

En outre, le sort réservé à ces affaires par le mis en cause – qui a admis les avoir jetées – a vraisemblablement été décidé dans le contexte de la séparation et des accusations de vol par la recourante.

Il en va de même de l'emploi, par le mis en cause, du qualificatif "pute" dans l'un de ses messages et de ses propos se voulant menaçants. Le mot et les sous-entendus, bien que manifestement irrespectueux pour la recourante et déplacés, s'inscrivaient dans une fin de relation houleuse, où celle-ci reprochait à celui-là de lui avoir volé de l'argent, ce qu'il conteste.

Le choix du Ministère public de ne pas poursuivre le mis en cause en faisant application de l'art. 52 CP n'apparait ainsi pas critiquable eu égard des normes concernées.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22492/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00