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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1346/2001

ATAS/73/2005 du 02.02.2005 ( AVS ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1346/2001 ATAS/73/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 2 février 2005

En la cause

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES – FER CIAM 106.1, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

Demanderesse

contre

D__________ , comparant par Me Albert GRAF en l'étude duquel il élit domicile

M__________, comparant par Me Albert GRAF en l'étude duquel il élit domicile

G__________, comparant par Me Mike HORNUNG en l'étude duquel il élit domicile

Défendeurs

(ex-administrateurs de la société Y__________, faillie)


EN FAIT

La société Y__________ (ci-après : la société) avait pour but l'achat, la vente, la construction et la gérance d'immeubles, ainsi que des conseils en investissements immobiliers. Monsieur D__________ était inscrit comme administrateur de la société dès le 16 novembre 1998, Monsieur M__________ à ce titre du 21 avril 1999 au 10 avril 2001 et Monsieur G__________ au même titre du 21 avril 1999 au 31 mai 2000. Monsieur M__________ était le président de la société et les trois administrateurs bénéficiaient de la signature individuelle.

Le 12 janvier 2000, la société a communiqué à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, aujourd'hui la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER-CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) les déclarations de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1999. Ces déclarations de salaires sont signées par Monsieur G__________.

Le 8 mars 2000, la caisse a fait parvenir à la société une facture complémentaire pour cette période.

Cette facture, ainsi que les suivantes pour l'année 2000 n'ayant pas été payées, la caisse a entrepris des procédures de poursuite pour chaque période de cotisations, lesquelles ont abouti à des procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens que la caisse a reçus le 9 avril 2001.

Le 18 juillet 2000, la caisse a menacé les administrateurs de la société de les dénoncer au Procureur général pour soustraction de cotisations. Suite à ces menaces, la société a sollicité auprès de la caisse un plan de paiement pour les cotisations dites "parts pénales", plan qui n'a pas été respecté, de sorte qu'il a dû être annulé.

Le 13 mars 2001, les administrateurs ont été dénoncés au Procureur général. Suite à cette dénonciation, Messieurs D__________ et M__________ se sont acquittés du solde dû pour la part pénale.

Le 28 mai 2001, la faillite de la société a été prononcée par le Tribunal de première instance.

Un montant global de 18'848 fr. 45 est resté impayé à titre de cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC pour les périodes d'octobre 1999 à avril 2000, juin et juillet 2000 et complément d'octobre à décembre 1999, ainsi qu'un solde de frais sur les périodes d'août et septembre 2000, y compris les frais administratifs et de poursuite, les intérêts moratoires et taxes de sommation.

Le 3 octobre 2001, la Caisse a notifié aux administrateurs susmentionnés trois décisions en réparation de dommage, en application à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Elle a réclamé à Messieurs M__________ et D__________ un montant de 18'848 fr. 45 à titre de dommage, correspondant aux cotisations paritaires des périodes d’octobre 1999 à avril 2000, juin et juillet 2000, d’un complément pour janvier à décembre 1999, ainsi qu’à un solde de frais sur les périodes d’août et septembre 2000. A Monsieur G__________, elle a demandé au même titre le paiement d’un montant de 15'937 fr. 15 correspondant aux cotisations paritaires des périodes d’octobre 1999 à avril 2000 et au complément pour janvier à décembre 1999.

Par l'entremise de leur conseil commun, Messieurs D__________ et M__________ ont formé opposition aux décisions en réparation de dommage les concernant. Ils ont fait valoir que la société avait été administrée dans les faits pendant la période considérée exclusivement par Monsieur G__________, lequel s'était rendu coupable de nombreuses irrégularités, notamment en ce qui concernait les comptes de la société.

Le 2 novembre 2001, Monsieur G__________ a également formé opposition, par l'intermédiaire de son conseil, à la décision en réparation de dommage le concernant. Il a fait valoir avoir demandé à plusieurs reprises à consulter les comptes de la société, sans succès, ce qui l'avait amené à démissionner par courrier du 8 mai 2000 de la société, avec effet au 31 mai 2000. Il a ainsi estimé ne pas avoir commis de négligence grave. Il a également fait observer qu'il ne pouvait être tenu responsable des cotisations dues pour les mois de janvier à décembre 1999 dans la mesure où il n'était devenu administrateur que le 21 avril 1999.

Par demande du 30 novembre 2001, reçue le 4 décembre suivant, la caisse a formé une action en réparation du dommage par devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS (ci-après : Commission de recours), à l'encontre des trois administrateurs susmentionnés pour les montants figurant dans ses décisions en réparation du dommage, en concluant à la levée des oppositions de ces derniers. Concernant Messieurs D__________ et M__________, elle a allégué que ceux-ci ne pouvaient se contenter de déléguer la gestion de la société à Monsieur G__________, sans exercer la haute surveillance sur l'activité de ce dernier. Ils n'avaient manifestement cure de s'acquitter des cotisations auprès d'elle, alors même qu'ils auraient dû vérifier la situation financière de la société, ainsi que s'assurer que les paiements étaient dûment déclarés et les cotisations payées auprès de la caisse. Conformément à la jurisprudence en la matière, leur comportement relevait d'une négligence grave. Quant à Monsieur G__________, la caisse a rectifié les périodes de cotisations réclamées. Celles-ci correspondaient aux périodes d'octobre 1999 à avril 2000, ainsi qu'à un complément d'octobre à décembre 1999 et non pas, comme indiqué par erreur sur la décision, un complément de janvier à décembre 1999. Elle a par ailleurs constaté que Monsieur G__________ avait également fait preuve de passivité, se contentant de réclamer à plusieurs reprises les comptes de la société, sans effectivement se préoccuper du paiement des cotisations. Ne déployant pas toute la diligence nécessaire à la surveillance et à la gestion de la société, il s'était ainsi rendu coupable d’une négligence grave.

Le 11 janvier 2002, Messieurs M__________ et D__________ se sont déterminés sur la demande introduite à leur encontre. Ils ont expliqué que Monsieur G__________ était entré au conseil d'administration de la société en raison de sa qualité de régisseur fédéral. Il avait été ainsi seul responsable de la gestion de l'administration de la société. Monsieur M__________ n'avait fonctionné qu'en tant qu'administrateur de fait et Monsieur D__________ en tant que responsable technique. L'entrée au conseil d'administration de la société de Monsieur G__________ avait précisément pour but de bénéficier du professionnalisme d'un régisseur fédéral. Ils n'avaient plus eu accès à la gestion de la société dès le début du mandat de Monsieur G__________. Ce dernier avait par ailleurs démissionné, à la suite de tensions irréparables. Ne pouvant remplir leur obligation de surveillance, ils n’avaient commis aucune négligence grave. Ainsi, ils ont conclu au rejet de la demande.

le 11 janvier 2002, Monsieur G__________ s'est également déterminé sur la demande de l'intimée, en concluant au rejet de celle-ci. Il a répété n'avoir pu accéder aux informations relatives à la société, malgré ses nombreuses demandes. Au début de son mandat, soit mi-1999, il lui a été répondu de patienter jusqu'à la clôture de l’exercice à la fin de l'année. Toutefois, à ce moment, aucun document ne lui avait été non plus remis, les comptes de la société tardant à être bouclés. Ces faits l'ont amené à démissionner de la société en date du 8 mai 2000. Il avait également sollicité la tenue d'une assemblée générale, afin qu'elle prenne acte de sa démission. Le courrier y relatif était toutefois resté sans réponse. Il s'était ainsi vu contraint de s'adresser directement au registre du commerce pour demander la radiation de ses fonctions d'administrateur.

Lors de la comparution personnelle des parties du 24 mars 2004, Monsieur M__________ a expliqué que le but de la société avait été essentiellement la gestion des immeubles, notamment de son parc immobilier personnel. N'ayant pas les compétences pratiques pour gérer une société de gérance, Monsieur D__________ et lui avaient approché Monsieur G__________ qui était détenteur d’une maîtrise fédérale pour la gestion d'immeubles. Le capital social avait été réparti à raison d'un tiers pour chacun et le rôle de Monsieur M__________ avait essentiellement consisté à amener son parc immobilier à la société. Monsieur D__________ était le responsable technique. Il s'occupait ainsi de l'entretien des immeubles et des états des lieux d'entrée et de sortie. Quant à Monsieur G__________, il avait le pouvoir d'engager notamment les comptables nécessaires pour la gestion. Il avait également pour tâche d'agrandir le parc immobilier à gérer, afin d'amortir les fonds investis et de couvrir les charges courantes. La société avait engagé une secrétaire, un comptable et un apprenti qui étaient censés s'occuper notamment de la déclaration des salaires à la caisse et du paiement des différentes factures. Estimant ainsi que la gestion de la société était en bonnes mains, Monsieur M__________ n'avait pas jugé utile de la contrôler de près. Parallèlement, il a cependant indiqué que le travail de comptabilité a été très mal fait, notamment du fait qu'un des deux comptables avait été absent pour raisons de santé pendant plusieurs mois. Il a également relevé avoir dû payer en frais de gestion de son parc immobilier bien plus que ce qu'il aurait dû payer dans une autre régie, afin de soutenir la société. Il estimait ainsi avoir fait largement son devoir. Monsieur M__________ a également déclaré que lui et Monsieur D__________ s'étaient inquiétés énormément de la bonne marche de la société et réunis au moins une fois par mois pour en discuter. Ils avaient impatiemment attendu le nouveau parc immobilier, afin d'assainir la situation de la société. Ils avaient par ailleurs refusé de laisser partir Monsieur G__________, dans la mesure où ils estimaient que tous les trois devaient trouver une solution ensemble.

Quant à Monsieur D__________, il a également admis, lors de cette même audience, ne pas être intervenu dans le contrôle de la gestion proprement dite. Il a en outre précisé qu'un deuxième comptable avait été engagé, afin d'assurer le bouclement des comptes de chauffage en fin d'année, de sorte qu'il avait estimé que toutes les garanties avaient été données pour une gestion correcte, s'agissant de comptables professionnels de régie. Monsieur M__________ et lui avaient toujours été d'accord d'engager du personnel supplémentaire ou de remplacer une secrétaire par une personne plus professionnelle. Ils avaient réellement eu le souci que la société fonctionnât bien. Monsieur D__________ a toutefois admis que celle-ci avait eu dès le début des difficultés financières.

Quant à Monsieur G__________, il a contesté, lors de son audition du 24 mars 2004, avoir reçu le tiers des actions de la société, précisant qu'il aurait dû les recevoir uniquement s'il avait amené suffisamment d'affaires à la fin de l'exercice. Il a déclaré avoir été mandaté pour mettre en place une régie immobilière, notamment un logiciel de gérance, lequel avait servi au début uniquement au parc immobilier de Monsieur M__________. Il n’avait pas été responsable de la comptabilité de la société qui avait transité pas le comptable personnel de Monsieur M__________. Il s'était occupé uniquement de la comptabilité des immeubles (encaissement des loyers, etc.). Il ignorait si le comptable personnel de Monsieur M__________ avait été payé par la société. Il ne se rappelait pas non plus du nom de celui-ci. Monsieur G__________ a poursuivi en expliquant s'être inquiété dès le début de l'année 2000 de certaines choses concernant la gestion de société. Il a répété avoir demandé l'accès à certaines informations qui lui avait été refusé, ainsi que la tenue d'une assemblée générale. Selon ses dires, la comptabilité de la société s’ étaient trouvés dans les bureaux de Monsieur M__________ situés sur le même étage que ceux de la société et auxquels il n'avait pas eu accès. Par ailleurs, Monsieur G__________ a déclaré que Monsieur M__________ avait administré également d'autres sociétés. Pour les paiements, il avait dû attendre le feu vert de Monsieur M__________, lequel avait disposé seul des liquidités nécessaires. Il ne comprenait ainsi pas pourquoi Monsieur M__________ n'avait pas fait transférer les cotisations dues à la caisse, alors même qu'il avait expressément attiré son attention sur le fait qu'il fallait le faire. Dans la mesure où Monsieur M__________ n'avait pas donné suite à ses demandes, il avait démissionné assez rapidement en avril 2000.

Monsieur M__________ a contesté ces déclarations, affirmant qu'il avait payé ce qu'on lui avait demandé de payer et que Monsieur G__________ n'était pas parti de la société pour cette raison. Il a également contesté avoir eu un comptable personnel. Ses dires ont été confirmés par Monsieur D__________.

Au cours de cette audience, la caisse a informé le Tribunal de céans que la faillite de la société n'était toujours pas clôturée et qu'il n'était pas exclu qu'une société retire son action en revendication. Dans cette hypothèse, 80% des cotisations encore dues pourraient être éventuellement couverts par les actifs de la masse en faillite.

Au vu de cette information, les parties ont requis la suspension de l'instruction de la cause.

Par ordonnance du 15 avril 2004, le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause, d’accord entre les parties, jusqu'au 1er octobre 2004.

Une nouvelle suspension a été prononcée le 15 novembre 2004.

Le 19 novembre 2004, l'intimée a communiqué au Tribunal de céans l'avis spécial aux créanciers et au failli concernant le dépôt du tableau de distribution du 3 novembre 2004, selon lequel un dividende de 43,3422% allait être versé à la caisse.

Le 21 décembre 2004, l'intimée à informé le Tribunal de céans que la faillite de la société était liquidée et qu'elle avait reçu un dividende de 9'260 fr. 65. Pour le solde de sa créance due, un acte de défaut de bien lui a été délivré. Ainsi, le montant du dommage s'était diminué et ne s'élevait plus qu'à 9'587 fr. 80. Elle a par ailleurs demandé la reprise de l'instruction de la cause.

Par ordonnance du 5 janvier 2005, le Tribunal de céans a donné suite à cette demande.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission de recours ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS) ont été abrogés. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).

Conformément à l’art. 80 al. 3 RAVS, la caisse de compensation qui maintient sa décision en réparation du dommage doit porter le cas par écrit devant l’autorité de recours compétente dans un délai de trente jours à compter du moment où elle a eu connaissance de l’opposition des parties mises en cause.

En l’occurrence, les oppositions des défendeurs sont parvenues à la caisse les 1er, 2 et 5 novembre 2001. La demande que celle-ci a déposée le 30 novembre 2001 est par conséquent recevable.

a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 RAVS, le droit de demander la réparation d’un dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l’année après qu’elle a eu connaissance du dommage. Contrairement à la teneur de cette disposition, il s’agit en l’occurrence d’un délai de péremption à considérer d’office (ATF 113 V 181 = RCC 1987, p. 607, ATF 112 V 8, consid. 4 c = RCC 1986, p. 493). Lorsque ce droit dérive d’un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (cf. art. 82 al. 2 RAVS).

Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a posé le principe qu’une caisse de compensation a « connaissance du dommage » au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 128 V 12 consid. 5a, 17 consid. 2a, 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b). Le fait déterminant est donc de constater qu’il n’y a « rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer » (cf. FRITSCHE : « Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. p. 112), d’où résulte la perte de la créance de la Caisse.

b) En l'occurrence, l'intimée a reçu les actes de défaut de bien concernant ses créances de cotisations en date du 9 avril 2001. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que ses décisions en réparation du dommage du 3 octobre 2001 respectent le délai légal d'un an.

Aux termes de l'article 52 LAVS, l'employeur doit couvrir le dommage qu'il a causé en violant les prescriptions intentionnellement ou par négligence grave. Si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom ( ATF 123 V 15, consid. 5b; 122 V 66 consid. 4a ; 119 V 405 consid.2 et les références).

L’art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l’obligation pour l’employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions.

L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5; RCC 1987, page 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173, consid. 2; 108 V 186, consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985, page 646, consid. 3a).

Le TFA a cependant affirmé expressément que l'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'AVS (RCC 1978, page 259; RCC 1972, page 687). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (cf. ATFA du 28 juin 1982, RCC 1983, page 101).

De jurisprudence constante, il y a négligence grave lorsque l’employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. RCC 1972 p. 690).

L’art. 716 a) al. 1 CO, en vigueur depuis le 1er juillet 1992, énumère les attributions intransmissibles et inaliénables des membres du conseil d'administration. En font partie l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les règlements et les instructions données. Dans le cadre de l'exercice de cette haute surveillance, l'administrateur répond, comme sous le régime de l'ancien droit de la société anonyme, de la cura in custodiendo (Adrian KAMMERER, Die unübertragbaren und unentziebaren Kompetenzen des Verwaltungsrates, Thèse Zurich, 1997 p. 226). C'est ainsi qu'il a non seulement le devoir d'assister aux séances du conseil d'administration, mais également l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires (KAMMERER, op. cit., p. 186). Il est tenu de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (FORSTMOSER/MEYER-HAYOZ/KNOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, § 30 note 49).

Le fait que l’administrateur ne soit pas en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la société est dirigée en fait par d’autres personnes, ou qu’il ait accepté son mandat à titre fiduciaire dans le seul but de permettre au conseil d’administration de satisfaire aux exigences de l’art. 708 al. 1 CO, selon lequel la majorité des membres du conseil d’administration doivent être de nationalité suisse et avoir le domicile en Suisse, n’est pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise (Jean-François EGLI, Aperçu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à la responsabilité des administrateurs de société anonyme, in Publication Cedidac 8 1997, p. 32).

Les difficultés financières, même si l’administrateur de la société n’en est pas responsable, ne le déchargent en principe pas de sa responsabilité, dès lors que, selon la jurisprudence, l’entreprise doit payer seulement les salaires à concurrence du montant qui lui permet de verser parallèlement les cotisations paritaires nées ex lege ( cf. ATF non publié du 4 mars 2004 en la cause H34/02 consid. 5.2). La disculpation de l’employeur pourrait toutefois être admise, s’il avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable.

Selon la jurisprudence constante, la responsabilité des administrateurs d’une société anonyme est à apprécier avec plus de sévérité, compte tenu de l’organisation juridique et des devoirs de diligence auxquels sont astreints les membres du conseil d’administration.

Le fait d’accepter ou de conserver un mandat d’administrateur, alors même qu’on n’a pas les compétences suffisantes, est considéré comme une faute, voire une faute grave. En effet, l’homme ou la femme de paille qui omet d’exercer ses droits de contrôle agit par négligence grave (ATF 122 III 200 consid. 3b ; ATF 112 V 3 consid. 2b).

En l’espèce, les défendeurs étaient tous les trois inscrits en tant qu’administrateurs au registre du commerce et devaient dès lors assumer, conformément à la loi et la jurisprudence, la responsabilité d’administrateur.

a) S’agissant de Monsieur M__________, celui-ci ne pouvait se reposer uniquement sur le personnel engagé, même s’il a été choisi avec soin, ni sur les autres administrateurs, notamment Monsieur G__________. Il semble par ailleurs que les fonds de la société venaient essentiellement de sa part. Il avait dès lors un pouvoir particulier pour s’assurer du payement des cotisations sociales, prioritairement aux autres créances de la société. Or, il a admis ne jamais avoir exercé un contrôle concret sur la gestion de celle-ci. Par conséquent, il y a lieu d’admettre qu’il a commis une négligence grave

b) En ce qui concerne Monsieur D__________, il a également admis ne pas avoir contrôlé que les cotisations sociales avaient été effectivement payées. Même si Monsieur G__________ était chargé de la gestion de la société, comme Monsieur D__________ le prétend, il devait néanmoins surveiller son activité. Son omission dénote par conséquent également d’une négligence grave.

c) Enfin, s’agissant de Monsieur G__________, rien n’indique qu’il est intervenu activement pour que les cotisations litigieuses soient payées. Le fait qu’il ait démissionné en mai 2000, ne saurait le décharger de sa responsabilité, dès lors que la société n’a pas satisfait à son devoir de payer les cotisations depuis le début de son mandat. En effet, il aurait dû tirer les conséquences des éventuels manquements des autres administrateurs bien plus tôt, s’il estimait qu’il n’était pas en mesure d’exercer le mandat d’administrateur conformément à la loi. Par conséquent, il convient également de retenir qu’il a manqué à ses devoirs d’administrateur.

Quant au dommage subi par la caisse, celle-ci a réclamé à ce titre la somme de 18'848 fr 45 à Monsieur M__________ et D__________ et de 15'937 fr. 15 à Monsieur G__________. Toutefois, dans la mesure où elle a reçu un dividende de 12'105 fr. 70 dans le cadre de la liquidation de la faillite, elle a réduit sa prétention à 9'587 fr. 80. Il convient d’admettre que cette somme est réclamée à Messieurs D__________ et M__________, dès lors que la somme reçue de l’Office des faillites a été déduite du montant de la créance qui leur est demandée. La prétention à l’encontre de Monsieur G__________ représentant 84,55% de celle réclamée aux deux autres administrateurs, elle se réduit dès lors à 8’106 fr. 50 ( 84,55% de 9'587 fr. 80).

En ce qui concerne les périodes et montants de cotisations, Messieurs M__________ et D__________ ne les contestent pas. Cependant, Monsieur G__________ reproche à l’intimée de ne pas parvenir à déterminer exactement la période, pour laquelle elle l’estime responsable. Cela est toutefois inexact, dès lors qu’elle a réclamé, dans sa demande, expressément les cotisations afférentes au mois d’octobre 1999 à avril 2000 ainsi qu’un complément d’octobre à décembre 1999, périodes pendant lesquelles ce dernier était administrateur. Les sommes réclamées à ce titre correspondent par ailleurs à ce laps de temps. Ainsi y t-il lieu d’admettre que le montant des cotisations dues par Monsieur G__________ a été établi de façon exacte, après la diminution des prétentions de l’intimée, suite au payement du dividende.

Il ne fait pas de doute qu’un lien de causalité entre le comportement des trois administrateurs et le dommage est en l’occurrence donné. En effet s’ils avaient exercé leurs devoirs d’administrateur avec la diligence requise, ils auraient pu éviter que les cotisations litigieuses restent impayées.

Au vu de ce qui précède, la demande sera admise et les oppositions des défendeurs levées à concurrence de 9'587 fr. 80, en ce qui concerne Messieurs M__________ et D__________, et à concurrence de 8’106 fr. 50, en ce qui concerne Monsieur G__________.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare la demande recevable.

Au fond :

L’admet ;

Lève les oppositions de Messieurs M__________ et D__________ à concurrence de 9'587 fr. 80;

Lève l’opposition de Monsieur G__________ à concurrence de 8’106 fr. 50 ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Yaël BENZ

La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le