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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1730/2003

ATAS/76/2006 du 31.01.2006 ( AI ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1730/2003 ATAS/76/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 31 janvier 2006

 

En la cause

Enfant D__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRETTON-CHEVALLIER Claude

FONDATION ENSEMBLE EN FAVEUR PERSONNES MENTALEMENT HANDICAPEES, route des Jeunes 9, case postale 1050, 1211 GENEVE 26, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRETTON-CHEVALLIER Claude

 

 

 

recourantes

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié Rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13

 

intimé


Vu la procédure;

Vu l'arrêt du TFA rendu le 29 décembre 2005 dans la cause pilote (A/1728/03);

Vu les audiences de comparution des mandataires des 30 mars 2004 et 31 janvier 2005;

Vu l’accord intervenu entre les parties ce jour, qu'il convient d'entériner;

***

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

 

Donne acte à la FONDATION ENSEMBLE de ce qu'elle retire son recours.

Donne acte à l'OCAI de ce qu'il annule la décision dont est recours et rendra une décision d'octroi de prestations pour les mesures pédago-thérapeutiques dispensées par le Jardin Enfants Ensemble à l'enfant D__________, à concurrence du tarif maximum applicable, en application des art. 19 LAI et 10 RAI, dans les meilleurs délais.

L’y condamne en tant que de besoin.

Donne acte aux parties de ce que les dépens en faveur de la recourante sont fixés à 750 fr.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier :

Pierre RIES

 

La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le