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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22869/2021

ACPR/845/2022 du 01.12.2022 sur OPMP/5468/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Normes : CP.144; CPP.310; CP.12.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22869/2021 ACPR/845/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 1er décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ , comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juin 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 4 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 juin 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) qu'il reproche à B______.

Le recourant conclut, sous suite de dépens chiffrés, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 12 janvier 2022, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour dommages à la propriété (art. 144 CP).

b. À teneur du rapport du 20 novembre 2021, la police a été appelée le 19 novembre 2021 à proximité de la douane de Frossard où se trouvait A______, dont la voiture [marque, modèle] C______ était passablement endommagée sur le flanc gauche à la suite d'un accident avec une voiture [de la marque] D______. Les véhicules avaient été déplacés sans que leur position ne soit marquée sur la chaussée.

L'intéressé a expliqué que circulant sur l'avenue de Thônex en direction de la douane de Fossard, il s'était arrêté sur la voie de droite, à quelques dizaines de mètres du feu tricolore, au croisement de la route de Sous-Moulin. Un véhicule D______, circulant sur la voie de gauche, avait donné, en arrivant à sa hauteur, un coup de volant à droite pour éviter un gros véhicule qui arrivait en sens inverse; l'avant droit de la D______ avait heurté le flanc gauche de son véhicule. Par suite de ce heurt, la D______ n'était pas restée sur place et il l'avait suivie jusqu'au domicile de son conducteur, avant de revenir à proximité du lieu de l'accident et faire appel à la police.

Alors que la police prenait acte de ces informations, E______ s'était annoncé comme témoin de l'accident. Il a expliqué qu'alors qu'il circulait sur la voie de gauche de l'avenue de Thônex, derrière le véhicule D______, quelques dizaines de mètres avant le feu tricolore, il avait vu la voiture de A______ déboiter soudainement sur sa gauche pour sortir de la file des véhicules arrêtés sur la voie de droite. La D______, qui circulait normalement dans sa voie, avait dû freiner fortement, mais un choc s'était tout de même produit; ce véhicule n'avait pas fait d'écart.

La police s'est rendue au domicile de B______. L'éthylotest a révélé un taux supérieur à la limite autorisée pour la conduite. Le véhicule de ce dernier ne présentait que quelques traces de frottement à l'avant droit, ainsi que sur la roue droite.

B______ a déclaré qu'il roulait sur la voie de gauche de l'avenue de Thônex lorsque, à l'intersection avec la route de Sous-Moulin, A______ avait soudainement déboîté à gauche, le forçant à effectuer un freinage d'urgence pour éviter le choc. Il avait dévié son véhicule à gauche, mais avait dû se rabattre sur la droite pour éviter un choc frontal avec les voitures arrivant en sens inverse. Il ne savait pas s'il y avait eu un choc entre son véhicule et celui de A______.

c. Par ordonnance pénale du 23 juin 2022, le Ministère public a déclaré B______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR).

L'intéressé a fait opposition.

d. Par ordonnance pénale du même jour, le Procureur a déclaré A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Ce dernier a formé opposition.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que les deux véhicules avaient subi des dégâts à la suite de l'évènement du 19 novembre 2021. À teneur des éléments recueillis par la police, notamment les déclarations du témoin, A______ avait percuté le véhicule de B______. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que B______ avait eu une quelconque intention de causer intentionnellement des dommages au véhicule du plaignant.

D. a. Dans son recours, A______, qui déclare avoir une expérience éprouvée de la conduite en sa qualité de chauffeur [auprès de l'entreprise] F______, conteste les explications du mis en cause et du témoin, dont il conteste également la crédibilité, selon lesquelles il avait déboité sur la gauche; preuve en était que se rendant à Annemasse, il devait passer par la douane de Fossard et dès lors rester sur la présélection de droite sur l'avenue de Thonex, pour ensuite tourner à gauche sur la route de Sous-Moulin afin d'emprunter ladite douane. Les déclarations de B______ n'étaient pas crédibles; ce dernier circulait en état d'ébriété et avait fui les lieux de l'accident allant jusqu'à prétendre ne pas avoir touché la Nissan alors que le choc avait été violent.

b. Dans ses observations, le Procureur a conclu au rejet du recours faute d'intention réalisée.

c. Le recourant estime que l'intention, par dol éventuel, devait être retenue compte tenu du déroulement des faits, de la violence du choc et de l'état d'ébriété du mis en cause.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière.

2.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte.

L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables.

2.3. À teneur de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF
133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2 ).

2.4. En l'espèce, à teneur des éléments du dossier, le recourant serait responsable de l'accident qui a causé le dommage à son véhicule. Même à le suivre et à considérer que ce serait le mis en cause qui aurait déboité sur la droite et endommagé sa voiture, le recourant déclare que cette manœuvre avait été faite par B______ pour éviter une collision frontale. Ce faisant, ce dernier n'avait ainsi pas l'intention de causer un dommage au recourant, même par dol éventuel, lequel est une conséquence collatérale à la suite de l'accident de la circulation impliquant les parties.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22869/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

     

Total

CHF

900.00