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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12533/2017

AARP/175/2021 du 01.06.2021 sur JTDP/1717/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 13.09.2021, rendu le 03.10.2022, REJETE, 6B_1049/2021
Descripteurs : VIOLATION FONDAMENTALES DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE;LEX MITIOR
Normes : LCR.90.al3; LCR.90.al4; LCR.100.ch4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12533/2017 AARP/175/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er juin 2021

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

A______, p.a. Police, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me B______, avocat,

appelants et intimés,

 

contre le jugement JTDP/1717/2019 rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal de police.

 


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ appellent du jugement du 6 décembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a déclaré A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 190.- l'unité, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), frais à sa charge.

Le MP conclut à ce que A______ soit reconnue coupable de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) et à sa condamnation à une peine privative de liberté d'une année, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, sous suite de frais.

A______ conclut à son acquittement.

b. Selon l'acte d'accusation du 29 avril 2019, il est reproché à A______ d’avoir, le 29 janvier 2017, à 22h30, à Genève, sur la route de Marsillon en direction de la route de Pierre Grand, circulé au volant d'un véhicule automobile de service, feux bleus enclenchés, mais sans la sirène, en présence de son coéquipier C______, passager avant, à la vitesse de 108 km/h, selon mesure relevée par le radar fixe placé à hauteur du n° ______ route de Marsillon, alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 50 km/h, d'où un dépassement de 52 km/h (marge de sécurité déduite).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le dimanche 29 janvier 2017 vers 22h30, A______, inspectrice à la brigade des stupéfiants, patrouillait avec C______ dans le secteur de Troinex, au volant d'un véhicule de service, dans le cadre de l'opération spéciale de surveillance D______ visant des ______ s’adonnant à des vols de véhicules et mise en place sur plusieurs passages frontières durant les nuits du 29 janvier au 2 février 2017.

Après avoir reçu un appel de collègues l'informant qu'un suspect avait été repéré non loin de son emplacement, A______ a emprunté la route de Marsillon pour se rendre sur les lieux et a effectué le dépassement de vitesse reproché.

b. Il ressort du rapport de l’Inspection générale des services de police qu’à l’endroit du radar la route est bordée d’un trottoir du côté droit dans le sens de circulation du véhicule et de bandes cyclables sur les deux bords de la chaussée, avec des accès secondaires aux fermes se trouvant tout le long du tronçon. Quelque peu avant, un panneau de limite générale de vitesse à 50 km/h signale l'entrée dans la localité de Troinex et la route fait une légère courbe à droite.

Le soir des faits, la chaussée était sèche et la visibilité bonne. Selon les caractéristiques du véhicule conduit par l'intéressée, la distance de freinage de 100 km/h à 0 km/h était de 32.7 mètres. Les photographies figurant au dossier permettent également de constater que les phares des véhicules sont bien visibles de nuit sur le tronçon.

A______ avait suivi des cours de perfectionnement de pilotage de véhicule pour policiers en 2006, 2009 et 2010, obtenant de bons à très bons résultats, ainsi que des cours de perfectionnement auprès du Touring club suisse en 2017 et en 2018.

c.a. À teneur de l’ordre d'engagement D______ du 25 janvier 2017, les individus recherchés étaient suspectés de commettre et d'avoir déjà commis 48 vols de voitures depuis octobre 2016 dans le canton de Genève. Ils agissaient au minimum à trois, se déplaçaient avec un ou deux véhicules et se montraient "prêts à tout pour prendre la fuite". Par le passé, ils n'avaient pas hésité à prendre de gros risques à bord de véhicules de grosses cylindrées et avaient forcé les barrages mis en place. L'un des suspects était décrit comme étant connu des services de police français pour meurtre en 1998.

c.b. Postérieurement aux faits de la présente affaire, soit dans la nuit du 3 au 4 février 2017, les individus recherchés ont été repérés à la douane de la Croix-de-Rozon. Après avoir percuté le véhicule d'un usager, qui a été blessé, ils ont volontairement foncé sur des policiers, dont A______ qui a dû sortir de son véhicule en panne et a été frôlée à moins d'un mètre.

La même nuit, une autre patrouille engagée sur la même opération D______ s'est rapidement rendue en direction du véhicule de collègues, dont elle croyait qu'ils poursuivaient les individus recherchés. Elle a été flashée sur la route d'Annecy à 126 km/h alors que la vitesse est limitée à 50 km/h. Le conducteur, gendarme en stage, a été condamné pour excès de vitesse particulièrement grave au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 let. b. LCR (cf. AARP/326/2020). Conformément à l’art. 100 al. 4 dernière phrase LCR, sa peine a toutefois été atténuée pour tenir compte du fait que l’appelant se trouvait en course d’urgence, le policier ayant été condamné à un travail d'intérêt général de 360 heures, avec sursis et délai d'épreuve de 20 mois. Saisi d’un recours du MP critiquant la peine infligée, le Tribunal fédéral a confirmé la décision cantonale (cf. arrêt 6B_1231/2020 du 12 mai 2021).

d. L'avis d'infraction et la photo du véhicule conduit par A______ la nuit du 29 janvier 2017 a été transmis à sa hiérarchie, selon la procédure idoine.

À teneur d’une note rédigée par A______ et datée du 14 mars 2017, la case "non" avait été cochée sous course officielle urgente. Les cases concernant la vitesse constatée "inférieure à la limitation admise", "légèrement supérieure ( )" ou "excède plus que légèrement ( )" ainsi que celles réservées au chef de service, soit "en adéquation avec les directives du MP" ou "pas en adéquation" n'avaient pas été remplies.

A______ a modifié cette note à la demande de sa hiérarchie. La nouvelle version adressée au Procureur général, datée du 28 avril 2017 et signée par le chef de la police judiciaire, faisait quant à elle état d'une course officielle urgente, dont le but était de sauver des vies humaines, écarter un danger pour la sécurité et l'ordre public et préserver des choses de valeur importante. Aucun des avertisseurs spéciaux n'avait été enclenché, le coefficient admis était de 2, la vitesse constatée était "légèrement supérieure à la limite admise" et "en adéquation avec les directives du Ministère public".

L’une des annexes à cette note du 28 avril 2017 comportait plusieurs tampons permettant de déterminer la chronologie de sa transmission. Deux des tampons étaient accompagnés de commentaires manuscrits de la hiérarchie de A______, préconisant l’abandon des poursuites pénales au vu de la situation particulière du dispositif et du potentiel danger représenté par les individus recherchés et estimant qu’il s’agissait d’un "léger" dépassement au-dessus des prescriptions autorisées.

e. Auditionné en tant que témoin, C______ a affirmé avoir mis le feu bleu mais pas la sirène, laquelle était inutile la nuit et source de dérangement pour le voisinage. Selon lui, le coefficient 1.5 était applicable mais il aurait roulé comme sa collègue s'il avait été au volant. Il n'avait jamais été en danger et ne se souvenait pas si des consignes avaient été données s'agissant de la vitesse à adopter dans le cadre de l'opération D______.

f.a. Entendue par l'Inspection générale des services et le MP, A______ a expliqué qu’elle faisait partie d’une patrouille mobile dans le secteur de la Croix-de-Rozon rattachée au détachement de filature et d'interpellation (DEFI). Son rôle et celui de son coéquipier était, en cas de véhicule repéré au passage de la frontière, de le prendre en filature, de contrôler les occupants et de les interpeller le cas échéant en flagrant délit.

Le soir des faits, soit un dimanche du mois de janvier, elle s'était engagée et avait accéléré sur la route de Marsillon suite à une information reçue sur un véhicule volé entrant par la douane de Soral. Le radar était placé sur un bout droit bordé de deux fermes de chaque côté de la route. Il n’y avait pas de circulation, la visibilité était bonne et la chaussée sèche, étant précisé qu'elle aurait été en mesure de voir, de nuit, des véhicules sortir des deux fermes grâce à leurs phares. Elle avait ralenti juste après s'être fait flashée pour bifurquer à droite sur la route de Troinex. Elle ne pensait pas rouler à plus de 100 km/h, mais plutôt à 80 km/h, et n'avait eu à aucun moment l'impression de mettre en danger d'autres usagers de la route.

A______ disposait au moment des faits des informations figurant dans l'ordre d'engagement D______ et dans les échanges informels entre collègues relevant la dangerosité des individus recherchés. L'enquête qui durait depuis plus de trois mois permettait de suspecter que ces personnes avaient commis plus de 100 vols et qu'ils étaient prêts à tout pour échapper à leur interpellation, notamment en forçant des barrages. Les policiers étaient par ailleurs équipés de gilets pare-balles et de HK (ndr : pistolet mitrailleur) à portée de main pour cette opération.

Elle ne se souvenait pas avoir enclenché le feu bleu, car elle était concentrée sur sa conduite. Il n'aurait toutefois pas été cohérent de le mettre car elle estimait qu'ils ne devaient pas être repérables si un deuxième véhicule était également impliqué, étant précisé qu'il était déjà arrivé que ce type de bande d’individus viennent à plusieurs véhicules. Les faits s'inscrivaient dans le cadre d'une opération DEFI, qui s’effectuait de coutume sans feux bleus et sirènes pour éviter de se faire repérer. Elle avait par la suite appris par son collègue qu'il avait mis et enclenché le feu bleu mobile.

A______ n'avait pas reçu de consignes concernant la vitesse, mais pensait que le coefficient 2 s'appliquait, étant précisé qu'il était très difficile de regarder constamment le compteur durant les courses urgentes. Elle avait connaissance de l'ordre de service relatif aux droits et obligations des policiers en matière de circulation routière et de l'ordre général du MP à la police concernant les courses officielles urgentes, notamment les coefficients 1.5 et 2.

f.b. En première instance, A______ n'a pas contesté la matérialité des faits, reconnaissant que la vitesse à l’endroit où elle avait été flashée était limitée à 50 km/h.

Le véhicule recherché se trouvait à environ 10 km lors de l’appel des collègues. Elle avait circulé sur une distance très courte à plus de 100 km/h car elle avait été très vite flashée et avait ralenti, surprise par le flash et contrainte par la route qui tournait à 90 degrés à droite, avec un îlot central. Il n’y avait à ce moment-là aucun véhicule, ni vélo ou piéton. Elle-même était concentrée sur la route et son coéquipier l'aidait en l'avertissant au cas où il y avait des usagers.

S’agissant des feux bleus, elle ne remettait pas en question les déclarations de son collègue et estimait qu’ils devaient être mis. Elle n’expliquait pas pourquoi la sirène n'avait pas été enclenchée, mais estimait qu’elle n'aurait rien amené de plus en terme de sécurité et des raisons tactiques auraient pu justifier de ne pas l’activer.

L'opération D______ prévoyait 15 inspecteurs qui étaient seuls à bord d'un véhicule aux postes de douanes et trois ou quatre véhicules mobiles avec deux inspecteurs dans chacun d'eux. Il s'agissait d'une opération tactique pour interpeller de gros truands et non pas une course sur appel de la Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme de la police (CECAL). Elle pensait que le coefficient 2 était applicable – même si son collègue a déclaré qu’il s’agissait du coefficient 1.5 – au vu de la dangerosité des personnes à interpeller, qui impliquait à chaque fois une course-poursuite avec des prises de risques, ce d'autant qu'il s'agissait d'un dispositif DEFI.

À la question de savoir si le danger représenté par les individus en cause était imminent ou concret, A______ a répondu qu'il était "potentiel" et que c'était précisément pour éviter qu'il ne se produise qu'elle s'était rapprochée rapidement de la cible. Il était toujours possible que des vies humaines soient en danger. Le but étant de les interpeller, il y avait un risque que lors de l'approche, les individus percutent un civil ou un policier. Après les faits, elle avait eu confirmation de la dangerosité de ces individus. Elle avait également été très affectée par les évènements de la nuit du 3 au 4 février 2017.

La première version du rapport de service avec la réponse "non" à la question "course officielle urgente" était la sienne et reflétait sa façon de penser. À la demande de sa hiérarchie, elle l'avait modifiée.

C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP a persisté dans ses conclusions.

Il s’agissait de ne pas perdre de vue le fait qu’indépendamment de la réglementation existante, la conduite à haute vitesse englobe un risque d’atteinte à l’intégrité physique et à la vie, et qu’elle est soumise au principe de proportionnalité qui nécessite de faire une pesée des intérêts entre le risque encouru et le gain généré.

L’ampleur du dépassement était de 52 km/h et l’ordre d’engagement D______ concernait des individus commettant des infractions contre le patrimoine, étant précisé qu’il ne peut être tenu compte des informations obtenues postérieurement pour juger du comportement de l’intéressée. Le véhicule de police circulait sans sirène et A______ ne pouvait se disculper de sa responsabilité en se déchargeant sur son coéquipier. Quant à la question des feux bleus, elle avait fait l’objet de versions différentes entre A______ et son coéquipier. Le lieu de l’excès de vitesse était une zone limitée à 50 km/h dans le but de signaler l’existence d’une agglomération, ce qui influait également sur la confiance que les usagers de la route pouvaient attendre du comportement des autres usagers.

Les circonstances du cas ne permettaient pas d’exclure la réalisation des conditions subjectives de l’art. 90 al. 3 LCR. Le fait que A______ était au bénéfice de plusieurs formations de conduite n’excluait pas non plus la mise en danger spécifique de l’art. 90 al. 3 LCR. À l’inverse, celle-ci ne pouvait ignorer avec une telle connaissance de la route qu’il lui était impossible, à cette vitesse, d’avoir un temps de réaction suffisamment réduit en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule.

A______ ne pouvait invoquer l’erreur sur l’illicéité concernant le coefficient applicable à la course qui ne s’appliquait pas dès lors que les sirènes n’étaient pas enclenchées. Les conditions sous l’angle de la nuisance du bruit et de la distance par rapport à l’objectif faisaient également défaut. De même, l’absence de sirène impliquait que les conditions de l’atténuation de la peine au sens de l’art. 100 al. 4 LCR n’étaient pas remplies et qu’une déqualification de l’infraction en faveur de l’art. 90 al. 2 LCR est impossible.

Au vu de son comportement, A______ n’avait manifesté aucune prise de conscience de la gravité des faits.

b.a. A______, outre confirmer ses précédentes déclarations, a ajouté que son coéquipier au moment des faits n’était pas son supérieur hiérarchique et que la question du coefficient n’avait pas été abordée au moment du briefing avant l’opération. Il s’agissait d’une course officielle nécessaire pour des raisons tactiques. Le risque d’accident était faible, étant précisé que les habitations le long de la route étaient séparées de celle-ci par un mur de deux mètres et qu’elle aurait pu en tout temps freiner à cet endroit.

Elle n’avait pas été dans une phase d’intervention des personnes poursuivies lorsqu’elle avait accéléré et les autres patrouilles ne se trouvaient pas dans le même secteur, mais à Dardagny et à la Pallanterie. Elle ignorait le lieu où se rendaient les individus. Quant à l’absence de sirène, tout en rappelant qu’il appartenait à son collègue de s’occuper des signaux d'avertissement, elle expliquait qu’elle n’aurait pu exclure la présence à proximité de complices dans d’autres véhicules.

Elle n’avait jamais eu de problèmes dans sa carrière. Elle avait agi dans le but d’arrêter des truands et non pour des motifs personnels.

b.b. Le conseil de A______ persiste dans ses conclusions, concluant subsidiairement au prononcé d’une peine de travail d’intérêt général, avec un délai d’épreuve réduit à deux ans, frais d’appel et dépens à la charge de l’Etat. Il produit un chargé de pièces comprenant notamment une lettre du Conseiller d'Etat en charge du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé concernant une promotion de A______, ainsi qu'un rapport du Conseil fédéral du 31 mars 2021 relatif aux interventions d'urgences.

Il était réducteur de considérer que les personnes poursuivies l’étaient pour "vol de voiture" au vu de l’ordre d’engagement D______ qui indiquait les infractions commises par ces individus, dont l’un était connu pour "meurtre", et notamment le fait que ces derniers pouvaient être munis de pistolet-mitrailleur. Référence faite à la procédure impliquant un autre policier dans le contexte du même ordre d’engagement D______ (cf. supra point B.c.b), il fallait conclure que les instructions en lien avec cette opération spéciale n’étaient pas anodines dans la survenance de deux courses-poursuites débouchant sur des excès de vitesse importants. Cela remettait en question le discours tenu et plaidait pour retenir que A______ avait tenu de bonne foi qu’il s’agissait d’un coefficient 2.

Le contexte règlementaire n’était pas clair pour juger des agissements de A______ et l’erreur sur l’illicéité n’était pas évitable dans le cas d’espèce, sachant qu’elle avait reçu des informations permettant de retenir que le coefficient était de 2. En tout état, tous les préavis préconisaient de ne pas poursuivre A______ et, à teneur de sa propre notice à la police du 24 janvier 2017, le MP ne s’écartait qu’exceptionnellement du préavis du chef de service.

La chaussée était sèche et la visibilité bonne, tandis que la voiture conduite par A______ avait de bonnes performances au freinage. Les faits s’étaient produits un dimanche soir en janvier et l’accidentologie du secteur, lequel était peu bâti, démontrait qu’il s’agissait d’accidents d’ordre individuel et non liés à une dangerosité relative au tronçon. Il était également important de distinguer un excès de vitesse effectué au centre-ville de celui commis après avoir été flashé par un radar automatique, dont la punissabilité dépendait notamment de la capacité du conducteur pour s’arrêter.

A______ était formée au pilotage de véhicule et avait intégré durant dix ans la brigade d’intervention et de filature. Elle était secondée par un coéquipier qui avait décidé de ne pas enclencher la sirène, étant précisé que celui-ci n’était pas son supérieur, ce qui assurait une plus grande impartialité dans ses propos. Tout s’était passé extrêmement vite et la hiérarchie avait validé la course sans l’utilisation de la sirène.

Le TP avait retenu des circonstances exceptionnelles qui s’inscrivaient dans la logique établie par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 pour renverser la présomption de la réalisation de l’élément subjectif. Il s’agissait par conséquent de retenir que l’appelante avait le droit de rouler jusqu’à 100 km/h, le dépassement de 2 km/h correspondant à une violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.

b.c. Me B______ dépose une note d’honoraire de CHF 10'500.75 pour la procédure d’appel, comprenant 21h40 d’activité de chef d’étude, débats d’appel et TVA inclus.

D. A______, née le ______ 1978 et de nationalité suisse, est domiciliée dans le canton de E______. Elle est célibataire et sans enfant. Elle a entamé des études universitaires de ______, avant d’intégrer la police en 2002, affectée successivement à la brigade d'observation jusqu'en 2014, à la brigade des stupéfiants jusqu'en 2016 et à la brigade vols et incendie depuis lors. Elle faisait aussi partie du DEFI jusqu'en 2016.

Elle n'a aucune inscription à son casier judiciaire et n'a fait, s’agissant les faits reprochés, l'objet d'aucune mesure administrative ou disciplinaire.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, soit lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (al. 4 let. b), la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. Selon la jurisprudence, l'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. Ainsi, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6 p. 514).

Par ailleurs, celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR. L'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151). À ce titre, les hypothèses d'une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), d'une pression extérieure (menaces, prise d'otage) ou de problèmes médicaux soudains (une crise d'épilepsie, par exemple) peuvent entrer en considération (arrêt 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.3.1 ; cf. aussi les cas de figure envisagés par la doctrine dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 137 consid. 10.1 p. 149 s.).

Le Tribunal fédéral a considéré que l'assistance d’un coéquipier durant la conduite n'était pas en soi de nature à diminuer sensiblement le risque d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule, puisque le passager – à supposer qu'il perçoive un danger qui aurait échappé au conducteur – doit lui signaler celui-ci avant que l'intéressé soit en mesure de réagir utilement. Il en allait de même de l'utilisation de la sirène et des feux d'urgence du véhicule, dès lors que le prévenu n’aurait pas prêté à ce matériel des vertus propres à faire diminuer significativement le risque d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule (arrêt 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.5.).

2.2. L'art. 100 ch. 4 LCR prévoit que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée.

Dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), le Tribunal fédéral a jugé que même si le bien en péril était aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il était pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre. Selon la jurisprudence, les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée ne sont que peu aptes à réduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d'un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excès de vitesse très important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d'un déplacement exécuté en état de nécessité avec un véhicule privé (arrêts 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 in SJ 2020 I 273; 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées in JdT 2017 I 370; cf. aussi à cet égard l'arrêt 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.2.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, la loi ne prévoit pas que l'infraction puisse être requalifiée au sens de l’art. 100 ch. 4 LCR en tenant compte de la différence de vitesse entre celle de l'auteur et celle qui aurait été proportionnée au cas d'espèce lorsqu'il s'agit d'une course officielle urgente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.3).

S’agissant de l’impunissabilité fondée sur l’art. 100 ch. 4 LCR, le Tribunal fédéral a considéré que le conducteur qui avait créé, en atteignant une vitesse largement supérieure à la limite autorisée, cela en pleine nuit et dans une zone d'habitation, un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort ne pouvait prétendre à une impunité. La perspective de prêter main forte à des collègues au cours d'une interpellation ne pouvait justifier un tel risque, inconciliable avec la prudence exigée par l'art. 100 ch. 4 LCR lors d'une course officielle urgente. Le fait que l'excès de vitesse litigieux était limité dans l'espace et le temps ne saurait non plus conduire à un autre résultat, étant observé que le danger créé était d'autant moins justifiable qu'il pouvait au mieux lui faire gagner quelques instants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.5.).

L’art. 100 ch. 4 LCR ne révèle pas dans quelles configurations une atténuation de la peine entre en ligne de compte. Dans son message du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi sur les douanes, le Conseil fédéral précisait que si, "pour des raisons particulières", le conducteur n’avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, les autorités pénales devaient avoir "la possibilité d’atténuer la peine encourue". Il indiquait également que ces motifs d’atténuation de la peine devaient être "moins restrictifs que ceux mentionnés à l’art. 48 CP", et que ladite peine ne pourrait être atténuée si le conducteur n’avait "nullement fait preuve de la prudence imposées par les circonstances" (cf. Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, FF 2015, 2701 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1.2 et références citées).

Le Tribunal fédéral a estimé que le fait de vouloir protéger la vie et l'intégrité physique de ses collègues en procédant au dépassement reproché, d'interrompre la course aussitôt après avoir compris que l'interpellation des suspects n'était pas imminente, et de pouvoir faire état d'un excès de vitesse limité dans le temps et l'espace justifiaient que le prévenu bénéfice d'une atténuation de peine fondée sur l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 précité, consid. 3.4.2.).

2.3. Selon la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005, annexée aux Instructions concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés émises par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (Notice du DETEC), [...] lorsqu'il intervient d'urgence la nuit, le conducteur peut, pour éviter de faire du bruit, actionner le feu bleu sans l'avertisseur à deux sons alternés aussi longtemps qu'il lui est possible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation et, surtout, sans revendiquer une priorité spéciale (ch. 2). Selon l'art. 100 al. 4 LCR, le conducteur d'un véhicule prioritaire peut, avec la prudence imposée par les circonstances, déroger également aux prescriptions sur la vitesse, qu'il s'agisse de limitations générales, de limitations indiquées par des signaux ou de limitations applicables seulement à certaines catégories de véhicules [...] (ch. 5).

L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 26 octobre 2015, sur la conduite en urgence confirme les principes posés par la Notice du DETEC et ne prévoit pas de conditions plus larges que celles admises par la jurisprudence pour autoriser les courses urgentes (arrêt 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). Dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité (ch. 6). Les termes "observer la prudence qu'imposent les circonstances" de l'art. 100 ch. 4 LCR doivent être pris au sens strict, eu égard plus particulièrement à la vitesse (ch. 8). Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'un policier, appelé à effectuer des courses officielles urgentes, devait avoir en tête l'Ordre de service de la police genevoise et ne pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité inévitable quant à ces prescriptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.3).

L'Ordre général du ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes et courses officielles nécessaires pour des raisons tactiques, dans sa version du 24 janvier 2017 ("Ordre général du MP"), retient que dans les courses officielles nécessaires pour des raisons tactiques, par analogie aux dispositions applicables aux courses officielles urgentes [article B. a) ch. 2 et 4 cum article B. b) ch. 3], l'usage des seuls feux bleus ne permet pas de déroger notablement aux limitations de vitesse. Il considère qu'en zone urbaine où la vitesse est limitée à 50 km/h, l'usage des seuls feux bleus ne permet pas de circuler à une vitesse excédant 70 km/h [article B. a) ch. 2]. Il précise que, la vitesse admissible étant régie par le principe de proportionnalité, doivent être mis en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part. La prudence a été respectée lorsque la vitesse n'excède pas 1.5 fois la limitation de vitesse, soit en cas d'une conduite à 80 km/h en zone limitée à 50 km/h. Exceptionnellement, lorsque la course officielle a pour but de sauver des vies humaines ou de poursuivre un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine, une vitesse atteignant deux fois la limitation peut être entreprise. Ces barèmes étant indicatifs, le principe de proportionnalité reste applicable dans tous les cas [article B. a) ch. 2].

2.4. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite (ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).

Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; cf. FF 1999 p. 1814).

Dans un arrêt 6B_755/2020 du 3 novembre 2020 (consid. 2.2.), le Tribunal fédéral a retenu que l’erreur commise par le conducteur était évitable car en tant que policier au bénéfice d’une formation complète, il devait connaître les limites à ne pas dépasser dans ce genre d’intervention urgente, ce d’autant plus qu’aucun de ses collègues ou supérieurs ne lui avait donné expressément l’ordre de poursuivre les fugitifs à une telle vitesse.

3. 3.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l’appelante a circulé à une vitesse de 102 km/h, marge de sécurité déduite, à la hauteur du n° ______ route de Marsillon, dans une zone de limite générale de 50 km/h. Les conditions objectives de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR sont ainsi clairement réalisées, la vitesse mesurée dépassant la limite fixée à l’art. 90 al. 4 let. b LCR.

Il sied donc de déterminer si la présomption de la réalisation de l’élément objectif du danger qualifié et de l'élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR sont renversées.

3.1.1. L’excès de vitesse a été commis à l’entrée de l’agglomération de Troinex (ndr : signalée par un panneau de limite générale de vitesse à 50 km/h), sur une route bordée d’un trottoir du côté droit dans le sens de circulation du véhicule et de bandes cyclables sur les deux bords de la chaussée, avec des accès secondaires aux fermes se trouvant tout le long de la route. La prudence commandée dans une configuration des lieux telle que celle-ci implique que le conducteur adapte sa conduite à la présence potentielle de piétons et d’autres usagers de la route, étant observé que ces derniers ne doivent pas s’attendre à ce qu’un automobiliste circule à une telle vitesse dans cette zone. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la probabilité de sortie de piétons ou de véhicules de domaines agricoles à l’endroit et au moment précis où le radar a constaté l’excès de vitesse n’est pas déterminante, fût-elle faible. L’appelante prenait en effet le risque, à la vitesse où elle circulait, de ne pas pouvoir réagir suffisamment tôt à la survenance du danger. De surcroît, afin de prévenir les usagers de la route, il est précisément prévu de faire usage non seulement des signaux visuels, mais aussi acoustiques, ce qui n’était pas le cas du véhicule conduit par l’appelante. Elle devait dès lors réduire sa vitesse pour en tenir compte, ce qu’elle n’a précisément pas fait en effectuant un important excès de vitesse de 52 km/h au-dessus de la limitation.

Il résulte du dossier, tel que l'a relevé le premier juge, que la limitation de vitesse était justifiée par l'entrée dans une localité, avec des bâtiments agricoles en bordure de route et de possibles sorties de véhicules, et non pas liée à des motifs écologiques de lutte contre la pollution ni à la présence d'un chantier inactif la nuit. En sus, contrairement à ce que soutient l'appelante, les motifs qui ont présidé à la pose du radar ne se confondent pas avec la question des limitations extraordinaires de la vitesse (ATF 143 IV 508), de même que l'existence ou non d'accidents dans le passé n'est pas déterminante pour juger de l'excès de vitesse in casu, dès lors que la présence d’une limite générale de vitesse est dans tous les cas destinée à contrôler la vitesse et prévenir le risque d'accident.

Peu importe également que le dépassement a excédé de 2 km/h seulement la limite légale de l’art. 90 al. 4 LCR, dès lors que cela n’enlève pas le fait que l’appelante a dépassé la vitesse autorisée de 52 km/h dans une localité, si ce n’est qu’il s’agira d’en tenir compte comme d’un facteur d’atténuation de l’art. 100 ch. 4 LCR (cf. infra consid. 4.2). De même, le fait que l'appelante était spécialement formée à de telles courses et qu’elle aurait décéléré après l’emplacement du radar est sans pertinence, dès lors que le dépassement de vitesse reste soumis aux règles de prudence et proportionnalité, celles-ci n’autorisant pas une augmentation de vitesse tant qu’un arrêt serait théoriquement possible.

3.1.2. Sous l'angle subjectif, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le seul fait d'avoir bénéficié de l'assistance à la conduite de la part de son coéquipier, que l'appelante ne décrit d'ailleurs pas comme ayant été spécialement formé aux courses officielles urgentes, ne suffit pas selon la jurisprudence récente à retenir qu'elle ait fait preuve de toutes les précautions nécessaires. Une telle aide n'est en effet pas de nature à diminuer le risque d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule. Il en va de même de l'usage des feux bleus, dont elle a d'ailleurs indiqué ignorer s'ils étaient enclenchés ou non. Il ne peut donc être retenu à sa décharge qu'elle aurait prêté à ces éléments des vertus propres à faire diminuer significativement le risque d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule.

Certes, au moment de l’accélération qui a eu lieu sur une courte distance, les conditions météorologiques étaient bonnes, la chaussée sèche et la route rectiligne. Ce nonobstant, l’appelante ne pouvait toutefois que partir du principe que la vitesse adoptée, dans une localité et de pleine nuit, ne lui laisserait pas la possibilité de réagir à temps si un obstacle ou un danger inattendu survenait. Il n’est en effet pas déterminant qu’il lui était possible de s’arrêter sur la distance de visibilité, étant rappelé que cela ne saurait écarter ni même minimiser le risque qu’un autre usager de la route peu attentif aux seuls signaux visuels de l’appelant ne s’élance sur la route. À cela s'ajoute que la visibilité, de nuit et sans éclairage par des réverbères, était réduite. L’on voit mal à cet égard en quoi l’obscurité, qui aurait favorisé la visibilité des feux bleus du véhicule de police, aurait légitimé l’appelante à conduire à une telle vitesse.

Au surplus, si l'appelante était effectivement rompue aux courses d'urgence pour avoir suivi des cours en la matière et être au bénéfice d’une solide expérience dans son métier, il n'en demeure pas moins, au vu de la jurisprudence applicable, que la situation n'a impliqué aucune circonstance externe ou exceptionnelle qui permettrait de retenir qu'elle n'a pas eu la volonté d'adopter la vitesse enregistrée et d'accepter les risques y relatifs. Il apparaît au contraire que l'intéressée a sciemment augmenté sa vitesse alors qu'elle se trouvait à l'intérieur d'une localité, acceptant ainsi de ne pouvoir, en cas d'obstacle ou de présence inopinée d'un autre usager sur la chaussée, réagir à temps afin d'éviter un accident ou de conserver la maîtrise de son véhicule.

3.1.3. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas soutenable de retenir que la présomption de la réalisation de l’élément objectif du danger qualifié et de l'élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR sont renversées. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR sont bien réalisés, ce qui doit conduire à réformer le jugement attaqué sur ce point.  

3.2. L'appelante soutient qu'elle doit être déclarée impunissable en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR.

3.2.1. Il est constant que, la nuit des faits, le véhicule conduit par l'appelante effectuait une course officielle nécessaire pour des raisons tactiques. L'avertisseur à deux sons alternés n'était pas en fonction à ce moment-là, l'appelante conduisant uniquement avec les feux bleus enclenchés.

La Notice du DETEC, reprise par le Tribunal fédéral, précise que l'usage de seuls feux bleus lors d'une course officielle urgente nocturne ne peut être considéré comme suffisant que s'il est possible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation. Il ne fait pas de doute qu'en dépassant la vitesse autorisée de 52 km/h, l'appelante A______ y a dérogé de façon notable, quand bien même elle n'aurait pas revendiqué son droit de priorité.

Or, dans la mesure où l'art. 100 ch. 4 LCR permet de circuler sans signaux d'avertissement afin d'assurer l'accomplissement de la tâche légale, il autorise, a fortiori, de rouler avec les seuls feux bleus et sans la sirène, si celle-ci devait compromettre l'accomplissement de la tâche légale. Cette précision constitue un motif de n'utiliser que les feux bleus, mais les modalités d'exécution de la course urgente, telles que spécifiées par la Notice du DETEC, n'ont pas été modifiées. Il appert en effet qu'une course urgente effectuée sans avertisseurs spéciaux peut d’autant moins déroger aux règles de la circulation qu'une course effectuée avec les seuls feux bleus.

En tout état, les raisons pour ne pas enclencher la sirène, en l'occurrence éviter de trahir la position de la patrouille, peuvent à tout le moins laisser perplexe, à défaut de paraître forcément légitimes. La patrouille se trouvait en effet à une distance d'environ 10 kilomètres du lieu où les individus recherchés pouvaient potentiellement être retrouvés et rien ne permettait de retenir qu'une autre voiture suspecte se trouvait à proximité de l'appelante et de son coéquipier, ce dernier ayant justifié l'absence de sirène par le souci de ne pas réveiller le voisinage. Dans ces conditions, il n'était pas non plus justifié de ne pas enclencher également la sirène, à tout le moins sur quelques kilomètres, puis d'éteindre les feux et la sirène et d'adapter la vitesse, étant rappelé que l'art. 100 ch. 4 LCR n'a pas abrogé la prohibition de la dérogation notable aux règles de la circulation qui ressort de la Notice du DETEC et a été reprise dans l'Ordre général du MP.

La condition de l'utilisation des signaux d'avertissement nécessaires fait donc défaut et l'appelante A______, en décidant de renoncer à l'usage de l'avertisseur sonore, devait faire preuve d'une prudence accrue en terme de vitesse.

3.2.2. En l'occurrence, l'appelante A______ a créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort en atteignant une vitesse largement supérieure à la limite autorisée, cela en pleine nuit et à l'entrée d'une agglomération. Un tel risque, inconciliable avec la prudence exigée par l'art. 100 ch. 4 LCR lors d'une course officielle nécessaire pour des raisons tactiques, ne pouvait aucunement être justifié par la perspective d'interpeller des cambrioleurs poursuivis pour des infractions contre le patrimoine. Il n'y avait pas, de surcroît, de danger imminent pour la vie ou la sécurité d'autrui lors de l'excès de vitesse reproché, et ce en dépit du fait que l'ordre d'engagement D______ mentionnait que les individus recherchés pouvaient faire preuve de violence. La présence de tiers ou de collègues sur place n'était qu'hypothétique et rien ne permettait de conclure que les personnes prises en chasse faisaient in concreto courir un danger à autrui. Le danger créé par l'appelante A______ était d'autant moins justifiable qu'il pouvait au mieux lui faire gagner seulement quelques instants.

De plus et comme l’a souligné le TP, même s'il est admis que les instructions contenues dans l'Ordre général du MP à la police n’ont qu'une valeur indicative pour les autorités de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2019 du 17 janvier 2019, consid. 1.2.2), la prudence imposait dans le cas d'espèce une vitesse qui ne dépasse pas 1.5 fois la limitation de vitesse, soit en l'espèce 80 km/h en zone limitée à 50 km/h. Cependant, en l'absence de sirène, l'ordre général du MP précité ne permettait pas de circuler à plus de 70 km/h lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h, ce qui pouvait être porté à 75 km/h compte tenu de la bonne visibilité et de la configuration des lieux sans circulation. L'excès de vitesse (52 km/h, marge de sécurité déduite) était donc supérieur au double du dépassement maximal admissible selon cette notice lorsqu'il est fait usage des seuls feux bleus (20 km/h au-dessus de la limitation à 50 km/h), ce qui tend à confirmer la vitesse déraisonnable de la conduite.

Partant, dans la mesure où l'appelante A______ a entrepris la course avec les seuls feux bleus et circulé à une vitesse disproportionnée, engendrant de ce fait un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route et les piétons, il sera retenu qu'elle n'a pas fait preuve de la prudence qu'imposaient les circonstances. Elle ne peut donc prétendre à une impunité fondée sur l'art. 100 ch. 4 LCR, ce qui doit conduire à confirmer le jugement entrepris sur ce point.

3.3. Il convient encore d'examiner si la peine peut être atténuée en vertu de l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR.

L'excès de vitesse en question a certes eu lieu alors que l'avertisseur a deux sons alternés n'était pas enclenché, il ressort néanmoins du dossier que le dépassement a été limité dans le temps et dans l'espace et commis dans la cadre d'une course officielle nécessaire pour des raisons tactiques. Les faits se sont déroulés un dimanche soir à 22h30, ce qui limitait, sans exclure, la sortie de personnes ou de véhicules de domaines agricoles à cette heure-là, en plein hiver, étant précisé qu'il n'y avait pas de circulation. La visibilité des phares était bonne sur le tronçon. La prévenue était par ailleurs rompue à la conduite d'urgence, grâce à sa longue expérience et aux formations spécifiques suivies, ce qui peut diminuer le risque de perte de maitrise du véhicule. Dans ces conditions, même si l'appelante n'a pas fait preuve de toute la prudence imposée par les circonstances, il n'apparaît pas que son comportement ait été totalement inconsidéré.

L'appelante A______ peut dès lors bénéficier d'une atténuation de peine fondée sur l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR.

3.4. La prévenue soutient enfin qu'elle aurait été victime d'une erreur sur l'illicéité concernant la vitesse et allègue s'être cru en droit de commettre l'excès de vitesse reproché jusqu'à concurrence de 100 km/h.

Il sied tout d’abord de relever que l'appelante A______ a elle-même indiqué qu'elle pensait avoir roulé à 80 km/h, si bien qu'elle ne peut prétendre aujourd'hui qu'elle se croyait en droit de rouler à 100 km/h. Le fait que la hiérarchie ait en bloc a posteriori soutenu que le coefficient de 2 était applicable n'est pas non plus déterminant. Tel que l'a retenu le premier juge, il est possible que la dotation insuffisante pour cette intervention, puis les faits que la prévenue a subis quelques jours plus tard lorsque les individus l'ont frôlée de près avec leur véhicule, aient influencé cette appréciation.

Aussi, quand bien même l'erreur était admise, celle-ci aurait été évitable. En tant qu'inspectrice appelée à effectuer des courses tous les jours et au bénéfice d'une formation complète, connaissant l'ordre de service de la police et les directives du MP, l'appelante A______ devait connaître, au sens de la jurisprudence, les limites à ne pas dépasser dans ce genre d'intervention. Pour preuve, le fait que son co-équipier estimait que le coefficient de 1.5 était applicable. Enfin, dans la mesure où elle était soumise aux règles de prudence et de proportionnalité dans pareille course, l'appelante A______ n'était pas dispensée de l'analyse du cas concret et aurait dû adapter son comportement aux circonstances prévalant au moment des faits, ne pouvant prétendre s'être méprise sur la nature de son devoir de prudence.

Partant, l'appelante A______ aurait dû savoir que le dépassement de vitesse en cause n'était pas autorisé, même dans le cadre d'une course officielle nécessaire pour des raisons tactiques, et ne pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité inévitable. Le jugement sera dès lors confirmé et l'appel rejeté.

4. L’infraction de violation grave des règles de la circulation routière est passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (art. 90 al. 3 et 4 LCR).

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En l'espèce, les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. L'ancien droit, plus favorable à l'appelant, sera partant appliqué.

La CPAR considère, avec la doctrine susmentionnée et la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le principe de la lex mitior lui impose de statuer selon le droit en vigueur au moment des faits et, par conséquence, lui permet d’envisager le prononcé d’une sanction sous forme de travail d’intérêt général, au sens de l’art. 37 aCP, en vigueur au moment des faits (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.5 ; 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.2 et 4.3.2, destiné à la publication).

4.1.3. Conformément l’art. 37 aCP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée à fournir un travail d'intérêt général si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en lui faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107).

En l’espèce, l’appelante a admis le principe d’une condamnation sous forme de travail d’intérêt général, prestation qu’elle est apte à effectuer. En conséquence, la CPAR prononcera une sanction de ce genre, laquelle est d’autant plus opportune que l’appelante, par sa profession de policière notamment, paraît jouir d’une bonne intégration sociale.

La détermination du nombre d’heures de travail d’intérêt général est fonction de la culpabilité de l'auteur. Ce nombre exprime la mesure de la peine.

4.1.4. Le bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 aCP) est acquis à l’appelante.

Selon l'art. 42 al. 4 CP (inchangé), le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP.

4.1.5. À teneur de l'Ordre général du MP, en cas de dépassement de la vitesse autorisée, une éventuelle sanction est prononcée de manière à ne punir que la différence entre la vitesse mesurée et celle considérée comme proportionnelle à teneur de cet ordre général [article B. b) ch. 4]. Si de telles prescriptions n’ont qu'une valeur indicative (cf. supra consid. 3.2.2.), elles jouent néanmoins un rôle dans l’appréciation subjective de la faute.

4.2. En l’espèce, il est établi que l’appelante A______ a circulé à la vitesse de 102 km/h, marge de sécurité déduite, à l'entrée d’une localité où la vitesse était limitée à 50 km/h. Elle se trouvait en course officielle nécessaire pour des raisons tactiques pour interpeller des individus suspectés de commettre des infractions contre le patrimoine et circulait sans que l'avertisseur à deux sons alternés soit enclenché. Conformément à l’art. 100 al. 4 dernière phrase LCR, la peine doit toutefois être atténuée, même si l'appelante n’a pas fait preuve de toute la prudence imposée par les circonstances, pour tenir compte du fait que celle-ci se trouvait en course officielle.

Selon la compréhension non remise en cause qu’avait l’appelante A______ de l'Ordre général du MP, cette dernière, qui n’a certes pas prêté attention à la vitesse atteinte par son véhicule, savait qu’en application de cet ordre général elle pouvait accélérer considérablement sa vitesse. Considérant qu'elle ne pouvait pas circuler in casu à plus de 75 km/h en l'absence de sirène (cf. supra consid. 3.2.2.), l’excès de vitesse commis ne se serait élevé qu’à 27 km/h, soit un excès à la limite de la contravention puisque selon la jurisprudence le seuil du délit est atteint lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512).

La faute de l'appelante A______ n'est pas négligeable. Par son comportement, elle a créé un danger considérable pour la vie d'autrui en circulant à une vitesse déraisonnable en localité, quand bien même elle n'a pas mis concrètement en danger des usagers de la route. Elle a toutefois agi dans le cadre d'une course officielle et non par légèreté ou motivation personnelle. Comme l’a souligné le TP, l’appelante se rendait au plus vite à la rencontre d'individus recherchés pour de très nombreuses infractions et dont elle avait reçu l'information qu'ils étaient potentiellement violents et prêts à tout pour empêcher leur interpellation. Enfin, elle a accéléré sur une courte distance avant de décélérer.

La collaboration de l’appelante est sans particularité, dans la mesure où l'excès de vitesse ne pouvait en tant que tel être contesté. Sa prise de conscience est relative, même si elle a toujours admis les faits, l'appelante persistant toutefois à considérer que la vitesse adoptée était justifiée et arguant jusqu'en appel avoir été victime d'une erreur sur l'illicéité. Il sied toutefois de prendre en compte que l'appelante A______ a fait l'objet d'une promotion en 2021 sous forme de changement de grade, attestant de bons états de service.

Elle n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine.

Compte tenu de la qualification juridique retenue, la peine théorique encourue par l’appelante est une peine privative de liberté d’une année, soit 360 unités pénales. Cela étant, la qualification juridique ne constitue que l’un des aspects de la fixation de la peine, et la faute de l’appelant – critère essentiel dans la fixation de la peine – est une question subjective pour laquelle la qualification juridique objective n’est pas le critère essentiel lorsque, comme en l’espèce, la CPAR peut procéder à une atténuation libre de la peine en application de l’art. 100 al. 4 dernière phrase LCR, étant rappelé que le législateur n’a pas fixé de restriction quant à l’importance de l’atténuation de la peine susceptible d’être opérée selon cette disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.6.1).

En l'espèce, la CPAR retient dès lors que la faute de l’appelante mérite une sanction de 70 unités pénales, correspondant à 280 heures de travail d’intérêt général. La durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans, paraît excessive et sera ramenée à deux ans, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.

En sus, comme le premier juge l'a également souligné, le prononcé d'une amende à titre de prévention spéciale ne s'impose pas in casu. En sa qualité de membre de la police, l’appelante est particulièrement bien placée pour comprendre la portée d’une condamnation. Il convient également de tenir compte du poids de la durée de la présente procédure, qui ne peut qu’avoir contribué à ce qu’elle comprenne les enjeux de sa condamnation. Dans ces circonstances, et compte tenu également de la peine plus lourde prononcée ce jour, la CPAR renoncera à assortir la condamnation d’une amende à titre de sanction immédiate.

5. 5.1. En définitive, l’appelante A______ est retenue coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière et bénéficie d’une atténuation de peine. Le MP pour sa part obtient le verdict de culpabilité plaidé, mais n’est pas suivi s’agissant de la peine.

Aussi, les parties succombent de manière égale, de sorte qu’elles devraient chacune supporter la moitié des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Seule l’appelante A______ supportera par conséquent la moitié des frais de la procédure d’appel, le solde demeurant à la charge de l’Etat.

5.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance dès lors que le verdict de culpabilité est confirmé et que la quotité et le type de peine n'ont pas eu d'influence sur ces frais (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. En l'espèce, le verdict de culpabilité étant confirmé, la prévenue n'a donc droit à aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.

6.2. L’appelante A______ obtient toutefois partiellement gain de cause et a donc droit au sens de l'art. 436 al. 2 CPP à une indemnisation partielle pour la procédure d’appel, dans la même proportion que celle appliquée aux frais.

Cela étant, la note d’honoraire produite par son conseil en lien avec les communications faites avec son client apparaît à cet égard exagérée, celles-ci représentant 10h50, soit légèrement plus de la moitié du temps facturé ; elle sera dès lors réduite à la durée raisonnable de 3h00. La durée de l'audience sera quant à elle ajustée à 1h45.

L’indemnisation accordée sera réduite à moitié pour tenir compte du fait que l’appelante A______ n’obtient que partiellement gain de cause, et sera ainsi arrêtée en totalité à CHF 2'806.10, calculé sur la base d'une activité du chef d'étude de 11h35 au tarif horaire de CHF 450.- (11.58 heures × CHF 450.-) et la TVA à 7.7% (CHF 401.25).

Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par le Ministère public et par A______ contre le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/12533/2017.

Les admet partiellement.

Annule le jugement querellé.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR).

La condamne à un travail d’intérêt général de 280 heures (art. 37 aCP).

La met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à deux ans (art. 42 aCP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'239.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement, soit CHF 500.- et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'765.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 882.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Alloue à A______ CHF 2'806.10 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge.

Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'office cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Myriam BELKIRIA

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'239.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'765.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'004.00