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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1615/2004

ATAS/65/2005 du 25.01.2005 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1615/2004 ATAS/65/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 25 janvier 2005

En la cause

Monsieur W__________, mais comparant par Maître Pierre SCHERB en l’Etude

duquel il élit domicile

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations,

sis rue des Glacis-de-Rive 6 à Genève

intimé


EN FAIT

Monsieur W__________ a déposé auprès de la caisse de chômage Comédia une demande visant à l’octroi d’indemnités. Il a ainsi été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 12 mai 2003 au 11 mai 2005. Etant en incapacité totale de travailler pour raison de maladie depuis le 12 mai 2003, il a perçu des indemnités fédérales de chômage au sens de l’art. 28 de la loi sur l’assurance-chômage - LACI jusqu’au 10 juin 2003, puis son dossier a été transmis au service des mesures cantonales - section PCM.

Par courrier du 16 octobre 2003, la caisse de chômage a invité l’assuré à retourner à la section PCM dans un délai de cinq jours divers documents nécessaires à l’examen de son droit aux prestations cantonales.

Le 20 octobre 2003, la section PCM a attiré l’attention de l’assuré sur le fait qu’il devait impérativement retourner les documents demandés pour le 3 novembre 2003 au plus tard.

Le 5 avril 2004, l’assuré a sollicité par écrit de la caisse de chômage, « après avoir essayé de vous joindre sans aucun résultat » un exemplaire du formulaire à remplir afin d’obtenir les indemnités de la section PCM.

La caisse de chômage lui a transmis le questionnaire demandé le 8 avril, s’étonnant par ailleurs de ce qu’il avait une nouvelle adresse qui ne lui avait encore jamais été communiquée.

L’assuré a retourné les documents requis, dûment remplis et signés, le 14 avril 2004.

Par décision du même jour, la section PCM l’a informé que son droit aux prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail était reporté au 14 avril 2004, date à laquelle les conditions légales étaient remplies, mais que, compte tenu de sa pleine capacité de travail dès le 21 juin 2003, aucune indemnisation ne pouvait avoir lieu.

Le 26 avril 2004, l’assuré a formé opposition à ladite décision.

9. Entendu le 21 juin 2004 par le Groupe réclamations de l’Office cantonal de l’emploi, l’assuré a déclaré que les annexes (questionnaire) n’étaient pas jointes au courrier de la caisse de chômage du 16 octobre 2003, qu’il avait alors appelé la section PCM qui l’avait renvoyé à la caisse de chômage, tout en lui précisant que « de toute façon il était trop tard vu que le délai de cinq jours était échu », que l’assistant social en charge de son dossier à l’Hospice général, lui avait d’abord conseillé de rencontrer la juriste de l’Institution puis de se rendre chez Trialogue. La répondante de cette association lui avait recommandé de recontacter la caisse de chômage, ce qu’il avait alors fait. L’assuré a par ailleurs affirmé n’avoir pas reçu le courrier de la section PCM du 20 octobre 2003. Il a également informé le Groupe réclamations qu’il avait déménagé entre novembre 2003 et février 2004.

10. Par décision sur opposition du 30 juin 2004, le Groupe réclamations a confirmé que la section PCM avait à juste titre reporté le droit aux prestations cantonales au 14 avril 2004, date à laquelle elle avait reçu les documents exigés dûment remplis et signés. Il a cependant constaté, sur la base des nouveaux certificats médicaux des 19 avril et 22 juin 2004 produits par l’assuré, que celui-ci était en incapacité de travail depuis le 18 juin 2003 pour une durée indéterminée. Il a ainsi considéré que l’assuré pouvait prétendre à l’indemnisation depuis le 14 avril 2004. L’opposition a ainsi été partiellement admise

11. L’assuré a interjeté recours le 2 août 2004, représenté par Maître Pierre SCHERB. Il a souligné avoir eu des relations difficiles avec la caisse de chômage et fait plus particulièrement valoir « une accumulation d’erreurs dans son dossier notamment en raison des congés et vacances des employés de la caisse de chômage Comédia, de transfert de données entre ses bureaux de Genève et Lausanne, ainsi qu’une « évidente incompétence » du personnel qui ne répondait pas au téléphone et qui ne pouvait le renseigner, le renvoyant sans cesse d’une personne à l’autre ». L’assuré explique ainsi qu’il n’avait pas osé rappeler la caisse de chômage lorsqu’il avait constaté que les annexes n’étaient pas jointes au courrier du 16 octobre 2003, « étant donné qu’on lui avait raccroché au nez lors de son dernier appel ».

12. Invité à se déterminer, le Groupe réclamations a conclu au rejet du recours, déclarant que « s’il n’y pas lieu de mettre en doute qu’il a rencontré des problèmes avec sa caisse de chômage, il n’en demeure pas moins que Monsieur W__________ aurait dû insister immédiatement afin d’obtenir le questionnaire manquant et non pas attendre plus de six mois pour le faire ».

13. Entendu par le Tribunal de céans le 5 octobre 2004, l’assuré a confirmé les déclarations qu’il avait faites auprès du Groupe réclamations, soulignant que son assistant social lui avait dit de ne pas s’inquiéter puisqu’il s’agissait d’un rétroactif qui lui était dû. L’assuré a par ailleurs tenu à ajouter que « je souffre d’une nécrose aux deux hanches. C’est très douloureux. Les médecins ont mis trois mois avant d’être capable de poser un diagnostic. Le diagnostic a été posé fin juin 2003. J’ai été opéré le 16 mai 2004. Je pense que les douleurs ont eu un effet indéniablement négatif sur mon moral. Je ne pouvais pas marcher, j’étais désespéré, les nombreuses démarches auxquelles j’ai dû faire face étaient difficiles à assumer. Si je n’avais pas eu ces douleurs, il est vraisemblable que les choses se seraient passées autrement ».

14. A la demande du Tribunal, l’Hospice général a versé au dossier la copie des notes prises par Monsieur S__________, assistant social. Celui-ci relève le 17 février 2004, que « Monsieur nous apprend que les PCM l’aurait informé qu’il n’aurait pas droit aux indemnités PCM, car il manque son certificat médical de juillet 2003. Il déclare ne plus avoir le courage de suivre ce dossier. Son médecin renonce à l’opérer (…). Nous orientons Monsieur vers la permanence chômage pour qu’il se fasse conseiller sur ses droits ». Le 22 mars 2004, il indique « je remets à Monsieur le dépliant de l’association Trialogue afin qu’il prenne contact avec eux pour bénéficier de leurs conseils sur son dossier chômage ». Le 19 avril 2004, il constate que « Monsieur a pris contact avec Trialogue comme je lui avais proposé pour faire avancer son dossier des indemnités impayées depuis plus de onze mois maintenant. A ce jour, personne n’est en mesure de lui dire si c’est le chômage ou les PCM qui vont lui verser ses indemnités. Monsieur va reprendre contact avec ses médecins pour leur demander tous les certificats médicaux qu’il a eus jusqu’à ce jour afin que le dossier soit transmis aux PCM (…). Pour la suite bien suivre son dossier du chômage et éventuellement recourir au service juridique de l’Hospice général en cas de besoin. Monsieur préfère pour le moment continuer à s’occuper tout seul de ce dossier ».

15. Les notes de l’assistant social ont été communiquées au Groupe réclamations, lequel a considéré qu’elles n’apportaient aucun élément nouveau permettant d’expliquer pour quelle raison l’assuré avait attendu plus de six mois avant de demander le questionnaire destiné à la section PCM à sa caisse de chômage. Selon le Groupe réclamations, « l’incapacité physique de travail de l’intéressé et son mécontentement envers sa caisse de chômage ne sauraient justifier cette attente ».

16. Invité à se déterminer à son tour, l’assuré constate que ses propos « sont confirmés par les notes prises par l’assistant social » (cf. écritures du 3 janvier 2005). Il prie le Tribunal de céans d’ordonner l’audition de Monsieur S__________ « dans la mesure où la partie adverse alléguerait qu’il avait parlé pour la première fois le 17 février 2004 de son droit aux indemnités PCM ».

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 et à l’art. 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3. Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi genevoise en matière de chômage, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l’assuré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l’inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l’art. 28 de la loi fédérale. Le Conseil d’Etat règle les conséquences de l’inobservation des délais. Il règle également les délais et modalités d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la prolongation directe d’une incapacité indemnisée selon l’art. 28 de la loi fédérale.

L’art. 16 al. 2 du règlement genevois d’exécution de la loi en matière de chômage, précise que lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l’art. 28 de la loi fédérale est épuisé ou sur le point de l’être, la caisse de chômage en informe sans délai l’assuré et l’autorité compétente. Elle adresse à l’assuré une formule de demande de prestations cantonales, à faire parvenir, accompagnée d’un certificat médical, à l’autorité compétente dans un délai de cinq jours. Ce délai est en pratique porté à dix jours.

Les demandes tardives ou incomplètes entraînent la suspension du versement des prestations. Ainsi, selon la jurisprudence constante, si l’assuré ne renvoie pas les documents dans le délai requis, le début du droit aux prestations est reporté jusqu’à la date de dépôt des documents demandés (cf. décision A/915/00-Commission cantonale de recours en matières d’assurance-chômage). Toutefois, lorsque dans les trois mois suivant la décision de suspension, l’assuré peut apporter la preuve qu’il a été empêché d’agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations intervient rétroactivement (art. 16 al. 4 du règlement).

En l’espèce, la caisse de chômage a, le 16 octobre 2003, fixé à l’assuré un délai de cinq jours pour produire les documents demandés, le service PCM lui a quant à lui imparti un délai au 3 novembre 2003.

Or, ce n’est que le 14 avril 2004 que l’assuré a transmis les documents requis. Fort de ce qui précède, les autorités inférieures en ont conclu que le droit au versement des prestations PCM débutait à cette date.

La question litigieuse est de déterminer si l’assuré peut prétendre à une dérogation au principe en faisant valoir qu’il n’a pas été en mesure de fournir les documents demandés en temps utile pour une raison indépendante de sa volonté.

Certes ressort-il des notes prises par l’assistant social que l’assuré était très découragé devant les démarches administratives à accomplir. Il est également confirmé les déclarations de l’assuré sur les conseils qui lui avaient été donnés. Les notes ne portent cependant que sur la période du 17 février 2004 au 19 avril 2004. L’assuré a à cet égard précisé que deux rendez-vous en décembre et en janvier avaient été annulés (cf. procès-verbal de comparution personnelle du 5 octobre 2004). L’audition de l’assistant social n’apporterait dès lors aucun élément qui pourrait justifier de n’avoir pas agi pendant six mois.

Le Tribunal de céans est conscient de ce que l’assuré était à ce moment-là préoccupé par son état de santé, qu’il était de surcroît en mauvais termes avec la caisse de chômage.

Force est toutefois de constater que rien dans le dossier ne permet de mettre en évidence l’existence d’une cause indépendante de sa volonté qui l’aurait empêché de réclamer les documents, de les remplir et de les retourner à la section PCM dans un délai tout au moins raisonnable.