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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/916/2004

ATAS/71/2005 du 02.02.2005 ( AVS ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/916/2004 ATAS/71/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 2 février 2005

En la cause

Madame P__________ et Monsieur P__________, comparant par Maître Flavien VALLGIA en l’étude duquel ils élisent domicile.

recourants

contre

CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 GENEVE 2

intimée


Vu les décisions du 19 mars 2004 de la Caisse suisse de compensation (ci-après la caisse), par laquelle celle-ci a rejeté les oppositions formées par les époux Monsieur P__________ et Madame P__________ contre ses décisions du 8 janvier 2004 les excluant de l’assurance-vieillesse et survivants ainsi que de l’assurance-invalidité (ci-après les assurances sociales) facultatives  ;

Vu les recours formés par les époux, par l’intermédiaire de leur conseil, contre ces décisions sur opposition en date du 3 mai 2004, concluant à l’annulation de ces décisions ;

Vu les lettres du 11 janvier 2005 de la caisse, par lesquelles celle-ci communique au Tribunal de céans qu’elle se rallie aux conclusions des recourants, dans le sens que l’exclusion des recourants doit être révoquée, et qu’il y a dès lors lieu d’admettre leurs recours ;

Attendu que, en vertu de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune ;

Que cette hypothèse est réalisée en l’espèce ;

Qu’il convient par conséquent d’ordonner la jonction des recours susmentionnés ;

Que, en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que l’art. 67 al.2 LPA précise à ce sujet que l’autorité de première instance notifie dans ce cas, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours ;

Qu’en l’occurrence, l’intimée a communiqué au Tribunal de céans, par ses courriers du 11 janvier 2005, que l’exclusion des recourants des assurances sociales devait être révoquée et qu’elle se ralliait dès lors à leurs conclusions ;

Qu’elle n’a toutefois pas formellement annulé les décisions litigieuses ni notifié ses nouvelles décisions aux recourants, avec copie au Tribunal de céans ;

Qu’il ne peut dès lors pas être admis qu’elle a formellement reconsidéré ses décisions ;

Qu’il convient toutefois de constater que les parties ont trouvé un accord quant aux conclusions au fond, ce dont il y a lieu de prendre acte ;

Qu’un recourant peut prétendre à une indemnité à titre de dépens, même si le recours devient sans objet, lorsqu’il obtient gain de cause et que cela est justifié par les circonstances (ATF 106 V 126 consid. 1) ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Préalablement :

Ordonne la jonction des recours interjetés par Monsieur et Madame P__________ contre les décisions du 19 mars 2004 de la Caisse suisse de compensation sous le numéro de cause A/916/2004 AVS ;

Principalement :

2. Prend acte de l’engagement de l’intimée de révoquer les décisions faisant l’objet desdits recours ;

3. L’y condamne en tant que besoin ;

4. Alloue aux recourants la somme de 1’000 fr. à titre de dépens, à la charge de l‘intimée ;

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Yaël BENZ

La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le