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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3710/2020

JTAPI/442/2021 du 07.05.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/885/2021

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);VIOLENCE DOMESTIQUE;SERVICE MILITAIRE;ALGÉRIE
Normes : LEI.50.al1.letb; lei.50.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3710/2020

JTAPI/442/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 mai 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Imed ABDELLI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Le 22 mars 2019, Monsieur A______, ressortissant algérien né en 1985, a épousé à Genève Madame B______, citoyenne suisse née en 1996.

L'intéressé a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familiale valable jusqu'au 21 mars 2020.

2.             Par courriel du 6 décembre 2019, Mme B______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu'elle avait entrepris les démarches en vue de divorcer.

3.             Le 30 décembre 2019, elle a confirmé à l'OCPM sa volonté de divorcer et indiqué en substance que son époux ne vivait pas à la même adresse qu'elle.

4.             Par pli du 30 juin 2020, sur demande de l'OCPM, l'intéressé a annoncé son changement d'adresse, valable depuis le 19 mars précédent, lequel ne concernait pas son épouse.

Dans une lettre annexée, il a exposé que son déménagement découlait du fait qu'il était difficile de vivre avec une personne souffrant de troubles de l'humeur. Son épouse changeait d'avis plusieurs fois par jour. En octobre 2019, elle s'était inquiétée plus que de raison pour ses finances du fait qu'elle s'était retrouvée au chômage. La cohabitation était devenue infernale et les conjoints avaient décidé de vivre dans des logements séparés.

5.             Par courriel du 15 juillet 2020, Mme B______ a fait part à l'OCPM que son époux retardait la procédure de divorce, alors que dans un premier temps, il était d'accord de divorcer à l'amiable. Par ailleurs, une action en désaveu de paternité concernant sa fille était pendante.

6.             Le 3 août 2020, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d'être entendu.

7.             Le 30 septembre 2020, l'intéressé a fait parvenir ses déterminations, sous la plume de son mandataire.

Il a admis que la vie conjugale avait duré moins d'un an, mais en a rejeté la faute sur son épouse, qui s'était montrée infidèle et dont il avait eu à subir des violences conjugales.

8.             Par décision du 15 octobre 2020, l'OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

La vie conjugale avait duré moins de trois ans, si bien qu'il n'était pas nécessaire d'examiner son niveau d'intégration. En outre, les raisons ayant amené le couple à se séparer n'étaient pas pertinentes dans l'application de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Aucun élément du dossier ne permettait de constater qu'un renvoi en Algérie le placerait dans une situation de rigueur. Il avait passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement poussée, au point de devoir admettre qu'il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Algérie. Sa réintégration sociale n'apparaissait ainsi pas gravement compromise dans sa patrie.

Enfin, il ne ressortait pas du dossier que son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

9.             Par acte du 16 novembre 2020 l'intéressé, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, à sa comparution personnelle et à l'audition de témoins. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision du 15 octobre précédent et à la prolongation de son autorisation de séjour, le tout sous suite de dépens.

L'autorité intimée avait constaté les faits de manière lacunaire en se focalisant uniquement sur les déclarations de Mme B______ et avait ignoré les circonstances concrètes de la séparation. La cause résultait de la violence conjugale qu'il avait subie. De plus, l'infidélité de son épouse avait rendu la poursuite du mariage impossible pour lui.

Il était arrivé en Suisse en 2011. Son mariage avait duré moins d'une année, mais il n'était pour rien dans la séparation. Celle-ci résultait du comportement de Mme B______, qui exerçait un chantage sur lui et lui réclamait sans cesse de l'argent. Cette situation s'était aggravée lorsqu'il avait appris qu'elle l'avait trompé et portait un enfant qui n'était pas le sien.

Le refus de retourner dans sa patrie ne relevait ni de la simple convenance personnelle, ni de simples considérations économiques. Il était toujours confronté au risque d'être emprisonné durant un an, en raison du fait qu'il n'y avait pas accompli son service militaire. À son retour en Algérie, il serait confronté à une situation de détresse personnelle. Il n'avait aucune chance de reconstruire sa vie dans sa patrie, qui voyait sa crise économique durable s'aggraver dans une mesure jamais connue, notamment en raison de la crise sanitaire. En outre, sa famille restée au pays dépendait largement de ses revenus.

L'OCPM avait présumé que son intégration en Suisse n'était pas réalisée. Or, il possédait tous les éléments d'une intégration réussie, à savoir la maîtrise de la langue française, une autonomie financière, un apport social et communautaire qui dépassait ce que l'on trouvait chez les Suisses de souche. Dès lors, il subirait un préjudice irréparable en cas de renvoi en Algérie où il devrait subir des sanctions lourdes du fait de son non-accomplissement de ses obligations militaires.

10.         Dans ses observations du 13 janvier 2021, l'OCPM a proposé le rejet du recours.

Le recourant ne démontrait pas dans quelle mesure sa réintégration en Algérie serait fortement compromise. Même s'il était fâcheux qu'il soit incarcéré pour avoir manqué à ses obligations militaires, ce système équivalait à celui auquel la majorité de ses compatriotes était soumis. Les violences conjugales que son épouse lui aurait fait subir ne disposaient d'aucune assise factuelle concrète.

11.         Par réplique du 22 février 2021, le recourant a fait valoir que les raisons de la désunion étaient déterminantes lorsque l'époux étranger avait été victime d'un comportement frauduleux ou violent de la part de son partenaire.

L'autorité intimée traitait avec légèreté la question de son incarcération. Avec un casier judiciaire entaché par une condamnation, il n'aurait plus de chances d'être réhabilité dans un système social très suspicieux envers les personnes ayant fui l'armée. De plus, sa famille dépendait entièrement de ses revenus et il était exclu qu'elle lui vienne en aide. Celle-ci ne disposait que de la retraite de son père, équivalent à CHF 102.- par mois, sans pouvoir bénéficier des prestations en nature de l'assurance-maladie. Sa réintégration en Algérie était fortement compromise.

12.         Dans sa duplique du 11 mars 2021, l'OCPM a persisté dans les conclusions de ses observations.

13.         Le 12 avril 2021, le tribunal a entendu le recourant en comparution personnelle et a auditionné Messieurs C______ et D______, ainsi que Madame E______ comme témoins. Leurs déclarations seront reprises, ci-après, dans la mesure utile. Il a remis au tribunal des lettres de soutien.

14.         Le 20 avril 2021, l'OCPM a fait part au tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

15.         Le 28 avril 2021, le recourant a exposé qu'il avait dû supporter la psychologie très fragile de son épouse et réduire l'effet de plusieurs autres circonstances ayant compliqué la vie commune. L'on se trouvait devant un complexe de faits s'apparentant à de la violence psychologique si intense que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il poursuivît la vie commune.

Il produisait également une déclaration écrite de Mme E______ dont le contenu sera repris, ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1).

4.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2).

5.             Le recourant conteste le refus de l'OCPM de prolonger son autorisation de séjour.

6.             Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

À teneur de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4).

7.             En l'espèce, il est admis par les deux parties que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Quoi qu'en pense le recourant, les raisons pour lesquelles son mariage a échoué, selon lui les troubles psychologiques dont souffre son épouse, ainsi que les infidélités qu'elle a commises, ne sont pas pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.2).

Puisque les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplies, il n'y a pas lieu d'examiner si la seconde - à savoir l'intégration du recourant en Suisse - est réalisée (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).

8.             Cela étant, le recourant fait valoir en substance que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, d'une part en raison du fait qu'il a été victime de violences conjugales de la part de son épouse et, d'autre part, au motif que sa réintégration en Algérie n'est pas envisageable.

9.             Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste également lorsque la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

L'art. 50 al. 2 LEI concerne notamment les situations où - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent de l'importance (ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 7 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014).

10.         S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3 ; arrêt 2C_908/2015 du 28 décembre 2015 consid. 5.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 233 ; RDAF 2013 I p. 533). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; 136 II 1 consid. 5.4 p. 5). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêts 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).

Le Tribunal fédéral, dans une autre affaire (arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152), se référant à un rapport du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique, a rappelé que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). C'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité (« effets et retombées ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

11.         L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumis à un devoir de collaboration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique respectivement de la maltraitance et de sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1186/2018 du 10 janvier 2019 consid. 5.3.5 et références citées). La situation de violence ou d'oppression domestique doit être rendue vraisemblable d'une manière appropriée, notamment à l'aide de rapports divers mais aussi d'avis d'experts ou de témoignages crédibles (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

12.         Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise (« stark gefährdet », selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; 137 II 345 consid. 3.2.2).

13.         Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1).

14.         En l'espèce, selon ses propres déclarations, tenues à l'audience du 12 avril 2021, le recourant a expliqué qu'il n'avait effectué aucun suivi médical particulier, que ce soit psychiatrique ou psychologique.

M. C______, enseignant et responsable de filière au F______, assermenté, a déclaré qu'il connaissait tant le recourant que son épouse, qu'il avait eue comme élève. Elle lui avait parlé de difficultés conjugales, liées au fait qu'elle avait rencontré un autre homme.

M. D______, traducteur, assermenté, a déclaré qu'il connaissait bien le recourant pour le côtoyer régulièrement dans le tea-room dans lequel il travaillait. Mme B______ était allée habiter chez son père lorsque ce dernier avait résilié le bail de l'appartement conjugal, et le recourant s'était retrouvé à la rue. Il lui avait fait part de ses difficultés conjugales, à savoir du caractère dépensier de son épouse et de ses sautes d'humeurs. Il n'avait pas assisté à des pressions que l'un des époux aurait exercées sur l'autre.

Mme E______, étudiante, entendue à titre de renseignements, a déclaré que le recourant lui avait raconté sa relation avec son épouse, notamment la naissance d'un enfant dont il n'était pas le père. Elle n'avait toutefois jamais rencontré Mme B______.

Les pièces produites à l'audience du 12 avril 2021 sont des lettres de soutien faisant état des qualités personnelles du recourant. Toutefois, leurs auteurs n'attestent en rien qu'ils auraient assisté à des actes de violence commis sur lui par son épouse.

Enfin, dans son attestation du 26 avril 2021, Mme E______, expose que son fils est atteint d'une maladie rare et que le recourant est devenu comme un père pour lui. Cependant, il ne ressort pas de ce courrier que la précitée aurait vu Mme B______ se montrer violente envers l'intéressé.

Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'il a été victime de violences conjugales d'une intensité telle que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il poursuivît son union conjugale avec Mme B______. Aucune pièce, telle qu'attention médicale, ni même aucune déclaration écrite ne vient attester de l'existence de violences psychologiques ou physiques. Aucun témoin cité par l'intéressé n'a constaté les maltraitances qu'il prétend avoir subies de la part de son épouse. Le seul fait qu'elle ait pris un amant et qu'elle ait eu un enfant hors mariage, ne saurait, à lui seul, être constitutif de violences au sens où l'entend la jurisprudence.

15.         Le recourant se prévaut du risque d'être emprisonné à son retour en Algérie durant un an, en raison du fait qu'il n'a pas accompli son service militaire. Toute sa famille restée au pays dépend financièrement de lui. Enfin, il n'aurait aucune chance de reconstruire sa vie dans sa patrie, qui connaît une crise économique durable.

L'intéressé ne peut être suivi. Il est né en Algérie, pays qu'il a quitté à l'âge de 26 ans pour émigrer en Suisse. En d'autres termes, il a passé toute son enfance et son adolescence dans sa patrie, soit les années essentielles pour la formation de sa personnalité et pour son intégration socio-culturelle et il y a également vécu les premières années de sa vie d'adulte. Selon ses dires, il est arrivé à Genève en 2011, soit il y a dix ans. Toutefois, il n'y a séjourné légalement que depuis 2019, lorsqu'il a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial. Il réside actuellement au bénéfice de l'effet suspensif accordé à son recours, puisque son permis a été révoqué par l'OCPM, le 15 octobre 2020. En d'autres termes, il ne peut se prévaloir que d'une courte durée de séjour en Suisse.

De plus, quand bien même l'intéressé maîtrise la langue française, occupe un emploi et ne fait pas l'objet de poursuites pour dettes, il ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement marquée, n'ayant pas acquis de connaissances telles qu'il ne puisse les mettre à profit dans sa patrie. Enfin, il ne fait pas état de problèmes de santé.

Pour terminer, même si, de retour en Algérie, il ne sera vraisemblablement plus à même d'entretenir sa famille dans la même mesure que depuis la Suisse, la seule péjoration de sa situation financière ne suffit pas à reconnaître que sa réintégration paraisse fortement compromise. Le fait que ce pays traverse une crise économique n'est pas pertinent. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 50 LEI.

La question de savoir dans quelle mesure le fait qu'il n'aurait pas accompli son service militaire en Algérie, lui permet de s'opposer à son renvoi, sera examinée dans le cadre de l'analyse de la licéité de celui-ci.

16.         Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

17.         Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (art. 83 al. 4 LEI). Dans les situations visées à l'art. 83 al. 1 LEI, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) décide d'admettre provisoirement l'étranger.

18.         L'illicéité du renvoi est réalisée lorsque l'étranger est exposé à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1).

19.         Selon la jurisprudence (ATAF 2015/3 consid. 5.7.1 et 5.9 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-648/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.5.1 ; E-1816/2015 du 15 juillet 2015 consid. 5.6), le risque de l'ouverture d'une procédure militaire pour désertion ou insoumission n'est en principe pas pertinent en matière d'illicéité de l'exécution du renvoi, soit en particulier lorsque la peine vise uniquement à réprimer légitimement le refus du service militaire et n'expose pas la personne concernée à une condamnation disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis ou à des traitements contraires aux droits de l'homme.

Dans l'arrêt C-648/2015 susmentionné, le Tribunal administratif fédéral a jugé licite le renvoi dans son pays d'un Algérien qui craignait d'être emprisonné en raison de son refus de donner suite à la convocation des autorités militaires de son pays d'origine, au motif que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il serait puni plus sévèrement que ne le serait une autre personne dans la même situation ou que la peine infligée serait d'une sévérité disproportionnée. En outre, il n'avait pas non plus rendu vraisemblable que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices contraires à l'art 3 CEDH ou d'autres dispositions de la Convention (consid. 7.5.1 et 7.5.2).

20.         En l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'en cas de renvoi en Algérie, il serait puni plus sévèrement que ses compatriotes pour s'être soustrait à ses obligations militaires, ni que, pour ce motif, il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par la CEDH ou la Conv. torture. Dès lors, même à supposer qu'il soit in casu établi, le risque pour le recourant de purger une peine de prison à son retour dans sa patrie ne constitue pas un motif justifiant de considérer son renvoi comme illicite.

21.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

22.         Dès lors que le présent jugement tranche le fond du litige, la conclusion de l'intéressé portant sur l'effet suspensif se révèle dépourvue d'objet.

23.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 800.- ; il est partiellement couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

24.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2020 par M. A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 octobre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière