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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1833/2002

ATAS/75/2005 du 02.02.2005 ( AI ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1833/2002 ATAS/75/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

du 2 février 2005

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur D__________, mais comparant par Maître Jean-Jacques MARTIN,en l’étude duquel il élit domicile

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, à Genève

intimé

 

 

 

 


 

Attendu en fait que par décision du 7 octobre 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a refusé à Monsieur D__________, né en décembre 1962, l’octroi d’une rente d’invalidité ;

Que par courrier du 7 novembre 2002, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, alors compétente ;

Qu’en date du 1er août 2003, la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales dès lors compétent ;

Que par courrier du 13 septembre 2004, le Tribunal de céans a informé les parties de sa décision d’ordonner une contre-expertise psychiatrique, conduite par le Docteur A__________, psychiatre ;

Que les parties n’ont pas soulevé de motifs de récusation à l’encontre de l’expert ni posé de questions supplémentaires dans le délai qui leur avait été imparti ;

Que par ordonnance du 12 novembre 2004, le Tribunal de céans a commis l’expert A__________ pour une contre-expertise psychiatrique ;

Que par courrier du 10 décembre 2004, l’assuré a déclaré retirer son recours du 7 novembre 2002 ;

Que l’expert a fait parvenir au Tribunal de céans sa note de frais de Fr. 252,80.- ;

Considérant en droit que le 1er août 2003, la cause a été transmise d’office au présent Tribunal, conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire ;

Que selon l’art. 89H de la loi sur la procédure administrative, la procédure est gratuite pour les parties ; que toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté ;

Qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas fait valoir d’arguments à réception du courrier du Tribunal de céans du 13 septembre 2004 l’informant d’une contre-expertise psychiatrique ;

Que l’expert psychiatre a été mandaté et a convoqué l’assuré pour le 4 janvier 2005 ;

Que le recourant aurait eu tout loisir, avant que l’expert ne soit saisi du dossier et ne l’étudie, de retirer son recours ;

Qu’en l’occurrence, en ne réagissant pas avant que l’expert ne soit commis et des frais engagés, il a fait preuve de légèreté ;

Qu’il sera par conséquent condamné à un émolument de 200 fr. ;

Que pour le surplus, le Tribunal de céans prendra acte du retrait du recours ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Prend acte du retrait du recours de Monsieur D __________contre la décision de l’OCAI du 7 octobre 2002 ;

Condamne le recourant à un émolument s’élevant à 200 fr. ;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier :

Walid BEN AMER

 

La Présidente :

Juliana BALDE

 

La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le