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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/895/2016

ATAS/956/2016 du 22.11.2016 ( LPP ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.01.2017, rendu le 01.06.2017, REJETE, 9C_61/2017
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/895/2016 ATAS/956/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 novembre 2016

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Bevaix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monica ZILLA

 

 

demandeur

 

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ÉTAT DE GENÈVE, sise bd de Saint-Georges 38, GENÈVE

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1955, a travaillé en tant qu’enseignant pour le département de l'instruction publique du canton de Genève. À ce titre, il était affilié auprès de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration dudit canton (CIA), devenue la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ÉTAT DE GENÈVE (ci-après : la caisse), suite à une fusion avec la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH), initiée par voie législative en 2012.

2.        L’assuré a démissionné de ses fonctions pour le 31 août 2010. Alors âgé de 55 ans, il a pris une retraite anticipée. Il a été mis au bénéfice d’une pension de retraite viagère de CHF 4'366.25 par mois à compter du 1er septembre 2010, complétée par une pension complémentaire de l’État de Genève de CHF 2'280.- par mois pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2015 selon l’art. 3 de la loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994 (LERA – B 5 20) (certificat de pension du 21 septembre 2010).

3.        Depuis le 1er août 2015, l’assuré perçoit une pension de retraite de CHF 4'375.- par mois, assortie d’une pension pour enfant de retraité de CHF 875.- en faveur de chacune de ses filles, B______, née le _______ 2009, et C______, née le ______2007. En outre, la pension complémentaire de l’État de Genève s’élevait à CHF 2'284.55 (certificat de pension du 25 août 2015).

4.        Par courrier du 2 décembre 2015, sous la plume de son conseil, l’assuré a contesté le montant des pensions complémentaires pour ses filles, arguant qu’il comptait recevoir à l’âge de la retraite, fixé à 60 ans, une somme de CHF 1'167.- par enfant, conformément aux conditions prévues aux art. 16, 24 et 25 al. 2 des statuts de la CIA du 28 octobre 1999, en vigueur au moment de sa retraite anticipée. En application du principe de la confiance et de la non-rétroactivité des lois, le nouveau règlement de la caisse du 1er janvier 2014, lequel prévoyait une pension complémentaire pour enfant de 20% de sa pension de retraite, au lieu de 26.67%, allouée par la CIA, ne lui était pas opposable. « Confronté à une perte de revenus non planifiée qu’il n’était pas en mesure de combler autrement », il sollicitait la rectification des prestations dues.

5.        Par courrier du 8 décembre 2015, la caisse a refusé cette demande, expliquant que la pension pour enfant, en tant que prestation annexe, était soumise au droit en vigueur au moment de l’ouverture du droit de la pension de retraite. L’assuré ayant atteint l’âge de 60 ans en juillet 2015, le droit à la pension d’enfant débutait le 1er août 2015.

6.        Par acte du 17 mars 2016, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la chambre de céans d’une demande en paiement, concluant, avec suite de frais et de dépens, à la constatation que ses droits au titre de la prévoyance professionnelle étaient garantis par le règlement de la CIA en vigueur au 31 août 2010, en l’absence de prestations plus favorables de la caisse, et que celle-ci lui devait une pension pour chaque enfant mineur égale à 26.67% de la pension de retraite, ainsi qu’à la condamnation de la caisse au paiement d’une pension de CHF 1'167.- par mois et par enfant, dès le 1er août 2015, avec intérêt moratoire à 5% l’an à compter de son exigibilité. Il a répété qu’en vertu du principe de la confiance et de la non-rétroactivité des lois, il bénéficiait des prestations garanties aux conditions prévues par le règlement de la CIA, sur la base duquel il avait planifié sa retraite, dans la mesure où elles lui étaient plus favorables. Les conditions d’assurance existantes au moment de sa retraite anticipée, soit au moment où le risque d’assurance s’était réalisé, constituaient des droits acquis.

7.        Dans sa réponse du 29 avril 2016, la caisse a conclu au déboutement de l’assuré, sous suite de dépens. Elle a exposé qu’à compter du 1er janvier 2014, l’ensemble des membres salariés de la CIA et de la CEH avait été soumis à son plan d’assurance. Conformément à l’art. 86 al. 1 de son règlement, la pension de l’assuré – réduite de 3% par année en raison de sa retraite anticipée - de CHF 4'375.- lui avait été garantie. Lorsque le risque d’assurance s’était réalisé à 55 ans, les pensions d’enfant n’étaient que des expectatives, lesquelles étaient nées lorsqu’il avait atteint 60 ans. Leur montant se déterminait selon l’art. 20 de son règlement, en vigueur à ce moment-là. En l’absence de promesse qualifiée et irrévocable, le montant de la pension d’enfant mentionné dans le certificat d’assurance de la CIA du 28 février 2010, dont les renseignements n’avaient qu’un rôle purement indicatif, n’était pas garanti. Enfin, compte tenu des prestations généreuses, dont les pensionnés de la CIA et de la CEH avaient bénéficié, garanties au moment de la fusion, il aurait été inéquitable vis-à-vis des assurés qui participaient au refinancement de la caisse, de prévoir, dans son règlement, une mesure transitoire garantissant aux salariés ayant pris la retraite avant 60 ans et avant le 1er janvier 2014, le taux de réversion (26.67%) sur pension d’enfant applicable selon les statuts de la CIA ou de la CEH.

8.        Dans sa réplique du 17 juin 2016, l’assuré a persisté dans ses conclusions. Il a indiqué avoir rencontré des problèmes de santé, entraînant sa retraite anticipée, et a produit à cet effet le projet de décision de l’office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 20 avril 2016, lui accordant une rente entière dès le 1er novembre 2012, et un trois-quarts de rente dès le 1er juin 2016. Ainsi, il n’avait plus la possibilité de cotiser ni de procéder à des rachats afin de compenser la diminution des prestations décidées trois ans après sa retraite. Le droit à la pension pour enfant de retraité à l’âge de 60 ans ne constituait pas la réalisation d’un nouveau risque d’assurance modifiant ses droits fixés par les statuts de la CIA, en vigueur lors de son départ à la retraite, de sorte que la pension pour enfant bénéficiait également de la protection des droits acquis. Enfin, les prestations de prévoyance dues se cumulaient au versement de la pension complémentaire de l’État de Genève, si bien que la caisse ne pouvait pas appliquer des règles de surindemnisation non prévues par la loi.

9.        Dans sa duplique du 19 juillet 2016, la caisse a intégralement persisté dans ses conclusions. Elle a réitéré le caractère accessoire de la pension d’enfant, et en l’absence de droits acquis ou de dispositions particulières de droit transitoire, le montant de cette pension était déterminé selon l’art. 20 de son règlement en vigueur au 1er août 2015, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi. Quand bien même la reprise d’une activité lucrative eût été difficile pour l’assuré au vu de son état de santé, il aurait pu adapter son train de vie et/ou constituer des économies personnelles pour compenser la diminution des prestations, relevant à cet égard que l’octroi d’une rente d’invalidité dès le 1er novembre 2012, à l’âge de 57 ans, lui avait permis d’améliorer ses revenus. Dans un cas de retraite anticipée ordinaire, sans l’octroi de la rente AI, il n’aurait pu prétendre au versement d’une rente de vieillesse anticipée de l’AVS qu’à l’âge de 63 ans.

10.    Copie de cette écriture a été transmise à l’assuré, et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO – RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

La demande en paiement du 17 mars 2016 porte sur le montant de la pension complémentaire pour enfant de retraité découlant de la prévoyance professionnelle. La compétence de la chambre de céans à raison de la matière est donc établie.

b. En matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

c. Les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions à l’égard de leurs affiliés. Les prétentions émises en matière de prévoyance professionnelle – que ce soit par les institutions de prévoyance elles-mêmes, les ayants droit ou les employeurs – doivent l’être par voie d’action (ATF 115 V 224 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2013 dans les causes 9C_298/2013 et 9C_310/2013 consid. 5.2; ATAS/57/2016 du 26 janvier 2016 consid. 1b; ATAS/232/2013 du 28 février 2013 consid. 11b). L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (ATAS/708/2015 consid. 2; Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, RJN 1984, p. 19).

2.        En l’espèce, déposée dans les formes prévues par l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE - E 5 10), et au lieu où l’assuré travaillait, la présente demande est recevable.

3.        La LPP ne prévoit pas l’application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), si bien que cette loi-ci n’est pas applicable (art. 2 LPGA), en dehors des cas visés par l'art. 34a LPP (et le renvoi des art. 18 let. c et 23 let. c LPP à l'art. 8 al. 2 LPGA), lesquels ne concernent pas le présent litige (arrêt du Tribunal fédéral B.128/05 du 25 juillet 2006 consid. 1).

4.        La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 131 V 9 consid. 1; ATF 129 V 1 consid. 1.2 et les références).

Elle est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants, soit les conséquences d’une retraite anticipée au 1er septembre 2010 sur la pension complémentaire pour enfant, se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 445 consid. 1).

5.        Le litige porte sur le montant de la pension pour enfant de retraité, singulièrement sur le droit applicable à cette question.

6.        a. Au préalable, il convient d’examiner la recevabilité des deux premières conclusions de l’assuré, celles-ci étant de nature constatatoire.

b. Selon la jurisprudence, la recevabilité d'une action en constatation est admise si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V 13 consid. 2a). De manière plus générale, l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 13 consid. 2a et les références citées). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 282 consid. 3a ; 120 II 22 consid. 3).

c. En l’espèce, les deux premières conclusions de l’assuré consistent à dire que ses droits au titre de la prévoyance professionnelle sont garantis par le règlement de la CIA en vigueur au 31 août 2010, en l’absence de prestations plus favorables de la caisse, et que cette dernière lui doit une pension pour chaque enfant mineur égale à 26.67% de sa pension de retraite.

Des conclusions constatatoires sont en principe irrecevables, à moins qu’un intérêt digne de protection à la constatation n’entre en ligne de compte.

À cet égard, on relèvera que l’assuré a également pris une conclusion condamnatoire à l’encontre de la caisse visant au versement d’une pension de CHF 1'167.- par mois et par enfant, dès le 1er août 2015, avec intérêt moratoire à 5% l’an à compter de son exigibilité. Dans la mesure où l’assuré estime avoir droit audit montant, se fondant sur le règlement de la CIA en vigueur lors de sa retraite anticipée au 31 août 2010, lequel stipule une pension pour enfant de retraité correspondant à 26.67% de la pension de retraite, il existe une interdépendance entre les conclusions de l’assuré. De plus, il a un intérêt suffisant à être fixé sur l’étendue de ses droits en matière de prévoyance professionnelle en vue des dispositions et adaptations qu’il souhaite dorénavant prendre, selon que la demande serait admise ou non.

Il s’ensuit que l’action dans son ensemble est recevable.

7.        a. Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Elles doivent établir les dispositions nécessaires sur les prestations, l'organisation, l'administration et le financement, le contrôle, et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (art. 50 al. 1 LPP). Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP, nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015).

Dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, telles que la non-rétroactivité des lois, l’égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la protection de la bonne foi (ATF 132 V 149; ATF 132 V 278 consid. 3.1; ATF 130 V 369 consid. 6.4 et les références; Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 513, ch. 1358 ss). Lorsqu'elle étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, elle doit en particulier tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP (ATF 115 V 103 consid. 4b).

b. Selon la loi instituant la Caisse de prévoyance de l'État de Genève du 14 septembre 2012 (LCPEG - RS/GE B 5 22), la défenderesse est une institution de prévoyance de droit public (art. 2 LCPEG). Soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et inscrite au registre de la prévoyance professionnelle, elle a pour but d'assurer le personnel de l'État de Genève ainsi que des autres employeurs affiliés contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès (art. 3 et 4 LCPEG). Elle applique un plan principal en primauté des prestations (art. 6 LCPEG) et fournit « au moins » les prestations prévues par la LPP (art. 5 LCPEG). Elle pratique ainsi aussi bien la prévoyance obligatoire que la prévoyance plus étendue (institution dite « enveloppante »: ATF 128 V 243 consid. 3a). Elle fixe les dispositions générales, communes et particulières s'appliquant aux prestations, dans le cadre du financement fixé par l'État (art. 22 LCPEG).

L’art. 65 al. 2 LCPEG prévoit que « jusqu'au 31 décembre 2013, la [c]aisse applique les plans d’assurance (cercle des personnes assurées, prestations et financement) prévus par les statuts et règlements de la CIA et de la CEH en vigueur au 31 décembre 2012, y compris les cotisations majorées au 1er janvier 2013. L'ensemble des membres salariés sont transférés dans le plan d’assurance de la [c]aisse au 1er janvier 2014 et sont, dès cette date, soumis au plan d’assurance de la [c]aisse tel qu’il est défini dans la présente loi et les règlements de la [c]aisse » (al. 3).

c. Conformément à l’art. 60 al. 1 du règlement général de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (RCPEG) du 13 mars 2013, entré en vigueur simultanément à la LCPEG (art. 92 RCPEG), « avec effet au 1er janvier de l'année 2014, il est opéré une fusion par combinaison entre la [c]aisse, la [CIA] et la [CEH]. À la même date, l'ensemble des actifs et des passifs de la CIA et de la CEH, ainsi que l'ensemble de leurs droits et obligations, en particulier les rapports de prévoyance en faveur des membres salariés ainsi que les rapports d'affiliation avec les employeurs, découlant de la loi ou des conventions d'affiliation, sont transférés à la [c]aisse, par succession universelle » (al. 2). « La fusion entraîne la dissolution de la CIA et de la CEH » (al. 3).

8.        Selon l’assuré, les conditions prévues par les statuts de la CIA, en vigueur lors de son départ à la retraite anticipée, sur la base desquelles il avait planifié cette éventualité, sont applicables pour connaître la quotité de la pension d’enfant à compter du 1er août 2015, lorsqu’il a atteint l’âge de 60 ans, et non, comme l’a retenu la caisse, les dispositions du RCPEG, suite à la fusion de la CIA et de la CEH.

9.        Il convient donc de déterminer lesquelles des dispositions statutaires de la CIA ou réglementaires de la caisse trouvent application.

10.    a. Les rapports de service des agents publics sont régis par la législation en vigueur au moment considéré; les aspects patrimoniaux suivent par conséquent l'évolution de la législation. Les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire constituent en principe des garants suffisants des prétentions pécuniaires des agents publics contre les interventions du législateur. Les agents publics ne disposent d'une garantie absolue que si leurs prétentions bénéficient de la protection des droits acquis, laquelle découle aussi bien du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) que de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.; cf. ATF 132 II 485 consid. 9.5 ; ATF 106 Ia 163 consid. 1b). Les prétentions pécuniaires des agents publics n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis, si ce n'est dans les cas où la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 245 consid. 5b ; ATF 117 V 229 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.1).

Ces principes valent également en matière de prévoyance professionnelle. À la différence de ce qui prévaut pour les institutions de prévoyance de droit privé, les règlements d'institutions de droit public peuvent être modifiés unilatéralement, sans que cette possibilité ne soit réservée dans une disposition réglementaire expresse. Une modification du règlement de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis. Les prétentions résultant de la prévoyance professionnelle ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel (arrêt du Tribunal fédéral B.40/03 du 27 novembre 2003 consid. 3.3). Bénéficient de la protection des droits acquis le droit à des prestations d'assurance, le montant des rentes de vieillesse, survivants et d’invalidité en cours (SCHNEIDER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 150 ad Introduction générale), et la valeur actuelle de la prestation de libre passage, mais pas - sous réserve d'une promesse qualifiée et irrévocable - le droit au maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée (ATF 130 V 18 consid. 3.3; ATF 127 V 252 consid. 3b; ATF 117 V 221 consid. 5b et les références). En effet, les expectatives de prestations de prévoyance réglementaires futures ne bénéficient pas de la protection des droits acquis (SCHNEIDER, op cit., n. 150 ad Introduction générale). Des expectatives de prestations peuvent également être modifiées dans les situations où les cotisations ont été versées dans le but précis de financer des prestations qu'il convient par la suite de réduire ou de supprimer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.398/2002 du 9 janvier 2003 consid. 4.2). De même n'existe-t-il aucun droit à pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée (ATF 117 V 229 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.2; Ueli KIESER, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 312; Hans-Michael RIEMER/Gabriella RIEMER-KAFKA, Berufliche Vorsorge, 2e éd., Berne 2006, n. 21, p. 108), ni de droit à ce que l'employeur verse un montant défini de cotisations (ATF 117 V 221 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.2). Qui plus est, seule la prestation dans son principe constitue un droit acquis et non l'ampleur de celle-ci que le règlement a pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que lorsque la modification de règlement n'est pas autorisée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral B. 60/99 du 25 avril 2000 consid. 3c, in SVR 2000 BVG n. 12, p. 57).

c. Les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent uniquement la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif. Dès lors, ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.1). L'administration n'est liée par un renseignement émanant d'elle que dans la mesure où la réglementation légale n'a pas subi de modification depuis lors (ATF 130 I 26 consid. 8.1), principe qui vaut également pour les renseignements relatifs à un plan de prévoyance, singulièrement pour un certificat de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.5.2).

11.    Selon la jurisprudence, en cas de changement de règles de droit et en l'absence de réglementation transitoire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral H.92/06 du 26 octobre 2006 consid. 3.1 ; ATF 119 Ib 110; ATF 119 V 4 consid. 2a; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., p. 170), ce qui correspond au principe de non-rétroactivité. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (SVR 1994, BVG n. 12, p. 31 consid. 4a). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré (SVR 1994, BVG no 12, p. 31), c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 119 V 279 consid. 2).

En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, l'on applique les mêmes principes en cas de changement - même au détriment des assurés – des dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance. Le Tribunal fédéral a par exemple jugé, à propos de l'ancien art. 331b CO (prévoyance plus étendue), qu'une fondation de prévoyance en faveur du personnel était en droit d'appliquer rétroactivement et en défaveur de l'assuré une modification de l'échelle de la prestation de libre passage, pour autant que la nouvelle réglementation fût conforme à la loi et ne portât pas atteinte aux droits acquis (ATF 117 V 221).

12.    Il découle de ce qui précède que le principe de non-rétroactivité concerne uniquement les droits acquis ; il ne s’applique pas aux simples expectatives (GEISER/SENTI, in LPP et LFLP, op. cit., n. 6-7 ad art. 91 LPP).

13.    Les dispositions statutaires et réglementaires pertinentes dans le cas d’espèce sont les suivantes :

a. L’art. 14 al. 1 let. a des statuts de la CIA, édition janvier 2006, mentionne que « peut faire valoir son droit à une pension de retraite tout salarié qui a dépassé l’âge de 55 ans et a au moins 25 années d’assurance ».

L’art. 14 al. 1 let. a des mêmes statuts (valable à compter du 28 août 2007), édition septembre 2007, indique que « peut faire valoir son droit à une pension de retraite tout salarié qui a dépassé l’âge de 58 ans révolus ». Toutefois, l’art. 95 des dispositions transitoires ajoute que « peut faire valoir son droit à une pension de retraite partielle ou totale tout salarié qui a dépassé l’âge de 55 ans et qui compte au moins 25 années d’assurance, (…) aux conditions cumulatives suivantes : le salarié était affilié à la [CIA] sans interruption entre le 31 décembre 2005 et l’ouverture de la pension de retraite (let. a) ; la fin des rapports de service intervient au plus tard le 31 décembre 2010 ».

L’art. 16 al. 1 desdits statuts dispose que « le bénéficiaire d’une pension de retraite ayant atteint l’âge de 60 ans révolus a droit à une pension d’enfant de retraité pour chacun de ses enfants ». La pension d’enfant est de 262/3% de la pension de retraite (art. 16 al. 3 en corrélation avec l’art. 25 desdits statuts).

b. L’art. 18 al. 1 RCPEG prévoit que « le membre salarié peut faire valoir un droit à une retraite anticipée partielle dès l’âge de 58 ans révolus ».

Selon l’art. 20 al. 1 RCPEG, « le bénéficiaire d’une pension de retraite ayant atteint l’âge de 60 ans révolus a droit à une pension d’enfant de retraité pour chacun de ses enfants qui, à son décès, aurait droit à une rente d’orphelin ». La pension d’enfant est de 20% de la pension de retraite (art. 20 al. 3 RCPEG).

En vertu de l’art. 86 al. 1 RCPEG, « le montant des pensions en cours au 31 décembre 2013 est garanti ».

14.    Selon l’art. 13 al. 1 LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans. En dérogation à ce principe, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente sera adapté en conséquence. (art. 13 al. 2 LPP). Usant de la délégation de compétence figurant aux art. 1 al. 3 2ème phrase et 97 al. 1 LPP, le Conseil fédéral a édicté l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP2 – RS 831.441.1). L'art. 1i OPP 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, fixe l'âge minimum de la retraite à 58 ans (al. 1), tout en prévoyant des exceptions (al. 2). Toutefois, selon la let. d des dispositions finales de la modification du 10 juin 2005 (RO 2005 4279), « les institutions de prévoyance peuvent maintenir les dispositions réglementaires qui prévoyaient un âge de la retraite inférieur à 58 ans pendant cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification, pour les assurés qui étaient présents dans leurs effectifs au 31 décembre 2005 ».

15.    a. En l’occurrence, l’assuré a pris une retraite anticipée le 31 août 2010 à l’âge de 55 ans conformément aux art. 14 al. 1 let. a et 95 des dispositions transitoires des statuts de la CIA, et grâce aux mesures d’encouragement à la retraite anticipée des fonctionnaires de l’État de Genève. Selon l’art. 2 LERA (loi qui a été abrogée au 31 décembre 2013 lors de l’entrée en vigueur de la loi sur la rente-pont AVS, du 3 octobre 2013 [LRP – RS/GE B 5 20], entrée en vigueur le 1er janvier 2014), l’octroi d’une rente temporaire ne pouvait excéder cinq ans à dater de la fin des rapports de service (art. 3). L’art 20 al. 1 LRP dispose que les rentes versées au 1er janvier 2014 conformément à la LERA restent inchangées.

b. Au vu de ce qui précède, l’assuré étant affilié auprès de la CIA au 31 décembre 2005 et ayant pris une retraite anticipée le 31 août 2010, soit avant l’échéance du délai transitoire de cinq ans à compter du 1er janvier 2006, date de l’entrée en vigueur de l’art. 1i OPP 2, la retraite anticipée de l’assuré à 55 ans est conforme au droit fédéral.

c. Cela étant, le règlement de la caisse, en vigueur dès le 1er janvier 2014, ne porte pas atteinte aux droits acquis de l’assuré, puisqu’à la suite de la fusion de la CIA et de la CEH, la caisse a garanti à l’assuré le montant de sa pension de retraite en cours au 31 décembre 2013 (art. 86 al. 1 RCPEG), ce qui n’est pas contesté.

16.    Reste à déterminer si la pension pour enfant de retraité bénéficie des droits acquis, comme le soutient l’assuré.

17.    a. Les statuts de la CIA accordaient au pensionné ayant atteint l’âge de 60 ans révolus une rente d’enfant égale à 26.67% de la rente de vieillesse, de sorte qu’il s’agissait d’une prévoyance étendue, l’âge de retraite pour en bénéficier étant inférieur à 65 ans (art. 13 al. 1 LPP), et la quotité étant supérieure aux exigences minimales fixées par la loi, soit 20% (art. 21 LPP). Le règlement de la caisse, quant à lui, prévoit une pension pour enfant de 20% de la rente de vieillesse en faveur de l’assuré ayant atteint 60 ans révolus. Il s’agit également d’une prévoyance étendue, puisque l’assuré bénéficie de ladite pension avant l’âge terme légal de retraite.

b. Avant l’entrée en vigueur du règlement le 1er janvier 2014, l’assuré ne percevait pas encore une rente complémentaire pour enfant équivalant à 26.67% de sa rente de vieillesse, puisqu’il n’avait pas encore atteint 60 ans au 31 décembre 2013. D’ailleurs, il ne conteste pas que le versement de cette pension naît une fois avoir atteint ledit âge. Lorsqu’il a pris sa retraite anticipée le 31 août 2010, une telle pension pour enfant correspondait donc à une expectative de prestation réglementaire future. À défaut d’une pension pour enfant en cours, et en l’absence d’une disposition transitoire dans le règlement maintenant le droit à une pension pour enfant représentant 26.67% de la rente de vieillesse en faveur des assurés ayant pris une retraite avant le 31 décembre 2013, force est de constater qu’aucun droit à une rente pour enfant équivalant audit taux n’a pris naissance sous l’empire des statuts de la CIA. L’assuré ayant eu 60 ans le 24 juillet 2015, sous l’empire de la nouvelle réglementation, la rente pour enfant à laquelle peut prétendre l’assuré doit être calculée conformément aux dispositions du règlement, comme l’a, à juste titre, fait la caisse. On soulignera, au demeurant, que le certificat d’assurance de la CIA du 28 février 2010, mentionnant un taux de pension pour enfant de 26.67%, fournit uniquement des informations à titre indicatif, de sorte que l’assuré ne peut se prévaloir du principe de la protection de la confiance ou de la bonne foi pour arguer qu’il bénéficierait de droits acquis en lien avec cette pension.

18.    Cela dit, il convient de vérifier si les exigences minimales de la LPP ont été respectées.

19.    En vertu de l’art. 17 LPP, « les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant, qui à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d’orphelin », soit 20% (art. 21 LP). La rente pour enfant revêt un caractère accessoire, en ce sens qu’elle n’est pas octroyée si la rente de vieillesse n’est pas versée (ATF 133 V 575 consid. 3.2).

20.    En cas de retraite anticipée, dans le cadre du régime obligatoire, le bénéficiaire d’une rente de vieillesse peut également prétendre au versement de la rente pour enfant dès le versement de la rente de vieillesse, ce qui découle des exigences minimales de la LPP prévues aux art. 7 à 47 LPP, dont l’art. 17 LPP fait partie. Ainsi, la rente pour enfant, liée à la rente principale de vieillesse, dont le montant est adapté en cas de retraite anticipée selon l’art. 13 al. 2 LPP, correspond à 20% de la rente d’orphelin (ATF 133 V 575 consid. 4.1 à 6.2).

21.    Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références).

Dans les faits, une institution de prévoyance "enveloppante" propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a).

22.    a. Selon le Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, les institutions de prévoyance doivent servir au moins les prestations prescrites par la loi et respecter les principes qui y figurent quant à l'organisation et au financement des institutions de prévoyance, conservant pour le surplus la plus grande autonomie possible. Elles peuvent ainsi offrir aux assurés des prestations plus étendues que celles imposées par la loi ou assumer d'autres tâches que la seule prévoyance-vieillesse, survivants et invalidité. Pour des raisons de sécurité financière et afin que le bon fonctionnement de la prévoyance obligatoire soit garanti, quelques dispositions de la loi sont toutefois applicables à l'ensemble des activités de l'institution de prévoyance (FF 1976 I 128 ch. 314, 222 ch. 531). Il s'agit des dispositions qui font aujourd'hui l'objet du catalogue de l'art. 49 al. 2 LPP. Selon la volonté du législateur, le régime de l'assurance obligatoire, tel qu'il est décrit aux art. 7 à 47 LPP, a pour but de fixer les exigences minimales que les institutions de prévoyance enregistrées au registre de la prévoyance professionnelle doivent respecter (ATF 136 V 313 consid. 5.3.2).

b. Le système des rentes complémentaires a été introduit lors de la création de l'assurance-invalidité. Afin de remédier "aux conséquences économiques fâcheuses de l'invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants", le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents (ATF 136 V 313 consid. 5.3.3.1).

c. Le projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité présenté par le Conseil fédéral ne prévoyait pas l'allocation de rentes pour enfant. Dans le cadre des travaux parlementaires, la commission du Conseil national a proposé de compléter les rentes de vieillesse et d'invalidité par une rente pour enfant, afin d'assurer le parallélisme entre les deux premiers piliers de la prévoyance (art. 17a et 23a du projet soumis aux Chambres, devenus ensuite les art. 17 et 25 LPP). La proposition de la commission du Conseil national a été adoptée par les Chambres fédérales sans que cela ne donne lieu à discussion (cf. BO 1977 CN 1326 s.; BO 1980 CE 273 et 275) [ATF 136 V 313 consid. 5.3.3.2]).

En calquant le système des rentes complémentaires de la prévoyance professionnelle sur celui du premier pilier, le législateur a exprimé la volonté de voir les mêmes principes être appliqués dans les deux piliers de la prévoyance (ATF 136 V 313 consid. 5.3.3.3).

d. Le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d'une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie à un niveau approprié (…). De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l'entretien convenable de sa famille ne constitue qu'une partie du dommage global qu'elle subit en raison de la survenance du risque assuré (cf. ATF 128 V 20 consid. 3e). La rente complémentaire pour enfant a donc pour effet d'augmenter la rente de vieillesse ou d'invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l'entretien convenable de la famille (ATF 134 V 15 consid. 2.3.3; arrêt B.25/00 du 24 septembre 2001 consid. 5b, in RSAS 2003 p. 432). Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d'une même prestation, la rente de vieillesse ou d'invalidité (principe d'assurance). Si le montant de la rente réglementaire est supérieur au montant total de la rente due au titre de rente principale et de rente complémentaire pour enfant selon le régime obligatoire, l'objectif assigné à la prévoyance professionnelle est rempli, puisque le préjudice subi à la suite de la réalisation du risque assuré a été réparé par la prestation reçue (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4).

e. L'institution de prévoyance "enveloppante" qui accorde, en lieu et place d'une rente d'invalidité et d'une rente complémentaire d'invalidité pour enfant, une rente d'invalidité unique dont le montant est supérieur au montant de la rente d'invalidité et de la rente complémentaire d'invalidité pour enfant prévues par la LPP, respecte le droit fédéral (ATF 136 V 313 consid. 5.3.7). Au vu du parallélisme entre les deux premiers piliers, il en va de même en cas d’allocation d’une rente de vieillesse dans le cadre de la prévoyance étendue.

23.    a. En l’espèce, lors de sa retraite anticipée le 31 août 2010, l’assuré a perçu une rente de vieillesse, dont le montant a été adapté (art. 13 al. 2 LPP), sa pension a en effet été réduite de 3% par année d’anticipation, ce qu’il ne conteste pas. Il avait droit dès ce moment-là à une pension pour enfant, équivalant aux exigences minimales de la prévoyance professionnelle obligatoire. Ainsi, à cette époque, il devait, à tout le moins, bénéficier d’une somme mensuelle de CHF 6'112.75 (CHF 4'366.25 [rente de vieillesse] + CHF 873.25 × 2 [20% de la rente d’orphelin (art. 17 et 21 LPP) par enfant]). On observe, toutefois, qu’il a reçu une rente viagère de CHF 4'366.25, assortie d’une rente complémentaire de l’État de Genève, du 1er septembre 2010 au 31 août 2015, de CHF 2'280.-, soit une somme totale de CHF 6'646.25. Il y a lieu de considérer que ces prestations ont permis à l’assuré de compenser les éléments de revenu perdus à la suite de sa retraite anticipée en vue d’assurer l’entretien convenable de sa famille. Dès lors, quand bien même lors de la retraite anticipée, la CIA n’a pas alloué à l’assuré une pension pour enfant en tant que telle, force est de constater que la somme des prestations de prévoyance octroyées (CHF 6'646.25) est supérieure au montant minimal dû selon la LPP (CHF 6'112.75). Il s’ensuit que le but de la prévoyance professionnelle est, en l’espèce, rempli ; le préjudice subi du fait de la retraite anticipée a été réparé par les prestations reçues. On relèvera, en outre, qu’une fois le droit à la pension complémentaire de l’État de Genève échu au 31 août 2015 en application de la LERA, la caisse a versé à l’assuré qui a atteint l’âge de 60 ans le 24 juillet 2015 la pension pour enfant à compter du 1er août 2015, conformément à son règlement, équivalant à 20% de la rente de vieillesse, ce qui respecte les art. 17 et 21 LPP. L’argument de l’assuré en rapport avec l’application par la caisse de règles de surindemnisation non prévues par la loi tombe, en conséquence, à faux.

24.    En définitive, la caisse était en droit d’appliquer une modification de l’étendue de la pension pour enfant, en défaveur de l’assuré, dans la mesure où elle a respecté les exigences minimales de la LPP et n’a pas porté atteinte à un droit acquis.

25.    Reste, enfin, à examiner si le principe de la clause la plus favorable, dont se prévaut l’assuré, peut, nonobstant ce qui précède, conduire à admettre sa demande.

a. L’assuré allègue qu’il devrait bénéficier des dispositions de la CIA, lesquelles lui sont plus favorables que celles de la caisse.

b. Le principe de la clause la plus favorable trouve sa source dans l’interaction entre prestations obligatoires et étendues. Lorsque les prestations réglementaires n’atteignent pas les exigences minimales relevant de la LPP, cette dernière s’applique directement. En revanche, si les dispositions réglementaires accordent des prestations supérieures au minimum légal, ce sont ces dispositions qui trouvent application (Gächter/Saner, in LPP et LFLP, op. cit., n. 16 ad art. 6 LPP).

c. En l’occurrence, l’assuré compare les dispositions des statuts de la CIA et celles du règlement de la caisse pour soutenir sa thèse. Or, le principe de la clause la plus favorable consiste à comparer les prestations légales et réglementaires. Accorder une pension pour enfant de 26.67% de la rente de vieillesse, fixée dans les statuts de la CIA – plus avantageux que la LPP -, lesquels ont toutefois été remplacés par le règlement de la caisse, applicable au moment où l’assuré a atteint 60 ans révolus, reviendrait à dénuer de tout sens le principe de non-rétroactivité, la différence entre droits acquis et expectatives, ainsi que le droit transitoire, tels que analysés ci-dessus, de sorte que ce grief est infondé.

26.    Aussi la demande ne peut-elle qu’être rejetée.

27.    La caisse conclut à l’octroi de dépens.

a. Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d’une caisse qu’elle se passe des services d’un avocat indépendant (ATF 126 V 143 consid. 4). Cette jurisprudence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de première instance en droit fédéral des assurances sociales, l’emporte sur d’éventuelles dispositions contraires du droit de procédure cantonal (ATAS/325/2016 du 26 avril 2016).

b. En l'espèce, on ne saurait considérer le recours - même mal fondé - comme téméraire ou ayant été interjeté à la légère. La conclusion tendant à l'octroi de dépens, prise par la caisse, non représentée par un avocat indépendant, sera rejetée.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le