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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4541/2006

DCSO/50/2007 du 01.02.2007 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.02.2007, rendu le 17.08.2007, DROIT PUBLIC
Descripteurs : Minimum vital. Frais professionnels. Prime d'assurance maladie complémentaire.
Normes : LP.93
Résumé : La commission de surveillance a déjà statué sur les griefs allégués par le plaignant dans le cadre d'une précédente décision entrée en force (ne bis in idem). Recours au Tribunal fédéral interjeté le 20 février 2007 admis; décision annulée et cause renvoyée à la CSO (arrêt du Tribunal Fédéral du 17 août 2007; 5A_35/2007). Nouvelle décision rendue le 25 octobre 2007 (DCSO/499/07).
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 1ER FEVRIER 2007

Cause A/4541/2006, plainte 17 LP formée le 1er décembre 2006 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Mauro POGGIA, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- M. B______

domicile élu : Etude de Me Mauro POGGIA, avocat
11, rue de Beaumont
1206 Genève

- P______ SA

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale

 

- E______ SA

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Dans le cadre de diverses poursuites formant la série n° 05 xxxx65 N et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fixé, le 16 novembre 2006, la quotité saisissable à l'encontre du précité à 2'300 fr. par mois et a communiqué à la V______ SA un avis concernant la saisie de rente à due concurrence. L'Office a retenu des revenus mensuels de 6'616 fr. et des charges mensuelles à hauteur de 4'288 fr. (entretien de base : 1'100 fr. ; assurance maladie : 419 fr. 40 ; frais de transport : 70 fr. ; frais médicaux non remboursés : 700 fr. ; droit de visite pour ses trois enfants : 200 fr. ; cotisation AVS : 260 fr. ; loyer : 1'539 fr.).

B. Par acte posté le 1er décembre 2006, M. B______ a porté plainte contre cette saisie. Il conclut à son annulation en tant que, dans le calcul du minimum vital, l'Office n'a pas tenu compte de ses frais professionnels et des primes de l'assurance maladie complémentaire.

Autorisé à compléter son écriture et à produire toutes pièces utiles, M. B______ a, dans le délai qui lui avait été imparti, exposé que le non paiement des primes de son assurance maladie complémentaire, soit 264 fr. par mois, impliquerait la résiliation de cette police et l'impossibilité définitive, compte tenu de son état de santé, de souscrire pour l'avenir une nouvelle assurance de ce type dont il ne saurait faire l'économie s'il veut pouvoir bénéficier du libre choix de son médecin en cas d'hospitalisation future. Il affirme que le refus de prendre en compte cette prime constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle. S'agissant de ses frais professionnels, M. B______ produit une attestation de la Fiduciaire R______ datée du 21 septembre 2006 selon laquelle ceux-ci s'élèvent à 56'800 fr. en moyenne pour les années 2003 et 2004, ainsi que des attestations de médecins, datées respectivement du 9 mai 2001, 1er septembre 2003 et 25 septembre 2006, à teneur desquelles les efforts du patient pour maintenir une activité professionnelle sont nécessaires à son équilibre et lui permettent de mieux assumer ses handicaps. Le précité, historien, joint à sa plainte une liste de ses publications et interventions et ajoute qu'il a "fait preuve durant toutes ses années d'un volontarisme méritoire et d'un indéniable sens civique, en assumant personnellement les coûts liés à cette activité professionnelle non rémunérée".

M. B______ a également indiqué que, contrairement à ce qui était mentionné par l'Office dans le document intitulé "Calcul saisie de salaire" qui lui avait été communiqué, son revenu de 6'616 fr. ne provenait pas d'un salaire ou de prestations de chômage, ni d'une rente LPP ou 3ème pilier, mais d'une rente d'invalidité résultant d'une assurance privée qu'il avait contractée à laquelle s'ajoutait une rente AI.

Dans son rapport du 12 janvier 2007, l'Office relève en substance que seules les primes de l'assurance maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital et que, conformément à la décision rendue le 9 juin 2005 (DCSO/347/2005) par la Commission de céans, il ne peut prendre en considération les frais professionnels allégués. Il ajoute que les documents pour les frais médicaux n'ont pas été justifiés par M. B______, ce dernier ayant juste mentionné que le montant de 700 fr. était un forfait selon usage, et qu'un délai de dix jours avait été imparti au conseil de ce dernier pour produire un relevé précis des frais médicaux non couverts par l'assurance maladie, la franchise et le 10 % de participation à sa charge.

Invités à présenter leurs observations, seul l'un des poursuivants a répondu et conclu au rejet de la plainte.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17
al. 2 LP).

Une saisie de revenus est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie, dans le délai prescrit, et même en tout temps s’il fait valoir une atteinte flagrante à son minimum vital, constitutive de nullité (art. 22 LP ; ATF 114 III 51, 110 III 30 consid. 2, 108 III 60 consid. 3, 105 III 49).

En l'espèce, force est de retenir, à teneur de la plainte, que le plaignant fait valoir une telle atteinte.

La plainte sera en conséquence déclarée recevable.

2.a. A teneur de l'article 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie, elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF non publié du 21 juin 2002, 7B.77/2002 ; ATF 108 III 60 consid. 3). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.

2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie ou du séquestre, est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’autorité de surveillance pour le canton de Genève et en vigueur au jour de l’exécution de la saisie.

Selon les normes d’insaisissabilité pour l’année 2006 applicable en l'espèce -étant relevé que ces normes n'ont pas été modifiées pour l'année 2007-, pour le calcul du minimum vital, il convient d’ajouter à la base mensuelle (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Il en va de même pour les cotisations d’assurance maladie (ch. II.3) et pour les dépenses pour soins médicaux non couvertes par les assurances (ch. II.8), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Il en va de même des frais de téléphone.

2.c. En l'espèce, le plaignant fait grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul du minimum vital, de sa prime d'assurance maladie complémentaire et de ses frais professionnels.

La Commission de céans relève que, dans une plainte du 18 mars 2005 dirigée contre une décision de l'Office fixant la quotité saisissable à l'encontre du plaignant à 2'873 fr. par mois dans le cadre de diverses poursuites formant la série n° 04 267295 K, le précité formulait déjà les mêmes griefs.

Par décision du 9 juin 2005 (DCSO/347/2005), la Commission de céans a rejeté la plainte, considérant, en particulier, que seules les primes de l'assurance maladie obligatoire, soit pour une couverture de base, peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (SJ 2000 II 217 ; ATF non publié du 23 octobre 2003 rendu dans la cause Z., 7B.225/2003) et qu'il n'y avait pas lieu, in casu, de faire une exception au motif que le poursuivi, s'il doit renoncer à cette assurance, ne pourra plus à l'avenir, vu son état de santé, contracter une assurance complémentaire (cf. consid. 4.c.). S'agissant des frais professionnels, dite Commission a rappelé que les frais d'acquisition du revenu d'un indépendant, pour autant qu'ils n'aient pas été intégrés dans le minimum vital, doivent aussi être déduits, dans la mesure où il faut tenir compte de ce que les frais nécessaires à la réalisation du revenu professionnel, c'est-à-dire le coût de revient, soit aussi couvert par les recettes que fait entrer le débiteur (ATF 112 III 19, JdT 1988 II 118 et les arrêts cités). Elle a toutefois expliqué que cette définition impliquait que le poursuivi réalise, au titre d'indépendant, un revenu, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et que si les efforts déployés par le plaignant étaient louables et participaient à son équilibre, le coût de cette activité ne saurait être supporté par ses créanciers (cf. consid. 5.). Cette décision est entrée en force.

Le 9 juin 2005, le plaignant a déposé une nouvelle plainte, dirigée cette fois contre le procès-verbal de saisie, série n°04 267295 K, qui lui avait été communiqué le
31 mai 2005, dans laquelle il faisait valoir les mêmes griefs que dans sa première plainte. Par décision du 11 août 2006 (DCSO/444/2006), la Commission de céans a constaté que cette seconde plainte était devenue sans objet et l'a rayée du rôle. Par arrêt du 7 octobre 2005 (7B.162/2005), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision, considérant qu'en vertu du principe res judicata pro veritate habetur, une décision cantonale entrée en force ne peut être réexaminée (ne bis in idem) si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (ATF 127 III 496 consid. 3a ; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, n° 1289 ss).

Aujourd'hui, et pour la troisième fois, le plaignant fait valoir les mêmes griefs.

Partant, sa plainte ne peut être que rejetée en vertu des principes rappelés dans l'arrêt précité, aucun motif de révision n'étant au demeurant réalisé.

3. La saisie exécutée à l'encontre du plaignant n'ayant pas été attaquée par les créanciers poursuivants, la Commission de céans n'examinera pas si les charges retenues par l'Office et non contestées par le précité sont justifiées (art. 20a al. 2 ch. 3 LP).

4. Il sera rappelé ici au plaignant et à son conseil que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

La Commission de céans renoncera cependant, dans la présente cause, à mettre une amende à leur charge.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 1er décembre 2006 par M. B______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx65 N.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et
M. Denis MATHEY, juges assesseur-e-s.

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le