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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1828/2004

ATAS/68/2005 du 01.02.2005 ( AF )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1828/2004 ATAS/68/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 1er février 2005

En la cause

Monsieur O___________,

recourant

contre

SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF),

sis route de Chêne 54 à Genève

intimé


Attendu que par jugement du 29 octobre 2002, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société X___________ ;

Que Monsieur O___________ en était l’administrateur unique du 26 mars 2001 au 5 août 2002 ;

Que par décision du 16 février 2004, le SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) a réclamé à ce dernier le paiement de la somme de 6'500 fr. représentant le dommage subi en raison du non-paiement des contributions d’allocations familiales restées impayées par la société ;

Que par décision sur opposition du 1er juillet 2004, le SCAF a confirmé sa décision du 16 février 2004 ;

Que l’administrateur a interjeté recours le 2 septembre 2004 contre ladite décision ;

Qu’il a également recouru contre la décision en réparation du dommage fondée sur l’art. 52 LAVS à lui notifiée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le 16 février 2004 ;

Que dans sa réponse du 30 novembre 2004, le SCAF reprend les arguments déjà développés dans le cadre de la procédure en matière AVS ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Que le Tribunal cantonal des assurances connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi genevoise sur les allocations familiales (art. 56V al. 2 LOJ) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’a fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;

Qu’en l’espèce, le sort de la présente procédure dépendra de l’issue de la procédure A/ 1872/2004 en matière AVS, tant du point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans la LAVS (art. 27 al. 1 LAF) ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/1827/2004.

Réserve la suite de la procédure.

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le