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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4436/2022

ACPR/855/2022 du 06.12.2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE FAIT;REPRISE
Normes : CPP.323

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4436/2022 ACPR/855/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant en personne.

recourant,

 

contre la décision de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 19 septembre 2022 par le Ministère public.

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 4 octobre 2022, A______ recourt contre la décision rendue le 19 septembre 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la reprise de la procédure préliminaire P/4436/2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé deux plaintes pénales en date du 31 décembre 2021 et 28 février 2022 contre B______ SA et [l'opérateur téléphonique] C______ SA. Il leur reproche de lui avoir bloqué l'accès à son identifiant B______ et les liens d'activation envoyés par SMS sur son numéro de téléphone portable, ainsi que d'avoir pris le contrôle de son compte B______. Il a qualifié les faits de dommage à la propriété, de détérioration de données et d'accès indu à un système informatique. Il a produit diverses captures d'écran.

b. Le 7 mars 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Les pièces transmises par A______ ne permettaient pas de démontrer les faits dénoncés, notamment elles n'attestaient pas qu'une forme de piratage informatique s'était déroulée. Il était plus probable de présumer que l'accès à son identifiant B______ avait été bloqué après une mauvaise manipulation de lui-même ou d'une personne ayant eu physiquement accès au téléphone.

c. A______ n'a pas recouru contre l'ordonnance précitée.

d. Le 25 août 2022, il a adressé un courrier au Ministère public dans lequel il demandait la reprise de la procédure préliminaire pour cause "d'éléments nouveaux". Son identifiant B______ était toujours verrouillé; il lui était impossible de faire usage ou de mettre à jour plusieurs logiciels achetés chez B______ SA, alors que ceux-ci arrivaient à échéance. Il relevait encore être dans l'incapacité de pouvoir mettre à jour son ordinateur D______ [nom du modèle] sans le déverrouillage de son identifiant. Il a produit plusieurs captures d'écran à l'appui. Il a également produit un rapport technique nommé " traçage d'adresse IP" établi le 26 mars 2014 par E______.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les informations et pièces produites dans le courrier du 25 août 2022 n'étaient pas nouvelles au sens de l'art.323 CPP, la situation semblant identique en tout point à celle retenue par l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 mars 2022. Il relève également que le rapport technique n'était ni signé ni authentifié, datait du 26 mars 2014 (sic) et par conséquent ne pouvait pas être considéré comme un élément de preuve nouveau.

D. a. Dans son recours, A______ reprend les faits décrits dans ses plaintes pénales. Les agissements de B______ SA lui avaient occasionné des "dégâts matériels et psychiques". L'intervention des autorités judiciaires lui permettrait d'obtenir l'accès à son identifiant et ainsi de réinstaller ses logiciels. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que B______ SA soit condamnée à réparer les dégâts causés. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             On comprend que le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir ordonné la reprise de la procédure préliminaire.

3.1.
Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).

Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

Cet article vise une sorte de "révision étroite": seuls deux motifs (applicables de manière cumulative) exhaustivement énumérés dans la loi peuvent ouvrir la révision (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2eme éd. Bâle 2019, n. 1 ad art. 323).

3.2. En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

3.3. Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le Ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 s.).

Si le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l'époque d'un moyen de preuve ou d'un fait important mais ne l'a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement ou à la non-entrée en matière, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (FF 2006, p.1258; ACPR/686/2022 consid.3.3).

3.4. En l'espèce, à l'aune des principes susvisés, force est de constater que la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

S'agissant des "éléments nouveaux" soulevés par le recourant dans son courrier du 25 août 2022, la Chambre de céans constate que la situation qui prévalait à ladite date demeure inchangée par rapport à celle qui existait antérieurement, soit au moment où l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue. Le recourant soulève en réalité ici les mêmes faits et arguments que ceux à l'appui de ses plaintes pénales, lesquels ont donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière qu'il n'a pas contestée à l'époque. Que la situation qu'il décrit ait perduré depuis lors ne constitue pas un fait nouveau. Pour le surplus, le recourant produit un rapport, détaillant le traçage de son adresse IP, qui a été établi à une date antérieure à ses deux plaintes pénales. Le recourant ne dit mot d'une raison non fautive expliquant pourquoi il aurait été empêché de produire ce rapport auparavant. Partant, la Cour de céans se doit d'appliquer le principe de la bonne foi qui commande qu'une partie produise les pièces à temps. Par conséquent, ce document ne peut pas être considéré comme nouveau au sens de l'art. 323 CPP. Ainsi, les prétendus "éléments nouveaux" soulevés ont soit déjà été analysés et exploités par le Ministère public, soit ne sont simplement pas pertinents. C'est donc à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments ressortant de la lettre et des annexes transmises par le recourant ne constituaient pas des faits nouveaux au sens de l'art. 323 CPP, et a fortiori ne justifiait aucunement la reprise de la procédure préliminaire.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Sa cause était toutefois dénuée de toute chance de succès, de sorte que sa requête ne peut qu'être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1).

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) émolument de décision inclus.

La décision sur l'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4436/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00