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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/464/2005

ATAS/561/2005 du 28.06.2005 ( AVS )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/464/2005 ATAS/561/2005

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 28 juin 2005

En la cause

Madame CV__________, domicilié à CHANCY.

Madame MV__________, domiciliée à CHANCY

recourants

contre

CAISSE DE COMPENSATION HOTELA, domiciliée rue de la Gare 18;case postale 1251, 1820 MONTREUX 1

intimée

et

Monsieur LB__________,

Monsieur JB__________,

Madame RB__________,

tous les trois domiciliés à LEYSIN

appelés en cause


Vu en fait que par décision sur opposition du 26 janvier 2005, la Caisse de compensation HOTELA (ci-après la Caisse) a rejeté l’opposition formée par M. CV__________ et Mme MV__________ à l’encontre de sa décision du 20 avril 2004 ;

Que Mme et M. MV__________ et CV__________ ont recouru contre cette décision sur opposition le 22 février 2005 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant principalement à sa nullité et subsidiairement à son annulation ;

Que le 17 mars 2005, la Caisse a conclu au rejet du recours ;

Attendu en droit que conformément à l’art. 56V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1991 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;

Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ;

Qu’en l'espèce, la situation juridique de M. LB__________, M. JB__________ et Mme RB__________, en tant qu’employeur actuel ou ancien employeur des recourants, pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ;

Qu’il se justifie par conséquent d'appeler en cause les personnes précitées.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

Appelle en cause M. LB__________, M. JB__________ et Mme RB__________.

Leur communique une copie des pièces du dossier ;

Leur impartit un délai au 25 juillet 2005 pour répondre au recours ainsi que pour transmettre au Tribunal de céans copie des fiches de salaire de M. et Mme CV__________ et MV__________, relatives aux années 2001 à 2003 ainsi que les attestations de travail concernant ces derniers.

La greffière :

Nancy BISIN

La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le