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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3657/2005

ATAS/8/2006 du 10.01.2006 ( AF ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3657/2005 ATAS/8/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 10 janvier 2006

 

 

 

En la cause

 

 

Monsieur A__________, représenté par Madame Nicole HAAB de CARITAS GENEVE, dans les bureaux de laquelle il élit domicile

 

recourant

 

 

 

contre

 

 

 

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise case postale 360, 1211 GENEVE 29

intimée


Attendu en fait que Monsieur A__________, de nationalité togolaise, arrivé en Suisse le 18 septembre 2000, a été mis au bénéfice d'un permis F dès le 26 septembre 2002;

Qu'il a déposé le 4 février 2005 auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (ci-après CAFAC) une demande visant à l'octroi d'allocations familiales pour ses trois enfants vivant au Togo;

Que par décision du 17 juin 2005, la CAFAC l'a informé qu'il n'avait pas droit aux allocations familiales pour le mois de mai 2005 à défaut de justificatifs d'entretien;

Que par décision sur opposition du 14 septembre 2005, la CAFAC a confirmé sa décision de refus pour un autre motif toutefois, à savoir qu'il recevait des subsides fédéraux;

Que l'intéressé, représenté par CARITAS, a interjeté recours le 14 octobre 2005 contre ladite décision sur opposition;

Que le 18 novembre 2005, la CAFAC, constatant que celui-ci n'était en réalité plus assisté depuis le 1er juillet 2001, a informé le Tribunal de céans qu'elle étudiait la question de l'entretien;

Qu'après avoir examiné les justificatifs produits, la CAFAC a proposé de rendre une décision reconnaissant le droit du recourant aux allocations familiales de janvier 2005 à janvier 2006 pour ses trois enfants;

Considérant en droit que la CAFAC peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours et en rendre une nouvelle (art. 53 al. 3 LPGA);

Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours ;

Qu’elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle donne satisfaction au recourant ;

Qu'en l'espèce, la CAFAC a annoncé qu'elle allait rendre une décision reconnaissant le droit du recourant aux allocations familiales de janvier 2005 à janvier 2006 pour ses trois enfants;

Que le recourant a droit au remboursement des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b);

Que tel est le cas en l’espèce, dès lors qu'il a obtenu que soient adoptées ses conclusions;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

 

 

 

Admet le recours et annule les décisions des 17 juin et 14 septembre 2005.

Prend acte de ce que la CAFAC rendra une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La présidente

 

 

 

Doris WANGELER

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le