Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/495/2005

ATAS/566/2005 du 15.06.2005 ( AI ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.08.2005, rendu le 19.12.2006, IRRECEVABLE
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/495/2005 ATAS/566/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème Chambre

du 15 juin 2005

En la cause

Madame N__________, domiciliée au Grand-Lancy, représentée par Monsieur D. A__________, sans élection de domicile

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

intimé

Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente, Mesdames Karine STECK et Valérie MONTANI, juges.

 

EN FAIT

Madame N__________, née en 1954, divorcée de Monsieur A. A__________, est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance invalidité depuis le 1er août 1989, ainsi que de deux rentes complémentaires pour ses enfants.

Par courrier du 20 juin 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), chargée du versement de la rente, a réclamé à l’assurée une attestation d’études pour sa fille L. A__________, née le 1er septembre 1980.

Suite à un rappel de la caisse, l’assurée a répondu que sa fille était toujours aux études, mais qu’il lui était impossible de fournir une attestation.

Par lettre-signature du 10 décembre 2003, la caisse a informé l’assurée que la rente complémentaire pour sa fille était suspendue, dans l’attente de l’attestation d’études. L’assurée n’a pas produit l’attestation requise.

Par décision du 20 janvier 2004, la caisse a supprimé la rente complémentaire pour L. rétroactivement au 31 janvier 2003 et réclamé à Madame N__________ la restitution de 7'220 fr., représentant les rentes complémentaires versées à tort du 1er février 2003 au 30 novembre 2003. Cette décision est entrée en force, faute d’opposition.

Le 9 novembre 2004, la caisse a reçu une attestation de scolarité pour la fille de l’assurée, valable dès le mois de février 2004.

Par décision du 16 novembre 2004, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a accordé à l’assurée une rente complémentaire de 722 fr. par mois poru sa fille, dès le 1er décembre 2004. L’OCAI informait l’assurée que le rétroactif de février 2004 à novembre 2004 ferait l’objet d’une décision séparée.

Par décision du 3 décembre 2004, annulant et remplaçant la décision de restitution du 20 janvier 2004, l’OCAI a octroyé à l’assurée une rente ordinaire ainsi qu’une rente complémentaire pour sa fille du 1er février 2003 au 31 juillet 2003. Pour la période du 1er août 2003 au 30 janvier 2004, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité ; en revanche, une rente complémentaire pour sa fille a été refusée, faute d’attestation d’études. Pour la période du 1er février 2004 au 30 novembre 2004, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, assortie d’une rente complémentaire pour sa fille. Selon le décompte établi par l’OCAI, le total des rentes dues pour la période du 1er février 2003 au 30 novembre 2004 s’élevait à 51'284 fr. ; compte tenu des rentes déjà versées de 46'952 fr., il restait un solde de 4'332 fr. à verser à l’assurée.

L’assurée, représentée par Monsieur D.A__________, a formé opposition, contestant le montant du rétroactif dû. Elle fait valoir qu’il s’élèverait à 11'522 fr., puis à 7'220 fr. dans ses écritures du 16 décembre 2004.

Par décision du 15 février 2005, l’OCAI a rejeté l’opposition de l’assurée. Faute d’attestation d’études produite pour sa fille, une rente complémentaire ne saurait être versée du 1er août 2003 au 30 janvier 2004.

Par l’intermédiaire de Monsieur D.A__________, l’assurée a interjeté recours. Elle demande le versement d’un rétroactif de 7'820 fr. pour sa fille en 2003 et 2004, soutient que les rentes complémentaires n’auraient pas été versées du 1er février 2003 au 1er novembre 2003. L’acte de recours se réfère au surplus à un arrêt fédéral du 11 février 2004 et comporte diverses conclusions relatives à la LPP et aux prestations complémentaires.

Dans sa réponse du 4 avril 2005, l’OCAI relève que le montant du rétroactif dû à la recourante, soit 4'332 fr. lui a déjà été versé et que les justificatifs des paiements ont été adressés à l’assurée le 21 février 2005. Il conclut au rejet du recours.

Le Tribunal de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle le 18 mai 2005. L’assurée a refusé la convocation et n’a pas comparu. Lors de l’audience, la caisse a confirmé que la rente complémentaire était versée à l’assurée en même temps que la rente principale. La rente complémentaire en faveur de la fille de l’assurée n’avait pu être versée pour la période du 1er août 2003 au 30 janvier 2004, faute d’attestation d’études et d’explications quant aux raisons de l’interruption des études.

A l’issue de l’audience, la recourante a fait parvenir au Tribunal un courrier au terme duquel, pour des raisons de sécurité, elle ne pouvait se présenter à l’audience.

Le Tribunal lui a adressé copie du procès-verbal d’audience et l’a informée que la cause avait été gardée à juger. La recourante a retourné ce pli au Tribunal.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 – LAI (art. 56V LOJ).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA. 

L’objet du litige est délimité par le contenu de la décision litigieuse contestée par la recourante ; il porte dès lors sur l’octroi ou non d’une rente complémentaire pour la fille de l’assurée du 1er août 2003 au 30 janvier 2004 ainsi que sur le montant du rétroactif de rentes dû. Les autres conclusions prises par la recourante ne sont dès lors pas recevables. 

Pour le surplus, interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité on droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. La rente est versée jusqu’à l’âge de 18 ans ; pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4 et 5 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 – LAVS).

En l’occurrence, la fille de la recourante a atteint l’âge de 18 ans le 1er septembre 1998. C’est donc à juste titre que la caisse chargée du versement de la rente a requis des pièces justificatives relatives à sa formation.

Il résulte des pièces du dossier que pour l’année scolaire de septembre 2002 à juin 2003, la fille de l’assurée était inscrite au Conservatoire de Musique ; elle a également effectué un stage obligatoire en vue de l’entrée aux Hautes Etudes Spécialisées (HES) du 1er octobre 2002 au 31 juillet 2003. Depuis le 18 février 2004, elle est inscrite au Centre Privé d’Enseignement à Distance pour une formation de secrétaire médicale.

Force est de constater que pour la période du 1er août 2003 au 30 janvier 2004, la recourante n’a fourni aucune attestation d’études ou de formation pour sa fille et n’a donné aucune explication. La recourante ne saurait dès lors prétendre une rente complémentaire pour sa fille durant cette période.

Selon le décompte établi par l’intimé à l’appui de sa décision, du 1er février 2003 au 31 juillet 2003, la recourant avait droit à une rente d’invalidité pour elle-même de 1'806 fr. et une rente complémentaire pour sa fille de 722 fr. , soit un total de 2'528 fr. par mois et 15'168 fr. pour la période considérée. Du 1er août 2003 au 30 janvier 2004, elle ne pouvait prétendre qu’à sa seule rente d’invalidité de 1'806 fr. par mois, soit 10'836 fr. pour la période considérée. Enfin, du 1er février 2004 au 30 novembre 2004, elle avait droit à nouveau à sa rente d’invalidité et à la rente complémentaire pour sa fille, soit 2'528 fr. par mois et 25'280 fr. pour la période considérée. Le montant total des rentes dues du 1er février 2003 au 30 novembre 2004 s’élève ainsi à 51'284 fr.

La recourante avait déjà perçu des rentes à hauteur de 46'952 fr. pour la même période, ce qu’elle semble contester. La caisse lui a cependant remis le 21 février 2005 la liste des paiements de janvier 2003 à janvier 2004, dont il résulte que la rente complémentaire pour sa fille lui avait été versée jusqu’au 31 octobre 2003 (cf. pièce 22 intimé). Lors de l’audience de comparution personnelle, la caisse a précisé que la rente complémentaire était versée conjointement avec la rente principale ; les versements sont effectués par mandat postal.

Le Tribunal de céans constate que les allégués de la recourante quant au non paiement des montants indiqués par l’intimé ne sont étayés par aucune pièce. Il y a lieu par conséquent d’admettre que solde dû s’élevait bien à fr. 4'332 fr.

Le recours, mal fondé, sera rejeté.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable dans le sens des considérants.

Au fond :

Le rejette.

Dit qu’il ne sera perçu aucun émolument.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier

Walid BEN AMER

La Présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le