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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1254/2004

ATAS/567/2005 (2) du 28.06.2005 ( AVS ) , REJETE

Descripteurs : ; AVS ; ASSURANCE-VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ ; DOMMAGE ; COTISATION AVS/AI/APG ; RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LE DROIT PUBLIC ; ORGANE(PERSONNE MORALE)
Normes : LAVS.52
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1254/2004 ATAS/567/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 28 juin 2005

 

En la cause

Monsieur M__________ (en sa qualité d’organe de X__________ SA), domicilié à GENEVE, représenté par Maître GRAF Albert

recourant

 

contre

GASTROSUISSE AARAU, siège social, Bahnhofstrasse 86, 5001 AARAU

intimée

 


EN FAIT

 

La société X__________ SA (ci-après : la société) a été inscrite au Registre du Commerce (ci-après : RC) du Canton de Vaud le 30 juillet 2001. Elle a pour but l’exploitation et la gestion d’établissements publics et a repris certains actifs de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU B__________ CLUB SA. Dès l’origine, Monsieur M__________ a été inscrit en tant qu’administrateur président avec signature individuelle. La société est affiliée à la caisse de compensation GASTROSUISSE AARAU (ci-après : la Caisse). Dans un questionnaire d’affiliation, la société a indiqué qu’elle reprenait la gestion du B__________ CLUB à compter du 1er septembre 2001 et possédait également d’autres établissements. La société employait environ 13 personnes pour un total approximatif de salaires bruts de 60'000.- fr.

Le 30 novembre 2001, la Caisse a informé la société que les acomptes provisionnels pour les mois de septembre à décembre de l’année en cours se monteraient à 9'450.- fr., puis par courrier du 14 janvier 2002, elle a fixé les acomptes provisionnels pour l’année 2002 à 9'400.- fr.

Le 7 mars 2003, la Caisse a transmis à son affiliée deux décomptes annuels de cotisations paritaires. Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2001, un solde en faveur de la Caisse de 13'993- fr. 90 restait dû par la société. Pour l’année 2002, le solde débiteur était de 75'670 fr. 20.

Le 22 avril 2003, le siège de la société a été déplacé à Genève, celle-ci a été inscrite au RC de ce canton, et le 12 mai 2003, elle a été radiée d’office du RC du canton de Vaud.

Le 18 juillet 2003, la Caisse a transmis un décompte complémentaire concernant une employée laissant apparaître un solde de 1'018 fr. 35 en sa faveur.

Entre les 4 novembre et 7 décembre 2003, suite à des poursuites dirigées contre la société, l’Office des poursuites de Genève a délivré à la Caisse six actes de défaut de biens pour un montant total de 140’548 fr. 05.

Par décision du 4 mars 2004, la Caisse a notifié une décision en réparation du dommage à Monsieur M__________. Les poursuites introduites contre la société étant restées infructueuses, l’administrateur était considéré comme organe responsable et appelé à réparer le dommage, soit un montant de 108'770 fr. 65 pour la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2002. Un décompte figurant dans la décision laissait apparaître des versements de 134'584 fr. 75 sur un total à verser de 243'355 fr. 40 pour la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2002.

Le 31 mars 2004, l’administrateur s’est opposé à cette décision. Il a exposé avoir rencontré de très graves difficultés dans l’administration en raison de la conjoncture désastreuse dans la branche concernée « tout en n’étant pas un professionnel de celle-ci ». Par ailleurs, il a expliqué avoir « repris les rennes en cours de route alors que la situation était déjà profondément enlisée ». Il souhaitait également pouvoir vérifier les décomptes de la Caisse.

Par décision sur opposition du 12 mai 2004, la Caisse a confirmé sa décision de réparation du 4 mars 2004. Les décomptes de cotisations étaient joints à la décision, de sorte qu’ils étaient déjà en possession de l’opposant. Pour le surplus, les arguments invoqués par celui-ci n’étaient pas pertinents. En cas de difficultés financières, il existait toujours la possibilité de solliciter un plan de paiement échelonné, tout en garantissant le paiement des cotisations courantes. Cela n’avait pas été le cas en l’espèce.

Par acte du 14 juin 2004, l’administrateur a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, concluant à ce qu’elle soit annulée et qu’il soit dit qu’il n’était pas débiteur des montants réclamés. Il a indiqué avoir « repris la gestion en cours de route bien qu’il ait été inscrit comme administrateur dès la fondation de la société ». La situation était déjà profondément obérée alors que les décomptes étaient restés auprès de l’ancien administrateur suite à un conflit. Il croyait sincèrement « pouvoir redresser la borne », mais n’était pas un professionnel de la branche et avait agi dans le cadre d’une conjoncture désastreuse. Il souhaitait pouvoir trouver une solution avec l’intimée.

Le même jour, le recourant a demandé à la Caisse de lui faire parvenir une proposition de modalités échelonnées, ainsi que le montant de la part pénale.

Le 1er juillet 2004, la Caisse a indiqué au recourant que les cotisations dues par la société pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 s’élevaient à 186'754 fr. 30 et qu’un recours était pendant en ce qui concernait les cotisations impayées du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2002 d’un montant de 108'770 fr. 85. La Caisse refusait d’entrer en matière sur un plan d’amortissement à moins qu’un acompte de 75'000.- fr. lui soit versé immédiatement et qu’il s’engage à payer les cotisations courantes et les acomptes fixés dans un plan d’amortissement.

Dans sa réponse au recours du 13 juillet 2004, la Caisse a indiqué au Tribunal de céans que les motifs invoqués par le recourant ne sauraient le dispenser de remplir ses obligations de paiement des cotisations d’assurance sociale. Il était exact qu’il avait essayé plusieurs fois de trouver une solution avec la Caisse, mais n’avait jamais tenu ses promesses, de sorte qu’elle n’entendait plus entrer en matière sur un éventuel plan d’amortissement.

Le 26 octobre 2004, le Tribunal de céans a convoqué les parties en comparution personnelle. A cette occasion, la Caisse a produit une copie des procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de bien qui fondaient la demande. Elle a précisé que les cotisations courantes de 2003 n’étaient pas réglées et qu’elle continuait à recevoir des actes de défaut de biens.

Le recourant ne s’est pas présenté à l’audience et son mandataire a indiqué que son absence était justifiée par de graves problèmes de santé, qui expliquaient également la raison pour laquelle il n’avait pas pu s’entretenir avec son client concernant cette affaire.

Par courrier du 8 novembre 2004, la Caisse a produit un nouveau décompte de cotisations, confirmant les montants ressortant de la décision de réparation du dommage.

Le 17 décembre 2004, le mandataire du recourant a demandé au Tribunal de céans la suspension de la procédure ou l’absence de reconvocation jusqu’au printemps 2005. Sur demande du 23 décembre 2004 du Tribunal de céans ainsi qu’un rappel du 19 janvier 2005, le mandataire a transmis le 14 mars 2005 un certificat médical confirmant que son client n’était pas apte « à participer aux convocations d’ordre juridique » depuis le début de l’année 2005.

Le 3 mai 2005, le Tribunal de céans a convoqué à nouveau les parties en comparution personnelle. La Caisse a confirmé qu’elle s’opposait à toute transaction, dans la mesure où le dommage de 108'770.- fr. était aujourd’hui augmenté des cotisations dues pour 2003 dont un seul acompte de 15'000.- fr. avait été versé, de sorte qu’il restait un solde de 121'078.- fr. Il en allait de même pour l’année 2004.

Le recourant ne s’est pas présenté à l’audience et son mandataire a indiqué qu’il ne pouvait toujours pas participer aux audiences en raison de son problème de santé et souhaitait pouvoir examiner avec lui si d’autres arguments pouvaient être avancés. Un délai au 25 mai 2005 lui a été fixé par le Tribunal pour faire valoir ses arguments.

En l’absence d’écritures du recourant dans le délai fixé, le Tribunal de céans a indiqué aux parties par courrier du 1er juin 2005 que la cause était gardée à juger.

 

 


EN DROIT

 

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS, notamment en ce qui concerne l’article 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les articles 81 et 82 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (ci-après : RAVS) ont été abrogés. La LPGA s’appliquera au cas d’espèce, de même que les nouvelles dispositions en vigueur, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). In casu, la connaissance du dommage et toute la procédure qui a suivi sont postérieures au 1er janvier 2003, la décision à l’origine du litige datant du 4 mars 2004, de sorte que les dispositions légales seront citées dans leur nouvelle teneur.

a. L’ancien art. 82 al. 1 RAVS, qui régissait les effets du temps sur une créance en réparation du dommage, a été abrogé à la suite de l’entrée en vigueur de la LPGA. La question est désormais réglée par l’art. 52 al. 3 LAVS. Selon cette disposition, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Il s’agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (FF 1994 V p. 964 sv., 1999 p. 4422, cité in ATFA du 30 novembre 2004 en la cause H 96/03).

Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a posé le principe qu’une caisse de compensation a « connaissance du dommage » au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (cf. ATF 116 V 75, consid. 3b ; 113 V 181, consid. 2 ; 112 V 8, consid. 4d ; RCC 1983, p. 108). Le fait déterminant est donc de constater qu’il n’y a « rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer » (cf. FRITSCHE : Schuldbetreibung und Konkurs II, deuxième édition page 112), d’où résulte la perte de la créance de la Caisse.

Selon la jurisprudence, le dommage est réputé survenu lorsque les cotisations dues ne peuvent plus être perçues, pour des motifs juridiques ou de fait (cf. RCC 1983, p. 477 ; RCC 1988, p. 137). Lorsque les cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (personne morale), le dommage est réputé survenu au moment où les créances de cotisations sont irrécouvrables, c’est-à-dire au moment où, eu égard à l’insolvabilité de l’employeur, les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire. (cf. MAURER : Schweizeriches Sozialversicherungschreit, volume II, p. 69).

Eu égard au principe de la subsidiarité de la responsabilité des organes de la personne morale, une caisse de compensation ne peut invoquer la réparation d'un dommage à l'encontre de ceux-ci que lorsque le débiteur des cotisations arriérées se trouve dans l'impossibilité, en raison de son insolvabilité, de verser les cotisations à sa charge. Dans le cas d'une poursuite par voie de saisie, cette insolvabilité ne peut être constatée qu'au moment de la remise d'un acte de défaut de biens: c'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse subit un dommage et a connaissance de celui-ci (ATF 113 V 258 consid. 3c ; ATFA non publié du 13 décembre 2004 en la cause H 98/04).

b. En l’espèce, des actes de défaut de biens ont été envoyés à la Caisse le 4 novembre 2003. C’est donc à ce moment qu’elle a eu connaissance du fait qu’elle allait subir un dommage. La décision en réparation du dommage, notifiée le 4 mars 2004, est par conséquent intervenue dans le délai péremptoire de deux ans prescrit par l’art. 52 al. 3 LAVS.

L’intéressé a formé opposition le 31 mars 2004, soit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Il a ensuite reçu la décision sur opposition le 14 mai 2004 et interjeté recours le 14 juin 2004.

Le recours respectant la forme et le délai légaux (art. 60 al. 1 LPGA) doit être déclaré recevable.

a) Aux termes de l’art. 52 al. 1er LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. Il sied de rappeler que cet article est une disposition spéciale (RCC 1989, p. 117).

La nouvelle teneur de l’art. 52 al. 1er LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2003 reprend l'ancien art. 52 LAVS quasiment sans modification. Les termes « caisse de compensation » sont remplacés par « assurances », sans que cela n’entraîne un changement quand aux conditions de la responsabilité de l’employeur (ATF 129 V 13 sv. consid. 3.5). Le TF a ainsi déjà affirmé que l’on ne pouvait inférer ni du message du Conseil fédéral concernant la 11ème révision de l’AVS ni des travaux préparatoires de la LPGA des raisons de s’écarter de la jurisprudence constante relative à l’art. 52 LAVS.

b) En l’espèce, le dommage consiste en la perte de la créance de cotisations subie par la caisse durant la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2002, soit 108'770 fr. 65, conformément aux décomptes qu’elle a joints et qui ne sont pas contestés par le recourant.

a) L'art. 14 al. 1er LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.

L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5; RCC 1987, p. 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173, consid. 2; 108 V 186, consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985, p. 646, consid. 3a).

b) Lorsque l'employeur est une personne morale, ses organes répondent solidairement, à titre subsidiaire, du dommage causé par celui-ci, notamment quand la personne morale n'existe plus au moment où la responsabilité est engagée (No 6003 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur la perception des cotisations, ci-après : DP; ATF 114 V 79, consid. 3; 113 V 256, consid. 3c; RCC 1988, p. 136, consid. 3c; ATF 111 V 173, RCC 1985, p. 649, consid. 2.).

Par "organe", il faut entendre toute personne physique qui représente la personne morale à l'extérieur ou qui peut exercer une influence décisive sur le comportement de celle-ci (no 6004 DP). Lorsqu'il est saisi du cas d'une société anonyme, le TFA s'est toujours référé à l'art. 754 al. 1er CO, en corrélation avec l'art. 759 al 1er CO. Conformément à ces articles, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elle leur cause en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs et les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement. Sont réputés chargés de l'administration ou de la gestion au sens de l'art. 756 CO "non seulement les organes de décision désignés expressément comme tels, mais également les personnes qui prennent effectivement des décisions relevant des organes, ou qui assument la gestion proprement dite et ont ainsi une part prépondérante à la formation de la volonté au sein de la société" (ATF 107 II 353, consid. 5a; ATF 112 II 1985 et l'arrêt du 21 avril 1988 en la cause A; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2ème éd., p. 209 et ss).

c) Le TFA a affirmé expressément que l'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978, p. 259; RCC 1972, p. 687). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (ATFA du 28 juin 1982, RCC 1983, p. 101).

A cet égard, il sied de rappeler que si les membres du conseil d’administration qui ne sont pas chargés de la gestion ne sont certes pas tenus de surveiller chaque affaire des personnes chargées de la gestion et de la représentation mais peuvent se limiter au contrôle de la direction et de la marche des affaires, ils doivent cependant, entre autres obligations, se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires, exiger des rapports et les étudier minutieusement et, au besoin, demander des renseignements complémentaires et essayer de tirer au clair d’éventuelles erreurs (ATF 114 V 223 consid. 4a ; ATF non publié H 265/02 du 3 juillet 2003).

De jurisprudence constante, le TFA a reconnu qu’il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. RCC 1972, p. 690). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité et de gestion, d'un employeur de la même catégorie que l'intéressé-e. Lorsqu’il s’agit d’une société anonyme, on peut, par principe, poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention qu’elle doit accorder au respect des prescriptions (cf. RCC 1972, p. 690 ; RCC 1978, p. 261). Une différenciation semblable s’impose également, lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985, p. 51, consid. 2a et p. 648, consid. 3b).

d) En l’espèce, le défendeur a été inscrit au RC en qualité d’administrateur président avec signature individuelle dès l’origine de la société, de sorte que sa qualité d’organe ne fait aucun doute. Reste à examiner s’il peut être tenu responsable du dommage de la caisse.

b) Très rapidement, à savoir dès la fin de l’année 2001, la société a commencé à éprouver des difficultés de trésorerie et a notamment pris du retard dans le versement des cotisations sociales. Des rappels et poursuites ont déjà dû être envoyés à la société pour le décompte du 3 décembre 2001. Ces difficultés financières n’étaient pas inconnues du recourant, ainsi que cela ressort de ses écritures. Il a indiqué avoir continué en espérant une amélioration de la situation. La poursuite de l’exploitation de la société démontre que la situation ne s’est pas améliorée, bien que celle-ci soit toujours active. En effet, la dette en faveur de la Caisse n’a cessé d’augmenter et seul un acompte de 15'000 fr. a été opéré en 2003. Ainsi, le montant du dommage pour l’année 2003 s’élève à 121'078 fr. supplémentaires.

Au total, sans tenir compte de l’année 2004 durant laquelle le montant du dommage causé à la Caisse a encore augmenté, le préjudice causé s’élève à près de 230'000 fr.

Un administrateur diligent se serait inquiété plus sérieusement de la capacité de la société à rembourser ses dettes exigibles qui augmentaient au fur et à mesure de l’écoulement du temps. Cela est d’autant plus vrai que le recourant se rendait compte des difficultés pratiquement insurmontables auxquelles la société aurait à faire face pour respecter ses engagements, dans la mesure où le dommage augmentait de près de 10'000 fr. chaque mois.

Certes, on peut envisager qu’un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d’AVS sans que cela n’entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l’inobservation des prescriptions apparaît au vu des circonstances comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b ; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Il peut ainsi arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS que l’on puisse admettre que l’employeur avait au moment où il a pris sa décision des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATFA 277/01 du 29 août 2002 consid. 2 ; ATF 108 V 188). La jurisprudence n’admet en réalité que de manière très exceptionnelle qu’un employeur puisse décider de retarder le paiement des cotisations afin de maintenir son entreprise en vie lors d’une passe délicate dans la trésorerie (ATFA 154/00 du 22 août 2000 consid. 2c). Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Il découle du dossier que celui-ci a volontairement différé le paiement des cotisations paritaires pour maintenir son entreprise en vie et a continué l’exploitation de l’entreprise, provoquant ainsi une augmentation conséquente du dommage subi par la Caisse. L’on ne peut pas parler d’absence momentanée de ressources, puisque le problème du manque de liquidités n’a pas pu être réglé depuis plusieurs années.

Ces faits importants constituent déjà un motif suffisant pour admettre la responsabilité du recourant. Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait pris des dispositions particulières pour éviter l’augmentation du dommage telle qu’elle vient d’être décrite. En ce sens, les arrangements qu’il a pu obtenir de la Caisse n’ont jamais été honorés et il n’apparaît pas qu’il se soit résolu à prendre des dispositions plus sévères.

S’agissant du fait que le recourant indique ne pas être un spécialiste de la branche dans laquelle la société était active, le Tribunal fédéral a maintes fois précisé que celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (voir p. ex. ATF 122 III 200 consid. 3b ; ATFA non publié du 15 juin 2004 en les causes 318, 320 et 321/03)).

Enfin, le recourant indique que la société était déjà dans une mauvaise situation financière à son arrivée.

Selon la jurisprudence, celui qui entre dans le conseil d’administration d’une société a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu’à l’acquittement des cotisations arriérées, pour une période pendant laquelle il n’était pas encore administrateur. En règle générale, un administrateur répond solidairement de tout le dommage subi par la caisse de compensation en cas de faillite de la société (RCC 1992 p. 262, 268 sv. consid. 7b), à l’exception du cas dans lequel la société était déjà surendettée au moment où l’administrateur est entré en fonction. Dans un tel cas, celui-ci ne peut être tenu pour responsable, au plus, que du dommage résultant de l’augmentation de la dette de cotisations envers la caisse jusqu’au moment de la faillite. (ATF 119 V 405 ss. consid. 4).

Dans le cas d’espèce, l’argument du recourant ne saurait être retenu, dans la mesure où celui-ci a été nommé comme organe principal de la société dès son inscription au RC. Le dommage ne porte ainsi que sur une période durant laquelle il était inscrit comme administrateur, de sorte qu’il ne saurait échapper à sa responsabilité du fait de la situation de prétendu endettement de la société à son arrivée. En effet, au moment où le recourant est devenu administrateur, le dommage n'était pas encore réalisé. Le recourant pense probablement à une situation difficile existant dans la société dont il a repris les activités, mais il n’a toutefois personnellement à répondre d’aucun dommage la concernant.

Enfin, s’agissant du montant du dommage, il n'est pas contesté.

Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que le recourant a causé un dommage à la caisse au sens de l’art. 52 LAVS, dont il est tenu à réparation, raison pour laquelle le recours doit être rejeté.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

Pierre RIES

 

La Présidente

 

Isabelle DUBOIS

 

 

 

Le secrétaire-juriste :

 

 

 

Marius HAEMMIG

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le