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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16693/2015

DAS/118/2017 du 30.06.2017 sur DJP/531/2016 ( AJP ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.09.2017, rendu le 19.09.2017, IRRECEVABLE, 5D_159/2017
Descripteurs : BÉNÉFICE D'INVENTAIRE ; INVENTAIRE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CC.553:LACC.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16693/2015 DAS/118/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 30 JUIN 2017

 

Appel (C/16693/2015) formé le 24 novembre 2016 par Madame A_____, domiciliée _____ (Vaud), comparant en personne.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 30 juin 2017 à :

 

- Madame A_____
_____ (VD).

- Monsieur B_____
_____ (GE).

- Maître C_____
_____ (GE).

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A.                a) D_____, née le _____ 1921 à _____ (Vaud), est décédée le _____ 2015 à Genève. Elle a laissé pour héritiers légaux ses enfants A_____, née _____ le _____ 1945, et B_____, né le _____ 1948.

D_____ avait pris des dispositions testamentaires sous forme d'un testament olographe du 13 juin 2005 établi à Genève et déposé à l'Etude E_____, notaires à Genève, aux termes duquel elle réduisait sa fille, A_____, à sa réserve et léguait la quotité disponible de sa succession à son fils, B_____.

b) Par requête du 25 novembre 2015, A_____ a requis le bénéfice d'inventaire de la succession de D_____.

c) Elle a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de sa demande de bénéfice d'inventaire, ce qui lui a été refusé par le Service de l'assistance juridique, aux termes d'une décision motivée du 11 mars 2016 (ACJC/1218/2016). Elle a sollicité une reconsidération de cette décision le 19 juin 2016, qui a été rejetée par le vice-président du Tribunal civil le 5 juillet 2016.

d) Par décision du 31 mai 2016, la Justice de paix a commis Me C_____, notaire, aux fins de dresser l'inventaire de la succession de D_____, au sens de l'art. 553 al. 1 ch. 3 CC.

e) Le 1er novembre 2016, Me C_____ a restitué son inventaire, lequel a été établi en présence de B_____ et d'F_____, contrôleur des successions à Genève, représentant le Département des finances du Canton de Genève. Bien que dûment citée par courrier recommandé du 19 octobre 2016 à comparaître, A_____ n'a pas comparu devant le notaire. Selon le document, l'actif inventorié d'office s'élève à 13'535 fr. 15 et le passif à une facture des HUG de 120 fr., un acte de décès de 30 fr. et une facture de débarras de meubles de 106 fr. 75.

B.                 a) Par décision du 8 novembre 2016 (DJP/531/2016), la Justice de paix a déclaré closes les opérations d'inventaire civil relatives à la succession de D_____ et a fixé un émolument de décision de 250 fr., lequel était compensé par l'avance de frais effectuée.

b) Par acte expédié le 24 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A_____ a formé un appel contre cette décision, qu'elle a reçue le 16 novembre 2016. Elle a conclu à la recevabilité de son appel, à ce qu'il soit reconnu que la clôture de l'inventaire de la succession de sa mère était prématurée, a exigé que l'inventaire soit rectifié et complété "dans le sens indiqué, comme par tout autre élément d'appréciation à découvrir et à faire valoir" et à ce que soit admise la nécessité d'une assistance juridique pour qu'elle "parvienne à une pleine connaissance de la cause et à un règlement conforme au droit". Elle expose en substance, et dans une argumentation confuse, qu'elle aurait besoin de l'aide d'un avocat pour cerner tous les éléments déterminants dans le cadre de la succession de sa mère et s'offusque que l'assistance judiciaire qu'elle avait demandée lui ait été refusée. Elle estime que le notaire qui a établi l'inventaire n'a pas procédé à toutes les investigations nécessaires notamment en vue de mettre à jour de possibles libéralités de la part de sa mère en faveur de son frère ou des membres de la famille de ce dernier. Elle s'interroge notamment sur d'éventuels transferts bancaires de sa mère à son frère dans les années 2000 et indique que sa famille a pris des initiatives contre elle, préjudiciables à ses intérêts depuis les années1970. Elle considère que "les recherches et les écritures qu'il a fallu poursuivre jusqu'ici ont au moins offert la possibilité de réunir des indices non négligeables de modifications problématiques des actifs, à compléter par des données bancaires demeurées jusqu'ici lacunaires par exemple en étant limitées à une absence d'information à communiquer au décès de la testatrice et aussi par des vérifications fiscales indispensables et toujours manquantes". Elle se plaint également de n'avoir reçu que le projet d'inventaire du 19 octobre 2016 du notaire mais pas l'inventaire final et il lui est ainsi impossible de savoir si cet acte a été ou non signé par un représentant de l'Administration fiscale cantonale et considère qu'il demeure une incertitude au niveau fiscal.

Elle a produit à l'appui de son recours uniquement divers courriers qu'elle a adressés précédemment à la Justice de paix, à Me E_____ et à Me C_____ ou des correspondances reçues de ces derniers.

c) L'appelante a formé une demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure qui a été rejetée par décision de la vice-présidence du Tribunal civil le 20 décembre 2016 (ACJC/5923/2016).

EN DROIT

1.                  1.1 Les décisions finales et incidentes du juge de paix en matière successorale, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 306 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.

L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi par un héritier de la succession. Il est ainsi recevable.

2.                  L'appelante reproche au juge de paix d'avoir déclaré closes les opérations d'inventaire civil relatives à la succession de D_____, alors que toutes les investigations nécessaires n'avaient pas été menées par le notaire, notamment concernant d'éventuelles libéralités entre vifs.

2.1 A Genève, selon l'art 3 al. 1 let. f LaCC, la Justice de paix est compétente pour prononcer les mesures pour assurer la dévolution de l'hérédité et l'ouverture des testaments. En particulier, la Justice de paix est compétente pour ordonner l'inventaire prévu par l'art. 553 CC et peut commettre à cette fin un notaire (art. 106 al. 1 LaCC). Elle peut en particulier le faire à la demande d'un héritier (art. 553 al. 1 ch. 3 CC). Pour le surplus, le Tribunal de première instance est compétent pour ordonner les mesures conservatoires (art. 86 al. 1 LOJ).

L'inventaire de la succession au sens de l'art 553 CC est une mesure conservatoire qui tend uniquement à établir la consistance de la succession, à savoir énumérer ses actifs et ses passifs au moment de l'ouverture de la succession. Il ne produit pas d'effet matériel quant à la composition effective ou à la valeur de la succession et peut être modifié en tout temps. Il ne peut servir de base pour le calcul des réserves et le partage de la succession. Il fait simplement preuve, au sens de l'art. 9 CC, que les biens inventoriés existaient à l'ouverture de la succession et ont été considérés à ce moment-là comme faisant partie de cette dernière. (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n° 867 p. 464; KARRER/VOGT/LEU, BaslerKommentar, 2011, n° 40 ad art. 554 CC). Il n'est même pas exigé que les biens énumérés dans l'inventaire soient estimés (SJ 2001 I 566-567). L'établissement de cet inventaire conservatoire ne peut servir à des investigations complémentaires et ne doit pas s'étendre aux actes patrimoniaux entre vifs (ATF 120 II 293, JdT 1995 I 329; 118 II 264, JdT 1995 I 125; STEINAUER, op. cit., n. 867 p. 424; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 3 ad art. 553 CC). Ainsi, il n'appartient pas à la Justice de paix de statuer sur des questions de droit matériel, lesquelles relèvent du juge ordinaire (SJ 2001 I 519).

Afin d'établir l'inventaire, les héritiers doivent prêter leur concours. Ils doivent renseigner l'autorité compétente comme ils doivent se renseigner entre eux (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC). Les tiers, y compris les banques, sont tenus de par le droit fédéral, à dire ce qu'ils savent au sujet du patrimoine du de cujus à son décès, mais non sur ce qui s'est passé auparavant (STEINAUER, op. cit, 869a p. 465).

2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que le notaire mandaté s'est strictement conformé, non seulement à la mission qui lui a été confiée par le juge de paix, mais également à son rôle tel qu'il découle de la loi. Il a effectué les démarches nécessaires de manière à établir l'inventaire des biens de la défunte ainsi que les démarches nécessaires auprès de l'Administration fiscale cantonale. Il a interpellé les banques qui ont répondu conformément à leurs obligations. L'appelante n'a pas indiqué qu'ils manqueraient des biens non répertoriés à l'inventaire, ni n'a fourni de renseignements sur l'existence d'autres biens. Elle fait reproche au notaire mandaté par le juge de paix de ne pas avoir fait de plus amples investigations, portant sur les années écoulées pour vérifier si des libéralités entre vifs étaient ou non intervenues. Il n'appartient ni au notaire chargé d'établir l'inventaire de la succession, ni au juge de paix de traiter ces questions qui sont du ressort exclusif du juge civil. C'est donc à juste titre que le juge de paix a déclaré closes les opérations d'inventaire civil relatives à la succession de D_____, l'appelante n'ayant pas apporté d'éléments concrets permettant de supposer que des actifs ou passifs de la succession n'auraient pas été inventoriés.

Les griefs de l'appelante sont ainsi mal fondés.

3.                  L'appelante fait également grief de n'avoir reçu qu'une copie du projet d'inventaire du 19 octobre 2016 du notaire mais pas l'inventaire final. Elle estime qu'il lui est ainsi impossible de savoir si cet acte a été ou non signé par un représentant de l'Administration fiscale cantonale, de sorte qu'il demeure une incertitude au niveau fiscal.

3.1 Les héritiers, ainsi que, à sa demande, un représentant de l'Administration fiscale cantonale, sont convoquées à l'ouverture et à la clôture de l'inventaire (art. 108 LaCC). Le procès-verbal d'inventaire qui est établi comprend notamment la description et l'estimation des objets de valeur, l'état des dettes, la déclaration solennelle des comparants et des personnes qui, au moment du décès, faisaient ménage commun avec le défunt, qu'ils n'ont détourné, vu détourner, ni su qu'il ait été détourné aucun bien de la succession (art. 109 al. 1 let. b LaCC). Le procès-verbal comprend la signature des comparants et déclarants ou, à défaut, un constat de carence (art. 109 al. 1 let. b LaCC). Sur la base de l'inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure d'inventaire (art. 109 al. 2 LaCC).

3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelante a été dûment convoquée par le notaire pour procéder à l'inventaire de tous les actifs et passifs de la succession de sa mère pour le 1er novembre 2016. Elle n'a pas comparu tel que cela ressort du procès-verbal établi. Son cohéritier et le représentant de l'Administration fiscale cantonale, en tant que contrôleur des successions, étaient présents. La procédure d'établissement d'inventaire a été régulièrement suivie et ne souffre aucune critique. L'acte a été dûment signé par les personnes présentes, la carence de A_____ étant dûment constatée. Une expédition certifiée conforme de l'inventaire civil signé en l'Etude du notaire a été adressée à la Justice de paix le même jour, le notaire sollicitant que sur cette base les formalités d'inventaire soient déclarées closes. La procédure d'inventaire a été correctement suivie et A_____ ne peut formuler d'exigence supplémentaire à ce sujet.

Les griefs de l'appelante sont mal fondés.

4.                  L'appelante sollicite que la Cour de céans admette qu'elle doit être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour faire valoir ses droits dans le cadre de la succession de sa mère.

4.1 Les demandes d'assistance judiciaire doivent être adressées au greffe de l'Assistance juridique qui instruit la requête sur la situation financière de la personne requérante, la nécessité de l'intervention d'un conseil juridique et l'évaluation des chances de succès du procès litigieux. Sur la base du dossier ainsi constitué, la présidence du Tribunal civil rend une décision d'octroi ou de refus succintement motivée et susceptible de recours dans les dix jours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 117 ss CPC, art. 21 LaCC).

4.2 La Cour de céans n'est ainsi pas compétente pour statuer sur la demande d'assistance judiciaire de l'appelante. Cette dernière a formé une première demande d'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'inventaire, laquelle lui a été refusée par décision motivée du 11 mars 2016, puis sur reconsidération du vice-président du Tribunal civil du 5 juillet 2016. Elle n'a pas formé recours contre ces décisions. Elle a également formé une nouvelle demande d'assistance judiciaire dans le cadre du présent appel contre la décision de clôture d'inventaire qui a été rejetée par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 20 décembre 2016 (ACJC/5923/2016). Elle n'a pas formé appel contre cette décision. La Cour de céans n'est pas habilitée à se substituer à l'autorité compétente qui aurait dû être saisie, dans le délai utile, si l'appelante l'estimait nécessaire.

Les griefs formés pa l'appelante seront rejetés.

5.                  La procédure n'est pas gratuite (art. 98 et 101 al. 1 CPC; 19 LaCC,
26 et 35 à 37 du tarif des frais en matière civile). Les frais de la procédure seront arrêtés à 500 fr., mis à la charge de l'appelante qui succombe, et compensés avec l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 19 al. 3 let. a LaCC; 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 24 novembre 2016 par A_____ contre la décision DJP/531/2016 rendue le 8 novembre 2016 par la Justice de paix dans la cause C/16693/2015.

Au fond :

Confirme la décision attaquée.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judicaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.