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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1602/2015

DCSO/216/2015 du 13.07.2015 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : OPPTAR; COMPAY;
Normes : LP.74.1; LP.33.4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1602/2015-CS DCSO/216/15

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU LUNDI 13 JUILLET 2015

 

Plainte 17 LP (A/1602/2015-CS) formée en date du 15 mai 2015 par M. M______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. M______.

- P______ SA
c/o Me Olivier DUCREY
Avocat
Etude Baker & McKenzie
Rue Pedro-Meylan 5
1208 Genève.

- Office des poursuites.

 


EN FAIT

A.           a. Le 15 avril 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à M. M______, soit pour lui, à sa fille majeure, Mme M______, un commandement de payer établi dans la poursuite n° 15 xxxx26 P, laquelle avait été requise à son encontre par P______ SA.

Il n'a pas été fait opposition à cette poursuite, sur le champ, ou dans les 10 jours à compter du 15 avril 2015.

b. En revanche, M. M______ a formé cette opposition auprès de l'Office le
30 avril 2015.

Par décision du 4 mai 2015, ce dernier l'a informé de ce qu'il ne pouvait tenir compte de cette opposition, en tant qu'elle était tardive, le délai légal pour la former ayant expiré le 27 avril 2015 en application de l'art. 74 LP.

Cette décision, transmise par pli postal recommandé à M. M______, a été retirée au guichet postal de X______/Genève, le 6 mai 2015.

c. Enfin, le 7 mai 2015, l'Office a transmis ce commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx26 P, à P______ SA.

B. a. Par acte expédié le 15 mai 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. M______ a formé une plainte à l'encontre de la décision précitée de refus prise par l'Office le 4 mai 2015.

Il a conclu à ce que son opposition à la poursuite n° 15 xxxx26 P, formée le
30 avril 2015, soit déclarée recevable.

Il a fait valoir l'appui de cette plainte qu'il s'était trompé dans le délai d'opposition, persuadé qu'il était que ce délai légal était de 20 jours dès la notification du commandement de payer en cause. Il a à cet égard expliqué ses difficultés avec des tiers, l'ayant amené à déposer plainte pénale à leur encontre, tous ces événements ayant été de nature à diminuer son degré de concentration.

Il n'a enfin pas fait valoir de motif de restitution du délai pour former cette opposition, à savoir l'existence d'un éventuel empêchement non fautif.

b. Dans ses observations reçues le 28 mai 2015, l’Office a conclu au rejet de cette plainte, au motif, d'une part, que l'opposition en question avait bien été formée tardivement au vu des prescriptions légales en la matière et, d’autre part, qu'en tout état, la condition de l’absence de toute faute du débiteur pour admettre une éventuelle restitution du délai d’opposition à la poursuite n° 15 xxxx26 P n’était pas réalisée.

c. Dans ses observations déposées le 27 mai 2015, P______ SA a également conclu au rejet de la plainte, au motif que l'écoulement du délai pour former opposition à un commandement de payer emportait la péremption du droit inusité, sauf exceptions légales non réalisées en l'espèce.

Par ailleurs, P______ SA a souligné que M. M______ devait s'attendre à la notification du commandement de payer en cause, du fait que des pourparlers avaient préalablement eu lieu entre eux pour lui permettre d'honorer sa dette.

M. M______ était enfin, de l'avis de P______ SA, «… familier du délai d'opposition de 10 jours…» en question, puisqu'il s'était déjà vu notifier un précédent commandement de payer, le 5 février 2015, dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx91 T, de sorte que son erreur alléguée au sujet de la durée de ce délai légal était clairement fautive.

P______ SA a enfin indiqué avoir requis, le 12 mai 2015, la continuation de la poursuite n° 15 xxxx26 P.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance, pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire
(art. 17 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP).

Elle est également compétente pour connaître des demandes de restitution de délai pour des actes devant être accomplis, non auprès de l'autorité judiciaire, mais auprès d'un autre organe de l'exécution forcée, tel que l'Office (art. 33 al. 4 LP; DCSO/732/2006).

1.2 En l'espèce, le débiteur poursuivi se plaint de la décision de l'Office du 4 mai 2015, reçue le 6 mai 2015, refusant de faire droit à son opposition tardive du
30 avril 2015 au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx26 P.

Sa plainte, déposée en outre dans la forme écrite et le délai fixés par la loi, est dès lors recevable (art. 17 al. 2 LP; 9 LaLP).

2. 2.1 L'art. 74 al. 1 LP prévoit que le débiteur qui entend former opposition à une poursuite doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office, cela dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer établi dans le cadre de cette poursuite.

En principe, cette opposition au commandement de payer, qui doit manifester la volonté du poursuivi d'arrêter la poursuite sans reconnaître la créance invoquée, et être pure et simple, n'a pas besoin d'être motivée (art. 75 al. 1 LP).

2.2 Par ailleurs, selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à la Chambre de surveillance qu’elle lui restitue ce délai (art. 74 al. 1 LP; Jaeger/Walder/M.Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 1997, ad art. 33 n° 16; RJN 2006 265-271).

Cette restitution de délai, qui peut également être examinée d'office par la Chambre de surveillance, est subordonnée à la réalisation de conditions objectives et subjectives.

Ainsi, à compter de la fin de son empêchement non fautif allégué, le débiteur poursuivi doit, d'une part, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai légal échu - ce qui suppose que la notification de l'acte de poursuite concerné n'est pas viciée et que ledit délai a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition - et, d'autre part, accomplir dans ce même délai, auprès de l’autorité de poursuite compétente, l’acte juridique omis (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005, n° 707).

La restitution dudit délai est en outre subordonnée à la réalisation de la condition subjective que constitue l’absence d'une faute quelconque de la part du requérant (empêchement non fautif). Sont des empêchements non fautifs, l’impossibilité objective, la force majeure ou encore l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, ad art. 33 n° 40).

De même, une incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit ou encore une erreur provoquée par une décision peu claire sont des empêchements non fautifs. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne sont pas des empêchements non fautifs (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.).

2.3 En l'espèce, le plaignant ne conclut pas formellement, dans le cadre de sa présente plainte, à la restitution du délai pour former opposition à la poursuite
n° 15 xxxx26 P.

Toutefois, il plaide en personne, de sorte que la Chambre de surveillance estime pouvoir admettre que cette plainte a pour but une telle restitution dudit délai.

Cela étant, sans qu'il ne soit nécessaire de discuter la réalisation des conditions objectives à l'admission de cette restitution de délai, la Chambre de surveillance se doit de constater d'entrée de cause que le plaignant n'allègue aucun événement non fautif, de nature à l'empêcher de former opposition à la poursuite en cause dans le délai légal de 10 jours dès sa notification, intervenue valablement le 15 avril 2015, à savoir au plus tard dans un délai échéant le samedi 25 avril 2015, cette échéance devant toutefois être reportée au lundi 27 avril 2015.

Par ailleurs, les difficultés avec des tiers alléguées par le plaignant, qui auraient été de nature, selon lui, à diminuer son degré de concentration, ce qui expliquerait son erreur sur la durée de ce délai légal, ne sont de loin pas suffisantes pour admettre que cette erreur n'était pas fautive.

Il découle par conséquent de l'ensemble de ce qui précède que la condition subjective de l'absence de faute du débiteur, dont la réalisation est nécessaire à la restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, n'est pas remplie, de sorte que la présente plainte doit être rejetée et que la poursuite n° 15 xxxx26 P doit aller sa voie.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par M. M______ à l'encontre de la décision de refus prise par l'Office des poursuites le 4 mai 2015 dans le cadre de la poursuite
n° 15 xxxx26 P.

Au fond :

Rejette cette plainte.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s, Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.