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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/663/2004

ATAS/7/2005 du 04.01.2005 ( LAMAL ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/663/2004 ATAS/7/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du mardi 4 janvier 2005

En la cause

Monsieur G__________

Recourant

contre

KRANKENKASSE LUCHSINGEN-HÄTZINGEN, Untere Mühle à LUCHSINGEN

Intimée


ATTENDU EN FAIT

Que par courrier du 29 mars 2004, Monsieur G__________ (ci-après le recourant) avait saisi le Tribunal de céans d’une action en déni de justice dirigée contre son ancienne caisse maladie la Krankenkasse LUSCHSINGEN-HÄTZINGEN (ci-après la Caisse), se plaignant de ne pouvoir obtenir un relevé de compte précis, et contestant devoir un montant de 223 fr. ;

Que la demande a été inscrite sous la cause A/663/2004 et attribuée à la 2ème chambre du Tribunal ;

Qu’un échange de correspondance s’en est suivi entre les parties, le Tribunal ayant demandé des explications à la Caisse ;

Que par un courrier du 23 août 2004, la Caisse informait le Tribunal qu’elle verserait au recourant le montant de 223 fr. 30 qu’elle restait lui devoir, espérant que cet engagement mettrait fin à la procédure ;

Que par arrêt du 7 septembre 2004, le Tribunal a donné acte à la Caisse de son engagement à verser le montant susmentionné, et l’y a condamné en tant que de besoin puis rayé la cause du rôle ;

Que cependant le recourant a saisi à nouveau le Tribunal au motif que l’engagement de la Caisse n’avait pas mis fin à la procédure dans la mesure où trois factures de la Fondation Phénix n’avaient pas été réglées par la Caisse, pour un montant de 1'498 fr. 40 ;

Qu’en conséquence le Tribunal a informé les parties qu’il ouvrait une procédure en révision conformément aux article 80 et 81 de la loi genevoise sur la procédure administrative, et que vu le contexte, une audience de conciliation au sens de l’art. 56 W LOJ serait fixée ;

Que par courrier du 23 novembre 2004, la Caisse a informé le Tribunal qu’elle était disposée à créditer également le recourant du montant réclamé soit 1'498 fr. 40, en plus des 223 fr. 30 ;

Que le Tribunal a transmis ce courrier au recourant en lui fixant un délai au 12 décembre 2004 pour faire valoir toutes remarques éventuelles, et l’informant qu’à défaut un arrêt conforme serait rendu ;

Que le recourant ne s’est pas manifesté ;

Que le Tribunal constate que les conditions d’une révision au sens des articles susmentionnés sont remplies et que la demande est recevable ;

Qu’il y a lieu de compléter l’arrêt rendu le 7 septembre 2004 en donnant acte à la Caisse de son engagement de régler le montant réclamé.

*****

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Confirme l’arrêt du 7 septembre 2004 en tant qu’il donne acte à la KRANKENKASSE LUCHSINGEN-HÄTZINGEN de son engagement à verser le montant de 223 fr. 30 à Monsieur G__________.

Donne acte à la KRANKENKASSE LUCHSINGEN-HÄTZINGEN de son accord à lui verser le montant de 1'498 fr. 40 dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt;

L'y condamne en tant que de besoin;

Constate que cet engagement met un terme à la procédure;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier:

Pierre Ries

La Présidente :

Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe