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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1953/2004

ATAS/99/2005 du 14.02.2005 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1953/2004 ATAS/99/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 14 février 2005

En la cause

R__________,

recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2

intimée


EN FAIT

Monsieur R__________, né le 16 août 1975, a obtenu une licence en psychologie en octobre 2001 à l’Université de Genève. Il a accompli un stage rémunéré (à mi-temps) auprès de l’Association Païdo d’une durée déterminée de six mois, du 1er février au 31 juillet 2002, qui a été prolongée pour deux mois, soit jusqu’au 30 septembre 2002 selon la Convention de Stage et l’avenant y relatif. En octobre 2002, il s’est inscrit à de nouveaux cours pour l’année universitaire 2002/2003 en vue de l’obtention d’un diplôme européen d’études avancées en psychologie sociale (DEEAPS).

En date du 9 décembre 2003, il a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE). Il a précisé sur le formulaire ad hoc avoir travaillé pour l’Association Païdos en qualité de stagiaire éducateur rémunéré du 1er février 2002 au 31 septembre 2002 à raison de 20 heures par semaine.

Le 12 décembre 2003, le prénommé a reçu un courrier de l’Université l’informant qu’il était exmatriculé d’office en raison du défaut de payement de la taxe d’un montant de 500 fr. pour l’année académique 2002/2003 et qu’en cas de réimmatriculation, il devrait au préalable s’acquitter de sa dette.

A l’appui de la demande d’indemnités, les pièces suivantes ont été remises le 7 janvier 2004:

- une Convention de Stage conclue le 5 février 2002 avec l’Association Païdos ;

- un avenant à la susdite Convention signé le 18 juillet 2002 ;

- une attestation d’enseignement (équivalente à une déclaration de réussite à un examen) établie 19 mai 2003 par l’Université de Lausanne se rapportant à un séminaire avancé en psychologie sociale suivi durant l’année académique 2002/2003 ;

- une copie de la lettre du 12 décembre 2003 de l’Université de Genève lui annonçant son exmatriculation.

5. En date du 28 janvier 2004, l’Université a établi une attestation à la demande de son étudiant dont il ressort que celui-ci s’est bien inscrit en octobre 2002 au DEA en psychologie sociale pour une année et a été exmatriculé depuis octobre 2003.

6. Le 6 avril 2004, l’intéressé s’est adressé à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC) pour savoir si les gains qu’il avait réalisés depuis son exmatriculation en effectuant des remplacements à l’école primaire ou les quatre cours particuliers d’anglais pris juste avant la reprise universitaire en octobre 2002 pouvaient être pris en considération dans le cadre du traitement de son dossier.

7. La CCGC lui a répondu négativement lors d’un entretien téléphonique du 26 avril 2004.

8. Par décision du 28 avril 2004, la CCGC lui a dénié le droit à des prestations de chômage. Elle a considéré que l’intéressé ne justifiait pas d’une activité lucrative de douze mois durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation et qu’il ne pouvait en outre pas se prévaloir d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, ses études n’ayant pas duré douze mois et un jour pendant la période déterminante.

9. Le 27 mai 2004, l’assuré a formé opposition contre cette décision auprès de la CCGC faisant valoir que si les cours s’étaient bien arrêtés le 19 octobre 2003, il n’avait eu connaissance de son exmatriculation par décision unilatérale de l’Université que le 12 décembre 2003 selon document annexé. Il a précisé qu’il pensait alors poursuivre ses études, considérant que l’aspect financier ne pouvait être un obstacle irrémédiable à l’achèvement de ses études mais s’était trouvé dans l’obligation d’arrêter celles-ci le 12 décembre 2003, date déterminante selon lui pour évaluer la durée de ses études.

10. Par décision sur opposition du 31 mai 2004, la CCGC a rejeté l’opposition, confirmant la décision attaquée dans ses conclusions et ses motifs. Elle a souligné qu’en ne payant pas sa taxe universitaire, l’intéressé savait qu’il n’était plus étudiant depuis octobre 2003 et qu’il s’était au demeurant inscrit à l’OCE le 9 décembre 2003, soit quelques jours avant de recevoir le courrier de l’Université annonçant son exmatriculation. Dès lors, il ne pouvait se prévaloir de plus de 12 mois de formation.

11. Le 20 septembre 2004, Monsieur R__________ a recouru contre cette décision, concluant à l’octroi d’indemnités de chômage. Il a allégué que l’Université avait confondu la date de la rentrée universitaire avec celle de son exmatriculation et a produit une nouvelle attestation de l’Université datée du 8 septembre 2004 selon laquelle il s’était  exmatriculé le 12 décembre 2003.

12. Lors d’une audience de comparution personnelle des parties par devant le Tribunal de céans, le 25 octobre 2004, le recourant a exposé qu’il s’était réinscrit à l’Université pour l’année 2002-2003 mais n’avait pas payé la taxe faute de moyens, qu’il espérait pouvoir la payer dès octobre 2003 et continuer sa formation. Il a précisé qu’il n’était alors pas dans l’attente de résultats d’examens mais devait rendre un travail, qu’il attendait une réponse du professeur chargé de le suivre au sujet de questionnaires à envoyer à des entreprises et qu’en l’absence de réponse de ce professeur, il avait décidé d’abandonner. Entre les mois d’octobre et décembre, il a dit avoir essayé de faire passer ses questionnaires. 

13. Par courrier du 25 octobre 2004, le recourant a précisé que l’Université avait reconnu s’être trompée dans les date « vis-à-vis » de ses études et qu’il ressortait de la dernière attestation produite qu’il s’était inscrit en octobre 2002 et que la fin de ses études « arrêtait » le 12 décembre 2003, ce qui faisait que sa formation avait duré plus qu’une année et un jour.

10. Sur ce la cause a été gardée à juger.

11. Les autres faits pertinents du dossier seront repris en tant que de besoin dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 1 de la loi sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 - LACI, 56 et 60 LPGA).

3. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut être mis au bénéfice d’indemnités de chômage.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Selon l’art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel (let. a) ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (let. b). Par ailleurs, le droit à une indemnité de chômage suppose que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l’assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Celui qui, dans les limites du délai cadre (deux ans avant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies [art. 9 al. 3 LACI]), a exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). L’art. 14 LACI traite de la libération des conditions relatives à la période de cotisation.

D’après l’art. 14 al. 1 LACI, est libéré des conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à cette période (art. 9 al. 3 LACI), mais pendant plus de douze mois au total, n’était pas partie à un contrat de travail et, partant, n’a pu s’acquitter des conditions relatives à la période de cotisation, notamment pour le motif qu’il suivait une formation scolaire ou qu’il effectuait une reconversion ou un perfectionnement professionnel (let. a).

Est réputée formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa ). Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l’accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la rente d’orphelin de l’AVS, au sens de l’art. 25 al.5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de l’art. 25 al.2 aLAVS (Arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96. et F. du 14 avril 1986, C 148/85). La correction de travaux de diplôme ou la répétition d’examen est assimilée à la période de formation (DTA 2000 n° 28 p.144 ; ATFA du 8 juillet 2004, cause C 311/02).

b) Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée ; l’existence d’un lien de causalité doit être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’une des circonstances énumérées à l’art. 14 al. 1 LACI a empêché l’intéressé d’exercer une activité soumise à cotisation (cf. arrêt non publié du 8 juillet 2004 C 311/02 ; ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V consid. 3b).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a ; 208 consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est réglée par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a ; 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références).

4. En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer si le recourant a cotisé pendant douze mois dans les limites du délai-cadre de cotisation de deux ans qui s’ouvre rétroactivement à partir du 9 décembre 2003, date de son inscription à l’assurance-chômage (délai-cadre de cotisation : 9 décembre 2001 – 8 décembre 2003). Le recourant a effectué une activité rémunérée de huit mois, soit du 1er février 2002 au 30 septembre 2002 auprès de l’Association Païus en tant que stagiaire éducateur. L’administration a considéré à juste titre que ce stage en raison de sa durée inférieure à douze mois était insuffisant pour ouvrir droit à des prestations de l’assurance. Le recourant ne remplissant manifestement pas les conditions de cotisation de l’art. 13 LACI, le litige ne porte donc plus que sur le point de savoir s’il en est libéré en vertu de l’art. 14 LACI.

Il s’agit dès lors d’examiner s’il peut se prévaloir d’une libération des conditions relatives à la période de cotisation, au sens de l’art. 14 al. 1 LACI, motif pris qu’il était en formation dans le délai-cadre.

Il apparaît que l’année académique a débuté le 21 octobre 2002 et s’est terminée le 19 octobre 2003. Il est admis que le recourant était inscrit à des cours de psychologie (DEEAPS) durant cette année. Au demeurant, il a obtenu une attestation d’enseignement équivalant à une déclaration de réussite à un examen qui lui a été délivrée le 19 mai 2003 par l’Université de Lausanne (dans le cadre du DEEAPS) et qui démontre qu’il a bien suivi de tels cours. Le recourant ne conteste pas le fait que, l’année universitaire ayant pris fin le 19 octobre 2003, il ne remplit pas, pour cette année là, la condition d’avoir suivi pendant plus de douze mois un perfectionnement professionnel.

Le recourant affirme toutefois qu’il avait l’intention de continuer sa formation au-delà de cette dernière date. Il expose qu’il n’était pas dans l’attente de résultats d’examens mais devait rendre un travail et remettre des questionnaires à des entreprises, ce qu’il avait fait d’octobre à décembre 2003 et qui démontrait selon lui qu’il avait prolongé sa formation au-delà de la fin de l’année académique. Il avait décidé d’abandonner ses études en raison de l’absence de réponse du professeur chargé de le suivre au sujet des questionnaires précités et, partant, renoncé à payer la taxe pour laquelle il avait reçu un rappel début décembre 2003.

Cependant, il n’y a pas lieu de prendre en compte au titre de formation la période du 20 octobre 2003 à décembre 2003 dès lors que le recourant invoque lui-même le fait que le professeur chargé du suivi de l’enquête n’a pas répondu au sujet des questionnaires envoyés aux entreprises, ce qui a immédiatement motivé le recourant à s’exmatriculer. On ne peut admettre, dans ces conditions, que la formation du recourant a véritablement continué au-delà du 19 octobre 2003.

5. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a donc lieu de rejeter le recours.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

Le rejette ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière :

Nancy BISIN

La Présidente :

Valérie MONTANI

La secrétaire-juriste :

Alexandra PAOLIELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le