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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2143/2022

ATAS/931/2022 du 21.10.2022 ( LAA ) , ACCORD

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2143/2022 ATAS/931/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 octobre 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, avenue______, LES AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Aleksandra PETROVSKA

 

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

 

intimée

 

Vu la décision sur opposition du 30 mai 2022 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA), mettant un terme au versement des prestations d’assurance pour la cheville droite et le pied droit au 8 mai 2022 en faveur de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ;

Vu le recours formé par l’assuré par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 30 juin 2022, concluant à l’annulation de cette décision et à la réalisation d’une expertise médicale ;

Vu la réponse de la CNA du 18 août 2022, concluant, sur la base de l’appréciation médicale de son médecin-conseil, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Vu le courrier de l’assuré du 19 septembre 2022, déclarant adhérer aux conclusions de la CNA en tant qu’elle sollicite l’annulation de la décision du 30 juin 2022 et le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et persister dans les termes de son recours en octroi de prestations d’assurance dès le 8 mai 2022, le tout sous suite de frais et dépens ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que le recourant s’est rallié aux conclusions de l’intimée ;

Qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière ;

Que l’assuré, qui obtient partiellement gain de cause par l’intermédiaire d’une mandataire, se verra alloué une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que le fait que son acte de recours correspond en tous points à celui interjeté contre la décision sur opposition de la CNA du 27 avril 2022 et enregistré sous le numéro de cause A/1720/2022, ne change rien au fait que le présent recours a été nécessaire pour que l’intimée revienne sur sa position et propose une instruction complémentaire ;

Que la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

1.        Annule la décision de la CNA du 30 mai 2022 ;

2.        Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.        Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le