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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1961/2004

ATAS/69/2005 du 02.02.2005 ( LAA ) , ADMIS

Descripteurs : ; AA ; RIXE
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1961/2004 ATAS/69/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 2 février 2005

 

En la cause

Monsieur P__________, mais comparant par Me Patrice RIONDEL en l’étude duquel il élit domicile

recourant

 

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6001 Lucerne

intimée

 


EN FAIT

Monsieur P__________, né le 31 mars 1963, rejoint régulièrement, soit durant les fins de semaine et les vacances, sa compagne, Madame M__________ et leur fils A., tous deux domiciliés dans le canton du Tessin, à Lugano.

Le matin du 28 avril 2003, alors qu’il devait aller à Lausanne, Monsieur P__________ a rencontré Monsieur C__________, un voisin de sa compagne, dans le garage de l’immeuble où habite cette dernière. Dans des circonstances mal définies au vu des témoignages fort différents et contradictoires des deux hommes, ces derniers en sont venus aux mains et se sont mutuellement blessés.

Le même jour, Monsieur P__________ s’est rendu aux urgences de l’Hôpital régional de Lugano où le docteur A__________, a constaté diverses abrasions linéaires au niveau du cou et du visage ainsi qu’une impotence fonctionnelle au niveau du bras gauche. L’examen radiologique a mis en évidence une luxation antérieure de l’épaule gauche sans signes évidents de fracture. L’intéressé était incapable de travailler à 100 %.

Ce dernier a ensuite déposé plainte pénale contre Monsieur C__________ pour voies de fait, lésions corporelles simples, menace et injure. Lors de son audition du même jour, il a rapporté que sa compagne avait des problèmes avec son voisin depuis deux ans pour des questions de parking. Plusieurs fois, elle avait retrouvé son automobile endommagée et elle était sûre que ces dommages étaient de son fait. Il a en outre relevé qu’il avait jamais eu auparavant de discussion avec le voisin, sauf une fois, lorsqu’il l’avait croisé et lui avait demandé de manifester plus de respect envers sa compagne dans la mesure où il lui donnait des petits noms peu respectueux. En ce qui concerne le déroulement de l’accident, le plaignant a expliqué qu’il devait rentrer à Lausanne et que, ce jour vers neuf heures du matin, lui et sa compagne avaient traversé le corridor de la cave et s’étaient dirigés vers le garage afin de mettre les valises dans le coffre de la voiture. Ils avaient croisé le voisin et le plaignant lui avait alors dit qu’il souhaitait lui parler, raison pour laquelle son amie était demeurée dans le garage alors qu’ils étaient retournés dans le corridor. A ce moment, le plaignant avait dit au voisin de laisser tranquille sa compagne, de la respecter et de cesser de l’agresser. Le voisin avait alors commencé à lui répondre de manière irrespectueuse, le menaçant en lui disant des phrases du type «  je t’attends dans le garage, je te fous dehors et je te finis ». Le plaignant avait tenté de lui répondre et de lui faire entendre raison, mais le voisin avait de plus en plus élevé la voix tout en l’insultant. Le plaignant avait élevé la voix à son tour, sans lui manquer de respect, mais tentant de le faire cesser de crier afin qu’ils puissent s’expliquer civilement. A un certain moment, le voisin lui avait dit : « attends un instant », s’était dirigé vers une cave, en était revenu armé d’un club de golf et lui avait dit : « maintenant je te tue, je te bastonne ». Au même temps, il avait porté un coup de club contre le mur et continuait à l’agiter en l’air. Le plaignant s’était effrayé, mais avait réussi à bloquer le club avec les deux mains de façon à ce que le voisin ne puisse pas l’atteindre. Ce dernier avait profité du fait qu’il avait les deux mains occupées pour le saisir avec la main gauche au cou et l’étrangler. Le plaignant était parvenu à se libérer et le voisin avait alors donné un coup vers le bas et tenté de le lui reprendre le club. Après avoir réussi, le voisin l’avait bloqué avec le club, en faisant levier sur son bras gauche. Pendant que le voisin lui tirait le bras, le plaignant était tombé par terre et avait ressenti une très vive douleur. Dans l’intervalle, sa compagne avait crié, avait dit au voisin de cesser et l’avait injurié lorsqu’elle s’était aperçue qu’il avait maltraité son ami. Le voisin avait alors repris le club de golf et s’était dirigé vers elle, mais le plaignant s’était relevé entre-temps et s’était également dirigé vers celle-ci. Vu les hurlements de sa compagne, le voisin s’était arrêté et ne l’avait pas frappée. Le plaignant et sa compagne avaient ensuite réussi à s’éloigner et s’étaient immédiatement rendus à l’hôpital. Le plaignant a précisé que le voisin n’était pas parvenu à le frapper avec le club de golf, mais qu’il lui avait tout de même appuyé l’objet sur la nuque. Le voisin n’avait pas non plus réussi à lui donner des coups de poing, même s’il avait essayé. L’assuré a encore relevé que, de son côté, il ne l’avait absolument pas menacé ni injurié, calomnié ou diffamé. Il ne l’avait pas frappé, mais quand l’autre lui avait mis la main sur le visage, il avait réussi à lui mordre le doigt.

Lors de son audition en tant que témoin le même jour, la compagne de Monsieur P__________ a déclaré avoir attendu un moment dans la voiture, puis en être sortie et avoir entendu crier Monsieur C__________. Il y avait eu ensuite un moment de silence et elle était aller voir ce qui s’était passé. Arrivée vers la porte, elle avait entendu un coup. Après l’avoir ouverte, elle avait vu que son voisin tenait son compagnon au cou avec la main gauche. Elle s’était mise à hurler d’arrêter, mais l’agression avait continué. Son voisin avait ensuite pris le bras de son compagnon et elle avait vu ce dernier tomber par terre, sans pouvoir dire de quelle façon le voisin avait tordu le bras de son ami. Puis, le voisin était arrivé avec un club de golf dans sa direction et elle avait eu très peur. Elle n’était cependant pas en mesure de reconstituer entièrement l’événement et avait seulement des « flashs ».

Le 29 avril 2003, Monsieur C__________ a également déposé plainte pénale contre Monsieur P__________. Il a expliqué avoir rencontré ce dernier dans le corridor de la cave, que celui-ci était allé déposer sa valise dans sa voiture et était revenu vers lui en l’insultant, lui disant qu’il n’avait rien à dire à sa fiancée et qu’au cas où il avait quelque chose à lui dire, il n’avait qu’à s’en référer à lui. Le voisin a relevé qu’une dispute était alors née, que l’assuré l’avait attrapé par la nuque et qu’à ce moment là la bagarre avait commencé. Le voisin a précisé qu’il avait des meurtrissures et une morsure au doigt l’ayant contraint à prendre des antibiotiques pendant sept jours. Le voisin a produit avec sa plainte un certificat médical établi le jour de l’agression et constatant un hématome dans la région sacrale, des griffures sur le cou, des ecchymoses au bras droit, une blessure superficielle d’une morsure au quatrième doigt de la main gauche ainsi qu’une tuméfaction sur le dos de la main droite.

Le 13 mai 2003, Monsieur P__________ a expliqué à la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après la SUVA) avoir eu une altercation avec son voisin, lequel ennuyait régulièrement sa compagne, et que, à un certain moment, le voisin s’était absenté pour revenir avec un club de golf en lui disant « qu’il allait le finir ». L’assuré s’était jeté sur le club pour l’empêcher de frapper.

Le 23 mai 2003, le docteur C__________ a diagnostiqué une tuméfaction de l’épaule gauche et, après une imagerie par résonance magnétique (IRM), un status post luxation réduite de l’épaule gauche avec enfoncement de la tête humérale dans sa partie postérieure, une fracture intra-spongieuse, une déchirure complète du bourrelet glénoïdien antéro-inférieur, une rupture du tendon sous-épineux et un épanchement intra-articulaire gléno-humérale. Le patient était toujours en incapacité de travail à 100 %. Le médecin a relevé avoir également constaté une dépression nerveuse réactionnelle, l’assuré étant très marqué par l’agression, souffrant d’insomnies, ayant peur d’être agressé et pleurant à chaque fois qu’on lui parlait de l’agression.

Le 3 juin 2003, ce praticien a rédigé un rapport à l’attention de la SUVA et posé les mêmes diagnostics. Il a relevé que les lésions étaient uniquement dues à l’accident et que l’incapacité de travail à 100 % était maintenue.

Lors de son audition du 26 août 2003 par la police, Monsieur C__________ a expliqué qu’il avait rencontré l’intéressé entrant dans le garage et que lui-même l’avait suivi et avait pénétré dans le corridor de la cave. L’intéressé était revenu vers lui et lui avait subitement mis la main sur la poitrine en disant de ne plus rien dire à sa compagne et que s’il avait quelque chose à lui dire, il devait s’en référer à lui. Le voisin a relevé qu’il s’était révolté de ses insultes, qu’il l’avait injurié à son tour et qu’une dispute était née. L’intéressé avait commencé à le toucher et l’avait pris à la nuque avec une main. Le voisin avait réagi en tentant aussi de le saisir en le tirant vers lui. Dans un premier temps, il n’était pas parvenu à le frapper parce que ses bras étaient plus longs que les siens et qu’il le maintenait hors de portée. A un certain moment, il avait réussi à lui mettre la main sur le visage et à le repousser et il avait été mordu. Ils s’étaient ensuite poussés l’un l’autre sans pour autant se donner des coups. Ensuite, le voisin a déclaré que la compagne de l’assuré était arrivée et avait crié comme une folle. Pendant qu’il se battait avec l’assuré, elle l’avait giflé. Il n’avait pas réagi et s’en était allé. Sur question du gendarme, il a confirmé qu’il était allé chercher un club de golf et qu’il avait dit à l’assuré : « la prochaine fois que tu m’agresses sans motif, je te la balance en pleine tête ». Il a relevé qu’il le lui avait montré mais que Monsieur P__________ avait réussi à s’en emparer et l’avait agité de droite à gauche, toutefois sans le frapper. Après l’avoir tapé plusieurs fois contre le mur, il l’avait jeté par terre. Il a encore expliqué qu’il n’avait pas tenté d’étrangler Monsieur P__________ mais qu’il lui avait mis la main autour du cou pour le repousser. Il a en outre précisé qu’ils n’avaient pas lutté avec le club de golf dans les mains et que, lorsque la compagne de l’assuré était arrivée, c’était son ami qui avait le club dans les mains et que ce dernier lui avait dit : « regarde avec quoi il voulait me frapper » et qu’il avait ensuite jeté le club par terre au fond du corridor. Le voisin était allé la chercher mais ne s’était pas approché de la femme avec le club de golf.

Le 11 septembre 2003, la compagne de l’assuré a été interrogée par la police et a confirmé les faits tels qu’elle les avait racontés lors de la première audition. Elle a démenti avoir giflé son voisin tout en confirmant l’avoir insulté parce qu’elle avait eu peur. Elle a réfuté les faits tels que présentés par le voisin et a relevé que c’était ce dernier qui avait eu le club de golf en mains.

Le 26 septembre 2003, Monsieur P__________ a également été réinterrogé et a intégralement maintenu sa version des faits. Il a reconnu avoir mordu le voisin au doigt et a démenti l’avoir insulté.

Par ordonnance du 10 novembre 2003, le procureur de la république et canton du Tessin a prononcé un non-lieu à l’encontre de l’intéressé, de sa compagne et du voisin en ce qui concernait leurs plaintes réciproques pour voies de fait, lésions corporelles simples et injures, en raison des versions contradictoires et confuses des parties ainsi que l’absence de preuves.

Par ordonnance du même jour, le procureur a condamné le voisin pour menace à une amende de 200 fr, en retenant que ce dernier avait brandi un club de golf, durant une bagarre avec échange de coups réciproques.

Par décision du 28 janvier 2004, la SUVA a informé l’assuré que, au vu des circonstances de l’accident, soit une blessure intervenue au cours d’une bagarre, une réduction de 50 % devait être appliquée pour l’indemnité journalière dès le début du versement de celle-ci le 1er mai 2003.

Par entretien téléphonique du 16 février 2004, l’assuré a contesté la décision en se déclarant choqué par son contenu. Il a relevé qu’il n’y avait pas eu d’échanges de coups avec son voisin, qu’il était uniquement allé discuter avec ce dernier lorsque celui-ci avait été cherché son club de golf pour le frapper.

Par courrier du 24 février 2004, il a formé opposition à la décision en sollicitant un rendez-vous afin de pouvoir motiver son opposition.

Entendu le 19 mars 2004 par la SUVA, l’assuré a relevé que la conclusion du procureur selon laquelle il y aurait eu « un échange réciproque de coups » n’était pas très précise. Il a relaté sa version des faits tout en soulignant qu’il s’était adressé au voisin de façon normale, correcte et sans l’agresser verbalement. Celui-ci lui avait répondu avec sarcasme et mépris et le ton était monté, mais il ne l’avait pas provoqué à la bagarre ni ne l’avait menacé de le frapper ou autre. Il lui avait par contre dit que s’il continuait ainsi, il irait voir la police. L’assuré a repris la description de l’agression dont il avait été victime telle qu’il l’avait faite à la police.

Par décision sur opposition du 21 juin 2004, la SUVA a maintenu sa décision du 28 janvier 2004 et a rejeté l’opposition. Elle a expliqué qu’il ressortait des actes au dossier, notamment du rapport d’enquête de la police du 26 septembre 2003 et de l’ordonnance pénale du 10 novembre 2003, que tant l’assuré que son antagoniste, Monsieur C__________, avaient été blessés au cours d’une mêlée ayant abouti à un échange réciproque de coups et bousculade. La participation objective à une bagarre ne faisait pas de doute. La SUVA a souligné que le voisin avait d’ailleurs obtenu un certificat médical le jour de la bagarre et qu’il attestait de lésions simples dans la région sacrale au cou, au bras droit et aux mains. Selon l’assurance, l’assuré avait joué un rôle déterminant dans la dispute au point qu’il devait savoir que son comportement impliquait le risque concret d’une escalade des troubles et d’une issue telle que celle qui était arrivée. Par son attitude, il s’était sciemment engagé dans une bagarre et ne pouvait soutenir qu’il avait été blessé d’une manière imprévisible et inattendue. Il s’était dès lors exposé au risque d’être blessé et une réduction de son indemnité devait être opérée.

Par écriture du 21 septembre 2004, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation. Il a repris ses explications antérieures, à savoir qu’il avait rencontré le voisin à l’improviste, qu’il lui avait demandé de ne plus ennuyer sa compagne et que ce dernier avait réagi de manière disproportionnée. Lorsqu’il avait entrepris de discuter avec le voisin, il ne pouvait pas imaginer un seul instant que ce dernier irait chercher un club de golf pour le frapper et le menacer et qu’en voulant le désarmer, il se retrouverait au sol avec une épaule démise. Le recourant a précisé que la vision de la SUVA était un peu simpliste dans la mesure où cela revenait à dire que, chaque fois que l’on entame une discussion avec une personne qui ne partage pas la même opinion, chacun des participants doit assumer le risque de voir les entretiens dégénérer et, de ce fait, assumer les coups qui pourraient être échangés. Il n’existait pas de lien de causalité entre la discussion du recourant avec le voisin et la suite, soit le fait que ce dernier se soit muni d’un club de golf dans l’intention de le frapper.

Par réponse du 8 octobre 2004, la SUVA a conclu au rejet du recours. Elle a relevé qu’il ressortait de la procédure pénale qu’il y avait eu une altercation entre les parties, suivie d’un échange réciproque de coups ayant eu pour conséquence leurs blessures. Le recourant avait joué un rôle déterminant dans la dispute, devant s’attendre à ce que son comportement implique le risque concret des blessures dont il avait été victime. La SUVA a souligné que, selon la jurisprudence, le simple échange de propos entraînait le danger qu’on en vienne aux voies de fait, et que cela suffisait déjà pour admettre la participation à une bagarre. Elle a encore précisé que, si la situation s’était déroulée telle que le recourant l’avait décrite, on pouvait se demander pourquoi il était resté sur place au lieu de partir lorsque le voisin s’était absenté pour aller chercher un club de golf. Par ailleurs, la caisse a estimé que la théorie du recourant selon laquelle il n’avait fait que se défendre de l’attaque du voisin ne pouvait pas être partagée au vu des lésions que le recourant avait provoqué à ce dernier. Il ne pouvait dès lors prétendre avoir été victime d’une agression purement gratuite, puisque l’altercation initiale avait été si violente qu’elle avait incité le voisin à aller chercher un club de golf. On ne pouvait donc que constater la participation active du recourant à l’altercation et, par conséquent, retenir tous les risques et conséquences que cela impliquait.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l’art. 56 al. 1 let. a LOJ, ce Tribunal connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives notamment à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

L’art. 60 LPGA prévoit que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 106 LAA prévoit cependant qu’en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance. La décision dont est recours étant intervenue le 21 juin 2004, le recours du 21 septembre 2004 a été interjeté en temps utile et est dès lors recevable.

En outre, interjeté dans la forme légale, le recours doit être déclaré recevable conformément aux art. 56 et 59 LPGA.

Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à réduire ses prestations en espèces.

Aux termes de l’art. 21 al.1 LPGA, si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Selon l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèce. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1986 (OLAA), selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu - notamment - lors d'une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (art. 40 al. 2 let. a OLAA).

On entend par rixe ou bagarre une dispute accompagnée de coups et circonscrite dans le temps et l'espace (ATF 104 II 283 consid. 3a). La notion de rixe dans l'assu- rance-accidents est plus large que celle de l'art. 133 du Code pénal suisse (CP ; cf. ATF 107 V 235), même si elle en revêt, certes, les principales caractéristiques objectives. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 235). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir (cf. GHELEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la LAA, p. 152/53; R__________, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG p. 270). Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu'une rixe ou une bagarre éclate effectivement (RAMA 1991 no U 120 p. 85, ATFA non publié du 10 mars 2000 en la cause U 361/98 Kt).

La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose un lien de causalité entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV no 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (ATFA 1964 p. 75). Il est enfin de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n'est pas lié par l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une bagarre. Il ne s'écartera toutefois de l'état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 11 V 177 consid. 5a, 97 V 213).$

Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a).

En l’espèce, la SUVA estime que le recourant a pris part à une bagarre avec échange réciproque de coups et qu'il existe entre le comportement du recourant et les lésions subies un lien de causalité, raison pour laquelle il se justifie de réduire son indemnité de 50 %. Quant au recourant, il conteste ce point de vue en expliquant notamment qu’il n’a fait que discuter avec son voisin, que le ton était monté entre eux et que, au bout d’un instant, ce dernier était allé cherche son club de golf pour le menacer et tenter de le frapper, ce qui avait abouti à sa blessure à l’épaule.

Contrairement à ce que prétend la SUVA, il ne ressort pas de la procédure pénale qu’il y aurait eu un échange de coups réciproque entre les parties. Cela est uniquement mentionné dans une phrase de l’ordonnance de condamnation du 10 novembre 2003. En revanche, dans l’ordonnance de non-lieu du même jour, le procureur général a estimé qu’il n’était pas possible de procéder plus avant en ce qui concernait les plaintes pour les lésions corporelles graves, voies de fait et injures en raison des versions contradictoires et confuses des parties et du fait qu’aucune preuve ne venait à l’appui des deux thèses opposées (cf. pièce 5, fourre assuré). Il n’a ainsi pas retenu la participation a une rixe, ni d’autres délits. Il a cependant condamné Monsieur C__________ à une amende d’un montant de 200 fr. pour avoir menacé l’assuré de le frapper à l’aide d’un club de golf (cf. pièce 4, fourre recourant). C’est uniquement à ce moment-là que le magistrat a fait référence à un échange réciproque de coups, alors que, dans l’autre ordonnance, il ne s’est pas prononcé, mais a relaté, dans la partie « en fait », les versions divergentes des parties.

Par ailleurs, le Tribunal de céans peut s’écarter de l’état de fait retenu par l’autorité pénale et de son appréciation juridique s’ils offrent prise à la critique ou s’ils se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale. Or, si le Tribunal de céans n’entend pas s’écarter de l’état de fait tel qu’il l’a été retenu par le procureur d’une manière générale, il précisera néanmoins que, en ce qui concerne l’appréciation de la situation, la version du recourant semble beaucoup plus vraisemblable que celle donnée par le voisin, ce pour les motifs énumérés ci-après.

En premier lieu, il sied de relever que, contrairement à la versions des faits telle que décrite par le voisin, celle du recourant n’a jamais varié. En effet, ce dernier a toujours maintenu la version telle que reportée lors de son dépôt de plainte du 28 avril 2003 (cf. pièce 27 et annexes, fourre intimée), aussi bien lorsqu’il s’est présenté au guichet de l’intimée le 13 mai 2003 pour la déclaration d’accident (pièce 2, fourre intimée) que lors de son audition devant la gendarmerie du 26 septembre 2003 (pièce 27 et annexes, fourre intimée) ou lors de la motivation de son opposition le 19 mars 2004 (pièce 26, fourre intimée).. Le recourant n’a en outre jamais tenté de se présenter sous un bon jour, relevant par exemple avoir mordu le voisin pour se défendre et admettant que son amie avait insulté ce dernier. Quant à sa compagne, elle a également confirmé sa version des faits sans varier dans ses déclarations. Il n’en va pas de même des déclarations du voisin, lequel a non seulement beaucoup varié en décrivant le déroulement de l’action, mais s’est parfois contredit. Il suffit pour s’en convaincre, de lire avec attention les pièces figurant au dossier (pièce 27 et annexes, fourre intimée) : lors du dépôt de sa plainte, un jour après les faits, auprès du ministère public, il n’a fait nulle mention du club de golf et a expliqué que le recourant l’avait insulté, puis agressé. Lors de son audition du 26 août 2003, il a ensuite expliqué que le recourant lui avait immédiatement mis la main sur la poitrine, puis l’avait insulté. Il n’a parlé du club de golf que sur question du policier qui l’interrogeait. D’autres petits détails divergents ou ajoutés par la suite permettent de constater des versions différentes lors de la description qu’il a fait du déroulement de la bagarre.

Ensuite, l’assertion du voisin selon laquelle il serait allé chercher le club de golf dans l’intention de menacer le recourant parce que dernier l’avait agressé ne convainc pas non plus. En effet, toute personne raisonnable se serait alors enfuie et ne serait pas revenue dans un pugilat où il aurait, prétendument, eu le dessous. Quant au recourant, il n’avait aucune raison de penser que le voisin revienne vers lui armé d’un club de golf. Au contraire, pouvait-il croire que, même si le ton avait monté, leur dispute s’était arrêtée là.

On relèvera encore que les blessures dont la SUVA semble faire grand cas pour retenir qu’il y a eu une bagarre apparaissent comme étant de peu de gravité, essentiellement défensives. En effet, le certificat médical de la doctoresse B__________ fait état d’hématome dans la région sacrale, de griffures au cou, d’ecchymoses au bras droit, d’une blessure artificielle de morsure et de tuméfaction sur le dos de la main droite (pièce 27 et annexes, fourre intimée). Il est intéressant à cet égard de constater la présence de griffures au cou, parce que ce type de blessures s’apparente en réalité à des blessures défensives et non offensives. Les ecchymoses au bras et la tuméfaction constatée sur le dos de la main semblent également être des blessures défensives, comme lorsque l’on se saisit fortement du bras de quelqu’un pour l’empêcher de frapper par exemple.

Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans est convaincu de la réalité des faits tels qu’ils ont été décrits par le recourant, ceux-ci présentant un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence).

En se basant sur la version des faits donnée par le recourant, on ne saurait affirmer qu’il ait prévu ou dû prévoir l’issue brutale qui s’en est suivie, soit le fait que le voisin aille chercher un club de golf pour l’en menacer, qu’il doive se défendre et qu’il se blesse de cette manière à l’épaule. A cet égard, on peut s’inspirer des considérations développées par le Tribunal fédéral dans son arrêt publié aux ATF 99 V 11 consid. 2. L’apostrophe faite par le recourant au voisin selon laquelle il devait laisser sa compagne tranquille et s’adresser à lui en cas de problème, propos dont il n’est pas établi qu’ils ont été proférés avec violence et de façon insultante, n’était ni inquiétante ni menaçante. Si, après la réponse du voisin, le recourant avait insisté en l’insultant et qu’une bagarre s’en était suivi, alors il se serait exposé à un danger extraordinaire au sens légal. Toutefois, dans la première phase de la rencontre des protagonistes, il n’y a pas eu, selon toute vraisemblance, d’agressions physiques. Le recourant pouvait par conséquent admettre que la discussion était terminée et ne devait pas s’attendre à être menacé et attaqué par la suite par un club de golf. C’est vraisemblablement aussi la raison, pour laquelle il n’est pas parti des lieux, lorsque le voisin lui a dit d’attendre un instant. Ainsi que l’a relevé à juste titre le recourant, il ne suffit par ailleurs pas de s’adresser à quelqu’un afin de lui manifester son mécontentement pour retenir qu’il a, déjà à ce moment-là, eu un comportement l’exposant au risque, sauf si l’interlocuteur est connu pour être une personne violente. Cependant, en l’occurrence, le recourant n’avait rencontré le voisin que pour la deuxième fois et rien ne lui indiquait que celui-ci aurait un comportement anormalement violent. Un indice de la totale surprise du recourant, lorsqu’il a été attaqué, et de l’imprévisibilité du comportement du voisin, constitue également le fait que le recourant ait présenté un syndrome post-traumatique à la suite de cette agression, comme cela est attesté par le docteur C__________ dans son constat du 23 mai 2003.

En se fondant sur la version des faits les plus probables, il y a dès lors lieu de retenir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le comportement de l’assuré et le dommage survenu.

Pour tous ces motifs, le recours sera admis et la décision de l’intimée du 21 juin 2004 annulée.

Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera allouée à titre de dépens.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours du 21 septembre 2004 recevable ;

Au fond :

L’admet ;

Annule la décision sur opposition rendue par la SUVA en date du 21 septembre 2004 ;

Alloue au recourant une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière :

 

 

Yaël BENZ

 

La Présidente :

 

 

Maya CRAMER

 

La secrétaire-juriste :

 

Flore PRIMAULT

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le