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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1115/2012

AARP/549/2015 (3) du 18.11.2015 sur AARP/453/2014 ( CRIM ) , ADMIS/PARTIEL

Recours TF déposé le 25.04.2016, rendu le 21.11.2017, ADMIS ET CASSE, 6B_440/2016
Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; REFORMATIO IN PEJUS ; MOTIF DE RÉVISION ; RÉVISION(DÉCISION) ; RECONSIDÉRATION ; ACTE D'ACCUSATION ; ACCUSATION ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; DOL ÉVENTUEL ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; DÉTENTION ILLICITE ; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION
Normes : CPP410; CPP60.3; CPP9.1; CPP325.1; CPP429; CEDH3; CP140.1; CP140.2; CP140.3; CP111; CP22; CP12; CP123.1; CP126.1; CP181; CP286; CP47; CP49

0république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1115/2012AARP/549/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 novembre 2015

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé La Brenaz, chemin de Favra 12, 1226 Thônex, comparant par Me B______, avocat, ______,

C______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, 22, route de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me D______, avocate, ______,

appelants,

contre le jugement JTCR/4/2013 rendu le 6 décembre 2013 par le Tribunal criminel,

et

E______, domiciliée ______ comparant par Me F______, avocate, ______,

G______, domiciliée ______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. Par jugement JTCR/4/2013 rendu le 6 décembre 2013 dans la procédure P/1115/2012, le Tribunal criminel a :

-          acquitté A______ du chef de séquestration aggravée (art. 183 ch.1 et 184 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), mais l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP), brigandages aggravés (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), recel (art. 160 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), et condamné à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement, son maintien en détention pour des motifs de sûreté ayant en outre été prononcé par ordonnance séparée, avant qu'il ne soit autorisé à commencer de manière anticipée l'exécution de sa peine par décision ultérieure du 13 décembre 2013 ;

-          acquitté C______ des chefs de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP), séquestration aggravée (art. 183 ch. 1 et 184 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP, pour les faits visés sous ch. C.IX de l'acte d'accusation), violation de domicile (art. 186 CP) et recel (art. 160 ch. 1 CP), classé la procédure pour les faits visés sous ch. C.XI de l'acte d'accusation, constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), mais l'a reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), et condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement, peine déclarée complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 13 février 2012, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant en outre prononcé par ordonnance séparée ;

-          constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles d'E______, condamné A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à cette dernière la somme de CHF 30'000.- plus intérêts à 5% dès le 18 février 2012, à titre de réparation du tort moral, ainsi que divers montants pour un total de CHF 8'012.70 à titre de réparation du dommage économique, donné acte à A______ de ce qu'il cédait, en paiement des sommes susmentionnées, l'indemnité en réparation du tort moral qu'il avait lui-même obtenue dans le cadre d'une autre procédure, diverses mesures de restitution, confiscation et destruction étant en outre ordonnées ;

-          condamné les prévenus aux frais de la procédure, qui s'élevaient au total à CHF 75'505.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-, à raison de CHF 32'752.50 à charge tant de A______ que de C______ et CHF 10'000.- à charge de H______.

a.b. Dans le même jugement, H______ a été reconnu coupable de complicité de brigandage aggravé (art. 25 cum 140 ch. 1 et 2 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), violations simples et graves des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [aLCR ; RS 741.01]), conduite en état d'ébriété (art. 91 aLCR), violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 aLCR), vol d'usage (art. 94 aLCR) et conduite sans autorisation (art. 95 LCR), les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) visées sous ch. D.XVII de l'acte d'accusation ayant fait l'objet d'un classement. L'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 572 jours de détention avant jugement, peine déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 13 janvier 2012 (soit quatre mois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité et entrée illégale), sa détention pour des motifs de sûreté étant ordonnée par décision séparée.

b.a. Par courriers du 9 décembre 2013 au Tribunal criminel, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement précité, dont les motifs leur ont été notifiés le 16 janvier 2014.

b.b. Dans sa déclaration d'appel du 5 février 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à l'annulation du jugement querellé en tant qu'il l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat pour les faits visés sous ch. B.VI de l'acte d'accusation et condamné à treize ans de peine privative de liberté, sollicitant le prononcé d'une peine clémente.

b.c. Par acte du même jour, C______ conclut à son acquittement des chefs de brigandage aggravé (ch. C.XII de l'acte d'accusation), de lésions corporelles simples et de contrainte (ch. C.XI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (ch. C.XIII) et au prononcé, pour les deux infractions pour lesquelles il plaide coupable (violation de la LEtr [ch. C.VIII] et utilisation frauduleuse d'un ordinateur [ch. C.XII]), d'une peine n'excédant pas douze mois de privation de liberté, contestant en outre la proportion des frais de première instance mis à sa charge.

c.a. Aux termes de l'acte d'accusation du 3 octobre 2013, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 18 février 2012, de concert avec C______, pénétré sans droit dans l'appartement sis avenue I______ 1______ à J______, dont E______, alors âgée de 78 ans, était locataire, l'avoir saisie par le cou et lui avoir montré un couteau d'une longueur de 30 cm environ, lui avoir donné des coups de genou en la poussant en direction de sa chambre, puis, alors qu'elle se retournait, un violent coup de poing dans l'œil avant de la jeter sur son lit, où il lui a donné des coups au visage, l'a saisie par le cou de manière à l'étrangler et l'a serrée à plusieurs reprises, tout en laissant le poids de son corps peser sur elle. Plaçant la lame de son couteau sous la gorge d'E______, il lui a demandé où se trouvait son or et l'a obligée à lui remettre les bijoux qu'elle portait, puis a exigé d'elle, tout en menaçant de la tuer avec son couteau, en lui disant "tu vois ce que j'ai dans la main ? si tu fais pas ce que je te dis je te plante", et de faire venir deux autres personnes qui attendaient à l'extérieur de l'appartement, qu'elle lui remette son argent, obtenant d'elle la remise d'une carte bancaire ainsi que, par écrit, du code y relatif. Il l'a ensuite emmenée de force dans la salle de bain, où il l'a frappée, puis a ligoté ses pieds et ses mains, tout en exigeant d'elle qu'elle participe à l'élaboration de ses propres liens en tenant son sac à main pendant qu'il en coupait les lanières, l'a bâillonnée, en lui enfonçant également du coton ou un mouchoir dans la bouche, l'empêchant de respirer correctement, avant de la pousser dans sa baignoire en menaçant de revenir avec ses comparses si le code bancaire était erroné. De concert avec C______, après avoir fouillé l'appartement d'E______ et emporté environ CHF 10'000.-, il a fermé à clé, depuis l'extérieur, la porte de la salle de bain, augmenté le volume de la télévision puis quitté l'appartement en prenant le soin de fermer la porte à clé derrière lui, ou accepté que C______ procède à ces actes, abandonnant E______ sans aucune possibilité de sortir de sa baignoire ou d'appeler à l'aide, acceptant ainsi qu'elle y décède d'asphyxie ou de faim et de soif. Enfin, il s'est rendu en ville où, de concert avec C______, il a retiré CHF 5'000.- au moyen de la carte bancaire dérobée à E______ et du code y relatif (ch. B.VI).

En substance, il lui était également reproché d'avoir :

-          séjourné sur le territoire helvétique du 24 juin 2011 au mois de janvier 2012 puis, le 18 février 2012, pénétré sur ce territoire, alors qu'il était démuni de document d'identité et d'autorisation de séjour et qu'il n'avait aucun moyen de subsistance licite (ch. B.I) ;

-          le 4 décembre 2011, de concert avec un inconnu, pénétré sans droit dans le restaurant ______, sis rue ______, afin d'y dérober des biens et valeurs pour un montant d'environ CHF 10'000.-, causant par ailleurs des dommages à hauteur de CHF 1'140.- (ch. B.II), puis, avec ______, durant la nuit du 4 au 5 décembre 2011, pénétré sans droit dans le magasin ______, sis rue ______, afin d'y dérober des chaussures et des chaussettes pour un montant de CHF 7'908.-, causant par ailleurs des dommages à hauteur de CHF 1'053.- (ch. B.III) ;

-          entre le 18 et le 25 décembre 2011, acquis un téléphone portable ______ auprès d'un tiers non identifié tout en sachant ou en devant se douter que ledit appareil avait été obtenu par une infraction contre le patrimoine, étant précisé que le téléphone avait été dérobé entre les 17 et 18 décembre 2011 à ______ (ch. B.IV) ;

-          le 19 janvier 2012, de concert avec H______, pénétré sans droit dans l'appartement sis avenue ______ alors que K______, locataire des lieux âgée de 86 ans, se trouvait à son domicile, réveillé puis menacé cette dernière au moyen d'un couteau afin d'obtenir le code de sa carte bancaire, dérobé des biens et valeurs pour un montant estimé à CHF 1'500.-, coupé les fils du téléphone fixe de l'intéressée, puis retiré CHF 5'000.- au moyen de sa carte bancaire (ch. B.V) ;

-          le 18 février 2012, au moment de son interpellation par la police suite aux faits commis au préjudice d'E______, s'être débattu et avoir donné des coups aux policiers présents, blessant l'inspecteur ______ (ch. B.VII).

Ces faits ont fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal criminel et ne sont pas contestés en appel. La CPAR entend se référer à l'état de fait retenu par les premiers juges sur ces points, qu'elle fait sien.

c.b. Quant à C______, il lui est reproché d'avoir, à Genève :

-          durant la nuit du 11 au 12 février 2012, à la sortie d'une boîte de nuit, entraîné dans une allée sa petite amie G______, frappé cette dernière, notamment en lui donnant un coup de tête ainsi que des coups de poing et de pied, puis l'avoir tirée par la veste pour l'emmener dans une direction opposée à celle où elle souhaitait se rendre, avant de détruire, en le jetant à terre, son téléphone portable, et, dans les jours qui ont suivi, de l'avoir menacée de la tuer si elle le quittait (ch. C.XI) ;

-          le 18 février 2012, de concert avec A______, d'avoir pénétré sans droit dans l'appartement d'E______ et accepté que son comparse, une fois à l'intérieur du logement, s'en prenne physiquement à elle en la frappant, la menaçant au moyen d'un couteau d'une longueur de 30 cm environ, la dérobant, la ligotant et la bâillonnant de la façon décrite sous chiffre B.VI de l'acte d'accusation, puis d'avoir fouillé l'appartement et emporté des bijoux et des espèces pour environ CHF 10'000.-, avant de quitter les lieux en abandonnant E______ dans la situation décrite sous chiffre B.VI ou en acceptant que A______ procède de la sorte, et de retirer CHF 5'000.- au moyen de la carte bancaire dérobée à E______ et du code y relatif (ch. C.XII) ;

-          le 18 février 2012, au moment de son interpellation par la police, résisté et s'être débattu (ch. C.XIII) ;

Il lui était également reproché d'avoir séjourné sans droit sur le territoire helvétique du 23 décembre 2011 au 18 février 2012 (ch. C.VIII), ces faits n'étant pas contestés en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Faits commis au préjudice d'E______ (ch. B.VI et C.XII)

Plainte et déclarations de la victime

a.a.a. Selon le rapport d'arrestation du 19 février 2012, la centrale d'alarme de la police avait été avertie la veille, à 22h22, d'une agression sur la personne d'E______, laquelle venait d'être retrouvée bâillonnée et ligotée dans sa salle de bains.

Sur place, la police a constaté que le visage d'E______ était fortement tuméfié et présentait des traces de coups aux yeux et à la bouche, ainsi que de ligatures sur les poignets. Selon la Dresse L______, qui avait procédé aux constats des lésions traumatiques, E______ présentait les signes d'un étranglement, à savoir des pétéchies dans les yeux, des traces sur son cou et des lésions dans la gorge. Son corps était couvert d'hématomes et elle souffrait d'un œdème important aux yeux. L'agression avait été extrêmement violente.

Les recherches effectuées par les forces de l'ordre ont permis de retrouver des gants en laine noire et un couteau de cuisine d'une trentaine de centimètres, dont la lame, effilée, mesurait une vingtaine de centimètres, dans des buissons situés à une trentaine de mètres de l'immeuble, au bord de la M______. Divers prélèvements biologiques ont été opérés. Vers 23h00, cinq retraits de CHF 1'000.- avaient été effectués auprès de l'agence d'M______ SA de la place des AB______. Vers 23h45, A______ et C______ avaient été interpellés alors qu'ils se trouvaient devant le même bancomat en vue d'y effectuer des retraits. Ils avaient camouflé leurs visages en rabattant leurs capuches. A______ était en possession du téléphone volé à E______, de deux clés de l'appartement de l'intéressée et d'un billet comportant l'inscription 2______, correspondant au code de sa carte bancaire. Un billet de CHF 1'000.- avait été découvert dans une des chaussettes de C______.

Selon les tests d'alcoolémie effectués à 1h20, A______ et C______ présentaient un taux de 0,8 ‰, respectivement 0,58 ‰.

a.a.b. E______ a déposé plainte le 19 février 2012, alors qu'elle était hospitalisée. La veille vers 21h15, quelqu'un avait sonné à la porte de son appartement. Lorsqu'elle avait ouvert sa porte, l'inconnu avait forcé l'accès à son appartement et l'avait poussée en direction de la chambre à coucher en la saisissant par la nuque et en la tirant par ses vêtements. Dans la chambre, il l'avait violemment poussée vers le lit, sur lequel elle était tombée sur le dos. Il l'avait maintenue dans cette position malgré ses tentatives pour se relever. L'inconnu disposait d'un long couteau dont la lame devait mesurer une trentaine de centimètres et qu'il avait placé sous sa gorge en lui demandant où était son or. Comme il avait constaté qu'elle portait des bagues, dont deux alliances, il avait exigé qu'elle les lui remette, ainsi que sa montre en or et un collier ayant appartenu à son arrière-arrière-grand-mère. Il lui avait encore demandé où se trouvait la montre de son défunt mari. Durant tout ce temps, il l'avait maintenue sur le matelas en appuyant très fortement sur sa gorge avec ses mains, au point qu'elle avait cru mourir faute de pouvoir respirer. Il lui disait sans cesse de se taire, de lui donner ses valeurs et de rester tranquille. Plus elle se débattait, plus il resserrait son étreinte sur son cou. Il s'était aussi couché de tout son long sur elle, ses genoux lui coinçant les jambes afin de l'immobiliser. Elle avait alors cru qu'il allait la violer.

Après s'être emparé des bijoux et les avoir placés dans la poche de son pantalon, l'agresseur l'avait emmenée au salon et l'avait obligée à ouvrir les tiroirs d'une petite commode. Ils étaient ensuite revenus dans la chambre où elle lui avait remis son porte-cartes. Après avoir identifié sa carte N______, il l'avait forcée à inscrire le code sur un bout de papier, la sommant de lui donner le bon code en lui disant "si tu ne me le donnes pas, tu y passes". Elle avait obtempéré et il lui avait précisé ne vouloir retirer que CHF 400.-. Lors des déplacements à l'intérieur de l'appartement, il la tirait par le col de son chemisier pour la faire avancer en tenant en permanence le couteau dans sa main. Il la menaçait fréquemment avec le couteau dont il plaçait la pointe vers son ventre ou au niveau de son thorax en lui disant : "tu vois ce que j'ai dans la main!", "si tu ne fais pas ce que je te dis, je te plante", "tu sais, on est trois, les deux autres m'attendent dehors et si tu n'obéis pas, je les fais venir".

Après avoir obtenu le code de sa carte bancaire, il l'avait contrainte à le suivre dans la salle de bains. Avec son couteau, il avait coupé les lanières d'un de ses sacs à main pour lui attacher les mains dans le dos en serrant très fortement les liens autour de ses poignets, ce qui lui avait fait très mal. Il l'avait ensuite poussée dans la baignoire où elle était tombée sur le dos, sa tête coincée sous le robinet, en diagonale avec les pieds appuyés sur le rebord. Il avait noué une écharpe autour de ses pieds. Il s'était à nouveau abstenu de répondre lorsqu'elle lui avait pour la seconde fois demandé s'il allait la tuer. Il était allé chercher une sorte de coton blanc qu'il avait introduit de force dans sa bouche en tirant sur sa mâchoire. Il avait encore noué un linge autour de son cou en obstruant sa bouche et son nez. Comme elle l'avait supplié de la laisser respirer, il avait quelque peu dégagé les narines. Il l'avait abandonnée ainsi dans la baignoire après avoir fermé la porte de la salle de bains à clé depuis l'extérieur. Elle avait été avertie qu'il ne servait à rien qu'elle crie et qu'il reviendrait cinq minutes plus tard si le code bancaire était faux. Elle avait entendu quelqu'un rigoler sans savoir si c'était lui ou un tiers, mais la voix était d'humeur joyeuse. Elle avait dès lors pensé que son agresseur avait mis la main sur ses économies, de l'ordre de CHF 10'000.-, qui se trouvaient dans un sac bleu, dans l'armoire de sa chambre. Elle avait ensuite entendu que le volume de sa télévision avait été poussé. Après quelques minutes, ses mains la faisaient atrocement souffrir. Comme elle avait entendu son voisin rentrer, elle l'avait appelé au secours le plus fort possible, ayant réussi à dégager un peu le bâillon de sa bouche. Après qu'elle eut été libérée, elle avait eu de la peine à tenir debout, étant toute ankylosée, et ses mains étaient noires faute de circulation du sang.

Son agression avait duré environ 45 minutes. Le "cocard" dont elle souffrait à l'œil gauche était le résultat d'un violent coup de poing que l'inconnu lui avait asséné alors qu'il la contraignait à le suivre et qu'elle se débattait. Elle s'était d'ailleurs écroulée sur le matelas suite à la violence du coup. Son agresseur avait agi méthodiquement et avec précision, tel un "pro". Il savait ce qu'il faisait et était très bien organisé. Il avait discuté au téléphone tout au long de l'agression, passant et recevant des appels.

a.a.c. Un tapissage ("line-up") comptant cinq individus, parmi lesquels les deux prévenus, a été organisé par la police le 28 février 2012. Après avoir vu et entendu les individus, E______ a indiqué penser à 80% que son agresseur était A______. Après avoir examiné plusieurs modèles de vestes, dont celui porté par C______ le soir des faits, à savoir une veste "doudoune" de couleur sombre, E______ a exclu qu'elle fut celle de son agresseur. Au surplus, elle a confirmé ses précédentes déclarations concernant les actes commis dans la salle de bains. Elle avait été agressée par une seule personne, sans être en mesure de dire si une seconde personne s'était introduite dans son appartement alors qu'elle se trouvait dans la baignoire. Quant à son état de santé, elle souffrait d'une "mouche" dans l'œil gauche, soit une tache noire qui se promenait dans son champ de vision. Après l'agression, les ambulanciers lui avaient administré de la cortisone pour éviter qu'elle n'étouffe, car sa gorge enflait.

a.a.d. Devant le Ministère public, E______ a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier le fait de n'avoir vu qu'un seul agresseur. Elle pensait avoir été surveillée. Elle avait mangé seule dans sa cuisine avant d'être agressée et elle était aisément visible depuis l'extérieur lorsqu'elle se trouvait dans cette pièce. Les économies qu'elle avait épargnées, en vue de ses funérailles, soit CHF 9'000.- ou CHF 10'000.-, avaient disparu. Elle avait encore des séquelles de son agression et avait été traumatisée. Lorsque A______ lui avait pris l'alliance de son défunt mari, elle l'avait supplié de la lui laisser. Jamais elle ne lui pardonnerait de l'avoir privée de ce souvenir précieux. Sa vie avait été "bousillée".

a.a.e. Lors de l'audience de jugement, E______ a confirmé, dans le détail, ses précédentes déclarations, notamment qu'elle avait cru mourir à plusieurs reprises. Elle a insisté sur la violence de l'agression dont elle avait été victime et sur le professionnalisme de A______, qui soulevait méthodiquement les objets qui se trouvaient dans une boîte, sur sa table de nuit, au moyen de son couteau, pour trier ce qui était de l'or de ce qui ne l'était pas. De même, il lui faisait ouvrir les tiroirs et les portes, "ce qui était très malin car il n'y avait donc pas ses empreintes". Lorsqu'elle lui avait dit qu'il faisait un "sale métier", il avait répondu "C'est mon métier". Durant les faits, il avait pointé son couteau sur son ventre et sur son cou, en touchant son chemisier à ces endroits. Il avait reçu un appel téléphonique de quelques secondes, durant lequel il s'était exprimé dans une langue étrangère. Lors d'un deuxième entretien téléphonique, il lui avait demandé d'appuyer sur des touches, ce qu'elle n'avait pas compris. Plus tard, alors qu'elle était ligotée dans la baignoire, elle avait entendu qu'il avait l'air heureux et qu'il parlait seul dans la pièce voisine ; elle en avait déduit qu'il était à nouveau au téléphone. Enfin, elle a précisé que sa cuisine et les trois fenêtres de son appartement donnaient du côté de l'entrée de l'immeuble de G______.

Résultats des enquêtes techniques

a.b.a. Selon le rapport d'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) du 5 mars 2012, les éléments suivants ont pu être mis en évidence environ cinq heures après l'agression d'E______ :

-          de nombreuses pétéchies au niveau des téguments de l’extrémité céphalique et de la partie supérieure du cou, avec une limite située au niveau du cou sous la forme d’une marque quasiment horizontale constituée d’ecchymoses et de dermabrasions hémorragiques linéaires ;

-          un hématome en monocle à gauche ;

-          de nombreuses ecchymoses récentes au niveau de l'extrémité céphalique, du cou, du membre supérieur droit et des membres inférieurs ainsi que des régions fessières ;

-          des tuméfactions au niveau du visage, du membre supérieur droit et des membres inférieurs ;

-          des dermabrasions hémorragiques ainsi que des plaies superficielles, au niveau de l'extrémité céphalique (y compris la muqueuse buccale), du cou, des membres supérieur et inférieur droits ainsi que du dos ;

-          de nombreuses pétéchies sur la quasi-totalité de la surface cutanée de la face dorsale de la main droite, limitées par une marque nette, linéaire, à la jonction du poignet avec la main ;

-         une fracture des deux cornes supérieures du cartilage thyroïde du larynx et un œdème de 1'hypopharynx.

Ces lésions permettaient de constater ce qui suit :

-          les ecchymoses, l’hématome en monocle et les tuméfactions étaient le résultat de contusions provoquées, par hypothèse, par des coups ou des heurts du corps contre le mur ou le sol, ou encore par une ou des pression(s) ferme(s) ;

-          les pétéchies constatées au niveau de la partie supérieure du cou, de l’extrémité céphalique, ainsi qu’au niveau de la main droite étaient la conséquence d’une congestion avec empêchement du retour veineux ;

-          les pétéchies de la partie supérieure du cou et de la tête, associées à la marque quasiment linéaire au niveau de la partie supérieure du cou, et aux fractures du larynx, témoignaient d’une violence certaine contre le cou, sous forme d’une strangulation manuelle et/ou par un lien ;

-          les lésions au niveau de la main droite (pétéchies) étaient compatibles avec le fait d’avoir été ligoté avec un lien au niveau du poignet ;

-          les lésions dans la sphère buccale pouvaient avoir été provoquées par un mécanisme contondant ou par la mise en place d'un bâillon ;

-         les lésions au niveau des avant-bras pouvaient être interprétées comme des lésions de défense.

Le tableau lésionnel constaté, vu le nombre des lésions, leurs caractéristiques et leurs localisations, était évocateur d’une hétéro-agression, compatible avec les faits rapportés par la victime. Sur la base des lésions ainsi objectivées et des éléments subjectifs rapportés par la patiente, les experts pouvaient dire qu'E______ avait été victime d’une agression ayant concrètement mis sa vie en danger.

a.b.b. O______, professeur au CURML, a confirmé le rapport précité, précisant qu'il n'avait pas directement procédé aux examens d'E______.

La victime avait souffert d'une fracture des deux cornes supérieures du cartilage thyroïde du larynx, qui traduisait une compression forte au niveau du cou. Elle avait été victime d'une agression ayant concrètement mis sa vie en danger dans la mesure où elle présentait des pétéchies au niveau de la face et du cou. Il s'agissait de micro-hémorragies qui se produisaient au niveau des yeux et qui pouvaient se généraliser à la face et au cou. Elles étaient dues à une compression du cou qui pouvait avoir pour effet d'empêcher le retour veineux et la pression augmentait en amont jusqu'au moment où les petits vaisseaux éclataient et donnaient lieu à ces pétéchies. Ces dernières signalaient qu'il risquait d'y avoir un empêchement circulatoire au cerveau, ce qui était éminemment dangereux. Cette limitation de l'irrigation du cerveau pouvait en effet entraîner une anoxie cérébrale et provoquer le décès d'une personne, en particulier si elle était âgée. Il était admis que, pour que des pétéchies apparaissent, il fallait une compression de l'ordre de plusieurs minutes, sous réserve notamment de l'âge de la victime. L'agression d'E______ avait été d'une violence particulière. Cette dernière n'avait pas souffert uniquement de blessures au cou mais également d'autres lésions. Le fait d'être ligotée dans le dos et placée la tête en bas dans la baignoire lui faisait dire qu'E______ avait eu beaucoup de chance, car elle avait été exposée à un risque de décompensation et d'asphyxie, notamment par la compression du cou. Il y avait une situation potentielle de "décompensation catastrophique", ce qui signifiait un risque de décès clair car elle aurait pu faire un arrêt circulatoire ou cardio-respiratoire. Le fait que la victime soit malade du cœur augmentait évidemment ce risque et son décès aurait pu survenir dans les minutes qui avaient suivi l'agression.

a.c.a. Les Transports Publics Genevois (ci-après : TPG) ont produit des images de vidéosurveillance de la soirée du 18 février 2012 relatives aux deux bus empruntés par A______ et C______ avant et après l'agression d'E______. Selon le rapport de police complémentaire y relatif du 22 février 2012 :

-            A______ et C______ avaient emprunté le bus n° 3______ à 20h11 à l'arrêt "______" et étaient descendus à 20h19 à l'arrêt "P______", situé à environ 400 m des domiciles d'E______ et de C______, étant précisé que lors de ce trajet, A______ avait sorti de la poche intérieure de sa veste un document, format carte de crédit, afin de le montrer à son comparse ;

-            à 22h23, ils étaient montés dans le bus no 4______ à l'arrêt "Q______" et descendus à 22h33 à l'arrêt "Place des AB______", étant relevé que l'arrêt "Q______" se trouvait à environ 575 m du logement d'E______ et qu'un pont permettait aisément de rejoindre cet arrêt depuis l'endroit où le couteau et les gants en laine noire avaient été retrouvés au bord de la M______ ;

Pendant le second trajet, ils portaient les mêmes vêtements qu'à l'aller, auxquels ils avaient ajouté des bonnets, ainsi que des gants et une écharpe masquant partiellement le visage de C______. Dès le moment où ils avaient pris place côte à côte, A______ avait sorti des objets, dont l'un ressemblait à une montre, et des papiers de la poche droite de son pantalon, qu'il avait montrés à C______. Il avait ensuite mimé certains gestes en plaçant ses deux poignets l'un contre l'autre, puis ses bras dans son dos, tout en conservant la même position au niveau des mains. C______ avait pris soin de remonter son écharpe sur son visage en quittant le bus.

a.c.b. L'examen des rétroactifs téléphoniques relatifs aux numéros utilisés par A______ et C______ durant la soirée du 18 février 2012 a permis de mettre en exergue les éléments suivants, ressortant du rapport de police du 23 mai 2012 :

-            le jour des faits à 15h09, A______ recevait un SMS lui indiquant les frais de roaming en France ;

-            la première localisation en Suisse de l'intéressé est intervenue à 17h46 ;

-            à 17h54 et 18h02, les prévenus avaient été en contact durant deux minutes à chaque fois (antennes activées : place ______ et ______) ;

-            à 18h20 et 18h45, ils avaient été en contact pendant respectivement 23 puis 53 secondes (bornes activées : les AB______) ;

-            C______ avait encore contacté A______ à 19h36, puis il n'y avait plus eu d'appel entre eux jusqu'à 20h35 ;

-            A______ avait contacté C______ à cinq reprises entre 20h35 et 21h00, avec des appels qui avaient duré moins de dix secondes (bornes activées : à R______ puis à J______ pour l'appareil de A______, à R______ pour celui de C______) ;

-            C______ avait appelé A______ à deux reprises, à 21h04 et 21h10, respectivement pendant 10 et 29 secondes (bornes activées : av. de I______ et ch. de la P______, s'agissant de A______, respectivement C______) ;

-            A______ avait appelé C______ à trois reprises, soit à 21h22, 21h37 et 21h57, pendant 45, 31 puis 29 secondes, tandis que C______ l'avait appelé à 21h51 et 22h05 pendant 48, respectivement 9, secondes (bornes activées : av. de I______ à J______ pour le premier, ch. de la P______ et av. des ______ pour le second) ;

-            entre 20h51 et 22h05, les seules discussions téléphoniques que les intéressés avaient eues étaient entre eux, aucun autre numéro ne figurant dans les rétroactifs relatifs au numéro d'appel de A______, étant encore précisé qu'il n'y avait plus eu de communications entre eux entre 22h05 et 22h45 ;

-            entre 20h49 et 22h05, les bornes activées par le téléphone de C______ étaient toutes situées proche des domiciles d'E______ et de G______ ;

-            G______ avait appelé C______ à 20h18, puis il n'y avait plus eu aucun contact entre eux jusqu'à 21h04 ;

-            entre 21h07 et 21h36, ils avaient échangés de nombreux SMS au contenu d'ordre sentimental, C______ ayant notamment répondu à 21h10 à sa compagne qui lui reprochait d'être sorti avec "ses potes" : "a oui c pour ce faire de argents Pck j'ai pas c toi ki me le dit tou le temps pt1 tu vas me rendre fou walah" (bornes activées par l'intéressé : ch. de la P______ et av. des ______) ;

-            dans un autre SMS de 23h12, C______ faisait savoir à G______ qu'il avait déjà CHF 1'000.- et que, si tout se passait bien, il aurait encore plus ;

-            de 22h48 à 23h15, les appareils de A______ et C______ avaient activé des bornes situées dans le quartier des AB______.

a.c.c. Selon le rapport du CURML du 6 mars 2012, le prélèvement effectué sur le manche du couteau correspondait au profil ADN de A______. Par ailleurs, l'analyse de deux prélèvements sous-unguéaux effectués sur la main droite de la victime mettait en évidence un profil de mélange correspondant aux profils ADN de cette dernière et de A______. En outre, A______ ne pouvait être exclu comme étant l'une des personnes à l'origine des profils de mélange complexes identifiés sur la lame du couteau, sur la lanière du sac à main, sur les extrémités diagonales des plis du linge, sur l'intérieur du gant et sur le col de la blouse de la victime.

En revanche, le profil ADN de C______ ne correspondait à aucun des profils mis en évidence dans le cadre de cette analyse.

a.c.d. Selon le rapport toxicologique du CURML du 10 avril 2012, l'analyse du sang de A______, prélevé le 19 février 2012 à 3h50, avait mis en évidence du paracétamol et de l'éthanol. Au moment des faits, le taux d'alcoolémie de l'intéressé pouvait être estimé entre 0,95 et 1,93‰. Aucun toxique médicamenteux n'avait été détecté.

a.c.e. Selon l'expert psychiatre qui a examiné A______, il était surprenant que ce dernier ait été l'auteur d'actes avec un couteau alors qu'il avait eu à souffrir de troubles à la suite de son agression en 2011, d'autant qu'il présentait de ce fait un état de stress post-traumatique de sévérité moyenne. Ses capacités intellectuelles étaient limitées et il avait des difficultés à comprendre les questions compliquées ou abstraites. Les critères pour un diagnostic de retard mental léger étaient présents, mais cela n'entraînait aucune diminution de ses facultés d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. En conclusion, sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière.

a.c.f. C______ a fait l'objet d'une expertise et d'une contre-expertise aux termes desquelles il apparaissait très intelligent. Il souffrait d'un grave trouble de la personnalité dyssociale avec un diagnostic accessoire de comorbidité lié à l'utilisation de substances psychoactives avec dépendance à l'alcool. Selon la première expertise, le trouble de la personnalité était de sévérité moyenne et l'expertisé avait, au moment des faits, pleinement la capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Selon la contre-expertise du 20 juillet 2013, la sévérité du trouble était légère à modérée ; la responsabilité de l'intéressé au moment des faits était légèrement restreinte et sa faculté d'apprécier l'illicéité de ses actes était "modifiée dans le sens d'une distorsion de la réalité". Les deux experts ont confirmé les conclusions de leur rapport respectif en audience devant le Ministère public.

Déclarations des témoins

a.d.a. A la police, S______, voisin direct d'E______, a indiqué avoir quitté son domicile vers 21h00 le soir des faits et y être revenu vers 22h05. Il avait aussitôt entendu des appels au secours et reconnu la voix d'E______. Il avait saisi le double des clés qu'il possédait et s'était précipité chez elle. En entrant dans l'appartement, qui était fermé à clé, il avait été frappé par le volume sonore extrêmement élevé de la télévision. La porte de la salle de bains était fermée de l'extérieur. Il avait découvert sa voisine allongée dans la diagonale de la baignoire avec les jambes sur le rebord. Elle avait un gros "cocard" à un œil, qui était tout gonflé. Bâillonnée avec un foulard ou une écharpe placée dans sa bouche, elle ne pouvait parler. Ses jambes et ses mains étaient également attachées. Une fois détachée, E______ tenait à peine debout et vacillait. Elle était en état de stress post-traumatique. Très agitée, elle lui avait livré, par bribes, un récit de son agression (ndr : qui correspondait en tous points à celui de sa plainte pénale).

Devant le Ministère public puis devant les premiers juges, S______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne reconnaissait pas les prévenus. Si la vie d'E______ avait pu être sauvée, c'était grâce à un "petit miracle". En effet, il aurait tout aussi bien pu ne pas entendre sa voisine l'appeler à l'aide depuis sa propre salle de bain, voire ne pas rentrer chez lui le soir des faits, dès lors qu'initialement, il devait être absent ce week-end-là.

a.d.b. Une enquête de voisinage a été menée par la police le 19 mars 2012. Une voisine d'E______, habitant au 38B de l'avenue de I______, avait aperçu, le soir des faits vers 18h00, un inconnu vêtu de sombre cheminer depuis l'allée du 41B jusque vers les voitures stationnées vers l'allée du 41A puis partir en direction du petit chemin bordant la M______. Une autre voisine, habitant au 1______, a déclaré avoir constaté depuis sa cuisine, vers 21h45-22h00, la présence de deux silhouettes de grandeur différente le long de l'immeuble des allées 41A et 41B. L'un des deux individus portait une capuche rabattue sur la tête pouvant correspondre à celle portée par A______. Enfin, une jeune fille d'origine asiatique a expliqué qu'en rentrant chez elle, vers 20h30, elle avait aperçu un homme vêtu de sombre devant l'allée du 41B. Aucune des personnes interrogées n'a été en mesure de reconnaître les deux prévenus sur planche photographique.

a.d.c. L'enquête a rapidement révélé qu'au moment des faits, C______ habitait chez son amie intime G______, laquelle était domiciliée au chemin de I______ à J______, dans le même lotissement que la victime, à environ une centaine de mètres du logement de cette dernière. Une perquisition dans l'appartement de G______ a permis la découverte d'une carte de résident espagnol au nom de A______, laquelle était cachée dans la cuisine à côté de la poubelle dans un petit sac en plastique.

a.d.d. L'intéressée a été entendue à la police le 29 février 2012. Elle avait emménagé dans son appartement à J______ le 31 décembre 2011. C______ y avait amené ses affaires et y vivait généralement. Le 18 février 2012, vers 18h00 environ, ils avaient quitté le centre-ville pour rentrer chez eux, où son ami n'était pas resté plus d'une heure avant de ressortir. Il était vêtu d'un jeans noir, d'une doudoune noire avec un capuchon en fourrure, peut-être d'une écharpe beige et de gants en laine noire. Il avait dû partir vers 21h00, 20h00, ou même avant. Pour sa part, elle n'avait pas prévu de ressortir. Elle n'avait pas vu son ami s'emparer d'un couteau ni aller dans la cuisine prendre quoi que ce soit. Vers 22h00, elle l'avait appelé. Il lui avait dit qu'il allait voir un ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps et qu'il ne rentrerait pas tard, car il ne se trouvait pas loin de chez elle. Elle avait reçu un message de sa part lui indiquant qu'il avait CHF 1'000.- et qu'il allait rentrer. Elle n'y avait pas cru. Ils avaient échangé de nombreux messages, car C______ n'était pas revenu à l'appartement après son départ en début de soirée.

Elle ne savait rien au sujet de la carte de résident espagnol au nom de A______ découverte dans son appartement. Son ami avait dû la cacher à cet endroit sans qu'elle ne sache depuis quand. Le couteau utilisé pour commettre l'agression ressemblait à un de ceux qui se trouvaient dans sa cuisine et qui n'était pas à sa place lors de la perquisition, mais elle ne pouvait pas en être certaine.

a.d.e. Devant le Ministère public puis lors de l'audience de jugement, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle était formelle : son compagnon n'était pas resté plus de 20 minutes dans l'appartement après leur retour de promenade et n'y était pas revenu par la suite. Si tel avait été le cas, elle l'aurait entendu. L'appartement étant un studio, il fallait passer par le salon pour aller dans la cuisine. Or, lors de cette soirée, elle regardait la télévision dans le salon. Si son ami s'était rendu dans la cuisine, elle l'aurait vu, car il aurait dû passer devant elle. Même si sa réponse pouvait causer du tort à C______, elle n'en persistait pas moins. Ce soir-là, C______ avait pris les clés de l'appartement et elle ne savait pas s'il avait emmené des objets avec lui lorsqu'il était sorti. Le SMS qu'elle lui avait envoyé à 18h11 était postérieur à son départ.

a.d.f. La gérante et deux serveuses du bar "T______", dans lequel A______ et C______ se sont rendus après la première série de retraits au bancomat, ont été entendues comme témoins. Vers 23h00, deux individus avaient insisté pour payer avec un billet de CHF 1'000.- et avaient finalement réglé leurs consommations autrement. Leur comportement avait été "normal" et leurs propos cohérents ; ils savaient ce qu'ils faisaient. Les témoins n'étaient toutefois pas en mesure de reconnaître les intéressés sur planche photographique.

Déclarations des prévenus

a.e.a. A______ a été entendu à la police le 19 février 2012. Il a nié toute implication dans l'agression. Durant la journée du 18 février 2012, il était "défoncé" au Rivotril. Le couteau retrouvé à proximité du domicile de la victime ne lui disait rien. Il avait prêté sa veste à un ami dénommé "H______ [prénom]" durant la soirée écoulée, de sorte que les objets retrouvés dans les poches du vêtement ne lui appartenaient pas, en particulier la carte bancaire d'E______, ses clés et les morceaux de papier sur lesquels figurait le code de ladite carte. Il n'avait pas tenté de prélever de l'argent depuis un bancomat et ignorait que C______, qu'il venait de rencontrer, fut en possession de CHF 1'000.-. Lors de son interpellation, il avait essayé de prendre la fuite car il avait cru à une agression.

a.e.b. Devant le Ministère public les 19 et 27 février 2012, A______ a dans un premier temps maintenu ses déclarations antérieures. Il ne savait rien de la carte avec laquelle C______ effectuait des retraits au bancomat. Confronté aux images de la vidéosurveillance des TPG, il a admis avoir menti précédemment et vouloir donner la véritable version des faits.

Il était arrivé depuis Lyon à la gare d'Annemasse le 18 février 2012 à 16h00, après avoir passé un certain temps en Espagne où il avait récupéré des documents d'identité, notamment une carte de séjour espagnole. Il avait consommé du Rivotril au point d'être presque inconscient. Il avait rencontré C______ dans le quartier des AB______ et lui avait demandé de cacher les documents d'identité chez lui. Son interlocuteur lui avait demandé de l'accompagner et lui avait parlé d'une voisine âgée. Ils avaient pénétré chez E______, fouillé ensemble son appartement, notamment la chambre à coucher, puis demandé à la victime sa carte bancaire ainsi que son code. Il était sous l'influence de médicaments et n'aurait jamais agi de la sorte sans le concours de C______, qui avait profité de son état. Il n'avait reçu aucun appel téléphonique alors qu'il se trouvait au domicile de la victime. Le couteau, utilisé à tour de rôle pour faire peur à la victime, avait été apporté par C______, lequel s'était également muni de gants. C'est lui qui avait ensuite caché l'arme blanche. Après l'agression, A______ avait attendu son comparse en bas de l'immeuble. Il n'était pas en mesure de s'expliquer sur les gestes mimés dans le bus. Avec la carte bancaire de la victime, C______ avait retiré de l'argent, qu'il avait gardé. Lui-même ne savait pas utiliser un distributeur automatique de billets. Enfin, C______ s'était énervé avec la serveuse du bar où ils s'étaient rendus, parce qu'il voulait payer avec un billet de CHF 1'000.-.

a.e.c. Dans une troisième version, soutenue lors de l'audience du 5 avril 2012, A______ a continué de prétendre qu'il était "défoncé" au Rivotril et "contrôlé" par C______, qui dirigeait l'opération. C'était son comparse qui tenait le couteau dans l'appartement et qui avait tenté d'étrangler la victime, mais tous deux l'avaient ligotée dans la salle de bains. Les bijoux d'E______ avaient ensuite été dissimulés par C______ au pied d'un arbre que A______ avait ultérieurement désigné à la police, sans que les recherches n'aboutissent.

a.e.d. Lors de l'audience du 3 juillet 2012, malgré les résultats négatifs des analyses toxicologiques, A______ a persisté dans ses déclarations selon lesquelles il était sous l'effet du Rivotril durant la soirée du 18 février 2012.

Aux AB______, C______ lui avait parlé d'une "dame" habitant près de chez lui, qui possédait un coffre, ainsi que des valeurs. Il lui avait dès lors demandé de participer à un "casse", à l'instar de celui commis au préjudice de K______ dont il connaissait l'existence. Il était très clair entre eux que le couteau devait servir chez E______, même si cela n'avait pas été évoqué expressément. A sa demande, C______ avait ramené de son domicile le couteau et des gants, puis l'avait accompagné jusqu'à l'appartement de la victime, car il ne connaissait pas les lieux. A______ était entré seul dans l'appartement, son comparse étant resté en retrait près de la cage d'escalier. Il était le seul auteur des actes perpétrés au préjudice d'E______. Celle-ci n'avait pas vu C______, qui n'était entré dans l'appartement qu'après qu'elle eut été ligotée dans la baignoire. C______ avait aidé à fouiller l'appartement mais ils n'avaient pas pu y trouver davantage que CHF 1'000.-.

Les bijoux visibles sur les images de vidéosurveillance des TPG étaient bien ceux dérobés à E______. Il avait mimé des gestes dans le bus et raconté les détails de l'opération car son ami voulait savoir comment il avait procédé dans l'appartement, ce qui n'avait pas été discuté avant le passage à l'acte. C'est ainsi qu'il avait su que la victime avait été ligotée dans sa baignoire. C______ l'avait appelé dans l'appartement pour lui dire qu'il ne fallait pas qu'E______ ne le voie, car elle pourrait le reconnaître. Il lui avait alors demandé de l'attacher et était venu dans l'appartement aussitôt après. Il avait gardé la clé de l'appartement pour aller délivrer l'intéressée après avoir retiré l'argent. C______ lui avait d'ailleurs assuré qu'il préviendrait la police une fois leur méfait accompli, mais il n'en avait rien fait. Enfin, il était tout à fait capable de retirer lui-même de l'argent depuis un bancomat.

a.e.e. Confronté à C______, A______ a persisté intégralement dans ses déclarations du 3 juillet 2012. Lorsqu'il se trouvait seul dans l'appartement, son comparse l'avait appelé à trois ou quatre reprises et lui-même lui avait également téléphoné. Il avait agi de concert avec C______ et regrettait ses actes.

a.e.f. Devant le Tribunal criminel, A______ a confirmé avoir agi sur instructions de son comparse, qui lui avait fourni les renseignements utiles sur la future victime. Lorsqu'ils s'étaient retrouvés devant le domicile de G______, son ami lui avait désigné l'appartement, amené des gants et un bonnet et lui avait dit de les mettre pour commettre le vol. Lui ayant demandé quelque chose pour se "défendre", C______ lui avait donné un couteau puis l'avait accompagné à l'appartement et avait mis à sa disposition l'équipement utile (couteau, gants et bonnet). Les instructions données par le précité étaient de se diriger directement vers le coffre. Il lui avait ensuite téléphoné pour lui indiquer qu'il devait faire "ceci et cela", soit utiliser le couteau pour faire peur à E______, le lui mettre sous la gorge, la ligoter, la mettre de côté et "qu'il allait arriver après". Quand C______ était entré dans l'appartement, il savait que la victime était ligotée dans la salle de bains. Il était au courant de tout, lui-même n'ayant fait qu'exécuter les ordres de son comparse qui ne voulait pas qu'E______ le voie.

D'une manière générale, il admettait avoir fait à la victime tout ce qu'elle avait décrit. Il avait fauté et le regrettait. Après avoir bu un verre et effectué les premiers retraits, C______ lui avait dit qu'ils retourneraient libérer la victime. Finalement, ils avaient attendu minuit pour procéder à d'autres retraits, et avaient été arrêtés. Dans le bus, en plus d'avoir mimé par des gestes comment il avait attaché E______, il avait dit à son ami que cette dernière était dans la baignoire avec un bâillon sur la bouche, de sorte que son compare était au courant et savait tout.

Sur question, A______ a finalement admis qu'il n'avait pas pris de Rivotril ce jour-là, ainsi que le révélaient les analyses toxicologiques. A la fin de l'audience, il a cédé à E______ l'indemnité de CHF 15'000.- que la justice lui avait octroyée, en sa qualité de victime, dans une autre procédure. Il était également d'accord de lui donner une partie de son pécule à titre d'indemnisation.

a.f.a. C______ a soutenu, durant toute la procédure, ne pas être mêlé à l'agression subie par E______. A la police, il a expliqué que le jour des faits, il s'était rendu vers 18h00 aux AB______, chez des amis dont il ne souhaitait pas révéler les coordonnées. Vers 19h30, il était rentré chez sa compagne à J______, avant d'en ressortir vers 21h00 pour retrouver A______ en ville. Ce dernier l'avait rejoint vers 22h00. Il était en possession d'une carte bancaire qu'un tiers lui avait donnée dans le cadre d'un "règlement de comptes" ainsi que du code inscrit sur un bout de papier. Dans la mesure où A______ ne savait pas comment retirer de l'argent avec la carte, il avait accepté de l'aider contre rémunération. Ils s'étaient donc rendus à l'agence M______ de la Place des AB______ où il avait retiré CHF 1'000.- à cinq reprises, remettant à chaque fois l'argent à A______. Vers 22h50, ils s'étaient rendus dans un bar situé dans le même quartier, où A______ lui avait donné le billet de CHF 1'000.- retrouvé dans sa chaussette. A 23h45, ils s'étaient dirigés vers le même bancomat afin d'y retirer davantage d'argent. Il ne savait rien au sujet du brigandage commis au préjudice d'E______, ni si A______ était impliqué. Ce dernier ne lui avait rien dit et ne lui avait montré aucun butin.

a.f.b. C______ a été entendu par le Ministère public le 27 février 2012. Le soir des faits, avant 21h00, il avait quitté ses amis domiciliés aux AB______ pour retrouver A______. Ce dernier voulait lui emprunter des vêtements et lui remettre des documents afin qu'il les garde chez lui. Il lui avait également demandé un couteau et des gants, dans la mesure où il avait eu "une histoire avec quelqu'un", qu'il "devait voir". Selon ce qu'il avait compris, A______ voulait simplement faire peur à cette personne. Tous deux avaient ainsi emprunté le bus n° 4______ jusqu'à l'arrêt "P______". Il était monté dans son appartement tandis que A______ l'avait attendu en bas de l'immeuble. G______ se trouvait à la maison et regardait la télévision. Le couple s'était disputé car il sentait l'alcool, ce que son amie n'appréciait pas, et il avait annulé la sortie qu'ils avaient prévue. Il avait caché dans la cuisine les documents que lui avait remis son ami et réuni subrepticement le couteau et les gants, qu'il avait ensuite remis à A______, avant de remonter à l'appartement pour discuter encore quelques minutes avec sa compagne. Lorsqu'il en était ressorti, A______ n'était plus là. Contacté par téléphone, il lui avait indiqué qu'il se soulageait dans un buisson à proximité. Tandis que les minutes passaient, il l'avait rappelé au moins 20 fois. A______ avait décroché, en tout cas à deux reprises, pour lui dire de patienter. Pendant son attente, il avait croisé une personne d'origine asiatique, qui sortait du bâtiment et qui avait accepté de lui donner une cigarette. Il était allé se placer derrière l'immeuble au bord de la M______ et avait échangé des messages avec G______. Il avait attendu A______ pendant au moins 40 minutes. Au moment où il allait quitter les lieux, son ami l'avait rappelé pour lui dire qu'il ne retrouvait pas son chemin. Ils s'étaient rejoints aux alentours et A______ lui avait rendu le couteau et les gants, qu'il avait dissimulés dans les buissons afin de les récupérer plus tard. Ils avaient ensuite pris le bus jusqu'à la place des AB______, car il voulait retrouver, dans ce quartier, ses amis quittés plus tôt dans la soirée. Durant la course, A______ lui avait indiqué avoir rencontré un dénommé "H______ [prénom]" qui lui devait de l'argent. Ce dernier lui avait remis un téléphone portable, une carte bancaire et le code y relatif. Comme il ne savait pas comment cela fonctionnait, A______ lui avait demandé contre rémunération de l'aider à retirer de l'argent. Etant en retard pour le paiement de son loyer, il avait accepté. Sur les CHF 5'000.- retirés en cinq fois, CHF 1'000.- lui avaient été remis à titre de rémunération. Tous deux s'étaient ensuite rendus dans un bar, où une dispute avait éclaté parce que A______ voulait régler l'addition avec un billet de CHF 1'000.-.

Confronté aux images de vidéosurveillance des TPG, C______ a d'abord indiqué qu'il avait peur des amis de A______, qui se trouvaient également à Champ-Dollon, ce dernier lui ayant demandé de confirmer la version selon laquelle il aurait prêté sa veste à " H______ [prénom]". Dans le bus du retour, A______ lui avait montré le téléphone volé à E______ (ce qu'il ignorait toutefois à ce moment-là), une carte de crédit, un portefeuille d'homme et une montre dorée. Il ne pouvait se prononcer quant aux gestes mimés par son ami, sinon que "les Arabes parlent souvent au moyen de gestes". A______ ne lui avait pas indiqué avoir attaché quelqu'un.

a.f.c. Lors de l'audience du 5 avril 2012, C______ a précisé que A______ l'avait appelé vers 16h00 pour qu'il vienne le chercher à Annemasse, ce qu'il avait refusé. Il lui avait demandé de lui remettre un couteau alors qu'ils étaient dans le bus pour se rendre chez G______. A______ s'était déjà rendu au domicile de G______, seul ou avec sa compagne, sans que cela signifie qu'il connaissait bien le quartier. C______ n'avait pas informé A______ de la possibilité de commettre un cambriolage chez E______ ; il était possible que le précité ait, précédemment, effectué des repérages dans les environs. Il avait entendu en prison que A______ avait déjà commis des actes du même genre au préjudice d'une vieille dame habitant aux AB______ avec un dénommé " H______ [prénom]". Lui-même n'aurait jamais conseillé à quelqu'un de commettre un tel acte à "trois mètres de chez [lui]". Enfin, il avait entendu dire, en prison, que A______ aurait avalé les bijoux d'E______ au moment de son interpellation et qu'il les aurait fait sortir par un autre détenu, par le biais de la compagne de celui-ci, lors d'un entretien au parloir, afin que cette dernière les vende et lui remette l'argent sur son compte à la prison.

a.f.d. Lors des audiences qui ont suivi et suite aux révélations de A______, C______ a contesté l'ensemble des propos l'impliquant dans les actes commis au préjudice d'E______ et soutenu que son ami avait décidé de lui faire porter la responsabilité de ces évènements. Il persistait intégralement dans ses déclarations. Lors de l'audition de G______, il a maintenu, malgré les dénégations de son amie, qu'il était bien retourné à l'appartement pour y cacher la carte de résident espagnol, puis s'emparer du couteau et des gants qui lui avaient été demandés par A______. Enfin, il a exprimé à E______ des regrets pour ce qu'elle avait enduré, tout en persistant à nier toute implication dans cette affaire. A______ a maintenu que C______ était son complice et que lui-même était alcoolisé, ce qu'E______ a contesté.

a.f.e. Devant le Tribunal criminel, C______ a contesté la version de son comparse, affirmant que ce dernier ne lui avait rien raconté, ni montré des objets dérobés. Lorsque A______ avait les deux mains jointes en avant dans le bus, il mimait sa précédente arrestation. Ce jour-là, tous deux s'étaient rendus jusqu'au domicile de G______ car il devait y déposer des papiers d'identité. Dans le bus, A______ s'était enquis du sort de ses agresseurs et lui avait dit avoir besoin d'un couteau, qui devait être grand et effrayant. Il était donc allé chercher un couteau qu'il lui avait remis. Pour résumer, il n'avait aucune idée de ce qu'avait fait son ami entre le moment où il était remonté à l'appartement après lui avoir donné le couteau et celui où il l'avait retrouvé alors qu'il cherchait son chemin. Il avait attendu entre 50 minutes et une heure, en fumant une cigarette puis un joint, étant précisé que le bus ne passait qu'une fois par heure, et n'avait retrouvé A______ que "par hasard".

Enfin, les deux prévenus ont admis avoir eu des contacts téléphoniques entre eux à quatre reprises pendant l'agression. Selon A______, ces contacts avaient eu lieu alors qu'il se trouvait dans l'appartement de la victime. A une occasion, il avait raccroché au nez de son comparse car il était "occupé avec la dame".

Enquêtes sur les bijoux de la victime

a.g. Les bijoux et espèces volés à E______ n'ont pas été retrouvés, notamment à l'endroit désigné par A______ où, selon lui, C______ les aurait cachés. Toutefois, suite aux révélations de C______, notamment par courrier au Ministère public du 6 juillet 2012, et de celles d'une source proche de la police, il a été établi que A______ avait avalé lesdits bijoux puis avait réussi, avec l'aide d'un autre détenu et de la compagne de ce dernier, à les faire sortir de la prison de Champ-Dollon, ce que les intéressés ont confirmé par la suite. Deux bagues et un collier en or avaient ainsi été vendus à un bijoutier d'Annecy le 7 mars 2012 contre EUR 375.-, puis fondus le 10 mars suivant par une société basée à Milan. Le produit de la vente avait été reversé sur le compte d'un détenu à Champ-Dollon. A______ avait récupéré sa part sous forme de vêtements et de diverses fournitures.

b. Faits commis au préjudice de K______ (ch. B.V et D.XV) et autres faits reprochés à H______

b.a. Il ressort de la procédure que :

-            Le 19 janvier 2012, A______ et H______ ont cambriolé l'appartement de K______, pendant que cette dernière s'y trouvait, s'emparant de valeurs pour un montant de CHF 1'500.- et d'une carte bancaire. A cette occasion, A______ avait réveillé la victime en plaçant un couteau près de sa gorge et en la menaçant pour obtenir le code de sa carte bancaire.

-            De manière assez spontanée, H______ a fourni des déclarations claires, complètes et précises, crédibles et corroborées par d'autres éléments de preuve, notamment les déclarations de la victime, concernant ce brigandage. Au demeurant, il a admis son implication dans celui-ci, tout en contestant s'être montré violent ou menaçant, de même que la tentative et les deux autres cambriolages qui lui étaient reprochés, ainsi que les infractions à la LCR.

-            Jusqu'à l'audience de jugement, A______ a mis en cause C______ pour le recel des bijoux volés à K______, l'intéressé contestant toute implication dans ces actes. Devant les premiers juges, il est revenu sur ses déclarations et a exposé que C______ ne l'avait pas aidé à vendre l'or, notamment en identifiant un acheteur potentiel. Ce faisant, il admettait que ses déclarations antérieures n'étaient pas correctes. De même, A______ avait tenté de rejeter la faute sur son comparse, H______, et de lui imputer les menaces proférées contre la victime en étant muni d'un couteau.

-            A______ a procédé à plusieurs retraits, pour un montant de CHF 5'000.-, au moyen de la carte bancaire et du code dérobés à K______. Sur ce point, il est mis en cause par son comparse H______ et a admis ce fait, confronté aux vidéos de surveillance de la banque N______.

-            Les bijoux de K______ ont été vendus dans une bijouterie genevoise le 19 janvier 2012, soit avant les faits commis au préjudice d'E______, pour la somme de CHF 490.-.

b.b. En lien avec ces faits, les premiers juges ont reconnu A______ coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, respectivement H______ coupable de complicité de brigandage aggravé.

En substance, le Tribunal criminel a retenu qu'H______ n'était pas au courant que son comparse A______ disposait d'un couteau lors des faits. L'ayant constaté et étant resté sur les lieux afin de s'emparer de diverses valeurs, sans exercer de violence directe à l'encontre de la victime, contrairement à A______, H______ avait contribué, en tant que complice, à la commission du brigandage.

Quant aux infractions à la LCR, H______ avait dérobé, pour en faire usage, un véhicule de marque ______ entre le 17 et le 18 février 2012 et l'avait conduit, sous l'effet de l'alcool et sans être titulaire d'un permis de conduire, puis avait perdu la maîtrise du véhicule à deux reprises, la première en heurtant le véhicule qui le précédait sur le pont ______, la seconde en roulant à vive allure et en heurtant plusieurs véhicules et cycles stationnés de l'autre côté de la chaussée, avant de prendre la fuite.

La peine infligée à H______ tenait compte de sa "bonne, voire très bonne collaboration" à la procédure et de sa responsabilité, qui était légèrement diminuée en raison d'un trouble mental caractérisé par une personnalité fruste et immature, avec une intelligence limitée voire déficitaire, associée à une prise modérée d'alcool, de sorte que l'intéressé possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte au moment d'agir, mais sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation était légèrement diminuée.

c. Faits commis au préjudice de G______ (ch. C. XI)

c.a. Le 29 février 2012, alors qu'elle était entendue comme prévenue dans le cadre de l'affaire d'E______, G______ a déposé plainte à l'encontre de son compagnon pour des faits datant d'une semaine avant l'agression d'E______.

Le 11 février 2012, elle avait fêté son anniversaire avec des amies et s'était rendue au club ______ de la place du U______. C______, qui n'appréciait pas qu'elle sorte sans lui et avait passablement bu, l'avait attendue devant l'établissement. Lorsqu'elle l'avait rejoint, il avait commencé à la frapper en lui assenant "un coup de boule", plusieurs coups de poing et, après l'avoir jetée au sol, un coup de pied. Il n'y avait pas eu de témoins, puisqu'il l'avait entraînée vers la porte d'entrée d'une allée de la place. Après l'avoir relevée, il l'avait tirée par la veste pour l'obliger à le suivre. C______ avait finalement quitté les lieux et ses amies l'avaient rejointe, mais elle ne leur avait pas expliqué ce qui s'était passé. Il les avait ensuite retrouvées et l'avait prise par le bras. Ses amies avaient eu peur et étaient parties de leur côté, alors que C______ la contraignait à le suivre, malgré son refus. Il avait alors cassé son téléphone portable en le jetant à terre, l'avait forcée à entrer dans un tram, puis à rentrer jusqu'à leur appartement. Il était hors de lui. Elle ne le reconnaissait pas et avait eu vraiment peur. Il n'avait jamais agi ainsi auparavant. Elle avait eu mal partout suite aux coups, sans pour autant faire constater ses lésions par un médecin. Plusieurs jours plus tard, elle avait voulu le quitter et il l'avait menacée, en lui disant que, si elle s'exécutait, il la tuerait puis se suiciderait.

c.b. Après avoir indiqué : "On s'est disputés. On s'est tapé dessus tous les deux", C______ a nié les faits qui lui étaient reprochés. Le 11 février 2012, il se trouvait à la Place du U______ et avait vu G______ sortir du club ______ par hasard, alors qu'il s'apprêtait à rentrer à J______. Il l'avait interpellée et lui avait demandé de le rejoindre. Ils s'étaient "méchamment disputés". Il admettait l'avoir prise par le bras, précisant qu'elle avait la peau fragile, "à peine on la touche elle a des bleus". Comme il ne voulait pas qu'elle reparte avec ses copines, il l'avait tirée par le bras pour qu'elle rentre avec lui. Elle ne voulait pas, si bien qu'il l'avait finalement lâchée. Il l'avait ensuite retrouvée et elle lui avait "demandé de la laisser aller" chez ses parents. Comme il ne voulait pas que ces derniers soient au courant de leur dispute, il l'avait tirée et "emmenée avec [lui]", mais il ne l'avait pas prise par les cheveux ni contre son gré. Il lui avait dit de le suivre et elle s'était exécutée. En sortant du tram, G______ n'arrivait pas à marcher car elle portait une mini-jupe, raison pour laquelle il l'avait portée.

c.c. Lors de l'audience de confrontation, G______ a confirmé ses déclarations. Elle avait eu mal durant plusieurs jours avec des bleus à la cuisse droite et à la base du nez du côté droit près de l'arcade. Elle ne voulait pas aller chez un médecin, car elle ne "voulait pas qu'on sache". Avant le dépôt de sa plainte, elle n'avait parlé à personne des faits de violence dont elle avait été victime. Après cette dispute, elle voulait mettre un terme à leur relation, mais C______ était tout de même revenu à son domicile et elle l'avait à nouveau accueilli pendant quelques jours. Une dispute verbale avait éclaté encore une fois le mercredi ou le jeudi soir suivant, lors de laquelle elle avait dit vouloir rompre avec lui. Il l'avait menacée en prenant un couteau de cuisine, pointé dans sa direction, et en disant que, si elle le quittait, il lui ferait "une croix sur le visage pour que plus personne ne [la] regarde". Il n'avait jamais menacé de la tuer. Si elle lui avait écrit des SMS le 18 février 2012, qui commençaient pas "mon cœur", c'était parce qu'elle avait un petit espoir que les choses s'arrangent.

c.d. Devant le Tribunal criminel, G______ a confirmé ses précédentes déclarations et renoncé à prendre des conclusions civiles. Elle ne portait pas de jupe le soir des faits et il ne l'avait pas portée par galanterie. Elle s'était débattue et gesticulait, de sorte qu'il avait utilisé la force. Elle n'avait déposé plainte qu'après avoir été entendue à la police, car elle avait réalisé durant son interrogatoire que "ce qu'avait fait C______ était plus grave qu'une gifle". En effet, son compagnon l'avait frappée avec la tête, puis avec les poings, un peu partout sur le corps, de sorte qu'elle était tombée à terre, où il lui avait encore donné des coups de pied aux cuisses.

Quant à C______, il a contesté avoir infligé des lésions corporelles à son amie. Il ne lui avait jamais donné de coups mais il était vrai qu'ils s'étaient bousculés durant leur dispute. Il l'avait plaquée contre un mur et ils s'étaient "engueulés" pour qu'elle se calme. Il n'avait fait que la tirer pour qu'elle le suive.

d. Faits commis lors de l'interpellation deC______ (ch. C.XIII)

d.a. Selon le rapport d'arrestation de la police, C______ avait tenté de prendre la fuite lors de son interpellation et s'était vivement débattu. Il avait été amené au sol et légèrement blessé.

Aux termes d'un rapport complémentaire du 8 mars 2012, C______ avait levé les mains à la manière d'une garde de boxe, raison pour laquelle il avait été amené au sol par les inspecteurs V______ et W______. Il s'était fortement débattu et, une fois au sol, avait refusé de mettre ses mains en évidence, qu'il avait repliées sous lui. Des clés de bras ainsi qu'un atémi au niveau des côtes avaient été nécessaires pour le maîtriser et le menotter.

d.b. L'arrestation a été filmée par les images de vidéosurveillance du bancomat de l'agence M______ des AB______. La première série de retraits a été filmée entre 22h35 et 22h38. Les intéressés ont cherché à procéder à de nouveaux retraits à 23h43. L'interpellation de C______, à 23h44, a été extrêmement rapide. On le distingue de dos face au bancomat, puis il se retourne et est presque aussitôt amené au sol par un policier. Ses mains ne sont pas visibles. Une fois au sol, les images ne permettent de distinguer que les jambes de l'intéressé qui bougent sous la prise de l'inspecteur.

d.c.a. Selon l'inspectrice W______, les policiers s'étaient légitimés en criant "police" et C______ avait levé les mains dans un geste menaçant, de sorte qu'il avait été amené au sol. Le prévenu ne s'était pas laissé menotter et son collègue avait été contraint de faire usage de la force. Le geste de C______ était menaçant dans la mesure où le prévenu, qui était de dos, avait "levé les bras et non seulement les mains", les policiers ne sachant pas ce qu'il tenait dans ses mains. Elle se référait en outre "au motif de la diffusion sur les ondes de la police", lequel faisait état d'une agression violente avec un couteau.

d.c.b. Selon l'inspecteur V______, C______ avait levé les mains après qu'ils se furent légitimés. Sa collègue et lui-même avaient eu peur qu'il ne prenne la fuite, raison pour laquelle ils avaient décidé de le menotter au sol. L'intéressé "ne [s'était] pas laissé faire". Concrètement, ils lui avaient demandé de lever les mains et il ne s'était pas exécuté. Ils lui avaient demandé de se coucher, il ne l'avait pas fait non plus. Il ne s'était pas davantage exécuté quand il avait été sommé, à deux reprises, de donner ses mains alors qu'il était couché. Tout s'était passé très vite.

d.d. C______ a contesté avoir résisté à son arrestation. Il s'était tout de suite rendu. Les inspecteurs lui avaient immédiatement "sauté dessus" sans qu'il ne puisse rien faire.

C. a. A l'appui de leurs déclarations d'appel, C______ a requis l'audition de l'inspectrice X______ tandis que A______ a sollicité d'autres auditions.

b. Par ordonnance OARP/87/2014 du 31 mars 2014, le Président de la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A______, imparti aux appelants un délai pour le dépôt de conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP et cité les parties ainsi que l'inspectrice X______ à comparaître aux débats d'appel.

c. A______ a produit diverses pièces le 20 août 2014, dont il ressort en substance ce qui suit :

-          il était suivi sur le plan psychiatrique et décrivait des flashbacks de l'agression dont il avait été victime en décembre 2011 ;

-          il présentait un tableau anxieux et dépressif lié aux menaces proférées par d'autres détenus, qu'il avait incriminés dans une autre procédure ;

-          en raison des menaces précitées, son Conseil et lui avaient effectué diverses démarches en vue de son transfert dans un autre établissement pénitencier.

d.a. Lors de l'audience du 25 août 2014 devant la CPAR, A______ souffrait encore des séquelles de l'agression qu'il avait subie en décembre 2011. En prison, il faisait l'objet de menaces – qui n'émanaient pas de C______ –, suite à diverses déclarations qu'il avait faites impliquant des co-détenus. Pour se protéger, il ne pouvait pas travailler ni profiter des moments de promenade et se retrouvait "à l'isolement". Il avait commis beaucoup trop d'erreurs et il était conscient qu'à terme, il valait mieux qu'il retourne dans son pays d'origine, raison pour laquelle il avait demandé à ses parents de lui faire parvenir son passeport marocain. Depuis son incarcération, il n'était plus le même. Il lui arrivait de pleurer dans sa cellule et il voulait changer.

Il n'avait pas volé les CHF 10'000.- disparus du logement d'E______, dont il ignorait qu'ils représentaient les économies accumulées par elle pour ses propres obsèques. C______ et lui-même avaient l'intention de commettre un vol le soir des faits ; il avait eu l'idée d'utiliser le couteau dans le cadre du brigandage "quelques minutes avant d'entrer dans l'appartement". Il était exact qu'il avait demandé un couteau à son ami, mais cette arme n'était destinée qu'à assurer sa protection contre les personnes qui l'avaient agressé précédemment. C______ n'était entré dans le logement que subséquemment, mais il n'avait rien fait mis à part "entrer et ressortir". Il n'avait pas eu l'intention de tuer E______ ni de lui faire du mal. Son comparse avait émis l'hypothèse d'appeler la police pour libérer la victime, puis d'aller la délivrer lui-même. Il ressentait "plus que des remords". Il avait eu tort d'agir ainsi et ne supporterait jamais que quelqu'un agisse de même à l'égard de sa mère. Il était l'auteur de toutes les violences subies par E______. Sur les CHF 5'000.- prélevés avec la carte volée, CHF 1'000.- avaient été remis à son comparse, le solde ayant été jeté lors de la fuite suite à l'intervention de la police.

d.b. C______ a admis s'être disputé avec G______ le jour de son anniversaire. Après l'avoir rencontrée par hasard vers le U______, il l'avait bousculée puis l'avait invitée à le suivre en lui prenant le coude, sans la forcer à monter dans le tram. Elle ne s'était jamais retrouvée à terre et il ne lui avait pas donné de "coup de boule". Elle l'accusait à tort pour lui faire du mal. Le lendemain, elle ne présentait aucune marque sur son corps.

Lors de son arrestation, il avait entendu le mot "police" alors qu'il se trouvait devant le bancomat. A______ avait immédiatement pris la fuite. Pour sa part, il avait levé les mains en se retournant, sans refermer ses poings. Il n'avait résisté que lorsque les inspecteurs avaient pris appui sur son dos pour l'amener à terre. Il voulait protéger son visage en amortissant la chute avec ses mains. Il contestait avoir adopté une attitude menaçante.

Il ne savait rien du brigandage commis au préjudice d'E______, qu'il ne connaissait d'ailleurs pas avant son arrestation. Le soir des faits, il avait contacté A______ au sujet de fausses cartes d'identité que son ami avait obtenues. Ils s'étaient rendus à J______ pour y cacher ces documents dans l'appartement de G______. A la demande de A______, il y avait également pris un couteau afin que ce dernier puisse se protéger de gens qui lui en voulaient suite à l'affaire dont il avait été victime. Il avait fait en sorte que sa compagne ne s'en rende pas compte. Ensuite, il était remonté à l'appartement, même si son amie affirmait le contraire et si, s'agissant d'un studio, sa présence aurait sans doute dû être remarquée. Ce soir-là, il avait initialement prévu de commettre un cambriolage avec A______ dans une villa à R______ qu'il avait préalablement repérée, pour y dérober un collier de valeur. Il avait besoin de l'aide de son ami pour forcer la porte, étant lui-même novice en la matière, afin de pouvoir s'introduire dans la villa. Il lui avait exposé son plan dans le bus. Lorsqu'il écrivait à G______ qu'il allait se "faire de l'argent", il se référait à ce projet de cambriolage. Constatant l'absence de A______ au pied de l'immeuble, il avait cherché à le joindre, mais sans succès. A ce moment-là, il avait considéré qu'il fallait renoncer au cambriolage de la villa. Il avait ensuite eu des contacts avec A______, qui ne trouvait pas son chemin, pour le guider. Une fois réapparu, son comparse avait souhaité repartir immédiatement au centre-ville. Il lui avait également exposé qu'il n'avait plus besoin du couteau ni des gants et les lui avait rendus ; C______ les avait cachés pour pouvoir les récupérer par la suite, en se demandant si son ami se "moquait de lui". Lorsqu'il était parti pour le centre-ville, il s'était muni d'un bonnet et d'un foulard en raison du froid. Il ignorait tout de ce qui s'était passé mais, après que son ami lui eut montré dans le bus la carte bancaire, la montre et le portefeuille, il avait préféré masquer son visage avec le foulard en vue du retrait d'argent au bancomat. Lorsqu'il avait écrit à G______, il avait mentionné "qu'il avait déjà" CHF 1'000.- en référence aux retraits déjà effectués au bancomat, tout en espérant obtenir davantage lors d'une seconde série de retraits après minuit. Quant aux gestes mimés dans le bus, il en avait compris que A______ mimait le fait de mettre des menottes, étant précisé que, de manière générale, les Arabes communiquaient beaucoup avec les mains. Depuis le début de la procédure, A______ essayait de l'incriminer à tort.

d.c. X______, inspectrice de police, était en charge de la rédaction des rapports liés à l'enquête concernant E______. S'agissant des bijoux écoulés à la prison de Champ-Dollon, la police avait disposé de deux sources, dont l'une était C______.

d.d. E______, K______ et le Ministère public ont conclu au rejet des appels.

e. Par arrêt AARP/453/2014 du 28 août 2014, la CPAR a en substance annulé le jugement du Tribunal criminel en tant qu'il reconnaissait, d'une part, A______ coupable de tentative d'assassinat et de brigandages aggravés au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP, d'autre part, C______ coupable de lésions corporelles simples, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP et le condamnait à une peine privative de liberté de huit ans. Statuant à nouveau, elle a reconnu A______ coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP pour les faits retenus sous ch. B.VI de l'acte d'accusation et de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. B.V de l'acte d'accusation, a acquitté C______ du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel, l'a reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. C.XII de l'acte d'accusation et de voies de faits pour les faits visés sous ch. C.XI de l'acte d'accusation, l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, le jugement entrepris étant pour le surplus confirmé.

Par ordonnance séparée OARP/197/2014 du 28 août 2014, le Président de la CPAR a ordonné le maintien en détention de C______ pour des motifs de sûreté.

f.a. C______, A______ et le Ministère public ont recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral.

f.b. Par courrier du 17 février 2015, la CPAR a informé les parties que l'une des juges assesseurs ayant appartenu à la composition de la procédure d'appel ne remplissait plus les conditions d'éligibilité prescrites à l'art. 10 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), en raison d'un dépassement de la limite d'âge.

f.c. Par acte du 27 mars 2015, A______ a déposé auprès de la CPAR une demande en révision de l'arrêt du 28 août 2014, concluant à son annulation, de même que des ordonnances incidentes rendues par la Cour statuant in corpore, en raison de la composition irrégulière de l'autorité ayant statué à ces occasions, la procédure d'appel devant être recommencée ab ovo.

f.d. Par ordonnance du 2 avril 2015, le Tribunal fédéral a suspendu les procédures pendantes devant lui pour des motifs d'opportunité, afin d'éviter de statuer matériellement sur des recours, alors que l'arrêt attaqué était susceptible d'être annulé dans le cadre d'une procédure de révision cantonale. Le Tribunal fédéral relevait notamment que les circonstances particulières du cas d'espèce ne pouvaient avoir pour effet de priver les parties de se prévaloir d'une composition irrégulière de la CPAR, de sorte qu'il fallait envisager une procédure de révision sur le plan cantonal, "sans déterminer à ce stade son fondement (art. 410 CPP, respectivement 29 Cst. [cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137], voire une application analogique de l'art. 60 al. 3 CPP)." Conformément au principe de bonne foi en procédure, il incombait aux parties de requérir une telle révision sans délai.

f.e. Par acte du 9 avril 2015, C______ a aussi saisi la CPAR d'une demande en révision de l'arrêt du 28 août 2014, dont il requiert l'annulation pour des motifs identiques à ceux invoqués par son co-prévenu, la cause devant être renvoyée à cette autorité pour nouveaux traitement et jugement.

f.f. Les deux parties plaignantes concernées par les conclusions prises en appel et le Ministère public ont été invités à se déterminer sur ces demandes par lettres du 21 mai 2015. Par courriers du 11 juin 2015, E______ et le Ministère public s'en sont rapportés à justice, alors que G______ ne s'est pas déterminée dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti à cet effet.

f.g. Par arrêt AARP/319/2015 du 27 juillet 2015, la CPAR a admis les demandes de révision formées par A______ et C______, annulé l'arrêt du 28 août 2014 et renvoyé la cause afin de procéder à de nouveaux débats et de rendre une nouvelle décision. En substance, elle a considéré qu'il convenait d'admettre les demandes de révision par souci d'économie de procédure, même si l'arrêt du 28 août 2014 n'était pas entré en force, la question de savoir si la voie de la révision était ouverte dans un tel cas pouvant rester indécise. Ce faisant, la Cour précisait que l'ordonnance présidentielle du 31 mars 2014 et le procès-verbal de l'audience du 25 août 2014 n'étaient pas affectés par le vice invoqué.

f.h. Par ordonnance du 23 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rayé du rôle les procédures de recours de A______, C______ et du Ministère public, qui étaient devenues sans objet, sans allouer de dépens aux parties ni accorder une indemnité à leurs Conseils au titre de l'assistance judiciaire, au vu du sort de la cause.

g. Les 23 juillet et 23 octobre 2015, la prison de Champ-Dollon a communiqué un rapport sur les conditions de détention de C______ et de A______, sur demande de la CPAR, faisant suite à celle des intéressés. Il en ressort que ces derniers n'ont pas demandé à bénéficier d'une place de travail et qu'ils ont été détenus à diverses reprises non consécutives dans une cellule comprenant parfois seulement 3,99 ou 3,39 m2 par détenu (cf. consid. 9.4).

h. Par courrier du 29 octobre 2015, la CPAR a imparti aux appelants un délai pour déposer leurs éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation.

i. Par requête du 9 novembre 2015, C______ a conclu à ce que lui soient allouées les sommes de CHF 195'000.- à titre de détention injustifiée correspondant à 975 jours à CHF 200.-, CHF 10'000.- à titre de tort moral et CHF 7'344.- à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat dans le cadre du recours au Tribunal fédéral. En outre, son Conseil a produit un état de frais estimatif comportant 28 heures d'activité de chef d'étude et une heure d'activité de collaboratrice.

j.a. Lors de l'audience devant la CPAR le 11 novembre 2015, le Conseil de A______ a soulevé une question préjudicielle. La CPAR ne pouvait pas statuer en défaveur des prévenus dans la mesure où ils étaient les seuls à avoir formé une demande en révision, de sorte qu'elle était à la fois liée par le dispositif du jugement de première instance (en l'absence d'un appel joint du Ministère public), mais aussi par les acquittements prononcés ou la qualification juridique des faits retenus dans l'arrêt du 28 août 2014 (en l'absence de demande de révision "jointe" de la part du Ministère public).

C______ a appuyé ces conclusions, tandis que le Ministère public et E______ ont conclu au rejet de l'incident.

Après délibération, la CPAR a rejeté la question incidente, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus à la motivation contenue dans le présent arrêt.

Les parties n'ont pas soulevé d'autre question préjudicielle.

j.b. La CPAR a fait observer, en lien avec l'appel de A______, que les débats porteraient aussi sur l'application de l'art. 140 ch. 4 CP, comme ce fut également le cas lors de ceux d'août 2014.

j.c. A______ regrettait ses gestes et confirmait ses précédentes déclarations, admettant cependant s'être emparé de CHF 10'000.- dans le logement d'E______, qu'il avait cachés aux AB______, sans les récupérer par la suite.

Il s'en est rapporté à justice sur l'application de l'art. 140 ch. 4 CP, sous réserve de la question préjudicielle soulevée en début d'audience. Il a pour le surplus persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel, sollicitant en tout état le prononcé d'une peine clémente, devant notamment tenir compte d'un verdict de culpabilité pour brigandage au sens de l'art. 140 ch. 3 CP mais aussi de ses conditions de détention illicites à la prison de Champ-Dollon, justifiant à elles seules une réduction de peine de deux ans.

Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, applicable en l'absence d'une demande de révision de la part du Ministère public, excluait un verdict de culpabilité pour tentative d'assassinat ou brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. A titre subsidiaire, le dol éventuel de tuer E______ ne pouvait être retenu. Il n'avait pas voulu ni accepté que sa victime décède, et avait d'ailleurs pris des mesures pour qu'elle puisse respirer correctement, lorsque cette dernière le lui avait demandé au moment de la bâillonner. Il agissait sur les instructions de C______, qui avait planifié le méfait, étant rappelé que A______, qui rentrait de Belgique le jour des faits, n'avait rien pu organiser. La peine de 13 ans prononcée par les premiers juges était excessive au vu de la faute commise par C______ et de la pratique des tribunaux.

A l'appui de ses plaidoiries, A______ a produit un bordereau de pièces dont il ressort que l'intéressé a versé, à partir du mois de juillet 2015, la somme de CHF 25.- par mois afin de désintéresser ses victimes et qu'il aurait passé 460 jours, sur un total de 920 jours de détention, dans une cellule où il ne disposait que de 3,39 m2. En outre, son Conseil a produit un état de frais comportant, outre le forfait pour l'activité diverse, 29 heures d'activité d'associé et une heure et 10 minutes d'activité de stagiaire.

j.d. C______ a admis les voies de fait et la contrainte à l'encontre de G______. Il contestait toujours toute implication dans le brigandage commis au préjudice d'E______ et n'avait pas connaissance des CHF 10'000.- dérobés par A______. Il avait découvert les bijoux que détenait ce dernier en prison et avait tout fait pour les récupérer, essayant même de les racheter lui-même pour pouvoir les rendre à la victime.

Par la voix de son Conseil, il conclut à sa libération immédiate, à être exempté d'une partie des frais de première instance et de la totalité de ceux d'appel. Quant à la peine, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de douze mois au plus ainsi que d'une amende de CHF 100.- pour voies de fait et, à titre subsidiaire, soit pour le cas où il serait reconnu coupable de brigandage aggravé, une peine n'excédant pas quatre ans.

En raison du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la CPAR était liée par les acquittements et la peine prononcés dans l'arrêt du 28 août 2014. Son rôle dans l'agression d'E______ ne ressortait pas clairement de l'acte d'accusation, étant rappelé que le Tribunal criminel avait retenu qu'il n'était pas entré dans le logement de la victime et qu'il avait été acquitté de l'infraction de violation de domicile. En substance, il avait été condamné pour divers éléments qui ne figuraient pas dans l'acte d'accusation, telle que la scène dans le bus, lors de laquelle A______ aurait mimé les actes commis chez E______. Il ne pouvait être reconnu coupable de brigandage en tant que co-auteur alors qu'il n'avait même pas pénétré dans le logement de la victime. La durée des conversations entre les appelants pendant le déroulement de l'agression ne permettaient pas d'envisager qu'à ces occasions, il aurait donné des instructions à A______. Il devait être acquitté en application du principe in dubio pro reo, dès lors que les déclarations de A______, éminemment contradictoires, n'étaient pas crédibles, à l'inverse de celles de C______, qui avaient été constantes. Quant aux autres infractions, les éléments constitutifs de lésions corporelles commises au préjudice de G______ n'étaient pas suffisamment établis en l'absence d'un constat médical, tandis que l'enregistrement vidéo de son arrestation ne permettait pas d'établir la commission d'une infraction à l'art. 286 CP. Une peine de douze mois au plus assortie d'une amende de CHF 100.- serait adéquate au vu de sa bonne collaboration à la procédure et des infractions qui peuvent être retenues contre lui. A titre subsidiaire, pour le cas où le brigandage d'E______ serait retenu, la peine infligée par les premiers juges était excessive, comparée notamment à celle prononcée à l'encontre d'H______. Enfin, les frais de première instance ne pouvaient être mis à sa charge à raison de la moitié au vu des nombreux acquittements dont il avait et devait faire l'objet.

j.e. E______ conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, y compris l'acceptation de ses conclusions civiles. Le Conseil d'E______ a produit un état de frais comportant 11 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude.

Elle souffrait encore des séquelles de son agression, tant sur le plan physique que psychique. Il ressortait des éléments objectifs figurant à la procédure que C______ s'était associé au brigandage en tant que co-auteur.

j.f. Le Ministère public conclut au rejet des appels et de la demande d'indemnisation de C______, tout en s'en rapportant à justice s'agissant de l'infraction à l'art. 286 CP et de la réduction de peine sollicitée par A______ en raison de ses conditions de détention, les frais de la procédure d'appel devant être supportés par les prévenus et C______ devant être maintenu en détention pour des motifs de sûretés.

Les lésions corporelles commises au préjudice de G______ pouvaient être établies sur la base de ses déclarations, en l'absence d'un constat médical. Quant à l'agression d'E______, la violence des actes perpétrés par A______, soit la durée de l'étranglement et la gratuité de l'acte, ainsi que l'état dans lequel il l'avait laissée (ligotée, bâillonnée, la tête en bas, dans une salle de bain fermée à clé alors que le volume de la télévision était au maximum) permettaient de retenir le dol homicide, la probabilité d'une issue fatale, qui était évidente pour tout un chacun en particulier au vu de l'âge de la victime, étant en outre constatée par expertise. Si la victime était décédée, l'assassinat serait d'ailleurs retenu sans hésitation. Par conséquent, la tentative d'assassinat devait être retenue en concours avec le brigandage aggravé de l'art. 140 ch. 3 (et non du ch. 4 compte tenu de l'absence d'appel joint du Ministère public). C______ avait agi en tant que co-auteur, dès lors qu'il avait planifié le brigandage, identifié la victime, fourni puis caché l'arme utilisée par son comparse, communiqué avec lui pendant l'opération et effectué les retraits au bancomat au moyen de la carte bancaire de la victime. Il savait que le couteau serait utilisé avec violence, de sorte que le brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP était réalisé. Les peines prononcées en première instance étaient adéquates au vu de la gravité des faits, étant précisé que les conditions de détention de A______ n'étaient pas du ressort de la CPAR à partir du moment où il s'était trouvé en exécution anticipée de peine. Ainsi, les appels devaient être rejetés, avec suite de frais.

k. Le dispositif du présent arrêt, accompagné d'une brève motivation orale, a été notifié aux parties lors de l'audience du 18 novembre 2015.

D. a. A______, connu sous divers alias, dont celui de Z______, ressortissant algérien né le ______ 1990, indique être né le ______ 1987 au Maroc où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 17 ans. Ses parents, ainsi que deux sœurs et un frère, sont établis au Maroc. Ils ne sont pas au courant des motifs de son incarcération. Il a quitté son pays pour la France en 2006 par bateau, caché dans un conteneur. Il a ensuite été accueilli par un oncle à Turin puis est arrivé en Suisse à 21 ans, cherchant vainement un emploi. Sans revenu et sans papiers d'identité, il a vécu dans des lieux d'accueil pour subsister, consommant à cette époque alcool, médicaments, cocaïne et volant afin d'assurer sa consommation de ces substances. Suite à un conflit dans un appartement à Genève, il avait reçu un coup de sabre sur la tête en décembre 2011, lui causant des lésions à la fois physiques et psychiques.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 3 avril 2008 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, ultérieurement révoqué, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121).

Par la suite, il a été condamné, dans les cantons de Genève et de Vaud, à des peines privatives de liberté de :

-          quatre mois pour vol et violation de domicile le 20 août 2008 ;

-          150 jours pour vol, tentative de vol, séjour illégal, contravention et délit contre la LStup le 27 janvier 2009 ;

-          quatre mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile le 17 avril 2009 ;

-          deux mois pour vol le 13 octobre 2009 ;

-          quinze mois pour brigandage, tentative de vol, recel, entrée et séjour illégaux le 22 décembre 2009 ;

-          trois mois pour vol et séjour illégal le 5 mai 2011 ;

-          quatre mois pour tentative de vol et séjour illégal, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour voies de fait le 24 juin 2011.

Il ressort également de son casier judiciaire italien qu'il a été condamné pour des infractions liées à la détention et/ou la vente de stupéfiants en 2005 et 2008.

b. C______ est né au Maroc le ______ 1987, pays dont il est ressortissant, ayant admis n'être pas Palestinien dans le cadre de la présente procédure. Cinquième enfant d'une fratrie de six, il a vécu une enfance heureuse au sein de sa famille, malgré ses mauvaises fréquentations. Il a effectué une scolarité satisfaisante puis un stage en imprimerie à l'âge de 15 ans. Il a été accueilli à Genève par une tante à 17 ans et a été scolarisé, interrompant toutefois ses études et quittant le domicile familial au bout de quelques mois en raison de problèmes relationnels, puis débutant une consommation d'alcool et de drogue qui a signé le début de ses problèmes judiciaires. Il est père d'un enfant né le ______ 2011 issu de sa relation avec AA______ qu'il voit deux à quatre fois par mois en prison. La naissance de son fils est un facteur qui l'avait convaincu, en 2011, de sortir de la délinquance. Il a pour projet, à sa sortie de prison, de s'installer en France voisine pour garder contact avec son fils. Une convention pour le partage des droits parentaux était en cours d'homologation par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Depuis son arrivée en Suisse, C______ a été condamné, à Genève, à des peines privatives de liberté de :

-          30 jours pour infraction à la LSEE, dommages à la propriété et violation de domicile le 19 décembre 2005 ;

-          trois mois pour infraction à la LSEE, voies de fait, injure et menaces le 4 mai 2006 ;

-          deux ans et trois mois pour brigandage, vol et dommages à la propriété le 22 mars 2007 ;

-          trois mois, pour vol, dommages à la propriété, violation des règles de la circulation routière et circulation sans permis de conduire le 22 janvier 2008 ;

-          quatre mois pour délit contre la LStup et séjour illégal le 11 novembre 2008 ;

-          trois mois pour vol le 24 mars, puis à nouveau le 30 novembre 2009 ;

-          trois mois et 29 jours, pour entrée et séjour illégaux, ainsi que CHF 100.- d'amende pour contravention à la LStup le 18 juin 2010 ;

-          quatre mois pour vol, entrée et séjour illégaux le 19 février 2011 ;

-          un mois pour séjour illégal le 3 avril 2011 ;

-          30 jours pour séjour illégal le 13 février 2012.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. En l'espèce, les appelants se prévalent du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus pour soutenir que la CPAR ne peut, d'une part, pas péjorer leur situation par rapport au jugement du Tribunal criminel du 6 décembre 2013, ni, d'autre part, par rapport à l'arrêt du la CPAR dont ils ont demandé l'annulation du fait de la participation d'un juge assesseur ayant atteint la limite d'âge. La CPAR serait liée dans cette mesure par deux décisions judiciaires. Le cadre des nouveaux débats d'appel serait ainsi limité, en ce sens que, concrètement, les principaux faits commis par l'appelant A______ à l'encontre d'E______ ne pourraient être examinés que sous l'angle d'un brigandage qualifié selon l'art. 140 ch. 3 CP, à l'exclusion du ch. 4 de cette disposition et de toute tentative d'homicide, la CPAR n'étant pas davantage habilitée à réexaminer la question des lésions corporelles simples et de l'infraction à l'art. 286 CP reprochées à l'appelant C______, dont la peine ne pourrait excéder six ans.

Or, il s'agit d'un faux débat. En effet, l'arrêt annulé de la CPAR ne pouvait pas aggraver la situation des appelants, faute d'appel du Ministère public voire des parties plaignantes. En annulant cet arrêt, la CPAR est replacée dans la même situation que les juges d'appel ayant siégé dans une composition irrégulière ; les débats d'appel devaient donc être repris ab ovo, comme le sollicitait d'ailleurs l'appelant A______ dans sa demande de révision, leur cadre étant limité par le dispositif des premiers juges et les conclusions prises en appel par les parties.

Il en irait de même dans l'hypothèse visée par l'art. 60 al. 3 CPP, dont l'application par analogie aurait pour effet de recommencer ab ovo les débats d'appel, sans que la CPAR ne soit liée par l'arrêt précédent, annulé du fait de la récusation.

Enfin, la présente espèce ne constitue pas un cas de révision stricto sensu. S'il est vrai que les demandes de révision des appelants, que ces derniers fondaient sur les art. 410 ss CPP, ont été admises, la CPAR précisait expressément que leur admission était dictée par des considérations d'économie de procédure, laissant d'ailleurs indécise la question de savoir si la voie de la révision était ouverte dans un tel cas de figure.

En effet, l'arrêt querellé n'était pas entré en force de chose jugée et les demandes de révision ne reposaient pas sur l'un des motifs de révision exhaustivement énumérés à l'art. 410 CPP, mais sur l'irrégularité de la composition de la CPAR. Or, ce problème est d'ordre purement procédural, ce qui exclut déjà en soi l'admission d'une procédure de révision au sens du CPP, qui prévoit un numerus clausus des cas de révision, lesquels se rapportent tous à des faits portant sur des questions de fond (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugend-strafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n° 54 ad art. 410 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Zurich 2011, n° 2072 ; C. PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté. LOAP, PPMin, LAVI, LTF, DPA et droit cantonal romand d'application du CPP, Bâle 2014, ad art. 411 al. 1 CPP et les arrêts cités). Il ne s'agissait pas d'une révision "en faveur" ou "en défaveur" du prévenu, mais de la répétition de la procédure d'appel en raison d'un vice exclusivement formel.

La solution adoptée par la CPAR, pragmatique, avait ainsi pour but de respecter les principes de célérité et d'économie de procédure, au vu de la décision rendue par le Tribunal fédéral dans une affaire en tous points identique (cf. arrêt 6B_226/2015 précité). Du reste, les appelants avaient aussi la faculté de renoncer à se prévaloir de la composition irrégulière de la CPAR et de laisser le soin au Tribunal fédéral de trancher les recours pendants. Ayant choisi l'option de faire annuler l'arrêt du 28 août 2014, ils ne sauraient se trouver dans une situation plus favorable que celle prévalant à l'ouverture de ces débats d'appel.

3. 3.1. Selon l'appelant C______, le ch. C.XII de l'acte d'accusation ne satisfait pas au principe d'accusation. En effet, il n'était pas possible de retenir qu'il avait agi en tant que co-auteur dans l'hypothèse retenue par le Tribunal criminel, selon laquelle il n'avait pas pénétré dans le logement d'E______. A défaut, il serait puni pour des faits que l'acte d'accusation ne décrit pas.

L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 ; 126 I 19 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.1).

L'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_552/2014 du 25 septembre 2014, consid. 1.1, 6B_1121/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2, 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.2 et 6B_441/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.2).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.

3.2. En l'espèce, l'acte d'accusation permettait parfaitement à l'appelant C______ d'apprécier les faits qui lui étaient reprochés, même dans l'hypothèse où il ne serait pas entré dans l'appartement d'E______. En effet, le Ministère public reproche expressément à l'appelant d'avoir notamment accepté que son comparse se livre aux actes de violence listés dans l'acte d'accusation. S'il lui fait également grief d'avoir emporté diverses valeurs appartenant à la victime avant de l'enfermer chez elle, il mentionne également l'hypothèse selon laquelle il aurait accepté que l'appelant A______ procède à ces actes, avant de se rendre au bancomat pour y effectuer des retraits. Enfin, le Ministère public a expressément précisé qu'il reprochait à l'appelant d'avoir "agi de concert avec [A______], c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant tous deux apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite".

L'appelant C______ pouvait ainsi aisément comprendre qu'il lui était reproché d'avoir agi en tant que co-auteur du brigandage d'E______, en ayant notamment décidé, organisé et exécuté tout ou partie des actes constituant l'infraction. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas nécessaire que l'acte d'accusation mentionne l'ensemble des éléments factuels pouvant permettre au juge de retenir sa culpabilité sous l'angle d'un faisceau d'indices, telle la scène lors de laquelle l'appelant A______ a mimé avoir ligoté sa victime. Il suffit qu'il ait pu comprendre le complexe de faits pour lequel il était renvoyé en jugement, comme cela a été le cas.

4. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2).

5. Faits commis au préjudice d'E______

5.1. Se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 CP).

L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite, le danger étant réalisé du seul fait que l'auteur porte l'arme sur lui, sans l'utiliser (ATF 124 IV 97 consid. 2d ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 16 ad art. 140 p. 264). Pour apprécier si une arme est dangereuse, il faut se référer à sa nature, à savoir examiner si elle est propre à causer de graves lésions (ATF 113 IV 60 consid. 1a). C'est ainsi qu'a été considérée comme étant une arme dangereuse un couteau de cuisine muni d'une lame de 20 cm de long et de 4 cm de large mais pas un couteau de poche plié que l'on porte sur soi (ATF 117 IV 135 consid. 1c ; AARP/560/2013 du 14 novembre 2013).

Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c). Ainsi, l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a ; 118 IV 142 consid. 3b ; 117 IV 419 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1), l'art. 140 ch. 2 CP n'étant applicable qu'à celui qui, pour commettre un brigandage "emporte avec lui" une telle arme, sans pour autant s'en servir (ATF 110 IV 77 ; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2012, n° 14 ad art. 140 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013 n° 62 ad art. 140). Il en va de même lorsque l'auteur exhibe une "autre arme dangereuse" – telle qu'une arme blanche, sauf s'il s'agit d'un couteau de poche que l'on peut plier (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n° 34 s ad art. 139) – où il est question de faire pression sur sa victime, la mise en danger étant alors plus concrète que dans le cas de l'art. 140 ch. 2 CP (B. CORBOZ, op. cit., n° 17 ad art. 140 p. 264).

Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). La mise en danger de mort de la victime, première hypothèse envisagée par l'art. 140 ch. 4 CP, doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la réclusion pour cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre. Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (ATF 117 IV 419) ou si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427 consid. 3b). Les lésions corporelles graves constituent la deuxième hypothèse envisagée par l'art. 140 ch. 4 CP et doivent être causées intentionnellement, le dol éventuel étant là aussi suffisant. Le fait de traiter la victime avec cruauté, troisième hypothèse, désigne le fait d'infliger à la victime des souffrances physiques ou psychiques aigües, allant au-delà de ce qui est nécessaire pour briser sa résistance et au-delà de ce qu'implique en soi l'infraction de base (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n° 31 s ad art. 140).

L'insertion de tissus dans la bouche de la victime et l'apposition d'un bâillon constitué d'une double couche de bande adhésive sont de nature à créer un risque de suffocation, soit un danger de mort. Le décès peut en effet survenir en cas de vomissement, de production importante de salive, par la compression de la langue causant une obstruction des voies respiratoires, par le déplacement d'une prothèse dentaire ou encore par l'étouffement en cas d'affection des voies nasales. Cela vaut d'autant plus lorsque la victime est abandonnée seule, ligotée, durant plusieurs heures (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n° 4.6 ad art. 140).

Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4 renvoyant aux ATF 122 IV 265 consid. 2c et 120 IV 330 consid. 1c/aa en matière d’infractions à la LStup). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 consid. 2).

Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2). Dans cette affaire, la co-action de brigandage aggravé selon l'art. 140 ch. 4 CP, sous l'angle de la mise en danger de la vie d'autrui, a été retenue à l'encontre de celui qui savait que ses comparses seraient armés et qu'ils étaient prêts à utiliser la violence pour maîtriser la victime, voire à lui tirer dessus. Le Tribunal fédéral a considéré que chacun sait que l'on ne peut exclure, dans le cadre d'une agression avec des armes à feu chargées et prêtes à tirer, qu'un coup de feu atteigne mortellement la victime. L'auteur connaissait le risque et s'en était accommodé, même s'il n'était pas présent sur les lieux lors de la commission de l'infraction.

5.2. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte.

Pour caractériser la faute de l'assassin, la loi évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Ainsi, la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1.2 et les références). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; G. STRATENWERTH / G. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., Berne 2010, n° 25 ad § 1 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n° 25 ad art. 112 CP).

Selon la jurisprudence, le dol éventuel n'exclut pas la qualification d'assassinat. On doit en effet considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupule n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupule dans le cadre de l'appréciation globale (ATF 112 IV 65 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_232/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.4.2 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1).

5.3. Il y a concours idéal lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1).

Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre. Ce dernier critère dit de l'absorption peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).

Les intérêts protégés par les art. 112 et 140 CP ne sont pas les mêmes, le bien juridique protégé par l'assassinat étant la vie humaine, tandis que le brigandage protège le patrimoine et le pouvoir de disposition de l'ayant droit sur une chose lui appartenant, de même que la liberté, voire l'intégrité corporelle en présence d'un brigandage aggravé (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n° 4 ad Rem. prél. aux art. 111 à 120 et n° 2 ad art. 140).

Les différents niveaux d'aggravation du brigandage posent des problèmes de concours avec les infractions contre la vie et l'intégrité corporelles (B. CORBOZ, op. cit., n° 21 ad art. 140 p. 265).

En cas d'homicide, lorsque l'auteur tue la victime pour la dépouiller, on retient en principe un concours entre l'assassinat, ou à tout le moins le meurtre, et le brigandage. En effet, le fait de tuer un être humain pour commettre un brigandage est un cas typique d'assassinat (ATF 115 IV 187 consid. 2 ; 127 IV 10 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.1), auquel cas le brigandage, cas échéant aggravé, peut être retenu en concours avec l'assassinat (cf. par exemple les arrêts du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 et 6B_751/2009 du 4 décembre 2009). Ainsi, il n'y a aucune objection à qualifier un meurtre prémédité dans le dessein de voler, à la fois d'assassinat et de brigandage qualifié, en concours idéal, bien que le caractère particulièrement dangereux de l'auteur et l'atteinte à l'intégrité corporelle rentrent dans la définition des deux infractions. C'est en fixant la quotité de la peine que le juge évitera de réprimer deux fois le même comportement (ATF 100 IV 146 consid. 3). Le concours avec le brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP est aussi concevable, dès lors que même si les circonstances aggravantes de la mise en danger de la vie d'autrui et des lésions corporelles graves (art. 140 ch. 4 CP) sont réputées absorbées par l'homicide intentionnel, il n'en va pas de même de celle de la cruauté (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n° 35 ad art. 140 ; B. CORBOZ, op. cit., n° 21 ad art. 140 p. 265 ; pour un exemple, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2009 du 4 décembre 2009).

5.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4).

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e).

5.5. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1, in JdT 2007 I 573 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; 125 IV 242 consid. 3c).

Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3).

5.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

5.7. En l'espèce, l'appelant A______, après avoir commencé par nier toute implication dans l'agression d'E______, a procédé à des aveux de plus en plus complets au fur et à mesure des audiences devant le Ministère public, le Tribunal criminel puis la CPAR. Ce faisant, il a fini par admettre avoir pénétré dans le logement de cette dernière le 18 février 2012, commis les actes décrits par l'intéressée, provoquant les lésions constatées par l'expertise du CURML du 5 mars 2012 et dérobé diverses valeurs, dont des bijoux et espèces à hauteur d'environ CHF 10'000.-.

Ces aveux sont en ligne avec les preuves techniques recueillies par le Ministère public, en particulier l'analyse du prélèvement d'ADN effectué sur le manche du couteau retrouvé près du logement de la victime. En outre, ils correspondent aux déclarations de la victime, lesquelles peuvent être tenues pour crédibles en raison de leur précision et de leur constance, l'intéressée ayant décrit les événements de manière identique juste après les faits, à son voisin S______, puis à la police, au Ministère public et enfin devant les premiers juges, étant relevé qu'elle a également formellement identifié son agresseur à la police le 28 février 2012.

Ainsi, la CPAR tient pour établi que l'appelant A______ s'est introduit de force dans le logement d'E______ vers 21h15 dans le but de la dépouiller. Pour accomplir son forfait, il a usé d'une violence inouïe à l'encontre de cette dernière, notamment en lui assénant un violent coup de poing dans l'œil, en la menaçant plusieurs fois avec un couteau de cuisine, muni d'une lame effilée d'une vingtaine de centimètres, qu'il n'a pas hésité à placer au niveau de son ventre, de son thorax ou de son cou, et surtout en l'étranglant avec force pendant plusieurs minutes, puis en ligotant ses pieds et ses mains, en lui enfonçant un corps étranger dans la bouche avant d'y apposer un bâillon et en la plaçant la tête en bas dans une baignoire après avoir pris soin de verrouiller tant la salle de bains que la porte palière de l'appartement et d'augmenter le volume de la télévision afin de couvrir les éventuels appels au secours de sa victime.

En agissant de la sorte, l'appelant a incontestablement accepté le risque de tuer E______, ne faisant que peu de cas de sa vie. En effet et pour les raisons suivantes, tous les éléments permettant de retenir l'intention homicide sont réalisés en l'espèce. L'intéressée n'a survécu que grâce à l'intervention prompte et salvatrice d'un voisin, quelques minutes après le départ de l'appelant, étant précisé que S______ aurait tout aussi bien pu ne pas entendre les appels de sa voisine – ce qui était d'autant plus probable que l'appelant avait pris le soin de fortement augmenter le volume du téléviseur avant de partir – ou ne pas rentrer ce soir-là, comme cela devait d'ailleurs initialement être le cas. Ainsi, la victime, bâillonnée et ligotée, la tête placée en bas, était exposée au risque de mourir par asphyxie ou suite à un arrêt circulatoire ou cardio-respiratoire, voire de soif. Le risque était d'autant plus susceptible de se réaliser qu'après avoir quitté l'appartement, l'appelant ne pouvait plus surveiller E______ et remédier à un éventuel problème de suffocation. Ayant d'ailleurs conscience qu'il ne pouvait laisser sa victime dans cet état, puisqu'il avait envisagé de retourner chez elle pour la libérer et qu'il avait évoqué l'idée avec son comparse d'appeler la police pour la faire délivrer, il a délibérément choisi de ne rien entreprendre en ce sens. Ce faisant, il s'est décidé en défaveur de la vie de sa victime, laissant au pur hasard la survenance de la mort de cette dernière, l'expert O______ confirmant d'ailleurs, en tant que de besoin, que l'intéressée avait eu beaucoup de chance de survivre et que son décès était susceptible d'intervenir "dans les minutes qui avaient suivi", compte tenu de la position du corps de la victime, de son âge et de ses problèmes de cœur. Pour cette raison déjà, le dol homicide de l'appelant peut être retenu.

Auparavant, l'appelant avait déjà fait montre d'une violence particulière, notamment lorsqu'il a fortement et longuement appuyé sur le cou de la victime E______, tout en la maintenant sur son lit et en se couchant sur elle de tout son long. La strangulation avait été si forte que la victime avait cru mourir, faute de pouvoir respirer, ce que l'expertise du CURML a permis de constater également, sur la base des pétéchies présentes sur le cou et à la tête de la victime. Les ambulanciers avaient dû administrer de la cortisone à la victime, dont la gorge enflait au point de risquer un étouffement. Son larynx avait également été fracturé, témoignant d'une "violence certaine contre le cou, sous forme d'une strangulation", ce qui a permis aux experts de conclure que la vie d'E______ avait concrètement été mise en danger. Selon l'expert O______, l'empêchement circulatoire au cerveau causé par l'étranglement pouvait entraîner une anoxie cérébrale, soit la mort, a fortiori chez une victime âgée. La présence de pétéchies permettait d'affirmer que la compression du cou avait duré plusieurs minutes. Le déchaînement de violence physique gratuite auquel il s'est livré est d'autant plus incompréhensible qu'un mois auparavant, l'appelant avait obtenu ce qu'il escomptait, sans y recourir, lorsqu'il avait agressé K______, octogénaire, de nuit à son domicile pour des motifs identiques, soit pour lui voler ses bijoux et espèces et obtenir le code de ses cartes bancaires. Agissant de la sorte, l'appelant n'a pu qu'envisager la mort de sa victime, âgée et fragile, s'accommodant d'un tel résultat pour le cas où il se produirait.

Puisque tant son mobile que sa façon d'agir apparaissent particulièrement odieux, l'appelant s'est rendu coupable d'une tentative d'assassinat par dol éventuel (art. 112 cum 22 CP), le fait de tuer un être humain pour commettre un brigandage étant d'ailleurs un cas typique d'assassinat, mais l'acte n'en étant resté qu'au stade de la tentative, pour des motifs toutefois totalement étrangers à la volonté de l'auteur, ce qu'il y aura lieu de prendre en compte au stade de la fixation de la peine. Comme le relevait le Ministère public, si E______ était décédée, l'assassinat aurait été retenu sans hésitation, et non le meurtre.

Cette seule infraction ne saisit toutefois pas l'acte délictueux sous tous ses aspects, dès lors que l'appelant a agi dans le but principal de se procurer un enrichissement à concurrence des valeurs dont il s'est emparé, y compris la carte bancaire et le code y relatif. Les éléments constitutifs du brigandage (art. 140 CP) sont donc également réalisés, ce que l'appelant ne conteste pas, s'en rapportant d'ailleurs à justice quant à l'application de l'art. 140 ch. 4 CP (à l'exclusion, certes, de la tentative d'assassinat).

S'il est admis en doctrine que les circonstances aggravantes de la mise en danger de la vie d'autrui ou des lésions corporelles graves prévues à l'art. 140 ch. 4 CP sont absorbées en cas d'homicide intentionnel, il en va différemment de la troisième hypothèse prévue par cette disposition, soit lorsque l'auteur a traité la victime avec cruauté (contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges). En l'occurrence, cette question n'a toutefois pas à être résolue, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, le Ministère public n'ayant pas fait appel du jugement de première instance, qui retenait le brigandage aggravé du ch. 3.

Il est incontesté que l'appelant s'est muni d'un couteau dont la lame mesurait une vingtaine de centimètres, de sorte que l'aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP est manifestement réalisée. Cela étant, il a été au-delà de ce seul comportement et a fait usage de son couteau à plusieurs reprises, en dirigeant la pointe de son arme directement sur le ventre, le thorax et le cou de sa victime, ce qui comportait un danger certain dès lors que l'appelant déplaçait de force E______ dans son logement, laquelle se débattait dans la mesure de ses faibles capacités. En sus de l'avoir menacée avec son couteau, l'appelant s'est montré particulièrement brutal en assénant un violent coup de poing dans l'œil de sa victime, dont elle a conservé des séquelles. Ainsi, la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP est réalisée, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, à cela près que seule l'aggravante la plus forte doit être retenue dans un tel cas, à l'exclusion des ch. 1 et 2. Le dispositif du jugement du Tribunal criminel devra être réformé pour des raisons formelles sur ce point. De même, seul l'art. 140 ch. 2 CP doit être retenu pour les faits visés sous ch. B.V de l'acte d'accusation, relatifs à la victime K______.

Le brigandage aggravé entre en concours idéal avec la tentative d'assassinat, dès lors que cette dernière ne comprend pas l'usage d'un moyen de contrainte pour commettre un vol et qu'à l'inverse, le brigandage n'englobe pas l'intention homicide, y compris sous sa forme de délit manqué. S'il est vrai que le caractère particulièrement dangereux de l'auteur, découlant notamment de l'emploi du couteau et de la brutalité dont l'intéressé a fait preuve en l'occurrence, entre dans la définition des deux infractions, c'est avant tout au stade de la fixation de la quotité de la peine qu'il appartient à la CPAR d'éviter de réprimer deux fois le même comportement.

Par conséquent, le verdict de culpabilité retenu contre l'appelant A______ sera confirmé, avec la modification formelle précitée.

5.8. Quant à l'appelant C______, il conteste toute implication dans les actes commis au préjudice d'E______.

Il est établi que la victime n'a pas vu l'appelant C______ durant son agression, seul l'appelant A______ ayant commis les actes de violence physiques mentionnés ci-dessus. Selon ce dernier, ce procédé, soit le fait d'entrer seul dans l'appartement, puis d'enfermer la victime dans la salle de bain afin de permettre à son comparse de le rejoindre, avait précisément pour but d'éviter que la victime n'identifie l'appelant C______ pour l'avoir vu dans le quartier auparavant ou ne le reconnaisse ultérieurement. Certes, l'appelant A______, qui met en cause son comparse, n'a pas été constant dans ses déclarations et a fourni bon nombre d'explications sur le déroulement des faits qui se sont révélées inexactes. Il n'a admis que progressivement les faits qui lui étaient reprochés, niant parfois l'évidence, notamment lorsqu'il affirmait être "défoncé au Rivotril" au moment des faits alors que les analyses médicales indiquaient le contraire. Il a également minimisé son implication dans le brigandage de K______ et tenté de rejeter la faute sur H______, lui imputant un rôle de décideur et d'auteur principal que le Tribunal criminel n'a pas retenu, ce qui n'est plus contesté en appel. Il a mis en cause l'appelant C______ pour le recel de bijoux volés à la précitée, tout en concédant par la suite que ses déclarations étaient inexactes et que son comparse n'avait pas joué de rôle dans ce brigandage.

Cela étant, cela n'empêche pas la CPAR de considérer que les déclarations de l'appelant A______ sont crédibles sur ce point, quand bien même elles ne l'étaient pas sur d'autres éléments de la procédure. En effet, ses dires sont corroborés par un faisceau d'indices convergents qui permet à la CPAR d'avoir la certitude que l'appelant C______ est bien coauteur du brigandage aggravé perpétré au préjudice d'E______, pour les raisons suivantes :

Tout d'abord, l'enquête a permis de mettre en évidence de nombreux éléments à charge :

-          Les appelants se connaissent de longue date et se fréquentent assidûment au regard de l'intensité de leurs contacts téléphoniques ; de plus, ils étaient ensemble tant avant qu'après la commission de l'infraction.

-          L'appelant C______ habitait, avec G______, dans le même lotissement que la victime depuis plus d'un mois et demi, et a ainsi pu faire toutes les observations utiles à son sujet, ce d'autant que la cuisine de son logement était aisément visible depuis l'extérieur, tandis que l'appelant A______ ne s'était rendu dans ce quartier qu'à une ou de très rares occasions et qu'il n'est rentré en Suisse que le jour-même vers 17h30 (cf. infra), de sorte qu'on ne voit pas quand il aurait pu repérer la victime, ayant demandé à son comparse les gants et le couteau dès leur arrivée à J______.

-          Tous deux se sont donnés rendez-vous en ville pour se rendre ensemble, vers 20h20, au domicile de G______, lieu où l'appelant C______ s'est procuré le couteau de cuisine et les gants qu'il a ensuite remis à son comparse, ainsi qu'une écharpe pour lui-même, qu'il utilisera après la commission du brigandage, notamment au bancomat, pour masquer son visage.

-          Après le brigandage, juste avant de quitter J______, l'appelant C______ a dissimulé dans un buisson le couteau et les gants que son comparse lui avait restitués, ce qui permet d'écarter la thèse selon laquelle celui-ci avait besoin d'une arme pour se prémunir de représailles de la part de personnes qu'il avait mises en cause par le passé - sans compter qu'il ne s'agissait pas d'un genre de couteau que l'on peut aisément transporter sur soi pour pouvoir s'en servir en cas d'attaque -, tout comme celle invoquée quant au fait que les gants, à l'instar de l'écharpe, étaient destinés à se protéger du froid hivernal.

Les éléments du dossier permettent également d'établir la chronologie suivante :

-          L'appelant A______ est revenu en Suisse le jour-même, aux alentours de 17h30, puisqu'il a reçu un SMS de roaming français à 15h09 et qu'il n'a été localisé par téléphonie qu'à 17h46. Après son arrivée, il est d'emblée entré en communication, à cinq reprises, avec l'appelant C______, entre 17h54 et 19h36.

-          Entre 20h11 et 20h19, les appelants se trouvaient dans le bus n° 3______ en direction de J______.

-          Vers 21h00, le voisin S______ a quitté son domicile.

-          Dans un SMS envoyé à 21h10, soit au moment où l'appelant A______ s'apprêtait à passer à l'acte, l'appelant C______ expliquait à sa compagne G______ qu'il était sorti pour se "faire de l'argent".

-          A 21h15 environ, la victime E______ entend l'appelant A______ sonner à sa porte et va lui ouvrir.

-          Pendant l'agression qui s'en est suivie, les appelants se sont contactés par téléphone, à tour de rôle, à cinq reprises, pour des durées d'environ 30 ou 45 secondes, à l'exception de la communication de 22h05, laquelle n'a duré que 9 secondes. L'appelant C______ est demeuré à proximité du lieu de l'agression pendant tout ce temps, tout en échangeant également des SMS avec sa compagne.

-          Les appelants se sont rejoints immédiatement après la commission du brigandage puisqu'ils ont repris ensemble le bus en direction des AB______ à 22h23, la victime ayant été découverte par son voisin vers 22h10, tandis que les secours étaient appelés par le précité à 22h22.

-          Dans le bus, l'appelant A______ a montré à son comparse le butin dérobé et la façon dont il a ligoté la victime. A 22h33, les appelants sont descendus de l'autobus et l'appelant C______ a effectué la première série de retraits au bancomat entre 22h35 et 22h38.

-          Vers 23h00, les comparses sont entrés dans le bar "T______".

-          A 23h12, l'appelant C______ a écrit à son amie G______ qu'il avait déjà CHF 1'000.- et que, si tout se passait bien, il aurait plus.

-          A partir de 23h43, les appelants ont commencé à procéder à la seconde série de retraits, avant d'être interpelés par la police.

Ainsi, les déclarations de l'appelant A______ qui mettent en cause son comparse peuvent être tenues pour crédibles dans la mesure où elles sont corroborées par les éléments matériels précités. Au demeurant, le temps qui s'est écoulé entre les deux opérations bancaires a permis aux appelants de cacher une partie du butin, soit principalement les espèces soustraites au domicile de la victime (CHF 10'000.-) et le solde de celles retirées au bancomat (CHF 4'000.-), le sort de ces valeurs demeurant inconnu.

A l'inverse, les déclarations de l'appelant C______, certes constantes dans la mesure où il conteste son implication, ne sont pas crédibles, dès lors que la thèse qu'il soutient est incohérente et a considérablement varié au fur et à mesure que de nouveaux éléments à charge étaient recueillis.

Premièrement, ses déclarations sont incohérentes. De manière générale, son explication selon laquelle l'appelant A______ lui aurait demandé des gants et un couteau en lien avec l'agression qu'il avait subie ne résiste pas à l'examen puisque l'intéressé lui a rendu ces objets sur place, soit à J______, avant de "souhaiter repartir immédiatement au centre-ville", sans lesdits moyens de "défense". Il en va de même s'agissant de son attente, pendant plus de 40 minutes, voire une heure, dehors, en plein hiver, sans savoir si son comparse allait le rejoindre ou non, mais en tentant sans cesse de le joindre pour ce faire, avant de retrouver ce dernier "par hasard", juste avant de quitter les lieux. L'appelant C______ a également prétendu que son ami ne savait pas retirer de l'argent depuis un bancomat, raison pour laquelle il l'avait accompagné pour procéder aux retraits au moyen de la carte bancaire de la victime E______, dont il n'aurait rien su, alors qu'il est établi que l'appelant A______ sait parfaitement effectuer seul de tels retraits, comme ce dernier l'a d'ailleurs exposé et comme ce fut le cas dans le cadre du brigandage commis au préjudice de K______.

En outre, ses déclarations ont considérablement varié. Ainsi a-t-il commencé par déclarer à la police n'avoir retrouvé l'appelant A______ que vers 22h00, directement en ville, avant d'admettre devant le Ministère public l'avoir rejoint "avant 21h00", à J______, pour lui remettre des vêtements et un couteau pour "une histoire avec quelqu'un". Surtout, lors des débats d'appel du mois d'août 2014, l'appelant C______ a présenté pour la première fois une nouvelle thèse construite de manière à coller au plus près des indices recueillis durant l'enquête, inventant un projet de cambriolage d'une villa à R______ pour y dérober un collier de valeur, ledit projet ayant été, selon lui, abandonné lorsqu'il n'avait plus réussi à joindre son comparse. Ce récit vaut aveu implicite dans la mesure où il s'approche de la vérité, à l'exception notable que l'objectif des appelants n'était pas une villa à R______, mais bien le domicile d'E______, personne âgée, vulnérable et sans défense. En effet, si ce projet avait réellement été esquissé puis abandonné, l'appelant n'aurait eu aucune raison d'envoyer à sa compagne des SMS lui indiquant qu'il allait "se faire de l'argent", puis qu'il avait déjà gagné CHF 1'000.- et espérait obtenir davantage (cf. supra s'agissant du déroulement des événements).

Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que l'appelant C______ a agi en qualité d'auteur, dans la mesure où il a :

-          repéré la victime ;

-          fourni le couteau et les gants à son comparse ;

-          laissé ce dernier agir pour ne pas être reconnu, tout en restant en contact téléphonique avec lui pendant les faits (étant précisé que, pendant l'agression, les seules conversations téléphoniques que les appelants ont eues étaient l'un avec l'autre et que la durée desdites conversations, entre 30 et 45 secondes, est largement suffisante pour communiquer des instructions claires et précises) ;

-          manifesté de l'intérêt lorsque son comparse lui présentait les objets volés dans le bus et la manière dont la victime avait été ligotée ;

-          informé sa compagne qu'il était sorti "pour se faire de l'argent" alors que son comparse perpétrait le brigandage, puis qu'il avait déjà obtenu CHF 1'000.- alors qu'il venait de procéder aux retraits bancaires (ces deux SMS permettant également d'écarter la thèse de l'appelant selon laquelle un cambriolage devait être commis dans une villa) ;

-          effectué les retraits au bancomat alors que son ami n'avait nullement besoin de son aide pour les opérer.

Sans avoir directement participé aux actes de violence commis à l'encontre de la victime, il a joué un rôle prépondérant lors de la préparation de l'infraction, soit au stade de la prise de décision, puis en fournissant à son comparse les moyens de perpétrer le brigandage et encore après la commission de l'acte, à la manière d'un participant principal et indispensable. Contrairement à ce que l'appelant C______ plaide, il n'est pas nécessaire, pour retenir le statut de co-auteur, que le butin soit réparti à égalité entre les auteurs, ce d'autant qu'une part importante dudit butin n'a pas été retrouvée et que l'on ne sait comment elle aurait ou a été répartie entre les appelants. Qui plus est, on ignore aussi comment auraient été réparties les espèces que les appelants cherchaient à retirer juste avant leur interpellation par les forces de l'ordre. Il n'est pas davantage nécessaire qu'il ait effectivement pénétré dans le logement de la victime, ce qui au demeurant ne peut pas être exclu durant la phase où la victime était enfermée dans sa salle de bains, au vu du nombre et de l'importance des autres actes auxquels il s'est livré.

Comme le relevait son comparse, l'appelant C______ savait pertinemment que le couteau d'une trentaine de centimètres, dont la lame n'était pas pliable et qui constituait donc une "autre arme dangereuse" au sens du Code pénal, n'allait pas servir à des seules fins défensives ou demeurer dissimulé pendant le brigandage, s'agissant d'un objet présentant un encombrement certain. Au contraire, il était tout à fait prévu que le couteau serait utilisé pour menacer la victime afin d'obtenir les valeurs patrimoniales convoitées. L'appelant C______ était d'ailleurs vraisemblablement au courant du brigandage commis par son comparse sur la victime K______, selon des modalités similaires. Dès lors qu'il savait ou, à tout le moins, ne pouvait ignorer, que l'appelant A______ ferait usage du couteau pour intimider sa victime et la dépouiller, à tout le moins en l'exhibant, les conditions de l'art. 140 ch. 3 CP sont réalisées, le délit de mise en danger abstraite visé par l'art. 140 ch. 2 CP ayant été atteint et dépassé.

Pour tous ces motifs, la CPAR retient que l'appelant C______ s'est rendu coupable, en coactivité avec l'appelant A______, de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point, sous réserve de la modification formelle du dispositif relative à la mention de la seule aggravante précitée en lieu et place des ch. 1, 2 et 3 de l'art. 140 CP mentionnés dans le dispositif du jugement entrepris.

6. Faits commis au préjudice de G______

6.1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé autre que grave sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 CP).

Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; 134 IV 189 consid. 1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

6.2. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al. 1 CP).

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé, même si elles ne causent aucune douleur (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, ont été considérées comme des voies de fait : une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras, une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Un coup de poing doit être qualifié de voies de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25 précité consid. 2a). En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 précité consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).

Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

6.3. En l'espèce, l'appelant conteste les actes qui lui sont reprochés, tout en admettant s'être disputé avec sa compagne le soir du 11 février 2012. Selon lui, ils s'étaient "engueulés", "bousculés" et "tapés dessus tous les deux". Il admet en revanche une qualification de voies de fait, ainsi que la contrainte.

Sans les remettre en cause, la CPAR constate que les déclarations de G______, si elles paraissent en soi crédibles, ont varié. Elle a d'abord soutenu avoir reçu, le soir de son anniversaire, un "coup de boule" puis plusieurs coups de poing et un coup de pied alors qu'elle était à terre, puis, devant les premiers juges, plusieurs coups de pied au lieu d'un. Quant à la dispute qui avait éclaté quelques jours après les faits, elle a d'abord déclaré avoir fait l'objet d'une menace de mort, puis, devant le Ministère public, que l'appelant avait menacé de la défigurer pour que plus personne ne la regarde.

Par ailleurs, l'attitude de la victime est peu claire, en ce qu'elle a accueilli l'appelant chez elle pendant plusieurs jours après les faits, alors qu'elle voulait mettre un terme à sa relation avec lui, et qu'elle a continué à lui écrire des SMS commençant par "mon cœur", pour que "les choses s'arrangent".

Ainsi, s'il n'y pas de raison de douter de la réalité des violences que la victime a subies de la part de son compagnon, en l'absence de certificat médical et de témoignage à ce propos, il subsiste une légère incertitude quant à la nature exacte des meurtrissures occasionnées et de l'intensité de la douleur provoquée par les coups reçus, de sorte que seules des voies de fait seront retenues à la charge de l'appelant, en application du principe in dubio pro reo. Le jugement attaqué sera modifié sur ce point.

Quant au verdict de culpabilité pour contrainte, il sera confirmé, l'appelant ayant admis avoir tiré sa compagne par le bras pour qu'elle rentre avec lui, puis l'avoir "emmenée avec lui", notamment en la portant. Au demeurant, ses aveux en appel sont d'autant plus crédibles qu'il avait précédemment concédé qu'il ne voulait pas que sa compagne reparte avec ses amies, ni qu'elle aille chez ses parents.

7. Faits commis lors de l'interpellation de C______

7.1. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné (ATF 127 IV 115 consid. 2). Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener. Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.

7.2. En l'espèce, les images de vidéo-surveillance de l'interpellation contredisent le rapport complémentaire du 8 mars 2012, en ce sens qu'elles ne permettent aucunement de constater que l'appelant aurait levé ses mains "à la manière d'une garde de boxe". Au contraire, ces images attestent de la rapidité de l'action, l'appelant ayant été presque immédiatement amené au sol, ayant à peine eu le temps de se retourner avant que les forces de l'ordre ne "fondent" sur lui. Ainsi, l'explication de l'appelant, selon laquelle il souhaitait protéger son visage en amortissant la chute avec ses mains, est crédible, au vu de la rapidité avec laquelle il a été amené au sol. Par la suite, il est vrai que plusieurs secondes ont été nécessaires pour maîtriser et surtout menotter l'appelant, qui se trouvait au sol, sur le ventre. Le seul fait qu'il n'ait alors pas obtempéré aussi vite que la police l'aurait souhaité ne saurait suffire pour retenir une infraction à l'art. 286 CP, dans ces circonstances, et sans remettre en cause les moyens employés par les forces de l'ordre, notamment au vu de l'alerte radio qui avait été diffusée et qui faisait mention d'une agression violente avec un couteau.

L'appelant sera ainsi acquitté de ce chef et le jugement entrepris réformé en conséquence.

8. 8.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

8.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n° 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n° 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

8.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

8.4. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2013 du 11 juin 2013 consid. 1.1 et 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).

8.5. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP).

Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2).

8.6. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

La condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. (ATF 137 IV 57 consid. 4.3)

8.7. En l'espèce, en sus de la tentative d'assassinat, infraction passible en principe d'une peine privative de liberté de dix ans au minimum, qu'il se justifie toutefois de réduire dans la mesure où la victime a fort heureusement survécu à son calvaire, l'appelant A______ s'est rendu coupable de deux brigandages aggravés au sens des ch. 2 et 3 de l'art. 140 CP, entrant en concours et comportant des peines planchers d'un an, respectivement de deux ans, ainsi que de diverses autres infractions, soit l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, le vol, les dommages à la propriété, le recel, la violation de domicile, les violences contre les autorités et les fonctionnaires et la loi sur les étrangers, toutes passibles du même genre de peine et concourant entre elles.

Sa faute est extrêmement lourde s'agissant des deux brigandages aggravés commis en un laps de temps très court au préjudice de personnes âgées, particulièrement vulnérables et incapables d'opposer la moindre résistance, cela par appât d'un gain facile et plutôt dérisoire. Il a menacé de tuer ses victimes et n'a pas hésité à placer la pointe de son couteau de cuisine sous leur gorge. Le caractère odieux, inhumain et purement gratuit des actes de violence commis au préjudice de la victime E______ accentue d'autant sa faute qu'il s'en est pris au bien le plus précieux de l'ordre juridique, soit la vie d'autrui, en étranglant une dame âgée pendant plusieurs minutes puis en l'abandonnant froidement à son sort, ligotée et bâillonnée dans sa baignoire. Ce faisant, il a agi avec une absence de scrupules et une froideur particulière. Certes, l'acte en est resté au stade de la tentative, mais seulement grâce à ce que le voisin S______ qualifiait à juste titre de "petit miracle".

La volonté délictuelle est intense, non seulement au vu du nombre d'infractions qui entrent en concours, mais également sous l'angle du modus operandi, en particulier le professionnalisme dont il a fait preuve notamment pendant le brigandage commis au préjudice d'E______ et que cette dernière a expressément relevé, la longueur du calvaire qu'il lui a infligé et qui dénote une détermination particulière, ainsi que les méthodes utilisées à son encontre, notamment lorsqu'il ne répondait pas à la question de savoir s'il allait la tuer, lorsqu'il la menaçait de faire venir deux autres comparses qui attendaient dehors, ou de revenir pour le cas où le code de la carte bancaire serait erroné, ou encore lorsqu'il prétendait ne vouloir retirer que CHF 400.- au moyen de sa carte pour minimiser l'atteinte au patrimoine qu'il convoitait.

Ses antécédents sont nombreux, mauvais et spécifiques, puisqu'il a déjà été condamné à sept reprises depuis 2008 pour des infractions contre le patrimoine, dont un brigandage en 2009.

La CPAR relève également une gradation dans l'importance des actes commis, dès lors que les infractions retenues contre lui ce jour sont considérablement plus graves que celles pour lesquelles il a été condamné par le passé, ce qui démontre que l'appelant A______ n'a pas su tenir compte des avertissements que constituaient ces précédentes condamnations. Il y a également lieu de s'inquiéter de la gradation de la violence tant physique que psychologique que l'on peut constater au sein des infractions retenues dans la présente procédure, en particulier celle supplémentaire dont il a fait montre à l'égard d'E______, par rapport au brigandage de K______, qui lui avait pourtant permis d'obtenir ce qu'il escomptait.

Sa situation personnelle, défavorable, n'excuse en rien les actes commis, ce d'autant plus qu'il avait lui-même souffert de troubles non négligeables à la suite de son agression au moyen d'une arme blanche, en 2011, de sorte qu'il est surprenant que l'appelant n'ait pas hésité à violenter et à infliger d'intenses souffrances à E______ et à la menacer au moyen d'un couteau, à l'instar de K______.

A dires d'expert, sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière, étant précisé qu'il était probablement légèrement sous l'emprise de l'alcool mais non de substances médicamenteuses, telles que le Rivotril dont il s'est prévalu pendant longtemps malgré l'expertise contraire, ou de drogue.

A décharge, sa collaboration en fin de procédure a aidé à la mise en cause de son comparse, de sorte qu'elle peut tout au plus être qualifiée de moyenne dès le moment où il a passé aux aveux, même restés incomplets.

De plus, devant les premiers juges, l'appelant a spontanément cédé à titre d'indemnisation à E______ une part de son pécule, ainsi que l'indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- qu'il avait reçue dans le cadre de son agression de 2011 précitée, ce que rien ne l'obligeait de faire. Ce geste, certes important, ne saurait suffire à lui seul pour admettre la circonstance du repentir sincère, que l'appelant ne plaide d'ailleurs pas, en raison notamment de sa mauvaise collaboration en début de procédure. Il convient toutefois d'en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine, dès lors que, cumulé à l'admission de sa faute et des regrets qu'il a exprimés, ce geste constitue les prémisses d'une prise de conscience de l'appelant, même si sa compassion n'a pas été jusqu'à révéler le sort réservé aux bijoux de nature affective dérobés à E______, profitant au contraire du fruit dérisoire de la réalisation de ces derniers.

Pour l'ensemble de ces motifs, la peine privative de liberté de treize ans retenue par les premiers juges apparaît adéquate car adaptée à la culpabilité de l'appelant, eu égard notamment à son rôle dans le cadre de l'agression d'E______, et doit être en tant que telle confirmée, sous réserve de la réduction de peine en raison des conditions de détention à la prison de Champ-Dollon dont il sera question ci-dessous.

8.8. Quant à C______, il s'est rendu coupable d'un brigandage aggravé au sens du ch. 3 de l'art. 140 CP, infraction passible d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, entrant en concours avec les infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de contrainte et de séjour illégal.

Sa peine devra être réduite dans une modeste mesure en tant que les lésions corporelles retenues par le Tribunal criminel ont été déqualifiées en voies de fait. En revanche, l'acquittement du chef de l'art. 286 CP n'a pas d'incidence sur la peine prononcée, dès lors que cette infraction pouvait uniquement être sanctionnée par une peine pécuniaire de 30 jours au plus, que les premiers juges n'ont pas prononcée, manifestement par inadvertance.

Sa faute reste en tout état très lourde s'agissant de l'infraction de brigandage commise au préjudice d'E______ dans la mesure où, par appât d'un gain facile, il n'a pas hésité à planifier l'attaque d'une de ses voisines, qu'il savait âgée, vulnérable et dans l'incapacité de se défendre. Il a en outre confié l'exécution de son forfait à un comparse expérimenté, dont il ne pouvait guère méconnaître la brutalité pour lui avoir confié un couteau de cuisine particulièrement effrayant à cette fin, et qu'il a instrumentalisé en vue de servir ses propres intérêts, afin de prendre un minimum de risques, notamment en s'assurant que la victime ne serait pas en mesure de le reconnaître, ce qui constitue un mode d'exécution tout à la fois lâche et réfléchi. En revanche, comme retenu par les premiers juges, il n'est pas établi que l'appelant C______ ait eu conscience ou pleine connaissance de la violence inouïe avec laquelle son comparse allait agir, même s'il ne pouvait ignorer que la lame d'une vingtaine de centimètres dont celui-ci disposait allait être concrètement utilisée pour obtenir les valeurs convoitées.

La volonté délictuelle est aussi intense, en tant que l'appelant a délibérément voulu effectuer plusieurs séries de retraits au bancomat, afin de maximiser son profit, alors qu'il connaissait le danger dans lequel E______ se trouvait et que son comparse lui avait décrit dans le bus. Par ailleurs, il avait planifié d'opérer de nouveaux retraits après minuit afin de passer outre la limite de retrait journalière habituelle, ce qui dénote d'un plan d'action relativement subtil. Il n'a pas hésité à entraver la liberté d'action de sa compagne G______ en la contraignant à le suivre et s'est montré physiquement violent à son égard.

A décharge, il y a lieu de tenir compte des révélations de l'appelant ayant permis d'enquêter sur le sort d'une partie des bijoux d'E______, soit un collier et deux bagues que l'appelant A______ était parvenu à conserver jusqu'à la prison de Champ-Dollon. Même si ces révélations concernaient notamment l'alliance de l'intéressée, d'une valeur sentimentale élevée, elles sont intervenues bien après la vente desdits bijoux et ne portaient que sur une faible part du butin réalisé par les prévenus, pour un montant de EUR 375.- environ, l'appelant n'ayant pas été jusqu'à révéler ce qu'il était advenu des espèces qu'il avait retirées au bancomat ni du montant important dérobé dans le logement de la victime.

Comme l'ont retenu les premiers juges, la peine de l'appelant doit être déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 février 2012 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP), soit 30 jours pour séjour illégal, ce qui n'a que peu d'impact sur la peine à prononcer au vu des infractions autrement plus graves retenues contre l'appelant dans le cadre de la présente procédure. A ce stade de la réflexion, une peine hypothétique de l'ordre de sept ans paraîtrait adéquate, sous réserve des circonstances personnelles de l'auteur et de sa diminution de responsabilité, dont il faut tenir compte comme suit.

Ses antécédents sont très mauvais, puisqu'il a été condamné à dix autres reprises depuis 2005. Ils ne sont pas spécifiques, sauf s'agissant de la condamnation à une peine privative de liberté de deux ans et trois mois prononcée en 2007 pour des actes de brigandage, de vol et de dommages à la propriété, étant relevé que quatre autres condamnations concernaient des vols, de sorte qu'une gradation dans la gravité des actes peut aussi être constatée. Sa collaboration a été nulle puisqu'il a persisté jusqu'à l'audience d'appel à nier toute implication dans les principaux faits qui lui sont reprochés, fournissant de surcroît lors des précédents débats d'appel une nouvelle version des faits, dont il espérait qu'elle le disculperait. Cela dénote une absence totale de prise de conscience.

Sa situation personnelle est certes difficile actuellement ; elle est toutefois nettement plus favorable que celle des autres prévenus dans la procédure, puisqu'il a bénéficié d'une enfance heureuse au Maroc et qu'il a même été accueilli en Suisse par un membre de sa famille pour y poursuivre des études, qu'il a finalement abandonnées au profit de ses mauvaises fréquentations. Son comportement déviant et ses abus de substances illicites l'ont précipité dans la précarité, sans que la naissance d'un enfant en 2011 ne provoque un sursaut de responsabilisation, malgré ses bonnes intentions affichées.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni, à juste titre, plaidée.

La faute de l'appelant C______ est toutefois faiblement atténuée, dans la mesure de la diminution de responsabilité, légère, retenue dans le cadre de la contre-expertise psychiatrique.

Au vu de ce qui précède, une peine d'une certaine sévérité s'impose, mais celle de huit ans infligée par les premiers juges paraît excessive. En application des critères susmentionnés, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de six ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour les voies de fait.

Cette peine paraît adéquate, notamment en comparaison de celle infligée à l'appelant A______, pour des faits sensiblement plus graves, mais aussi de celle que le Tribunal criminel a prononcée à l'encontre d'H______. En effet, la responsabilité de ce dernier était, à l'instar de celle de l'appelant, légèrement diminuée, à dires d'experts, et sa culpabilité était moindre, malgré les infractions à la circulation routière, d'une certaine gravité, et les cambriolages, dans la mesure où il n'a été reconnu coupable que de complicité de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, compte tenu de sa participation accessoire à celui perpétré à l'encontre de la victime K______, à l'inverse de l'appelant qui a été reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, en qualité de co-auteur qui plus est. Une peine de quatre ans se justifiait ainsi, également partiellement complémentaire à une autre, mais aussi motivée par le fait que les antécédents de H______ étaient moins mauvais que ceux de l'appelant et que sa collaboration à l'enquête avait été "bonne, voire très bonne", tout au contraire de celle de l'appelant.

Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.

9. L'appelant A______ sollicite une réduction de peine à titre de réparation des conditions de détention illicites qu'il soutient avoir subies.

9.1. L'art. 3 CEDH stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les art. 7 et 10 al. 3 Cst. prescrivent, quant à eux, que la dignité humaine doit être respectée et protégée, respectivement que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst./GE; A 2 00) le prévoit également (art. 18 al. 2 ), précisant que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst./GE).

Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (art. 13 CEDH ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1) pour en faire, cas échéant, constater l'existence.

Le juge du fond est compétent pour opérer un tel constat (ATF 140 I 125 consid. 2.1) lorsqu'il est déjà saisi du litige ou en passe de l'être.

9.2. Dans différents arrêts datés du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a posé le principe de la limite au-delà de laquelle il fallait admettre que les conditions de détention à la prison de Champ-Dollon étaient indignes, et partant qu'elles ouvraient le droit à une réparation.

Selon le Tribunal fédéral, "l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention […]. Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées.[…] Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention" (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). Pour le Tribunal fédéral et par rapport au cas qui lui était soumis, "l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3,83 m2, le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h sur 24h ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention a ainsi procuré au recourant, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépasse le minimum de gravité requis, ce qui s'apparente alors à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences du respect de la dignité humaine et de la vie privée" (ibidem).

Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a abouti à une conclusion identique pour un détenu qui avait passé 89 jours consécutifs dans les mêmes conditions que celles sus-décrites (arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3).

Le Tribunal fédéral n'a pas précisé si le standard de 4 m2 recommandé par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son commentaire relatif à la Recommandation Rec(2006) sur les Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l'Europe, dont s'inspirent les autorités suisses, se comprend comme une surface brute, soit y compris les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles. Il a cependant relevé qu'en "cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2 restreint du mobilier - est une condition difficile, mais non constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH" (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3).

9.3. Appelée à statuer sur la requête d'un détenu qui se plaignait d'avoir séjourné pendant de brèves périodes non consécutives - notamment pendant un intervalle de vingt-sept jours - dans une cellule où il disposait d'un espace individuel légèrement inférieur à 3 m2, la Cour européenne des droits de l'homme a nié une violation de l'art. 3 CEDH, aux motifs que l'intéressé avait joui, durant ces périodes, d'une liberté de circulation et d'activités extérieures suffisantes - trois heures hors cellule ainsi que possibilité de s'adonner à diverses activités notamment sportives -, respectivement qu'il avait été incarcéré dans un établissement adapté (arrêts CourEDH Mursic c. Croatie du 12 mars 2015 § 58 et ss).

La jurisprudence du Tribunal fédéral évoque, dans divers obiter dictum, trois types de réparations envisageables en cas de détention jugée illicite au sens de l'art. 3 CEDH, parmi lesquelles figure une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 2.1 et 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3).

9.4. Selon le Ministère public, la CPAR ne serait pas compétente pour statuer sur les conditions de détention de l'appelant à partir du moment où il s'est trouvé en exécution anticipée de peine. Il fonde son opinion sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont il découle qu'après l'entrée en force du jugement pénal, la remise en liberté anticipée du condamné en exécution de peine ne peut, en règle générale, plus constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de conditions de détention illicites, car une réduction de la peine entrerait en conflit avec l'autorité de chose jugée du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.2). Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, il ne découle ni de la jurisprudence européenne ni de la jurisprudence fédérale qu'il faudrait appliquer des critères distincts, selon que l'intéressé est détenu provisoirement ou exécute la peine infligée (cf. arrêts Torreggiani et autres contre Italie du 8 janvier 2013, Canali contre France du 25 avril 2013 ; Sulejmanovic contre Italie du 6 novembre 2009 ; Idalov contre Russie du 22 mai 2012). Par conséquent, tant que le jugement pénal n'est pas entré en force, la CPAR demeure compétente pour prononcer une réduction de peine.

9.5. En l'espèce, il ressort du rapport de la prison de Champ-Dollon que durant la période allant du 10 décembre 2012 au 27 août 2014, l'appelant A______ a séjourné la moitié du temps, soit durant 460 jours, dans une cellule n'offrant qu'un espace de 3,39 m2 par détenu, où, jusqu'au 10 mars 2013, il est resté confiné presque 23 heures sur 24, obtenant ensuite une heure d'activité quotidienne hors cellule, puisqu'il n'a pas demandé à travailler dans les différents ateliers par crainte de représailles d'autres détenus.

Dans un premier temps, soit durant la période entre le 10 décembre 2012 et le 20 janvier 2014, les séjours dans une cellule inférieure à 4 m2 par détenu ont été largement inférieurs à 90 jours (respectivement, 56, 7, 1, 28, 22, 37, 8, 10, 43, 1 et 38 jours) et systématiquement entrecoupés de séjours de durée à peu près équivalente dans une cellule offrant plus de 5 m2 par détenu (pendant 2, 8, 31, 2, 11, 11, 11, 6, 1, 10 et 34 jours). Ainsi, diverses périodes interruptives du délai de trois mois environ à partir duquel les conditions de détention deviennent contraires à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7.2) peuvent entrer en ligne de compte durant la période concernée.

Dans un second temps, soit la période allant du 21 janvier 2014 au 27 août 2014, date de son transfert au sein de l'établissement de la Brénaz, l'appelant a été détenu pendant des périodes de 117, 60 et 32 jours dans une cellule offrant 3,39 m2 par prévenu, ces périodes n'ayant été interrompues qu'à une seule reprise, pendant 3 jours, outre 5 jours dans une cellule forte qui n'entrent pas en considération. Ainsi, pendant près de sept mois, l'espace individuel dont l'appelant a disposé a été insuffisant. L'intéressé était, de surcroît, confiné en cellule 22 heures sur 24. Ces conditions de détention contreviennent à l'art. 3 CEDH.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il se justifie d'accorder une réduction de peine arrêtée, en équité, à un an, portant à douze ans la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de l'appelant.

Il n'est pas contesté que les conditions de détention de l'appelant C______ étaient conformes aux exigences de l'art. 3 CEDH.

10. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de revenir sur les prétentions civiles allouées à E______, dont ni le montant ni le principe ne sont contestés par les appelants (sous réserve de l'appelant C______ en tant qu'il contestait le verdict de culpabilité rendu à son encontre, lequel a été confirmé en appel), et qui sont au demeurant justifiées par les éléments figurant au dossier.

11. Le maintien de l'appelant C______ en détention pour des motifs de sûreté a été prononcé par décision séparée.

12. 12.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Les appels sont partiellement admis, mais le jugement de première instance reste pour l'essentiel confirmé, de sorte que la majeure partie des frais d'appel seront mis à la charge des appelants.

L'appelant A______ succombe pour l'essentiel, sauf s'agissant des conséquences liées à ses conditions de détention, qu'il invoque pour la première fois à ce stade de la procédure, de sorte qu'il supportera une part plus importante des frais de la procédure d'appel. Ainsi, l'appelant A______ sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 6'000.-, à raison de trois huitièmes et l'appelant C______, à raison d'un tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP).

12.2. Quant aux frais de première instance, l'appelant C______ conclut à en être partiellement libéré.

En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 27 ad art. 429).

Ces principes, tirés de l'art. 429 CPP en matière d'indemnités au prévenu, s'appliquent aux frais de la procédure. Ainsi, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale, étant précisé qu'un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les autres arrêts cités). En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, en cas d'acquittement partiel, il convient de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet égard, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 précité).

12.3. En l'espèce, l'appelant C______ a été condamné à une part importante des frais de première instance, soit plus de 43%, ce qu'il conteste au vu de son acquittement, notamment du chef de tentative d'assassinat, sans compter les autres classements ou acquittements dont il a bénéficié et devait selon lui bénéficier (le verdict de culpabilité de première instance ayant toutefois été confirmé, hormis s'agissant d'infractions mineures, cf. supra).

Cette critique est en partie fondée, compte tenu des acquittements partiels dont l'appelant a bénéficié. Toutefois, il convient de garder à l'esprit que l'essentiel des actes d'instruction et donc des frais y relatifs ont concerné l'affaire E______, précisément afin d'établir la culpabilité de l'appelant, qui a été retenue. Il en va ainsi en particulier des analyses de rétroactifs téléphoniques, de l'analyse des prélèvements biologiques et de l'examen médical d'E______.

Ainsi, s'il est vrai que l'appelant a été acquitté du chef de tentative d'assassinat, il n'en demeure pas moins qu'il a été condamné pour brigandage aggravé pour le même complexe de faits, la qualification juridique des faits n'engendrant en tant que telle pas de frais spécifiques. Les actes de procédure y relatifs n'étaient donc pas inutiles, ce d'autant plus que l'attitude procédurale de l'appelant, consistant à nier toute participation à l'infraction, a considérablement compliqué la tâche des autorités.

A cela s'ajoutent d'autres frais incontournables, tels ceux des expertises psychiatriques des appelants, sous réserve, cas échéant, de la première expertise psychiatrique de l'intéressé.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de condamner l'appelant C______ au tiers des frais de la procédure de première instance s'élevant au total à CHF 75'505.-, le solde des frais qu'il avait été condamné à supporter étant laissé à la charge de l'Etat.

13. 13.1. Au vu du résultat de la procédure, la question de l'indemnisation de la détention injustifiée, plaidée par l'appelant C______, ne se pose pas, eu égard à la peine prononcée.

13.2. L'appelant C______ conclut à l'octroi d'une indemnité s'élevant à CHF 7'344.-, fondée sur l'art. 429 CPP, pour ses frais d'avocat dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, devenu sans objet à la suite de l'admission par la CPAR des demandes de révision des appelants.

L'activité déployée devant le Tribunal fédéral est du ressort exclusif de cette juridiction, qui n'a toutefois pas accordé d'indemnisation aux Conseils des parties au titre de l'assistance judiciaire au vu de l'issue du litige, au motif que le sort des recours n'avait "rien d'évident" et que les recourants devaient supporter le risque que leur procédure devienne par la suite sans objet, comme tel a été le cas. La CPAR n'est donc pas compétente pour se prononcer à cet égard.

Au demeurant, à teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.).

Lorsque le recourant plaide au bénéfice de la défense d'office, les frais de défense à sa charge sont inexistants, puisque pris en charge par l'État et fixés à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP), de sorte qu'il n'aurait, de toute façon, pas droit à l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ACPR/379/2012 du 18 septembre 2012).

13.3. En l'espèce, l'appelant C______ plaide au bénéfice de la défense d'office, de sorte qu'aucune indemnité au titre de ses droits de procédure ne peut lui être versée sur la base de l'art. 429 CPP, qu'il s'agisse de la procédure d'appel ou a fortiori de toute autre procédure antérieure ou postérieure. En effet, l'indemnisation du défenseur d'office relève de l'art. 135 CPP exclusivement.

Par surabondance de moyens, l'appelant n'a pas été "acquitté" au sens de l'art. 429 CPP, par rapport à l'arrêt de la CPAR du 28 août 2014, s'agissant d'une indemnité sollicitée pour l'activité déployée postérieurement à cet arrêt, de sorte qu'une indemnité ne se conçoit pas sur cette base.

14. 14.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, en l'occurrence le 27 juillet 2015, dès lors que l'activité antérieure à l'arrêt de la CPAR du 28 août 2014 doit être indemnisée séparément, respectivement l'a déjà été.

14.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

La CPAR a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour l'activité diverse, indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus (AARP/579/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.2).

L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique cantonale. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/329/2015 du 30 juillet 2015 ; AARP/304/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/301/2015 du 20 juillet 2015 ; AARP/271/2015 du 8 juin 2015 ; AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/152/2015 du 24 mars 2015).

14.3. En l'espèce, Me F______ a été désignée conseil juridique gratuit d'E______ le 30 mars 2012.

Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par Me F______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent.

Par conséquent, son état de frais sera admis à concurrence de 11 heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'Etude, auxquelles il convient d'ajouter la durée de l'audience d'appel, y compris celle consacrée à la reddition du verdict, soit 8 heures et 30 minutes, pour un solde intermédiaire de CHF 4'050.-. Il convient d'y ajouter le forfait pour l'activité diverse s'élevant à 10%, compte tenu de l'activité totale déployée en première instance à raison de plus de 61 heures, soit CHF 405.-, et la TVA à 8%, soit CHF 356.40.

Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 4'811.40, TVA comprise.

14.4. Me B______ a été désignée défenseur d'office de A______ le 20 février 2012.

Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par Me B______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Il convient d'y ajouter une heure et 30 minutes de temps d'audience aux sept heures estimées sur ce point.

Par conséquent, son état de frais sera admis à concurrence de 30 heures d'activité de chef d'Etude et une heure et 10 minutes d'activité de stagiaire, soit un solde intermédiaire de CHF 6'175.85, auquel il convient d'ajouter le forfait pour l'activité diverse s'élevant à 10%, compte tenu de l'activité totale déployée en première instance, soit CHF 617.60, et la TVA à 8%, soit CHF 543.50.

Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 7'336.95, TVA comprise.

14.5. Me D______ a été désignée défenseur d'office de C______ le 21 février 2012.

Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par Me D______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Il convient d'y ajouter 30 minutes, soit le temps de l'audience de lecture du dispositif du présent arrêt.

Par conséquent, son état de frais sera admis à concurrence de 28 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'Etude et une heure d'activité de collaboratrice, soit un solde intermédiaire de CHF 5'825.-, auquel il convient d'ajouter le forfait pour l'activité diverse s'élevant à 10%, compte tenu de l'activité totale déployée en première instance pour plus de 280 heures, soit CHF 582.50, et la TVA à 8%, soit CHF 512.60.

Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 6'920.10, TVA comprise.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant sur le siège :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCR/4/2013 rendu le 6 décembre 2013 par le Tribunal criminel dans la procédure P/1115/2012.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement en tant qu'il a reconnu A______ coupable de brigandages aggravés au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP et l'a condamné à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de la détention avant jugement.

Annule ce jugement en tant qu'il a reconnu C______ coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à payer les frais de la procédure à hauteur de CHF 32'752.50.

Et statuant à nouveau :

Reconnaît A______ coupable de brigandage aggravé au sens de
l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. B.VI de l'acte d'accusation, et de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP pour les faits retenus sous ch. B.V de l'acte d'accusation.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de 1370 jours de détention avant jugement.

Acquitte C______ du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Reconnaît C______ coupable de brigandage aggravé au sens de
l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. C. XII de l'acte d'accusation et de voies de fait pour les faits retenus sous ch. C. XI de l'acte d'accusation.

Condamne C______ à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 1370 jours de détention avant jugement.

Le condamne à une amende de CHF 200.-.

 

 

Fixe, pour le cas où, de manière fautive, C______ ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution de deux jours.

Condamne C______ au tiers des frais de la procédure de première instance s'élevant au total à CHF 75'505.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-, le solde des frais qu'il avait été condamné à supporter étant laissé à la charge de l'Etat.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Rejette les prétentions en indemnisation de C______.

Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de C______ pour des motifs de sûreté.

Condamne A______, à raison de trois huitièmes, et C______, à raison d'un tiers, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 6'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

 

Statuant le 8 mars 2016 :

Arrête à CHF 4'811.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique d'E______.

Arrête à CHF 7'336.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Arrête à CHF 6'920.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, aux prisons de Champ-Dollon et de La Brenaz, au SAPEM et à l'autorité inférieure.

 

Siégeant :

Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Monika SOMMER et Messieurs Pascal JUNOD, Dorian ZAUGG et Georges ZECCHIN, juges assesseurs; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

 

Le greffier-juriste:

Adrien RAMELET

 

La présidente :

Yvette NICOLET

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

P/1115/2012

ÉTAT DE FRAIS

AARP/549/2015

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal criminel :

 

Condamne C______ au tiers des frais, le solde

est laissé à la charge de l'Etat.

CHF

75'505.00

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

360.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

6'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

6'525.00

Condamne A______ à trois huitièmes des frais

d'appel, C______ à un tiers, le solde est laissé

à la charge de l'Etat

 

(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)