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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2193/2004

ATAS/93/2005 du 10.02.2005 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2193/2004 ATAS/93/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

3ème chambre

du 10 février 2004

En la cause

Hoirie de feu Monsieur R__________,

recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 Genève 29

intimée


EN FAIT

L’entreprise R__________ IMMOBILIER a engagé en date du 1er février 2003 un employé du nom de S__________.

Le 20 juillet 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a établi un décompte des montants restant dus à titre de cotisations pour l’année 2003 après déduction des acomptes versés, soit Fr. 12'569.80. Un montant de Fr. 219.95 a en outre été facturé à titre d’intérêts moratoires.

Le 16 août 2004, Madame R__________ a formé opposition au nom de l’hoirie de Monsieur R__________.

Par décision sur opposition du 4 octobre 2004, la caisse a confirmé sa précédente décision. Elle a relevé que les intérêts étaient imposés par la loi et rappelé qu’ils ne poursuivaient pas un but punitif. Par ailleurs, la caisse a reconnu que la sommation de Fr. 150.- infligée pour non-paiement du décompte AVS du 20 juillet 2004 était injustifiée, vu l’effet suspensif de l’opposition ; elle l’a par conséquent annulée. Enfin, constatant que Fr. 293.70 avaient été versés pour l’assurance maternité, la caisse a également annulé la sommation émise à ce titre.

Par courrier du 26 octobre 2004, Madame R__________ a interjeté recours contre cette décision. Elle affirme avoir régularisé la situation auprès de la caisse de compensation dès l’engagement de son employé. Elle allègue que ce n’est qu’après de nombreux appels et écrits qu’elle a finalement reçu, après dix-huit mois, le décompte 2003 le concernant. Estimant ne pouvoir être tenue pour responsable du retard accumulé par la caisse de compensation, elle conteste le principe des intérêts moratoires et relève par ailleurs que ceux-ci courent « dès la facturation par la caisse de compensation », qu’elle a précisément, en vain, réclamée durant plusieurs mois. Elle allègue avoir adressé la carte AVS à la caisse, pour enregistrement, le 7 février 2003, et l’avoir reçue en retour par courrier du 13 février 2003. Selon elle, aucune demande d’acompte ne lui serait parvenue en 2003. A la fin du mois de décembre 2003, elle a alors demandé téléphoniquement à la caisse un exemplaire de la déclaration annuelle à compléter par l’employeur, en vain. Cette demande a été suivie d’une seconde, toujours par téléphone, au début du mois de janvier 2004, puis d’une troisième, écrite, le 19 janvier 2004. Ce n’est qu’en date du 7 juin 2004 que l’entreprise a reçu un premier bulletin de versement pour la période d’avril à juin 2004.

Invitée à se prononcer, la caisse, dans son préavis du 26 novembre 2004, a conclu au rejet du recours. La caisse réitère que les intérêts sont dus lorsque l’attestation des salaires ne parvient pas à la caisse de compensation avant le 30 janvier suivant l’année de cotisations. Elle relève que bien que l’attestation soit datée du 13 janvier 2004, elle ne leur est parvenue qu’en date du 6 mai 2004 et qu’en conséquence, des intérêts moratoires sont dus. A toutes fins utiles, elle rappelle que, quand bien même un retard lui serait imputable, les intérêts moratoires resteraient dus en vertu de la jurisprudence.

Le 6 décembre 2004, la recourante a répliqué en alléguant qu’elle avait demandé par téléphone et à plusieurs reprises dès la fin du mois de décembre 2003 la fiche qu’elle devait remplir en tant qu’employeur ; que ce n’était qu’au mois de mars 2004, lors d’un ultime rappel téléphonique, qu’elle avait enfin reçu les deux questionnaires d’affiliation demandés ; que c’est alors seulement qu’elle avait pu renvoyer les documents en question en y annexant, entre autres, l’attestation qu’elle tenait à disposition depuis le 13 janvier 2004. Elle produit à l’appui de ses dires les courriers auxquels elle fait référence.

Par courrier du 4 janvier 2005, la caisse a maintenu sa position. Cette correspondance a été transmise à la recourante, et la cause gardée à juger.


EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Le Tribunal cantonal des assurances sociales est notamment compétent pour connaître des contestations relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse (ci-après LAVS ; cf. art.  1, let. r et 56V al. 1, let. a ch. 1 LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme.

a. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur (art. 82 al. 1 LPGA). Ce principe est confirmé, en matière d’AVS, par l’art. 41 bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS), dont il ressort que les personnes tenues de payer des cotisations doivent notamment payer des intérêts moratoires sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues.

b. En l'espèce, c’est par décision du 20 juillet 2004 que la caisse a procédé à la fixation des montants dus pour l’année 2003. Le nouveau droit est donc applicable.

La recourante proteste de sa bonne foi et fait remarquer qu’aucune faute ne lui est imputable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

Il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b).

Quant au taux d’intérêt, il est conforme à la loi. En effet, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné. Ce grief ne peut donc être que rejeté lui aussi.

Il ressort des considérations qui précèdent que la décision attaquée est conforme aux dispositions légales. Le recours est par conséquent rejeté.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

Le rejette ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Janine BOFFI

La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le