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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1073/2005

ATAS/557/2005 du 21.06.2005 ( AI ) , DEPENS

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1073/2005 ATAS/557/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère Chambre

du 21 juin 2005

 

 

 

 

En la cause

 

 

S__________soit pour elle, sa mère, elle-même représentée par Mme C__________ Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés dans les bureaux de laquelle elle élit domicile

recourante

 

 

 

contre

 

 

 

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à GENEVE

 

 

intimé

 


 

Attendu en fait que par arrêt du 24 mai 2005, notifié aux parties le 31 mai 2005, le Tribunal de céans a constaté que le recours interjeté par Madame S__________, pour sa fille S__________ le 12 avril 2005 était devenu sans objet ;

Qu’en effet, l’OCAI avait annulé les décisions litigieuses ;

Que par courrier du 6 juin 2005, le service juridique de la Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés – FSIH, mandataire agissant au nom et pour le compte de la recourante, a contesté ledit arrêt, en tant qu’il ne statuait pas sur les dépens ;

Considérant en droit que selon l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative – LPA, les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision ;

Que la réclamation du 6 juin 2005 a été formée en temps utile ;

Qu’en l’espèce, la juridiction n’a alloué aucun dépens ;

Qu’aux termes de l’art. 61 g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions.

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la recourante a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b);

Qu’il se justifie dès lors de fixer les dépens à 750 fr. ;