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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4360/2006

DCSO/9/2007 du 18.01.2007 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Emolument. Avance de frais.
Normes : LP.8a.1 ; OELP.4.2 ; OELP.5 ; OELP.12.1 ; OELP.12.2 ; OELP.12.3 ; OELP.9 ; LP.68
Résumé : L'Office des poursuites est en droit de réclamer une avance de frais lorsqu'il est requis de communiquer des renseignements. L'art. 68 LP est applicable par analogie à toutes les opérations soumises à émoluments dont l'Office des poursuites est requis que ce soit de la part d'un débiteur, d'un créancier ou d'un tiers intéressé.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 18 JANVIER 2007

Cause A/4360/2006, plainte 17 LP formée le 16 novembre 2006 par Mme C______, domiciliée à Genève.

 

Décision communiquée à :

- Mme C______

 

- l’Office des poursuites

 


 

EN FAIT

A. Par acte du 1er septembre 2006, Mme C______ a formé plainte dans le cadre des poursuites formant les séries n° 05 xxxx98 F et n° 05 xxxx16 A.

Par décision du 2 novembre 2006 (DSCO/637/06), la Commission de céans a admis la plainte pour déni de justice formée par Mme C______ et a imparti un délai au 1er décembre 2006 à l’Office des poursuites
(ci-après : l’Office) pour remettre à la précitée une liste actualisée des poursuites dont elle fait l'objet, ainsi qu'un décompte des paiements effectués avec la mention du solde du montant des poursuites à payer, et pour la renseigner au sujet de l'affectation des montants saisis sur ses revenus dès 1998 et représentant, à ses dires, un montant de 37'676 fr.

Par courrier du 10 novembre 2006, l’Office a imparti un délai au 21 novembre 2006 à Mme C______ pour effectuer une avance de frais de 500 fr. afin de couvrir les frais relatifs aux investigations qu’il devait mener afin de la renseigner, conformément à la décision de la Commission de céans du 2 novembre 2006. L’Office a précisé que le temps d’investigation nécessaire était estimé à six heures. Il a ajouté que passé le délai imparti, il considérerait qu’elle renonçait à sa demande d’investigation.

B. Par acte du 16 novembre 2006, Mme C______ a contesté la décision précitée. Elle a indiqué qu’il était scandaleux que l’Office lui réclame un paiement en échange de renseignements relatifs à sa situation d’endettement.

La plaignante a considéré qu’il était facile d’établir une liste des actes de défaut de biens délivrés à son encontre ainsi que le montant des saisies et a reproché à l’Office de faire preuve de mauvaise volonté.

Compte tenu de « l’attitude » de l’Office, elle a requis l’arrêt de la saisie de 920 fr. en cours jusqu’à ce que la présente affaire soit réglée.

Mme C______ a enfin contesté le montant de l’avance de frais réclamé ainsi que le court délai imparti par l’Office pour effectuer le versement.

C. Dans son rapport du 12 décembre 2006, l’Office indique que les renseignements qu’il communique sont soumis à émoluments (art. 16 LP et 1 et ss OELP et notamment art. 9 et 12 OELP) et qu’en l’occurrence, il a estimé à six heures le temps consacré aux démarches qu’il doit entreprendre pour faire suite à la décision de la Commission de céans. Ces démarches comprennent notamment :

- l’impression de l’état du compte depuis janvier 1998,

- l’examen des séries et l’indication des montants saisis pour chaque série et des montants versés à chaque créancier,

- l’indication des poursuites soldées,

- l’indication des séries soldées ainsi que l’affectation du montant du reliquat à la série ou à la poursuite suivante,

- l’indication, le cas échéant, du dépôt d’une réquisition de continuer la poursuite dans les six mois suivant la délivrance d’acte de défaut de biens,

- le détail des frais de poursuite et des frais de répartition,

- la rédaction et l’envoi de la réponse à la plaignante.

L’Office a également rappelé que l’émolument de base pour les renseignements donnés est de 9 fr. (art. 12 LP) auquel il faut ajouter les émoluments pour la communication de renseignements écrits, de 8 fr. par page jusqu’à vingt exemplaires, soit 160 fr. (art. 9 LP) augmentés de 40 fr. pour chaque demi-heure supplémentaire, soit 320 fr. correspondant à cinq heures et demi à 40 fr.

Ainsi, 9 fr. + 160 fr. + 320 fr. = 489 fr.

Au vu de ce qui précède, l’Office a considéré que c’était à juste titre qu’il avait requis une avance de 500 fr., étant entendu qu’un décompte précis serait établi au terme de ses démarches.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire, ainsi que pour des plaintes pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R
al. 3 LOJ).

Une demande d’avance de frais est une décision sujette à plainte que la débitrice, en tant que destinataire de la décision, a qualité pour attaquer par cette voie. La plaignante a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP), en respectant les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

La plainte est donc recevable.

2.a. Selon l’art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits, à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.

L’émolument pour la consultation de pièces ou les renseignements donnés sur leur contenu est de 9 francs (art. 12 al. 1 OELP). Lorsque l’opération dépasse une demi-heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire (art. 12 al. 2 OELP). Toute fraction de demi-heure compte pour une demi-heure (art. 4 al. 2 OELP). Lorsqu’un renseignement écrit est demandé, l’émolument est augmenté des émoluments fixés à l’art. 9 OELP (art. 12
al. 3 OELP). L’art. 9 OELP prévoit que l’émolument pour l’établissement des pièces ne faisant pas l’objet d’une tarification spéciale est de 8 fr. par page, jusqu’à vingt exemplaires. Lorsque l’émolument est calculé d’après le nombre de pages d’un document, toute fraction de page compte pour une page (art. 5
al. 1 OELP).

Si le renseignement est communiqué par écrit, un émolument d’écriture, prévu à l’art. 9 OELP, est en effet perçu en plus de l’émolument fixe de base prévu à l’art. 12 al. 1 OELP, étant précisé que cet émolument est de 2 fr. par photocopie lorsque des certificats ou des extraits sont établis par reproduction photographique (art. 9 al. 3 OELP), mais de 8 fr. par page (jusqu’à 20 pages, puis de 4 fr. par page supplémentaire) lorsque les tirages-papier sont imprimés à partir d’un registre informatisé (art. 9 al. 1 OELP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, ad art. 8a n° 68 ; James T. Peter, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, édité par Adrian Staehelin/Thomas Bauer/Daniel Staehelin, Bâle-Genève-Munich 1998, ad Art. 8a n° 32 s. ; DAS/602/02 du 27 novembre 2002).

2.b. L’art. 68 LP prévoit que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur mais que le créancier en fait l’avance. La liste de l’art. 4 al. 1 Oform est exemplative (v. p. ex. art. 12 OELP), car le principe de l’avance de frais s’applique à toutes les opérations requises d’une autorité de poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat n° 204).

La Commission de céans considère que cette disposition est applicable, par analogie, à toutes les opérations soumises à émolument dont l’Office est requis, que ce soit de la part d’un débiteur, d’un créancier ou d’un tiers intéressé.

3. En l’espèce, la plaignante a requis la liste actualisée des poursuites dont elle fait l'objet, un décompte des paiements effectués avec la mention du solde du montant des poursuites à payer, ainsi que l’indication de l'affectation des montants saisis sur ses revenus dès 1998.

Or, en application des dispositions légales susmentionnées, les démarches et recherches que l’Office doit entreprendre et qu’il a décrites dans son rapport du
12 décembre 2006, ainsi que la communication de ces renseignements à la plaignante sont soumises à émoluments.

Par ailleurs, conformément aux principes précités, c’est à bon droit que l’Office a réclamé une avance de frais à la plaignante, qu’il a estimé en l’occurrence à 500 fr.

Au vu des démarches que l’Office doit entreprendre et du temps qu’il estime devoir consacrer à cette tâche, la Commission de céans considère que l’avance de frais fixée paraît proportionnée et conforme aux dispositions légales applicables en la matière.

Infondée, la plainte sera par conséquent rejetée.

L’Office sera invité à impartir un nouvel et ultime délai à la plaignante pour effectuer cette avance de frais, en précisant que passé ce délai, elle sera réputée avoir renoncé à sa demande.

4. Au surplus, aucun motif ne justifie la suspension de la saisie dont la plaignante fait l’objet.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 16 novembre 2006 par Mme C______ dans le cadre des poursuites n° 05 xxxx98 F et 05 xxxx16 A.

Au fond :

1. La rejette.

2. Invite l’Office des poursuites à procéder conformément au considérant 3 in fine.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis
MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le