Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/83/2006 du 31.01.2006 ( AI ) , ACCORD
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/2461/2004 ATAS/83/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
Chambre 2 du 31 janvier 2006 |
En la cause
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
| intimé |
Vu la procédure;
Vu l'arrêt du TFA rendu le 29 décembre 2005 dans la cause pilote (A/1728/03);
Vu les audiences de comparution des mandataires des 30 mars 2004 et 31 janvier 2005;
Vu l’accord intervenu entre les parties ce jour, qu'il convient d'entériner;
***
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la FONDATION ENSEMBLE de ce qu'elle retire son recours.
Donne acte à l'OCAI de ce qu'il annule la décision dont est recours et rendra une décision d'octroi de prestations pour les mesures pédago-thérapeutiques dispensées par le Jardin Enfants Ensemble à l'enfant F__________, à concurrence du tarif maximum applicable, en application des art. 19 LAI et 10 RAI, dans les meilleurs délais.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que les dépens en faveur de la recourante sont fixés à 750 fr.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES |
|
La Présidente : Isabelle DUBOIS |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le