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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/295/2004

ATAS/57/2005 du 18.01.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/295/2004 ATAS/57/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 18 janvier 2005

En la cause

Monsieur D__________, domicilié rue de la Fontenette 27

à Carouge – Genève, mais comparant par Me Philippe GIROD, en

l’Etude duquel il élit domicile

et

Madame D__________ née A__________, mais comparant par Me Elisabeth-Gabus THORENS, en

l’Etude de laquelle elle élit domicile

demandeurs

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE

POLICE ET DE LA PRISON, sise route de Chancy 10 au Petit-

Lancy – Genève

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT

DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES

DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA)

sise bd St-Georges 38 à Genève

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP,

Administration des comptes de libre passage, sise à Zurich

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 20 novembre 2003, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née A__________ le 14 octobre 1958, et Monsieur D__________, né le 24 juillet 1957, mariés en date du 4 février 1983.

Le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 janvier 2004.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les intitutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 février 1983 et le 16 janvier 2004.

Selon le courrier de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison daté du 16 juin 2004, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 462'039 fr 10 ; selon le courrier de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève – CIA, daté du 18 juin 2004, celle de la demanderesse est de 4’804 fr. ; selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 9 août 2004, elle est de 6'342 fr. 60 et selon le courrier de la Vaudoise assurance daté du 25 mars 2004, de 10'031 fr. 65 (transférée le 25 mars 2004 à la Fondation institution supplétive LPP).

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 25 novembre 2004. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ci au 13 décembre 2004, un arrêt serait rendu sur cette base.

La demanderesse a indiqué le 15 décembre 2004 qu’elle ne contestait pas les montants résultant des attestations versées au dossier.

Le demandeur ne s’est pas manifesté.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie LPP des ex-époux. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 février 1983, d’autre part le 16 janvier 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 462’039 fr. 10 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 21'178 fr. 25 au total, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 231'019 fr. 55 (462'039 fr.10 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 10'589 fr. 12 ( 21'178 fr. 25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 220'430 fr. 45.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison à transférer, du compte de Monsieur D__________, la somme de 220'430 fr. 45 à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève en faveur de Madame D__________.

Invite la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 16 janvier 2004 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le