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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2858/2020

DCSO/429/2021 du 11.11.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : Ordonnance COVID-19.7
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2858/2020-CS DCSO/429/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2858/2020-CS) formée en date du 15 septembre 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Alexandre Montavon, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 novembre 2021
à :

-       A______

c/o Me MONTAVON Alexandre

Kellerhals Carrard Genève SNC

Rue François-Bellot 6

1206 Genève.

- CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

Rue des Gares 12

Case postale 2595

1211 Genève 2.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.

- ETAT DE GENEVE, SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT

Rue du Stand 15
Case postale 3937
1211 Genève 3.

- B______ AG

c/o Me GUIGUET-BERTHOUZOZ
Emmanuelle
BORY & ASSOCIES AVOCATS
Place Longemalle 1
1204 Genève.

- C______ SA

c/o D______ SA
______
______
______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait notamment l'objet des poursuites nos 1______ (créancière : Caisse Cantonale Genevoise de Compensation, ci-après CCGC), 2______ (créancier : Etat de Genève), 3______ (créancière : C______ SA), 4______ (créancière : CCGC) et 5______ (créancière : B______ AG).

b. Les commandements de payer établis par l'Office cantonal des poursuites
(ci-après : l'Office) dans ces diverses poursuites n'ont pu être notifiés au poursuivi par la voie ordinaire prévue par l'art. 64 LP, soit du fait que ce dernier avait donné pour instruction que son courrier soit conservé en poste restante soit parce que, pour une raison que l'instruction de la cause n'a pas permis de déterminer, la Poste a considéré qu'il était domicilié en dehors de l'arrondissement de poursuite.

Entendu le 20 janvier 2021 par la Chambre de surveillance, A______ a expliqué à cet égard que sa famille et lui-même avaient déménagé de la rue 6______ à la rue 7______ en juin 2019, que, dès juillet 2019, il n'occupait plus aucun local dans l'immeuble sis rue 6______ 33 et que son nom n'y figurait plus sur aucune boîte aux lettres. Selon lui, son épouse, qui s'occupait des questions administratives, avait donné pour instruction à la Poste, dès septembre 2019, de conserver en poste restante le courrier adressé aux divers membres de la famille à l'adresse de la rue 6______, et elle se rendait régulièrement au bureau postal pour l'y retirer. A compter du mois de mars 2020, une instruction de réexpédition du courrier à l'adresse de la rue 7______ avait été donnée à la Poste. Toujours selon le poursuivi, entre septembre 2019 et février 2020 un certain nombre d'actes de poursuite destinés à lui-même et indiquant son ancienne adresse de la rue 6______ avaient été notifiés en mains de son épouse à l'occasion de l'un ou l'autre de ses passages au bureau postal pour y retirer le courrier conservé en poste restante.

c. Le 23 janvier 2020, l'Office a adressé à A______, par courrier A et à son ancienne adresse de la rue 6______, une convocation l'invitant à se présenter dans les onze jours dans ses locaux pour s'y faire notifier un acte de poursuite. Cette démarche est toutefois demeurée sans effet.

Le 10 février 2020, l'Office a adressé à A______, toujours à son ancienne adresse de la rue 6______ mais cette fois par courrier A+, une sommation lui enjoignant de se présenter dans les dix jours dans ses locaux pour s'y faire notifier un acte de poursuite. Là encore, aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

Lors de son audition du 20 janvier 2021, A______ a indiqué que ces plis n'avaient pas dû lui parvenir, sans quoi il se serait présenté dans les bureaux de l'Office.

d. Le 23 juin 2020, l'Office a adressé à A______, à son ancienne adresse de la rue 6______ et par pli A+, un avis de notification simplifiée au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (ci-après : Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) l'informant de la réception prochaine, par courrier A+, d'un ou de plusieurs actes de poursuite qui lui étaient destinés. Selon le relevé "track&trace" de la Poste relatif à cet envoi, le pli a été déposé le 25 juin 2020 dans la boîte aux lettres des époux A______.

Donnant suite à l'avis du 23 juin 2020, l'Office a adressé à A______, le 29 juin 2020 et par courrier A+ à l'adresse de la rue 7______, un pli contenant (selon ses indications) sept commandements de payer, dont ceux établis dans les poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______. Il résulte du relevé "track&trace" relatif à cet envoi qu'il a été déposé le 30 juin 2020 dans la boîte aux lettres des époux A______.

e. Lors de son audition le 20 janvier 2021, A______ a indiqué ne jamais avoir reçu les courriers de l'Office des 23 et 29 juin 2020. Selon ses explications, leur boîte aux lettres était relevée par son épouse ou lui-même et celui d'entre eux se chargeant de cette tâche divisait ensuite le courrier en deux piles. A la fin du mois de juin 2020, soit le 26 ou le 27 juin, son épouse et lui-même étaient partis quelques jours en France, revenant le 6 juillet 2020. Avant leur départ, ils n'avaient constaté la présence d'aucun pli reçu de l'Office. Personne n'avait relevé leur courrier pendant leur absence et, à leur retour, ils n'avaient à nouveau pas constaté avoir reçu un quelconque courrier de la part de l'Office. Comme chaque été, ils étaient ensuite repartis en France pour leurs vacances, donnant pour instruction à la Poste de leur réexpédier le courrier qui leur était destiné vers leur lieu de villégiature.

f. Aucune opposition aux poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ n'ayant été formée dans les dix jours à compter du 30 juin 2020, l'Office a consigné ce fait sur les exemplaires des commandements de payer destinés aux poursuivants, qu'il leur a ensuite adressés.

C______ SA et B______ AG ont requis la continuation des poursuites. Des avis de saisie ont été adressés les 3 (poursuite n° 5______) et 10 août 2020 (poursuite n° 3______) à A______, qui a indiqué les avoir reçus le 9 septembre 2020 sur son lieu de villégiature en France.

g. De retour à Genève le 14 septembre 2020, A______, par courriers de son conseil du 15 septembre 2020, a formé opposition aux poursuites
nos 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ et sollicité en tant que de besoin la restitution du délai pour ce faire, expliquant n'avoir appris que la veille l'existence des commandements de payer établis dans ces poursuites.

B. a. Par actes adressés le 15 septembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé cinq plaintes au sens de l'art. 17 LP contre les commandements de payer établis dans les poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______, dont il indiquait avoir pris connaissance le 14 septembre 2020, concluant à leur annulation et à celle, en découlant, des avis de saisie des 3 et 10 août 2020. Selon lui, la notification facilitée de ces actes au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural était viciée à un double titre, ce qui entraînait sa nullité. D'une part en effet elle n'avait été précédée d'aucune tentative de notification ordinaire et d'autre part elle n'était pas intervenue de manière à ce qu'il puisse effectivement prendre connaissance du commandement de payer, le pli contenant ce dernier ne lui étant jamais parvenu.

b. Par ordonnance du 16 septembre 2020, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction, sous n° de cause A/2858/2020, des cinq procédures de plainte et octroyé à celle-ci l'effet suspensif requis à titre préalable par le plaignant.

c. Dans ses observations du 28 septembre 2020, l'Office a conclu au rejet des plaintes, considérant que les conditions d'une notification facilitée au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural étaient satisfaites. En particulier, la notification du commandement de payer par pli A+ était admissible au regard de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural.

d. A______ a répliqué par courrier du 15 octobre 2020, persistant dans les conclusions formulées dans ses plaintes.

e. La Chambre de surveillance a tenu une audience le 20 janvier 2021, lors de laquelle les parties et l'Office ont été entendus.

Au terme de cette audience, l'instruction a été close. Les parties et l'Office ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, et la cause a été gardée à juger.

f. Par ordonnance du 25 janvier 2021, la Chambre de surveillance a ré-ouvert l'instruction et fixé à l'Office un délai pour produire les pièces relatives à la tentative de notification ordinaire des commandements de payer, poursuites
nos 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______.

L'Office s'est exécuté le 27 janvier 2021.

g. Par lettre du 3 février 2021, B______ AG a conclu au rejet de la plainte formée dans la poursuite n° 5______.

Par courrier du 8 février 2021, l'Etat de Genève s'en est rapporté à justice concernant les plaintes formées dans les poursuites nos 1______ et 4______.

A______ a pour sa part persisté dans ses conclusions par courrier du 12 février 2021.

La cause a été une nouvelle fois gardée à juger le 10 mars 2021.

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), comme la notification d'un acte de poursuite.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 La plainte émane en l'espèce d'une personne ayant qualité pour la déposer, est dirigée contre un acte pouvant être contesté par cette voie et respecte les exigences de forme résultant de la loi.

Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que le plaignant aurait eu effectivement connaissance des commandements de payer litigieux avant le 14 septembre 2020, date à laquelle, selon ses explications, l'Office aurait informé son conseil de leur existence à la suite de l'interpellation de ce dernier. Au vu des circonstances concrètes, et notamment du fait qu'il se trouvait alors à l'étranger, il ne peut non plus être retenu que le plaignant aurait tardé de mauvaise foi à se renseigner auprès de l'Office à réception, le 9 septembre 2020, des avis de saisie établis dans les poursuites n° 5______ et 3______.

Déposée dans les dix jours de la prise de connaissance alléguée du commandement de payer, la plainte est ainsi recevable.

1.3 Au moment du dépôt des plaintes, le 15 septembre 2021, l'Office n'avait pas encore statué sur les requêtes de restitution du délai pour former opposition que lui avait adressées le plaignant le même jour. La plainte ne porte donc pas sur cette question, quand bien même l'Office, compétent pour statuer sur ces requêtes en application de l'art. 8 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, a indiqué dans ses observations sur plainte qu'il estimait ces requêtes de restitution de délai mal fondées.

2. 2.1 L'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dans sa teneur applicable au moment des notifications litigieuses, prévoit, en dérogation aux
art. 64 al. 2 et 72 al. 2 LP, la possibilité de notifier des actes de poursuite (et notamment des commandements de payer) "contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu" (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) à deux conditions cumulatives. D'une part, cette notification doit avoir été précédée d'une tentative infructueuse de notification ordinaire, ou il faut admettre, au vu des circonstances particulières, qu'une telle tentative serait vouée à l'échec (art. 7 al. 1 let. a Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020); d'autre part, le destinataire doit avoir été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020). Pour autant que ces conditions soient réalisées, la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 remplace le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural).

Lorsqu'elle est donnée par écrit, l'information relative à la notification prochaine d'un acte de poursuite est considérée comme notifiée lorsqu'elle se trouve dans la sphère de puissance du destinataire, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci réceptionne effectivement l'envoi ou en prenne connaissance. Dans le cas d'un courrier envoyé sous pli A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la Poste au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire constitue un indice que la distribution est effectivement intervenue à ce moment-là, et donc que l'avis est entré dans la sphère de puissance de son destinataire. Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et références citées).

Quant à la notification elle-même de l'acte de poursuite, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance.

2.2 Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que la première condition à une notification simplifiée au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural est réalisée, ce qu'au demeurant le plaignant ne conteste plus véritablement (détermination du 12 février 2021 chiffre 1) : les commandements de payer établis dans les poursuites litigieuses ont en effet tous fait l'objet d'au moins une tentative de notification ordinaire s'étant soldée par un échec.

La deuxième condition est également réalisée. Selon les pièces produites par l'Office, en effet, une information écrite relative à la prochaine notification d'un ou de plusieurs actes de poursuite a été adressée par pli A+ le 23 juin 2020 au plaignant et – selon l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la Poste – déposée le 25 juin 2020 dans sa boîte aux lettres, entrant ainsi dans sa sphère de puissance. Cette information lui est ainsi opposable quand bien même il n'en aurait pas effectivement pris connaissance.

Certes, le plaignant affirme que l'avis expédié le 23 juin 2020 ne lui est jamais parvenu et invoque ainsi l'éventualité d'une erreur de distribution. Hormis ses dénégations, il n'allègue toutefois de manière claire aucune circonstance susceptible d'établir, avec une certaine vraisemblance, la possibilité d'une erreur de la part de la Poste. En particulier, le fait que l'avis du 23 juin 2020 mentionne l'ancienne adresse du plaignant ne saurait conduire à envisager, avec une certaine vraisemblance, la possibilité d'une telle erreur dès lors que, d'une part, celui-ci avait donné pour instruction de faire suivre son courrier et que, d'autre part, il ne disposait selon ses dires plus d'aucune boîte aux lettres à son nom à son ancienne adresse de telle sorte qu'une distribution y était impossible.

Quant aux commandements de payer eux-mêmes, il résulte du dossier qu'ils ont été adressés le 29 juin 2020 par pli A+ au débiteur et – selon l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la Poste – déposés le lendemain, 30 juin 2020, dans la boîte aux lettres du plaignant. Là encore, ce dernier, tout en expliquant ne jamais avoir reçu le pli envoyé le 29 juin 2020, ne présente aucune explication plausible susceptible de conduire à envisager une erreur de distribution.

En application de l'art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, les commandements de payer sont ainsi réputés avoir été valablement notifiés le 30 juin 2020, et ce que le plaignant en ait ou non effectivement pris connaissance à cette date ou plus tard.

La plainte sera donc rejetée.

2.3 Au vu du rejet de la plainte, il incombera à l'Office de statuer formellement sur la demande de restitution du délai d'opposition formée le 15 septembre 2021 par le plaignant.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les plaintes formées le 15 septembre 2020 par A______ contre les commandements de payer notifiés le 30 juin 2020 dans les poursuites
nos 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______

Au fond :

Les rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.