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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2850/2021

ATAS/84/2023 du 09.02.2023 ( PC ) , DEPENS

république et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2850/2021 ATAS/84/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 février 2023

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à COLLEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

intimé

 


Vu la décision sur opposition du 30 juin 2021, rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) ;

Vu le recours du 1er septembre 2021, déposé par le conseil de Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), la réponse du SPC du 10 décembre 2021 et les écritures complémentaires des parties ;

Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du 21 avril 2022 (ATAS/359/2022) ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2022 (9C_246/2022), annulant l’arrêt du 21 avril 2022, et renvoyant la cause, selon chiffre 5 du dispositif de l’arrêt, à la chambre de céans, pour statuer sur les frais et dépens ;

Attendu que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa version – applicable en l’occurrence – en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 en lien avec l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0]) ;

Attendu qu’en sa qualité d'assureur social chargé d'une tâche de droit public, et au demeurant non représenté, le SPC n'a pas droit à des dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré (ATF 126 V  143 consid. 4b ; ATAS/1052/2020 du 29 octobre 2020 consid. 12), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Dit qu’il n’est pas octroyé de dépens.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le