Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/977/2004 du 24.11.2004 ( LAA ) , AUTRE
republique et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2315/2003 ATAS/977/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
4ème chambre du 24 novembre 2004 |
En la cause
Madame P__________, comparant par Me Lucio AMORUSO, en l'Etude duquel elle élit domicile. |
recourante |
contre
LA BALOISE ASSURANCES, COMPAGNIE D'ASSURANCES, ayant son siège 21, Aeschengraben, 4002 Bâle, mais comparant par Me Christian GROSJEAN, en l'Etude duquel elle élit domicile. |
intimée |
ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 9 juillet 1994, Madame P__________, a été victime d'un accident de la circulation dont les suites ont été prises en charges par son assureur-accidents (LAA), la Bâloise Assurances (ci-après l'assureur), dont le siège social est sis à Bâle (canton de Bâle-Ville) ;
Que l'intéressée, par demande du 30 octobre 1998, a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'office AI pour le canton de Vaud ;
Que par décision du 20 juin 2003, l'assureur a mis un terme au versement des indemnités journalières et des frais de traitement avec effet au 28 février 2003, faute de lien de causalité entre la problématique constatée et l'événement accidentel du 9 juillet 1994 ;
Qu'en date du 25 juillet 2003, l'assurée a formé opposition contre cette décision ;
Que par décision du 2 septembre 2003, l'assureur a rejeté l'opposition et maintenu sa décision du 20 juin 2003 en indiquant à l'assurée qu'elle pouvait interjeter un recours devant le Tribunal des assurances sociales compétent ;
Que par acte du 3 décembre 2003, l'assurée a déposé un recours contre la décision précitée par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève en indiquant le domicile bâlois de l'assureur ;
Qu'invité à se déterminer, l'assureur, dans son mémoire de réponse du 21 janvier 2004, a conclu à l'irrecevabilité du recours pour incompétence ratione loci et ratione materiae du Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève, subsidiairement à son rejet ;
Que par courrier du 23 février 2004, la recourante a fait valoir que le Tribunal du for de la succursale genevoise inscrite au Registre du Commerce (ci-après RC) était compétent à raison du lieu et que la compétence ratione materiae dudit Tribunal était établie par le texte de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), s'agissant des prestations complémentaires à la LAA ;
Que dans sa duplique du 22 mars 2004, l'intimée a indiqué persister intégralement dans les termes et conclusions de son mémoire de réponse du 21 janvier 2004 ;
Que par courrier du 22 avril 2004, la recourante a maintenu sa position quant à la compétence du Tribunal de céans ;
Que la cause a été gardée à juger ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), s'appliquent à l'assurance-accidents, sauf dérogation expresse de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) ;
Que selon l'art. 57 LPGA, chaque canton institue un Tribunal des assurances qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales ;
Que la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) ;
Que le TCAS statue en instance unique, notamment dans les contestations relatives à la LAA, conformément aux art. 1 let. r et 56V, al. 1 let. a, chiffre 5 LOJ et à l'art. 57 LPGA ;
Que, l'art. 56 V let. c LOJ prévoit que le TCAS connaît également en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-accidents obligatoire prévues par la LAA ;
Qu'à teneur de l'art. 58 al. 1 LPGA, le Tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours ;
Qu'il est établi et non contesté que lors du dépôt du recours, la recourante était domiciliée à Mies dans le canton de Vaud et que le siège social de l'intimée était sis à Bâle dans le canton de Bâle-Ville ;
Que selon l'art. 34 LPGA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision d'un assureur ou d'un organe d'exécution de même niveau ;
Qu'il apparaît ainsi que pour fonder la compétence ratione loci d'un tribunal des assurances au regard de l'art. 58 al. 1 LPGA, la qualité de partie doit être reconnue en l'occurrence à la recourante et non à l'assureur défendeur ;
Que la LAA ne contient aucune disposition qui dérogerait à cette compétence, contrairement à ce que prévoit notamment la loi sur l'assurance-invalidité à son art. 69 al. 1 LAI ;
Qu'en effet, cette disposition légale prévoit que « les décisions et les décisions sur opposition des offices AI peuvent, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision » ;
Qu'il s'ensuit que le domicile de la recourante est in casu seul décisif pour établir la compétence ratione loci du tribunal des assurances ;
Que les dispositions légales de la loi fédérale sur les fors en matière civile (Lfors) invoquées par la recourante sont non pertinentes et inapplicables en matière d'assurances sociales ;
Que conformément à l'art. 58 al. 3 LPGA, la cause sera transmise au Tribunal des assurances du canton de Vaud ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(Statuant conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ)
1. Se déclare incompétent à raison du lieu ;
2. Transmet le recours au Tribunal des assurances du canton de Vaud ;
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La secrétaire-juriste :
Alexandra PAOLIELLO |
| La Présidente :
Juliana BALDE
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe